Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Nj
- 10 rubriques
- PLU de Nogent-sur-Oise, approuvé le 09/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA-I : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe UA-I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées et interdites
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Sous destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Restauration, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt, à condition d’être lié à une activité commerciale ou de bureau Bureau, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Centre de congrès et d’exposition
Autorisation
X X X (sous condition)
X (sous condition)
X
X
X
X
X
X X X
X (sous condition) X (sous condition)
Interdiction X X
X X
X X
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UA
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Usages et affectations du sol
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nouvelles soumises à autorisation préalable, enregistrement ou à déclaration, à condition :
- à condition d’être liées aux destinations autorisées dans la zone ; - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants et autres usagers de la zone ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le
milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
L’extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
Les aménagements, constructions et installations liées au bon fonctionnement du service public ferroviaire, à son entretien et à son exploitation.
Autorisation
X
(sous
condition)
X
(sous
condition)
X
(sous
condition)
Interdiction
L’ouverture et l’exploitation de carrières
X
Paragraphe N-I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées et interdites
Destinations Exploitation agricole et forestière
Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Sous destinations
Autorisation
Exploitation agricole
Dans l’ensemble de la zone
Exploitation forestière : constructions et installations à condition d’être strictement liées aux espaces boisés et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré, leur mise en valeur ou leur gardiennage
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition de ne pas être incompatibles avec la vocation de la zone
Uniquement en secteur Nj : les abris de jardin d’une surface de plancher maximum de 20m2
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Uniquement en secteur Nc : constructions et installations autorisées à condition d’être strictement liées et nécessaires à l’ouverture et l’exploitation de carrières
Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur Nc
Entrepôt
Uniquement en secteur Nc : constructions et installations autorisées à condition d’être strictement liées et nécessaires à l’ouverture et l’exploitation de carrières
Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur Nc
Bureau
Uniquement en secteur Nc : constructions et installations autorisées à condition d’être
X (sous condition)
X (sous condition)
X (sous condition)
X (sous condition)
X (sous condition)
Interdiction X
X X X X X X X X X
X X X X
X
X
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Destinations
Sous destinations
strictement liées et nécessaires à l’ouverture et l’exploitation de carrières Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur Nc Centre de congrès et d’exposition
Autorisation Interdiction
X X
Usages et affectations du sol
Les aménagements, constructions et installations liées au bon fonctionnement du service public ferroviaire, à son entretien et à son exploitation.
Les travaux d'aménagement, d'extension ou de surélévation des constructions, travaux ou ouvrages existants à la date d'approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas pour effet :
- d'augmenter de plus de 15% la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ;
- de porter atteinte par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur aux caractéristiques des lieux.
Les aménagement et les installations légères d’intérêt collectif liées à l’accueil du public et à des activités sportives et de loisirs
Uniquement en secteur NL : - les installations légères d’intérêt collectif d’accueil du public telles que les cheminements pour les circulations douces, les postes d’observation de la faune, les panneaux pédagogiques et les aménagements de loisirs tels que agrès divers, tables de jeux, abris de jeux, matériels de jeux pour enfants, bancs, etc, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site ; - les constructions, travaux ou ouvrages liés et nécessaires à l'exercice d'activités sportives et de loisirs de plein air dès lors que la surface de plancher de chaque construction est au plus égale à 30 m² et que leur édification, de par leur localisation, leur nombre et leur nature, ne porte pas atteinte aux caractéristiques des lieux.
Autorisation Interdiction
X
(sous
condition)
X
(sous
condition)
X
(sous
condition)
Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur NL
X
X
L’ouverture et
Uniquement en secteur Nc
l’exploitation de carrières
Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur Nc
X
X
Les aménagements, constructions et installations liés à la voirie départementale, à son entretien
et à son exploitation
Pour les parcelles dont la construction principale est classée en zone UH et le fond de parcelle
est classé en zone N, l’implantation d’une annexe par parcelle est autorisée en zone N, à condition que son emprise au sol soit inférieure ou égale à 20m2 et que sa hauteur totale soit inférieure ou
X
(sous
condition)
égale à 2,50m.
Zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone N
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Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, seules sont autorisées les sous-destinations, ainsi que les usages et affectation du sol suivants :
- les constructions légères, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique, cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture, etc., à la gestion et à la protection du site et des écosystèmes, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte, par leur nature ou leur ampleur, aux qualités du site.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UA-I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Dans le secteur délimité au titre de l’article L.151-14 du Code de l’Urbanisme, dans les programmes de logements ou en cas de division d’un logement existant en plusieurs logements, les logements ainsi créés doivent respecter les conditions suivantes :
- de 2 à 15 logements, 50 % minimum des logements doivent disposer de 65 m2 de surface de plancher ou plus ;
- au-delà de 15 logements, 70% minimum des logements doivent disposer de 65 m2 de surface de plancher ou plus.
En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements comportant une surface de plancher à usage d’habitation supérieure à 1 000 m² devra comporter au minimum 25% de logements en accession à la propriété ou en accession sociale à la propriété.
Non réglementé
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA-II-1 : Volumétrie et implantation des constructions
UA-II-1-1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation
1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement.
2 - Elles peuvent également s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, uniquement dans le cas où le projet de construction est implanté sur un terrain ayant au moins 20 mètres de linéaire de façade sur rue ou au plus 4 mètres de linéaire de façade sur rue. 3 - Exceptions pour les constructions existantes
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Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles du sous-paragraphe II-1-1, l’extension ou la surélévation du bâtiment est autorisée dans le prolongement de la façade existante, sans aggraver l’écart de la construction existante. Ceci n'est pas valable pour les garages. Par ailleurs, sont autorisés les aménagements des accès tels que perrons et marquises à l’intérieur de la marge de recul.
4 - Implantation par rapport à l’emprise des voies ferrées Les constructions devront respecter une marge de recul de 5 m minimum par rapport à l'emprise de la voie ferrée.
5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-1.
UA-II-1-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur : - pour les terrains dont la largeur de la façade sur rue est inférieure ou égale à 13 mètres :
▪ la façade de la construction doit obligatoirement occuper toute la largeur du terrain jusqu'aux limites séparatives latérales.
La distance avec la limite de fond de parcelle devra être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction. - pour les terrains dont la largeur de la façade sur rue est supérieure à 13 mètres :
▪ la construction doit obligatoirement être implantée sur une limite séparative latérale et en retrait par rapport aux autres limites. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction ;
Dans la bande de 20m à partir de l’alignement de limite en limite pour une façade à 13 m
Dans la bande de 20m à partir de l’alignement sur une seule limite pour une façade > à 13 m
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2 - Au-delà d’une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur :
- quelque soit la largeur de la façade sur rue du terrain, la construction est autorisée soit : ▪ sur une seule limite séparative latérale. Le retrait, par rapport aux autres limites séparatives latérales, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction ; ▪ sur aucune limite. Dans ce cas, le retrait par rapport aux limites séparatives latérales doit être au moins égal à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction. Le retrait par rapport à la limite de fond de parcelle doit être au moins égal à la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction
Au-delà de la bande de 20m par rapport à l’alignement sur une seule limite avec un retrait = à H/2
Au-delà de la bande de 20m en retrait
3 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par les règles du sous-paragraphe II-1-2, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baie autre que des jours de souffrance et sans aggraver l’écart de la construction existante. Ceci n'est pas valable pour les garages..
4 - La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
5 - Règle applicable aux constructions annexes (garages, abris de jardins,...) Les constructions annexes peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait. Lorsqu'elle est implantée sur une limite séparative, la longueur de la façade implantée sur la limite ne peut excéder 10 mètres.
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Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère. 6 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-2.
UA-II-1-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1 - Les bâtiments contigus sont autorisés. 2 - Dans le cas de constructions de bâtiments non contigües, la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute des deux constructions, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3 - Dans le cas d'une construction existante implantée à l’alignement et n’occupant pas la totalité de la longueur sur rue, la nouvelle construction peut s’implanter de manière contigüe à la construction existante dans le cas où son implantation se fait à l’alignement. 4 - Les bâtiments annexes doivent s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux bâtiments principaux. 5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-3.
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N-II-1-1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation
1 - La construction devra être implantée à 5 mètres minimum de l’alignement.
2 - Le long de la RD 200 et de la RD 1016, les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’emprise de la voie.
3 - Uniquement dans le secteur Nc : les exploitations de carrières doivent être implantées à au moins 10 mètres de l’alignement.
N-II-1-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - La construction pourra être édifiée en limite séparative ou en retrait. Toutefois, le choix d'implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain ainsi que l'impact visuel de la construction sur le paysage.
2 - Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres des berges de la Brèche.
3 - Uniquement dans le secteur Nc : les exploitations de carrières doivent être implantées à au moins 10 mètres des limites séparatives.
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N-II-1-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1 - Pour les implantations de constructions non contiguës, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale 4 mètres.
2 - Les équipements d’infrastructures ne sont pas soumis à la distance minimale de recul fixée à l’alinéa précédent.
N-II-1-4
Non réglementé
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA-II-1-5 Hauteur des constructions
1 - La hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au terrain naturel du sol, est fixée à 10 mètres à l’égout et 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Dans le calcul de cette hauteur maximale, les parties de constructions édifiées en superstructure (telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, etc.) ne sont pas prises en compte ; néanmoins, elles ne pourront dépasser de plus de 2m la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction.
2 - La hauteur totale maximale d’une construction annexe est fixée à 3 mètres.
3 - Dans le cas où des constructions existantes auraient une hauteur supérieure à la règle précédemment définie, l’extension de ces constructions est autorisée sous les conditions suivantes :
- respect des autres dispositions réglementaires de la zone ; - ne pas dépasser la hauteur maximale (égout et faîtage) actuelle des bâtiments existants.
4 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-5, excepté pour les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication qui sont limités à 13m.
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1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 4,5 mètres au faîtage.
2 - Dans les secteurs Nj et NL, la hauteur est limitée à 2,50 mètres au point le plus haut.
3 - Les équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ne sont pas soumis à cette règle.
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Hauteur de la construction dans le cas d’un terrain en pente
INDUSTRIE Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Définitions
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La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en oeuvre pour les réaliser. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
JOUR DE SOUFFRANCE
Articles 675 à 680 du Code Civil :
Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont fixes à verre dormant et en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière sans vue.
Le Code civil précise que " ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,60m) audessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90m) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ".
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ;
- les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Dans ce but, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
Aucune baie n'est autorisée sur un mur implanté en limite séparative.
MARGE DE RECUL
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La marge de recul est la distance séparant toute construction de l’alignement, des limites séparatives ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc.), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes, etc.). Ne sont pas compris dans la marge de recul les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, ainsi que les parties enterrées de constructions.
OCCUPATION DU SOL Article L. 151-27 du Code de l’Urbanisme "Les destinations de constructions sont : 1 - Exploitation agricole et forestière ; 2 - Habitation ; 3 - Commerce et activités de service ; 4 - Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5 - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire."
Article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme "Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1 - Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2 - Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3 - Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4 - Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5 - Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition."
Article L.151-28 du Code de l’Urbanisme
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Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. PLANTATION Ensemble de végétaux plantés sur un même terrain. PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable et s’il ne comporte en souterrain que le passage éventuel de réseaux. STATIONNEMENT Les dimensions minimums des places de stationnement et des accès sont les suivantes :
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Modalités d’application en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement (article L.151-33 du code de l’Urbanisme) "Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."
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SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l’Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1) des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
TERRAIN OU UNITE FONCIERE Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
TERRAIN NATUREL Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.
TOIT TERRASSE On appelle toiture-terrasse le toit-terrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une toiture inclinée). La toiture-terrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un complexe d’étanchéité simple ou multicouche.
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On classe les toitures-terrasses en fonction de trois critères : - leur accessibilité et leur fonction : ▪ soit inaccessibles (sauf pour entretien et réparations exceptionnelles), ▪ soit à zones techniques (toitures-terrasses à circulation piétonnière), ▪ soit accessibles (aux piétons), sans limitation particulière, ▪ soit circulables (circulation et stationnement de véhicules), ▪ soit toitures-jardins, toitures-terrasses recouvertes de terre végétale et de plantations (végétalisation). - leur élément porteur : ▪ soit en béton : béton armé en dalles ou coulé en place en voiles ou dalles sur ossature armée ou sur bacs d'acier, béton précontraint, planchers à poutrelles préfabriquées, panneaux de béton cellulaire armé, etc., ▪ soit en acier (bacs de tôle nervurée), ▪ soit en panneaux de bois sur ossature. - leur pente (on considère toujours la pente du support d'étanchéité, qui peut ne pas être celle de l'élément porteur) : ▪ à pente nulle : inférieure à 1%, ▪ plates : de 1 à 5%, ▪ rampantes : de 5 à 15%.
VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
VOIE PUBLIQUE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
VOIE PRIVEE Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). A noter que l’emprise de la voie privée n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire.
page 153
Emplacements réservés
Un emplacement réservé est un terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie,…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Emplacements réservés
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Tableau des emplacements réservés
N°
Affectation
Bénéficiaire
Parcelles
Superficie en m²
1a
élargissement Bouleux
de
la
rue
de
Commune
AL : 232p, 136p, 137p
79
1b
élargissement Bouleux
de
la
rue
de
Commune
AO : 571, 578, 568, 569
698
création d’un pont au-dessus de la 2 voie SNCF et de stationnement Commune
public
AY : 86p, 89p, 92p, 201, 202
3
aménagement d’une voie d’accès depuis la rue Désiré Véret
Commune
AI : 95
1 469 645
4
aménagement du carrefour avenue de l’Europe / rue Carnot
Commune
AT : 145p, 146p, 102p
890
5
aménagement d’une voie d’accès depuis la rue de la Paix
Commune
AI : 204p, 180p, 177, 221
722
AK : 40, 41, 42p, 46, 50p, 51p, 395, 396, 397, 398,
658, 662
6
création d’un parc nature sur Marais Monroy
Commune
AO : 268, 65, 269,125, 124, 253, 120, 119, 118, 68, 67, 69, 122, 123, 121, 128, 113, 114, 115, 116, 117, 111, 112, 254, 109, 110, 108, 261, 107, 106, 105, 263, 71, 496, 103, 104, 129, 130, 131, 255, 256, 404, 405, 272, 273, 99, 101, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 178, 185, 186, 133, 257, 134, 258, 137, 138, 139, 136, 140, 259, 141, 260, 142, 143, 301, 300, 146, 359, 299, 361, 362, 363, 328, 241, 327, 298, 365, 364,
305, 352, 366
86 232
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Emplacements réservés
page 155
Tableau des emplacements réservés
N°
Affectation
Bénéficiaire
Parcelles
Superficie en m²
7
aménagement de l’entrée de ville au niveau de la rue du Pont Royal
Commune
AW : 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 136, 137, 151,
134, 150, 89, 88, 87
2 800
aménagement d’une liaison douce 8 reliant le stade du Moustier à la rue Commune
Saint-Just
9
Développement tertiaires
d’activités Commune
AP : 186, 188 BL 146
3 677 837
10
restructuration du centre de loisirs Marcelin Berthelot
Commune
AN : 10p, 11, 12p, 13p, 14 A0 : 238p
4 665
Réalisation d’une opération de
maintien-développement
de
11 l’activité économique de l’avenue
du 8 mai, et opération de
redynamisation du centre urbain
de la ville
12
création d’un pont au-dessus de la voie SNCF
aménagement d’une voie reliant 13 les rues Nelson Mandela et Désiré
Véret
14
opération de restructuration urbaine du quartier Carnot
Commune
Commune Commune Commune
BH : 67, 66, 123, 160,161
AY : 176, 187, 186, 177, 178, 192, 179, 199, 185,
180, 193 BD : 150, 134, 133, 131, 135, 151, 137, 152, 149,
132 AK : 571, 523, 529
AV : 247, 240, 346, 315
4427
4 282 1 611 1 390
15 Supprimé dans le cadre de la modification n°4 du PLU
16
création d’un accès et d’un parking pour le futur cimetière
Commune
AD : 127, 128, 129, 130, 137
création d’une voie reliant la 17 RD200 à la zone d’activités de
Saulcy
Projet de mise à 2x2 voies de la 18 RD200 entre la RD 1016 et la RD
1017
p = partiel
Commune Département
AK : 654, 372p, AO : 623p, 376, 270, 61p,
49p, 48p, 45p, 44p AO : 164, 165, 169, 212p, 292, 279, 322, 329, 351,
354, 382p, 383, 385p, 387, 389p, 591, 593,
612p, 613p, 614p
1 111 8 737 8 479
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Emplacements réservés
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UA-II-1-4 Emprise au sol des constructions
1 - L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes est dégressive en fonction de la surface du terrain et ne peut excéder les pourcentages suivants par rapport à la surface du terrain :
- surface de terrain inférieure ou égale à 150m2 : 75% - surface de terrain supérieure à 150m2 et inférieure ou égale à 300m2 : 60% - surface de terrain supérieure à 300m2 et inférieure ou égale à 500 m2 : 40% - surface de terrain supérieure à 500m2 et inférieure ou égale à 750 m2 : 30% - surface de terrain supérieure à 750m2 : 20%
2 - L’emprise au sol peut être portée à : - 70% dans le cas d’implantation de constructions à usage de bureau ou d’artisanat et de commerce de détail ; - 100% dans le cas d’une parcelle d’une profondeur inférieure ou égale à 30 mètres.
3 - Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, limitée à l’emprise au sol existante avant sinistre ; - les travaux destinés à améliorer les conditions sanitaires (hygiène et confort des locaux) des habitations.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA-II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
UA-II-2-1 Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment :
- de la composition des façades limitrophes ; - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des
proportions particulières des percements le cas échéant ; - de la volumétrie des toitures.
Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Un traitement architectural contemporain est admis à la condition de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et de s’intégrer au site. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Le parcellaire existant et les cœurs d’îlots naturels doivent être respectés et préservés.
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public et doivent être traitées de façon à assurer leur intégration au bâti.
UA-II-2-2 Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Pour les toitures des constructions à pentes, le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 30° et 50°.
Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve qu’elles représentent 50% ou moins de la surface totale de la toiture. Elles devront préférentiellement être végétalisées.
Les règles du sous-paragraphe II-2-2 ne s’appliquent pas aux annexes ni aux vérandas.
UA-II-2-3 Matériaux de toiture
Les toitures en pente et les matériaux de couverture de toitures suivants sont à privilégier : - la tuile plate de petits modules (45u/m2) ; - l’ardoise naturelle.
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UA
page 20
Les règles du sous-paragraphe II-2-3 ne s’appliquent pas aux annexes. Les toitures à faible pente des annexes pourront être traitées en tuiles mécaniques ou zinc patiné. Les règles du sous-paragraphe II-2-3 ne s’appliquent pas aux annexes ni aux vérandas.
UA-II-2-4 Eclairement des combles
L’éclairement des combles peut être assuré : - soit par des ouvertures en lucarnes ; - soit par des ouvertures de toitures, d’une taille inférieure à 78 x 98cm, contenues dans le plan de la couverture et dans le sens de la hauteur ; - soit par des ouvertures en pignon.
UA-II-2-5 Parements extérieurs
Les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. D’une façon générale, les imitations de matériaux (fausses pierres, faux bois, etc.), l’emploi de matériaux ne s'intègrant pas dans le paysage urbain (fibrociment, PVC, tôle, plaques de béton, etc.) et l'emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse, etc.) sont interdits. Les enduits devront être lisses. Leurs couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.
UA-II-2-6 Restauration et entretien – Principes généraux
A l’occasion des travaux de restauration du parement et de ravalement de façade, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, éléments de modénature,... , seront maintenus. La restauration des façades latérales ou postérieures, et des éléments hors oeuvre, sera réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades sur rue. L’entretien des constructions devra être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain.
UA-II-2-7 Ouvertures
La forme et le dessin des ouvertures ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment, et doivent être en cohérence avec son époque de construction. La création d’ouvertures en toiture sera réalisée de préférence sous forme de lucarnes.
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UA
page 21
Les percements éventuels des baies, s’ils sont indispensables, devront respecter l’esprit de composition, libre ou ordonnancé, de la façade et les proportions toujours plus hautes que larges des baies préexistantes. Les réfections se feront à l’identique. Les proportions des baies, portes ou fenêtres, seront conservées tels que création d’un accès de garage ou de sécurité. Les volets, déposés lors des réfections ou des ravalements de façades, seront restaurés à l’identique et remis en place après travaux. Les lucarnes anciennes existantes seront conservées ou restaurées dans leurs dispositions d’origine.
Concernant les menuiseries, les bois et les fers doivent être peints, patinés ou traités.
UA-II-2-8 Façades commerciales
Les créations ou modifications de façades commerciales se feront en respectant la structure de l’immeuble et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée. A chaque immeuble, devra correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un fonds de commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. L’interruption des vitrines au droit des mitoyens fera apparaître le rythme parcellaire. Les devantures seront établies, de préférence, en retrait du gros oeuvre. Les couleurs employées devront s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade et de son environnement.
UA-II-2-9 Dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables
Afin de limiter leur impact visuel, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Ils ne pourront couvrir plus de 75% de la surface totale de la couverture de la toiture. Les précautions suivantes doivent être prises :
- regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale du champ de captage ; - s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion cohérente entre surface de
captage et surface de toiture ; - aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes en façade, et privilégier une
certaine symétrie ; - éviter une implantation près du faîtage et respecter une distance minimale par rapport à la
gouttière et aux rives ; - préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposition ; - estomper l’effet de superposition par le choix d’un panneau de faible hauteur et en soignant
la pose des tuyauteries ; - choisir une pose encastrée des capteurs dans le cadre d’une construction neuve ; - éviter les toitures principales et les toitures à quatre pans, préférer les toitures secondaires
ou les dépendances ; - choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en accord avec la toiture.
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UA
page 22
UA-II-2-10 Clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la façade du bâtiment existant, la ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les murs en pierre existants sont à conserver. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. L’utilisation des plaques et poteaux en béton est interdite pour l’ensemble des clôtures.
Les clôtures sur rue peuvent être composées : - soit d’un grillage, en simple torsion, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre doublé d’une haie vive d’essences locales, plantée sur terrain privé ; - soit d’un muret dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ce muret est réalisé en maçonnerie enduite dans les mêmes conditions que la construction principale, ou bien en briques pleines. Le muret doit être surmonté d’une grille, d’un grillage, en simple torsion, ou d’un barreaudage à condition que la hauteur totale de la clôture n’excède pas 1,80 mètre.
En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées : - d’un grillage, en simple torsion, de 2 mètres de haut maximum doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ; - d’un mur plein de 2 mètres de haut maximum, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques.
Les portails doivent préférentiellement être en fer à barreaudage fin vertical et lisses horizontales.
Autour des sites ferroviaires, le référentiel de sécurité ferroviaire préconise la pose d’une clôture défensive de 2 mètres de hauteur. Pour les constructions appartenant aux sous-destinations « industrie » et « entrepôts », lorsqu’elles sont autorisées dans la zone, la hauteur maximale des clôtures est portée à 2 mètres.
UA-II-2-11 Dispositions particulières applicables au patrimoine bâti à protéger faisant l’objet d’une identification spécifique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le document graphique
Ensembles urbains patrimoniaux La restauration ou reconstruction des bâtiments ou l’extension de partie de bâtiments faisant partie d’un ensemble urbain patrimonial identifié sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit respecter l’unité d’aspect du contexte. La démolition de constructions annexes ou accolées aux constructions principales et ajoutées au fil du temps peut être admise sous réserve de ne pas remettre en cause la cohérence de l’ensemble.
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés dans chaque ensemble urbain patrimonial sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur intérêt architectural, patrimonial ou urbain. Les travaux doivent garantir la lisibilité de l’ensemble cohérent. Les bâtiments peuvent être détruits si ils n’appartiennent pas à la typologie de l’ensemble cohérent.
Toute intervention sur du bâti existant doit permettre de préserver les caractéristiques architecturales (pierres de taille, pavés de verre, faïences…) et la composition des façades. Les surélévations doivent être tratitées en architecture d’accompagnement : respect des matériaux et de l’ordonnancement du bâti.
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UA
page 23
La qualité du projet architectural sera particulièrement étudiée. Le parti doit s’orienter vers une intégration discrète. Les isolations par l’extérieur sont possibles sur les façades autres que les façades visibles depuis le domaine public. Néanmoins, l’isolation thermique des bâtiments par l’intérieur doit être privilégiée afin de préserver la qualité du bâti traditionnel et les façades en maçonnerie et modénatures. Les clôtures réalisées en matériaux traditionnels ne peuvent être démolies et doivent être reconstruites à l’identique en cas de démolition ou de destruction. Les clôtures et menuiseries doivent traitées avec des matériaux traditionnels. Les fenêtres ouvrantes à la française et à 3 carreaux égaux en hauteur doivent être conservées et restaurées à l’identique. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont interdits. Par ailleurs, un cahier de recommandations architecturales et paysagères figure dans les annexes du PLU. En cas de travaux sur un bâtiment existant ou de la réalisation d’une construction nouvelle au sein d’un ensemble urbain patrimonial, il est préconisé d’intégrer les principes indiqués dans ce cahier.
UA-II-2-12 Autres
Les antennes paraboliques doivent être non visibles depuis l’espace public.
Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dominantes de la zone auxquelles toute construction doit s'articuler. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel et du contexte urbain et des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, dans lesquels elles s’insèrent.
Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.
L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales.
Dans les secteurs Nj et NL, les matériaux à privilégier sont le bois naturel, éventuellement peint ou vernis.
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone N
page 122
D’une façon générale, les imitations de matériaux (fausses pierres, faux bois, etc.), l’emploi de matériaux ne s'intègrant pas dans le paysage urbain (fibrociment, PVC, tôle, plaques de béton, etc.) et l'emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse, etc.) sont interdits. Les couleurs vives sont interdites. Les clôtures seront constituées d’un grillage, en simple torsion, éventuellement doublé d’une haie végétale et d’une hauteur maximale de 2 mètres.
L’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : D’ « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
Deux catégories principales ont été définies : - les bâtiments isolés remarquables, identifiés par un rond marron sur les documents graphiques ; - les ensembles urbains patrimoniaux, identifiés par un aplat marron sur les documents graphiques.
Tous les travaux portant sur un bâtiment isolé remarquable ou un ensemble urbain cohérent identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions édictées au paragraphe II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des différentes zones concernées.
Les objectifs principaux de cette classification sont : - de protéger le bâti de la démolition ; - de conserver les façades donnant sur l’espace public (rue ou autre emprise publique) dans leur état actuel ; - de permettre l’évolution par modification ou extension des autres façades, en préservant du mieux possible l’esprit de la construction existante.
Bâtiments isolés remarquables
Château des Rochers
Construit à la fin du XIXème siècle par
un industriel anglais sur l’emplacement
d’un ancien vignoble, cet édifice se
1
démarque par sa construction toute en
brique, fut acheté par la commune de
Nogent-sur-Oise en 1982. Il abrite
aujourd’hui un espace culturel pouvant
accueillir quelques 700 spectateurs.
page 125
Résidence Saint-Vincent-de-Paul
Située rue de la Vallée, cette résidence
pour personnes âgées était jadis tenue
par les sœurs de la compagnie des
2
Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul. Les bâtiments ont fait l’objet d’une
longue rénovation et une nouvelle aile
a vu le jour. Un parc ombragé
comportant de grands arbres complète
l'ensemble.
Pigeonnier
L'ancienne rue de l'AUBIER, qui partait
du carrefour des Trois Rois et
conduisait à Montataire, faisait partie
de l’un des quartiers les plus anciens
de Nogent. (peut-être constructions du
XVIIIème : en effet, du bâti est visible
sur le plan dressé par M. Delaître,
arpenteur et certifié en 1783).
Son nom de LAUBIER lui venait d'un
nom de fief très ancien. Au cours du
temps ce nom fut quelquefois
orthographié à tort OBIER (c'est celui
qui a été donné à un quartier de la
Z.U.P).
Dans cette rue à caractère agricole
(« le clos de l’Obier ») et viticole (« les
vignes de l’Obier »), il y avait plusieurs
3
fermes. Au cours du XXème siècle, leur
nombre fut réduit. L'une d'elle située à
hauteur du N°25 de la rue, vit d'abord
l'activité d'un chiffonnier (en 1936 Mr
FERRAND) remplacé lors de la
dernière guerre par un laitier Mr
STASSART (auquel succéda un autre
laitier-épicier
Mr
QUIGNON)
(recensements de 1936 et suivants)
C'est dans la cour de cet établissement
que se trouvait depuis les temps de
l'ancienne ferme, "le Pigeonnier" qui
est resté sur son emplacement. Tous
ses alentours ont étaient rasés lors de
la transformation de Nogent.
La partie de la rue de l'AUBIER
comprise entre le carrefour des Trois
Rois et ce Pigeonnier, qui était devenue
le 4/11/1936 " rue Jean JAURES" a été
supprimée vers 1972 lors de la
transformation du quartier.
page 126
Hôtel de Ville
Situé rue du Général-de-Gaulle, c'est
un bâtiment de style classique. La
mairie est issue de la transformation
d'une grande demeure bourgeoise,
construite en 1822 pour M. Houbigant,
fils du parfumeur Jean-François
Houbigant, et acquise par la ville en
1910. Le fronton a été décoré avec les
initiales RF pour République française
et la devise républicaine, et l'architrave
au-dessus de l'entrée a reçu
l'inscription « Hôtel de ville ». Entre
4
1982 et 1986, d'importants travaux
d'extension ont permis de démultiplier
la superficie disponible, sans atteindre
à l'architecture du bâtiment d'origine53.
Sur le parvis de la mairie, se trouve la
statue du Millénium, inaugurée le 30
décembre 2000 comme symbole
d'espoir et d'harmonie entre les
générations54. Trois colonnes de
pierre se penchent vers une colonne
cylindrique de bronze au centre, toute
couverte de petites plaques. Chacune
porte le nom d'un habitant de la ville et
une date.
5
24 rue Paul Bert (anciennement rue des deux Ecoles)
6
140 rue Carnot
page 127
7
61-63 rue Jean de la Fontaine
8
12 rue Jean de la Fontaine
9
20 place de la République
10
9 rue Roland Vachette
page 128
11
35 rue Marcel Philippe
12
44 rue du Général de Gaulle
13
83 rue du Général de Gaulle
Temple protestant
Situé rue Demagnez, ce temple a été
14
construit à partir des pierres provenant
de l'ancien temple des Ageux, qui a été
détruit en 1938.
page 129
Ancienne croix de cimetière
Place de l’Eglise
Le cimetière a été depuis longtemps
transféré en-dehors de la ville, mais l'on
a laissé en place plusieurs pierres
tombales (à gauche du portail), la
chapelle funéraire de la famille du
15
maréchal Gérard (à droite de l'entrée
de la place), et l'ancienne croix de
cimetière (à gauche de l'entrée). Un
piédestal de trois marches d'escalier
porte un pupitre octogonal dont
l'envergure diminue graduellement, et
qui sert comme support à une haute
colonne monolithique avec une petite
croix en fer forgé en son sommet.
page 130
Ensembles urbains patrimoniaux
93 à 107 rue Jean Jaurès 2 rue Edouard Herriot 86bis à 102 rue Jean Jaurès 71 à 83 rue Jean Jaurès
52 à 62 rue Pasteur
14 à 42 rue Pasteur 21 rue Pasteur
10 rue Pasteur 3 à 7 rue Pasteur
127 à 129 bis rue Roland Vachette 1 à 5 rue Vallière
9 à 13 rue de Bouleux 4 à 18 rue de Bouleux
page 131
22 à 30 rue Roland Vachette 31 à 45 rue Roland Vachette
Place de l’Eglise Rue Marcelin Berthelot
Rue de Royaumont Rue Jean de la Fontaine
4 à 12 rue Roland Vachette 1 à 19bis rue Roland Vachette 8 rue Rouget de l’Isle 2 à 16 rue Marc Deneux 13 et 13bis rue Marc Deneux 1 à 11 rue Marc Deneux 1 à 19 rue de la Papeterie 2 et 4 rue de la Papeterie 4 à 26 place de l’Eglise 2 à 36 rue du Général de Gaulle 1 à 51 rue du Général de Gaulle 7 à 15 place de l’Eglise 1 à 3 rue Marcelin Berthelot 4 à 16bis rue Marcelin Berthelot Impasse Anatole France 2 à 18 rue Maillet 2 à 18 place Victor Hugo 1 à 7 place Victor Hugo 2 à 18 rue Royaumont 20 à 40 rue Royaumont 1 à 35 rue Royaumont 29 à 37 rue de l’Argilière 40 à 46 rue de l’Argilière 1 à 51 rue Jean de la Fontaine 2 à 98 rue Jean de la Fontaine 57 à 67 rue Jean de la Fontaine 83 et 85 rue Jean de la Fontaine
34 à 44 rue Marcelin Berthelot 47 à 51 rue Marcelin Berthelot
page 132
2 rue Saint-Just 6 à 10 rue Saint-Just 1 à 29 rue Saint-Just
3 à 13 rue Pierre Sémard 1 et 1bis rue des Frères Péraux
3 à 13 rue des Frères Péraux
19 à 25 rue des Frères Péraux
47 à 55 rue Désiré Véret 58bis et 60 rue Désiré Véret 31 et 33 rue Marcel Philippe
18 à 36 rue de la Paix 26 à 28 avenue du 8 Mai 1945 7 à 19 rue de la Paix
Rue Voltaire
1 à 39bis rue Voltaire 6 à 22 rue Voltaire 77bis à 111bis rue du Général de Gaulle 38 à 80 rue du Général de Gaulle 55 à 73 rue du Général de Gaulle 1 à 5 place Burton
page 133
Place Burton
Rue du Général de Gaulle
Rue Carnot
Rue Ducrocq
38bis à 98 rue Carnot 61 rue Demagnez 7 à 41 rue Ducrocq 2 impasse du Petit Marais 53 à 99 rue Carnot
11 à 47 rue Gambetta
Rue de la Paix
2 à 24 rue Marcel Philippe 1 à 17 rue Marcel Philippe 4bis, 4ter et 6 rue de la Paix
Rue Marcel Philippe
page 134
Dispositions particulières au titre de la préservation du patrimoine naturel – Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
L’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme permet, dans le cadre du PLU : - D’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
A ce titre, certains espaces naturels ou paysagers remarquables, constitutifs de la trame verte et bleue, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.
Trois catégories ont été définies : - Les terrains classés comme Espaces verts paysagers à préserver (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les Espaces verts paysagers (EVP) sont représentés sur les documents graphiques par un figuré en forme de V vert. Ils correspondent à des éléments de paysage à protéger, à conserver et à mettre en valeur. Ces Espaces verts paysagers (EVP) ne constituent pas des espaces boisés, mais des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué.
- Des alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les alignements d’arbres à préserver sont représentés sur les documents graphiques par des ronds pleins de couleur verte. Ils correspondent également à des éléments de paysage à protéger, à conserver et à mettre en valeur. Leur abattage est autorisé, notamment pour des raisons phytosanitaires, mais rend impératif leur remplacement ;
- Les éléments constitutifs de la trame bleue à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme identifiés par des hachures vertes sur le document graphique.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UA-II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être plantées de pleine terre ou recevoir un aménagement paysager végétal. Un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 100 m² de terrain libre, toute tranche commencée étant due. Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Dans le cadre de lotissements ou d’opérations groupées de plus d’un hectare, au minimum 15 % de la superficie de l’opération doivent être aménagés en espaces collectifs de loisirs et plantés. Les règles du paragraphe II-3 ne s’appliquent pas sur le domaine ferroviaire.
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Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée. Les terrains indiqués aux documents graphiques comme "espace boisé classé" par une trame de point sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne, de plein droit, le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux livres II et III du Code Forestier.
Ont été identifiés comme Espaces verts paysagers à préserver les principaux parcs publics ou privés, constituant des espaces de respiration, à préserver dans un tissu urbain dense. Ces espaces contribuent à la fois :
à la résorption des îlots de chaleur urbain ; à la limitation de l’imperméabilisation des sols et à une meilleure gestion des eaux
pluviales ; à la préservation et à la création de continuités écologiques en milieu urbain.
Prescriptions :
Dans ces Espaces verts paysagers à préserver, seuls sont autorisées : les annexes ; les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
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les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Ces constructions ne sont autorisées qu’aux conditions cumulatives suivantes :
elles doivent être destinées à l’entretien, la gestion ou la mise en valeur du secteur identifié comme élément de paysage ;
leur emprise ne doit pas excéder 10% de la surface protégée ; leur hauteur est limitée à 3,50m ; leur implantation doit tenir compte des arbres et plantations existantes ; les déboisements, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, doivent être accompagnés par la
plantation de nouveaux arbres permettant de reconstituer la même couverture au sol. Les alignements d’arbres à préserver Les alignements d’arbres présents sur l’espace public, identifiés comme « alignements d’arbres à préserver » sont à conserver. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de même stature. Les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. Les éléments constitutifs de la trame bleue Les zones humides inventoriées par la DREAL ont été identifiés au titre des éléments constitutifs de la trame bleue. Des prescriptions ont été édictées aux paragraphes I-1 Destinations et sous-destinations, usages et affectations des sols et II-1 Volumétrie et implantation des constructions des zones concernées.
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Définitions
ACCES L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret situé en bordure de toiture terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité.
AIRES DE RETOURNEMENT Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurspompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS préconise leur
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réalisation pour les voies en impasse de plus de 50 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites cidessous :
ALIGNEMENT L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
Construction à l’alignement
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Construction en retrait par rapport à l’alignement
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ANNEXES Sont considérées comme annexes les constructions secondaires jusqu’à 20 m2 de surface de plancher et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres telles que : dépendances, réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, locaux pour ordures ménagères, ateliers non professionnels, … Les bâtiments annexes peuvent être ou non accolés à l’habitation sans pour autant pouvoir déroger au sous-paragraphe II-1-2 de chaque zone du présent Plan Local d’Urbanisme.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 4 mètres à l’âge adulte.
ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…
BAIE Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, … Ainsi, sont considérés comme baies :
- les fenêtres, les portes fenêtres ; - les ouvertures en toitures telles que les lucarnes ; - les outeaux ; - les châssis de toit ; - les chiens assis, … Aucune baie n'est autorisée sur un mur implanté en limite séparative. Ne sont pas considérées comme baies : - les ouvertures en sous-sol à moins de 0,60 mètre du terrain naturel ; - les ouvertures placées à plus de 2,60 mètres du plancher du rez-de-chaussée et de 1,90
mètre du plancher des étages y compris les ouvertures de toit, constitutives de jours au sens des articles 675 et suivants du code Civil ;
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- les portes pleines ; - les pavés de verre.
Exemple de ce qui n’est pas considérée comme baie :
BARREAUDAGE Cela désigne les barreaux d'un ouvrage de ferronnerie, pouvant constituer une clôture. BUREAU Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination " bureau " de la destination " commerce ". CLOTURES La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés.
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La clôture est implantée soit sur l'alignement (c'est-à-dire à la limite exacte du domaine public et de la propriété privée), soit en retrait ce qui est défini à l’article 11 de chaque zone du présent Plan Local d’Urbanisme.
L’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable auprès du Maire de la commune.
COMBLES
Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher ou une voûte. Pour être considéré comme combles, une partie de cet espace intérieur doit être inférieur à une hauteur de 1,80 mètre à partir du plancher du niveau de la construction.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme
"Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département."
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme
"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8."
EAUX USEES
Les eaux usées ou eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes.
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EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou règlementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’état, d’une collectivité locale ou assimilée...
EMPLACEMENT RESERVE Il s’agit d’un terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie,…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. Un tableau récapitulatif des différents emplacements réservés présents sur le territoire communal figure en annexe du présent règlement (après les définitions).
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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ENTREPOT Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Toutefois, dès lors que l’extension représente une addition de surface supérieure à 50% au bâtiment existant et que l’aspect extérieur de ce bâtiment est notablement modifié (volume, hauteur …), le projet de construction sera analysé en tant que construction nouvelle.
FACADE
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Une construction est ainsi composée de 4 façades : Nord, Sud, Est, Ouest.
FAITAGE
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Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
HABITATION Constitue une habitation le logement, lieu de la résidence principale ou secondaire.
HAUTEUR La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 1 - La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et le bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère. 2 - La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel. 3 - Sur les terrains en pente, la hauteur totale se mesure par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le point médian. Ce point médian est situé au centre du terrain naturel sur lequel est construite l’habitation, entre le point le plus bas du terrain naturel et le point le plus haut du terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir la hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie ; - la partie ajourée des acrotères ; - les pergolas ; - les souches de cheminée ; - les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ; - les accès aux toitures terrasse.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : UA-II-4 : Stationnement
UA-II-4-1 Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales prescrites pour le terme stationnement dans la partie « Définitions ».
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 place de stationnement par logement ;
- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : 1 place de stationnement par logement ;
- pour les établissements d’hébergement (personnes âgées, étudiants, foyers,…) : 0,5 place de stationnement par unité d’hébergement.
- pour les constructions à usage de bureau ou d’artisanat et de commerce de détail supérieures à 100 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant due. L’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement peut correspondre à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce, conformément à l’article L.15137 du Code de l’Urbanisme.
En cas de fraction dans le résultat du nombre de places de stationnement à réaliser dans le cadre du projet, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure. A titre d’exemple, un logement unique doit posséder deux places de stationnement. Lors de l’aménagement de places de stationnement en surface, une gestion intégrée des eaux pluviales doit être privilégiée.
UA-II-4-2 Places de stationnement pour les vélos
En application des articles L.113-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. » Les modalités d’application de cette obligation sont décrites dans le document annexé au présent règlement, intitulé : « stationnement des vélos dans les constructions, dimensions et caractéristiques ».
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver les dégagements nécessaires au stationnement et aux manoeuvres des véhicules utilitaires.
Lors de l’aménagement de places de stationnement en surface, une gestion intégrée des eaux pluviales doit être privilégiée.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA-III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées
UA-III-1-1 Règles relatives à la présence d’accès suffisants pour desservir la parcelle faisant l’objet de la construction projetée
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage privé institué par acte authentique ou d’une emprise publique permettant la circulation automobile après accord de l’entité publique concernée.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
UA-III-1-2 Règles relatives à la création de nouveaux accès sur les voies publiques
La largeur de l’accès doit être supérieure ou égale à : - 3,50 mètres pour la desserte jusqu’à deux logements ; - 5 mètres pour la desserte de plus de deux logements.
Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En cas de création de parking en rive le long des voies publiques, l’accès direct des places sur la voie publique est interdit, le parking doit être conçu de manière à ce que l’ensemble des places soit desservi avec un seul accès ou un nombre d’accès limité.
UA-III-1-3 Les voies nouvelles
Les nouvelles voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent :
- être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons ; - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des
véhicules de ramassage des ordures ménagères et des encombrants ; - permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à
l’opération ; - avoir une largeur de chaussée (libre à la circulation) supérieure ou égale à :
▪ 3,5 mètres pour la desserte jusqu’à deux logements ;
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▪ 5 mètres pour la desserte de plus de deux logements. Dans le cas de création de voies nouvelles à l’occasion de la réalisation d’un projet, les nouvelles voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Toute voie de desserte se terminant en impasse d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres doit être aménagée avec une aire de retournements pour permettre le demi-tour, de manière compatible avec la circulation, notamment pour les véhicules de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères (voir la définition des aires de retournements accompagnée de croquis). Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 12 mètres. Le retournement doit pouvoir se faire avec une seule marche arrière de moins de 15 mètres. Les voies en impasse ne peuvent excéder 50 mètres de long.
UA-III-1-4 Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics
Ils ne sont pas soumis aux règles du paragraphe III-1.
Non réglementé
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA-III-2 : Desserte par les réseaux
UA-III-2-1 Alimentation en eau potable
Le branchement sur les réseaux d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
UA-III-2-2 Assainissement
Le réseau d'assainissement devra répondre aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Collectif intercommunal figurant dans les annexes du PLU. Les eaux pluviales non polluées (issues des toitures, etc.) sont, dans la mesure du possible, infiltrées ou épandues à l’intérieur de chaque terrain, le ruissellement excédentaire se faisant dans le respect de l’article 640 du code civil.
UA-III-2-3 Réseaux divers
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique. Les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public doivent être prévues pour toute construction neuve, de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et les prescriptions techniques du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise le permettent. Dans le cas de lotissement ou d’ensemble d’habitation nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électrique, téléphonique et de distribution seront aménagés en souterrain. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
UA-III-2-4 Stockage des déchets ménagers
Lors de la création de nouveaux immeubles collectifs d’habitation (plus de deux habitations), devra être prévue la création d’un local affecté au stockage des conteneurs de déchets ménagers. Ce local devra être d’une taille suffisante pour répondre aux besoins créés par la collecte sélective et il devra respecter le règlement de la collecte de déchets intercommunal figurant dans les annexes du PLU et qui définit les caractéristiques techniques du local. Dès que possible, il sera privilégié l’utilisation de conteneurs enterrés.
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Dispositions applicables à la zone UB
Non réglementé.
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VI. ANNEXES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du terri
toire de la commune de Nogent-sur-Oise.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-26. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Dispositions générales
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Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.4241, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :
1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative
Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement - Dispositions générales
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autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme ; elles figurent dans les annexes du PLU.
4 - Les Espaces boisés classés
Les articles L.113-1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.