Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A-1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
A-1.1 - Destinations et sous-destinations
Destinations
Sous-destinations
Oui non
Exploitation agricole et · Exploitation agricole · X forestière · Exploitation forestière · X · Habitation · Logement · X · Hébergement · X
Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail
X service · Restauration · X
Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X 90 · X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X · Équipements d’intérêt
Locaux et bureaux accueillant du public des collectif et services publics administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · Salles d’art et de spectacle · X · Équipements sportifs · X
Autres équipements recevant du public
X · Autres activités des · Industrie · X secteurs secondaire ou · Entrepôt · X tertiaire · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X
A-1. 2 - Usages et affectations des sols, constructions et activités • Interdiction et limitation
Les occupations du sol interdites : - Les installations industrielles, - Les installations à fonction d’entrepôts non nécessaires à une exploitation agricole, - Les dépôts de toute nature et particulièrement de ferrailles, de déchets, de carcasse de véhicules, de matériaux divers, - Le stationnement lié au gardiennage de caravanes, de mobil homes, de bateaux, d’habitation légères de loisirs, d’automobiles, - Les mobil-home, les tiny-houses, les containers, les bungalows, les abris et modules de chantier, - Les changements de destinations des constructions agricoles : Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions agricoles existantes est interdit. Cette nouvelle disposition ne s'applique pas aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l'institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et dont l'usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon.
- En secteur "ALri" et en secteur "Ai"
- Espaces à vocation agricole soumis à un risque inondation dans les zones incluses dans le PPRIn, les occupations du sol interdites :
- toutes les constructions,
- les clôtures végétales denses ou grillagées,
- les murs d’enceinte.
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- Autorisations
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite “loi Elan”, est entrée en vigueur le 1 janvier 2019. Elle apporte des modifications aux règles d'urbanisme, notamment en élargissant les règles de constructibilité en discontinuité de l'existant. Un des objectifs de cette loi est de valoriser les activités agricoles qui contribuent à la dynamisation de l'activité économique dans les territoires ruraux, sans pour autant porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Dans les zones A sont autorisés :
- Les travaux confortatifs des constructions existantes, (bâtiments à destination agricole ou d’habitation).
- Les constructions d'extensions de bâtiments agricoles et de bâtiments d'habitations, aux conditions suivantes :
- La surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée par rapport à la construction existante à la date d'application du P.L.U., conformément aux dispositions de la Loi Littoral. - Le volume ajouté doit présenter une unicité avec la construction principale. - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Une seule extension est autorisée, à compter de la date d'application du P.L.U sans autre possibilité ultérieure. - Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi. - Il faudra optimiser l’implantation du bâti et adapter sa volumétrie à son usage et son environnement en répondant à une logique de fonctionnalité sur l’exploitation et ainsi favoriser la compacité des ensembles bâtis, limiter les déblais-remblais et l’artificialisation des espaces agricoles, optimiser les circulations de manière à réduire le plus possible les surfaces qui leur sont dédiées et les espaces perdus.
Pour favoriser ces objectifs, on privilégiera une implantation : - sur le siège d’exploitation et sur des surfaces déjà artificialisées, - dans la continuité des bâtiments existants, - parallèle ou perpendiculaire aux bâtiments existants et aux voieries et accès, - mutualisant les accès, et en réduisant leur longueur. 92
- La rénovation et l'extension des petits ouvrages traditionnels et de l'ensemble du patrimoine vernaculaire selon leurs caractéristiques d'origine à condition que la surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée et que l'aspect de la construction initiale soit respecté.
- Les constructions d'annexes aux bâtiments à usage d’habitation (garage, abri de jardin, piscine, local technique de la piscine et poolhouse) aux conditions suivantes :
- Le volume ajouté doit présenter une unicité d'aspect avec la construction principale, - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - La distance maximale entre le bâtiment et l'annexe projetée est de 20m, - Une implantation par type d'annexe est autorisée par unité foncière.
- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où celle-ci sont liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone ou s’ils sont directement liés à des exploitations agricoles ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
- Les constructions d’établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole.
- Les constructions d’équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage.
- Dans les zones A en dehors des Espaces Proches du Rivage (E.P.R.) Les zones agricoles sont par nature inconstructibles, mais par dérogation les constructions nécessaires à l’activité agricole peuvent être autorisés :
- Les constructions de bâtiments agricoles liés à l’exploitation agricole (hangar, grange, bergerie, ferme…) à la condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitation agricole et hors Espace Proche du Rivage (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
- Les constructions de bâtiments d'habitations liés à l’exploitation agricole, à la condition que celle-ci nécessite une présence permanente dûment justifiée et hors Espace Proche du Rivage 93 (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
- Dans les zones A en Espaces Proches du Rivage (E.P.R.) : « AL »
Ne sont pas autorisées : les constructions
- Dans le secteur "ALr" Espaces à vocation agricoles situés en Espaces Remarquables et Caractéristique (E.R.C.) du Littoral par dérogation à l'article L. 121-8 sont autorisés :
- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission territoriale de la nature, des paysages et des sites et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
- Dans le secteur "Ai" et "ALri" (Agricole Inondable), toutes les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article "A-1. 2 - Autorisations" ne sont pas autorisées.
A-1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.