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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB-I : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Paragraphe UB-I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées et interdites

UB-I-I-1 Dans l’ensemble de la zone

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Sous destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Restauration, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt, à condition d’être lié à une activité commerciale ou de bureau Bureau, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

X X X (sous condition)

X (sous condition)

X

X

X

X

X

X X X

X (sous condition) X (sous condition)

Interdiction X X

X X

X X

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Usages et affectations du sol

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nouvelles soumises à autorisation préalable, enregistrement ou à déclaration, à condition :

- à condition d’être liées aux destinations autorisées dans la zone ; - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des

habitants et autres usagers de la zone ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le

milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.

L’extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.

Les aménagements, constructions et installations liées au bon fonctionnement du service public ferroviaire, à son entretien et à son exploitation.

Autorisation

X

(sous

condition)

X

(sous

condition)

X

(sous

condition)

Interdiction

L’ouverture et l’exploitation de carrières

X

UB-I-I-2 Cas particulier des terrains soumis aux risques d’inondation

La commune est soumise aux risques d’inondation et applique le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran-sur-Oise. Celui-ci vaut servitude d’utilité publique ; il est opposable à toute personne publique ou privée. Par conséquent, pour les terrains situés en tout ou partie dans le périmètre du PPRI, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone UB doivent se conformer aux prescriptions du PPRI.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB-I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale

En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements comportant une surface de plancher à usage d’habitation supérieure à 1 000 m² devra comporter au minimum 25% de logements en accession à la propriété ou en accession sociale à la propriété.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB-II-1 : Volumétrie et implantation des constructions

UB-II-1-1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation

Dans la zone UB, hors secteurs UBa : 1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

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2 - Le long de l’avenue du 8 Mai 1945, les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

3 - Exceptions pour les constructions existantes Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles du sous-paragraphe II-1-1, l’extension ou la surélévation du bâtiment est autorisée dans le prolongement de la façade existante, sans aggraver l’écart de la construction existante. Ceci n'est pas valable pour les garages. Par ailleurs, sont autorisés les aménagements des accès tels que perrons et marquises à l’intérieur de la marge de recul.

4 - Implantation par rapport à l’emprise des voies ferrées Les constructions devront respecter une marge de recul de 5 m minimum par rapport à l'emprise de la voie ferrée.

5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics : Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-1.

Dans les secteurs UBa :

Il n’est pas fixé de règle.

UB-II-1-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la zone UB, hors secteurs UBa : 1 – La construction doit obligatoirement être implantée sur au moins une limite séparative. En cas de retrait par rapport aux autres limites séparatives, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit de la construction ;

2 - Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles du sous-paragraphe II-1-2, l’extension ou la surélévation du bâtiment est autorisée dans le prolongement de la façade existante. sans aggraver l’écart de la construction existante. Ceci n'est pas valable pour les garages.

3 - La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.

4 - Règle applicable aux constructions annexes (garages, abris de jardins,...) Les constructions annexes peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait. Lorsqu'elle est implantée sur une limite séparative, la longueur de la façade implantée sur la limite ne peut excéder 10 mètres. Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère.

5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-2.

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Dans les secteurs UBa : Il n’est pas fixé de règle.

UB-II-1-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1 - Les bâtiments contigus sont autorisés. 2 - Dans le cas de constructions de bâtiments non contigües, la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments doit au moins être égale à la hauteur de la façade la plus haute des deux constructions, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3 - Dans le cas d'une construction existante implantée à l’alignement et n’occupant pas la totalité de la longueur sur rue, la nouvelle construction peut s’implanter de manière contigüe à la construction existante dans le cas où son implantation se fait à l’alignement. 4 - Les bâtiments annexes doivent s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux bâtiments principaux. 5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-3.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB-II-1-5 Hauteur des constructions

1 - La hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au terrain naturel du sol, est fixée à 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Dans le calcul de cette hauteur maximale, les parties de constructions édifiées en superstructure (telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, etc.) ne sont pas prises en compte ; néanmoins, elles ne pourront dépasser de plus de 2m la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction.

2 - Dans le secteur UBa, la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au terrain naturel du sol, est fixée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Toutefois, dans le soussecteur UBa1, la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au terrain naturel du sol, est fixée à 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

3 - La hauteur totale maximale d’une construction annexe est fixée à 3 mètres.

4 - Dans le cas où des constructions existantes auraient une hauteur supérieure à la règle précédemment définie, l’extension de ces constructions est autorisée sous les conditions suivantes :

- respect des autres dispositions réglementaires de la zone ; - ne pas dépasser la hauteur maximale (égout et faîtage) actuelle des bâtiments existants.

5 - Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics Ils ne sont pas soumis aux règles du sous-paragraphe II-1-5, excepté pour les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication qui sont limités à 13m.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UB-II-1-4 Emprise au sol des constructions

1 - L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et de leurs dépendances ne peut dépasser 70% de la surface du terrain. Toutefois, dans le sous-secteur UBa1, l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et de leurs dépendances ne peut dépasser 80% de la surface du terrain. 2 - Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol pour :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

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- la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, limitée à l’emprise au sol existante avant sinistre ;

- les travaux destinés à améliorer les conditions sanitaires (hygiène et confort des locaux) des habitations.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB-II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB-II-2-1 Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment :

- de la composition des façades limitrophes ; - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des

proportions particulières des percements le cas échéant ; - de la volumétrie des toitures.

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.

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Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Un traitement architectural contemporain est admis à la condition de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et de s’intégrer au site. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public et doivent être traitées de façon à assurer leur intégration au bâti.

UB-II-2-2 Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Pour les toitures des constructions à pentes, le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 30° et 50°. Les toitures terrasses sont autorisées. Elles devront préférentiellement être végétalisées. Les règles du sous-paragraphe II-2-2 ne s’appliquent pas aux annexes ni aux vérandas.

UB-II-2-3 Matériaux de toiture

Les toitures en pente et les matériaux de couverture de toitures suivants sont à privilégier : - la tuile plate ; - l’ardoise naturelle ; - la tuile mécanique ; - le zinc.

Les règles du sous-paragraphe II-2-3 ne s’appliquent pas aux annexes ni aux vérandas..

UB-II-2-4 Eclairement des combles

L’éclairement des combles peut être assuré : - soit par des ouvertures en lucarnes ; - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 80 cm x 100 cm) ; - soit par des ouvertures en pignon.

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UB-II-2-5 Parements extérieurs

Les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. D’une façon générale, les imitations de matériaux (fausses pierres, faux bois, etc.), l’emploi de matériaux ne s'intègrant pas dans le paysage urbain (fibrociment, PVC, tôle, plaques de béton, etc.) et l'emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse, etc.) sont interdits.

Les enduits devront être lisses. Leurs couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites.

Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.

UB-II-2-6 Restauration et entretien – Principes généraux

A l’occasion des travaux de restauration du parement et de ravalement de façade, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, éléments de modénature,... , seront maintenus. La restauration des façades latérales ou postérieures, et des éléments hors oeuvre, sera réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades sur rue. L’entretien des constructions devra être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain.

UB-II-2-7 Ouvertures

La forme et le dessin des ouvertures ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment, et doivent être en cohérence avec son époque de construction. La création d’ouvertures en toiture sera réalisée de préférence sous forme de lucarnes. Les percements éventuels des baies, s’ils sont indispensables, devront respecter l’esprit de composition, libre ou ordonnancé, de la façade et les proportions toujours plus hautes que larges des baies préexistantes. Les réfections se feront à l’identique. Les proportions des baies, portes ou fenêtres, seront conservées, sauf impératifs fonctionnels, tels que création d’un accès de garage ou de sécurité. Les volets, déposés lors des réfections ou des ravalements de façades, seront restaurés et remis en place après travaux. Les lucarnes anciennes existantes seront conservées ou restaurées dans leurs dispositions d’origine.

UB-II-2-8 Façades commerciales

Les créations ou modifications de façades commerciales se feront en respectant la structure de l’immeuble et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée.

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A chaque immeuble, devra correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un fonds de commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. L’interruption des vitrines au droit des mitoyens fera apparaître le rythme parcellaire. Les devantures seront établies, de préférence, en retrait du gros oeuvre. Les couleurs employées devront s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade et de son environnement.

UB-II-2-9 Dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables

Afin de limiter leur impact visuel, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Ils ne pourront couvrir plus de 75% de la surface totale de la couverture de la toiture. Les précautions suivantes doivent être prises :

- regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale du champ de captage ; - s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion cohérente entre surface de

captage et surface de toiture ; - aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes en façade, et privilégier une

certaine symétrie ; - éviter une implantation près du faîtage et respecter une distance minimale par rapport à la

gouttière et aux rives ; - préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposition ; - estomper l’effet de superposition par le choix d’un panneau de faible hauteur et en soignant

la pose des tuyauteries ; - choisir une pose encastrée des capteurs dans le cadre d’une construction neuve ; - éviter les toitures principales et les toitures à quatre pans, préférer les toitures secondaires

ou les dépendances ; - choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en accord avec la toiture.

UB-II-2-10 Clôtures

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la façade du bâtiment existant, la ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les murs en pierre existants sont à conserver. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. L’utilisation des plaques et poteaux en béton est interdite pour l’ensemble des clôtures.

Les clôtures sur rue peuvent être composées : - soit d’un grillage, en simple torsion, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre doublé d’une haie vive d’essences locales, plantée sur terrain privé ; - soit d’un muret dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ce muret est réalisé en maçonnerie enduite dans les mêmes conditions que la construction principale, ou bien en briques pleines. Le muret doit être surmonté d’une grille, d’un grillage, en simple torsion, ou d’un barreaudage à condition que la hauteur totale de la clôture n’excède pas 1,80 mètre.

En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées : - d’un grillage, en simple torsion, de 2 mètres de haut maximum doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ;

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- d’un mur plein de 2 mètres de haut maximum, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques.

L’implantation de pare-vue en bois est également admise en limite séparative avec partie haute horizontale.

Autour des sites ferroviaires, le référentiel de sécurité ferroviaire préconise la pose d’une clôture défensive de 2 mètres de hauteur.

Pour les constructions appartenant aux sous-destinations « industrie » et « entrepôts », lorsqu’elles sont autorisées dans la zone, la hauteur maximale des clôtures est portée à 2 mètres.

Dans la zone UB concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise, section Brenouille - Boran-sur-Oise, où les terrains sont soumis à des risques d’inondation, les clôtures devront respecter les caractéristiques décrites au règlement du PPRI figurant dans les annexes du PLU.

UB-II-2-11 Dispositions particulières applicables au patrimoine bâti à protéger faisant l’objet d’une identification spécifique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le document graphique

Ensembles urbains patrimoniaux La restauration ou reconstruction des bâtiments ou l’extension de partie de bâtiments faisant partie d’un ensemble urbain patrimonial identifié sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit respecter l’unité d’aspect du contexte. La démolition de constructions annexes ou accolées aux constructions principales et ajoutées au fil du temps peut être admise sous réserve de ne pas remettre en cause la cohérence de l’ensemble.

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés dans chaque ensemble urbain patrimonial sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur intérêt architectural, patrimonial ou urbain. Les travaux doivent garantir la lisibilité de l’ensemble cohérent. Les bâtiments peuvent être détruits s’ils n’appartiennent pas à la typologie de l’ensemble cohérent.

Toute intervention sur du bâti existant doit permettre de préserver les caractéristiques architecturales (pierres de taille, pavés de verre, faïences…) et la composition des façades. Les surélévations doivent être traitées en architecture d’accompagnement : respect des matériaux et de l’ordonnancement du bâti.

La qualité du projet architectural sera particulièrement étudiée. Le parti doit s’orienter vers une intégration discrète.

Les isolations par l’extérieur sont possibles sur les façades autres que les façades visibles depuis le domaine public. Néanmoins, l’isolation thermique des bâtiments par l’intérieur doit être privilégiée afin de préserver la qualité du bâti traditionnel et les façades en maçonnerie et modénatures.

Les clôtures et menuiseries doivent traitées avec des matériaux traditionnels. Les fenêtres ouvrantes à la française et à 3 carreaux égaux en hauteur doivent être conservées et restaurées à l’identique.

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Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont interdits. Par ailleurs, un cahier de recommandations architecturales et paysagères figure dans les annexes du PLU. En cas de travaux sur un bâtiment existant ou de la réalisation d’une construction nouvelle au sein d’un ensemble urbain patrimonial, il est préconisé d’intégrer les principes indiqués dans ce cahier.

UB-II-2-12 Autres

Les antennes paraboliques doivent être non visibles depuis l’espace public.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB-II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés. La superficie de ces espaces de pleine terre, libres de toute construction, doit être au moins égale à 10% de la surface totale de l'unité foncière en UBa et à 15% de la surface totale de l'unité foncière dans le reste de la zone UB. Un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 100 m² de terrain libre, toute tranche commencée étant due. Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Dans le cadre de lotissements ou d’opérations groupées de plus d’un hectare, au minimum 15 % de la superficie de l’opération doivent être aménagés en espaces collectifs de loisirs et plantés.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB-II-4 : Stationnement

UB-II-4-1 Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales prescrites pour le terme stationnement dans la partie « Définitions ». Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres autour de la gare (matérialisé sur le document graphique), en application de l’article L.15136 du Code de l’Urbanisme : 1 place de stationnement par logement ;

- pour les constructions à usage d'habitation situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1,5 place de stationnement par logement ;

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- Pour les établissements d’hébergement (personnes âgées, étudiants, foyers,…) situés à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 0,5 place de stationnement par unité d’hébergement.

- pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres autour de la gare (matérialisé sur le document graphique), en application de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme : 0,5 place de stationnement par logement ;

- pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1 place de stationnement par logement ;

- pour les constructions à usage de bureau ou d’artisanat et de commerce de détail supérieures à 100 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant due. L’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement peut correspondre à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce, conformément à l’article L.15137 du Code de l’Urbanisme.

En cas de fraction dans le résultat du nombre de places de stationnement à réaliser dans le cadre du projet, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure. A titre d’exemple, un logement unique doit posséder deux places de stationnement. Lors de l’aménagement de places de stationnement en surface, une gestion intégrée des eaux pluviales doit être privilégiée.

UB-II-4-2 Places de stationnement pour les vélos

En application des articles L.113-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. » Les modalités d’application de cette obligation sont décrites dans le document annexé au présent règlement, intitulé : « stationnement des vélos dans les constructions, dimensions et caractéristiques ».

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Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB-III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées

UB-III-1-1 Règles relatives à la présence d’accès suffisants pour desservir la parcelle faisant l’objet de la construction projetée

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage privé institué par acte authentique ou d’une emprise publique permettant la circulation automobile après accord de l’entité publique concernée.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

UB-III-1-2 Règles relatives à la création de nouveaux accès sur les voies publiques

La largeur de l’accès doit être supérieure ou égale à : - 3,50 mètres pour la desserte jusqu’à deux logements ; - 5 mètres pour la desserte de plus de deux logements.

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En cas de création de parking en rive le long des voies publiques, l’accès direct des places sur la voie publique est interdit, le parking doit être conçu de manière à ce que l’ensemble des places soit desservi avec un seul accès ou un nombre d’accès limité.

UB-III-1-3 Les voies nouvelles

Les nouvelles voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent :

- être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons ; - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des

véhicules de ramassage des ordures ménagères et des encombrants ; - permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à

l’opération ; - avoir une largeur de chaussée (libre à la circulation) supérieure ou égale à :

▪ 3,5 mètres pour la desserte jusqu’à deux logements ; ▪ 5 mètres pour la desserte de plus de deux logements.

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Dans le cas de création de voies nouvelles à l’occasion de la réalisation d’un projet, les nouvelles voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Toute voie de desserte se terminant en impasse d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres doit être aménagée avec une aire de retournements pour permettre le demi-tour, de manière compatible avec la circulation, notamment pour les véhicules de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères (voir la définition des aires de retournements accompagnée de croquis). Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 12 mètres. Le retournement doit pouvoir se faire avec une seule marche arrière de moins de 15 mètres. Les voies en impasse ne peuvent excéder 50 mètres de long.

UB-III-1-4 Règle applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics

Ils ne sont pas soumis aux règles du paragraphe III-1.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB-III-2 : Desserte par les réseaux

UB-III-2-1 Alimentation en eau potable

Le branchement sur les réseaux d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

UB-III-2-2 Assainissement

Le réseau d'assainissement devra répondre aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Collectif intercommunal figurant dans les annexes du PLU. Les eaux pluviales non polluées (issues des toitures, etc.) sont, dans la mesure du possible, infiltrées ou épandues à l’intérieur de chaque terrain, le ruissellement excédentaire se faisant dans le respect de l’article 640 du code civil.

UB-III-2-3 Réseaux divers

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique. Les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public doivent être prévues pour toute construction neuve, de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Modification n°5 du PLU de Nogent-sur-Oise – Règlement de la zone UB

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La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et les prescriptions techniques du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise le permettent. Dans le cas de lotissement ou d’ensemble d’habitation nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électrique, téléphonique et de distribution seront aménagés en souterrain. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

UB-III-2-4 Stockage des déchets ménagers

Lors de la création de nouveaux immeubles collectifs d’habitation (plus de deux habitations), devra être prévue la création d’un local affecté au stockage des conteneurs de déchets ménagers. Ce local devra être d’une taille suffisante pour répondre aux besoins créés par la collecte sélective et il devra respecter le règlement de la collecte de déchets intercommunal figurant dans les annexes du PLU et qui définit les caractéristiques techniques du local. Dès que possible, il sera privilégié l’utilisation de conteneurs enterrés.

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Dispositions applicables à la zone UC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du terri

toire de la commune de Nogent-sur-Oise.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-26. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

2 - Le sursis à statuer Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

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Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.4241, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative

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autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "

3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme ; elles figurent dans les annexes du PLU.

4 - Les Espaces boisés classés

Les articles L.113-1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.