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Edifiable

Zone ALZone agricole à Olmeto

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AL, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A-1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

A-1.1 - Destinations et sous-destinations

Destinations

Sous-destinations

Oui non

Exploitation agricole et · Exploitation agricole · X forestière · Exploitation forestière · X · Habitation · Logement · X · Hébergement · X

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail

X service · Restauration · X

Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X 90 · X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X · Équipements d’intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des collectif et services publics administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X · Salles d’art et de spectacle · X · Équipements sportifs · X

Autres équipements recevant du public

X · Autres activités des · Industrie · X secteurs secondaire ou · Entrepôt · X tertiaire · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X

A-1. 2 - Usages et affectations des sols, constructions et activités • Interdiction et limitation

Les occupations du sol interdites : - Les installations industrielles, - Les installations à fonction d’entrepôts non nécessaires à une exploitation agricole, - Les dépôts de toute nature et particulièrement de ferrailles, de déchets, de carcasse de véhicules, de matériaux divers, - Le stationnement lié au gardiennage de caravanes, de mobil homes, de bateaux, d’habitation légères de loisirs, d’automobiles, - Les mobil-home, les tiny-houses, les containers, les bungalows, les abris et modules de chantier, - Les changements de destinations des constructions agricoles : Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions agricoles existantes est interdit. Cette nouvelle disposition ne s'applique pas aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l'institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et dont l'usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon.

  • En secteur "ALri" et en secteur "Ai"
  • Espaces à vocation agricole soumis à un risque inondation dans les zones incluses dans le PPRIn, les occupations du sol interdites :
  • toutes les constructions,
  • les clôtures végétales denses ou grillagées,
  • les murs d’enceinte.

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  • Autorisations

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite “loi Elan”, est entrée en vigueur le 1 janvier 2019. Elle apporte des modifications aux règles d'urbanisme, notamment en élargissant les règles de constructibilité en discontinuité de l'existant. Un des objectifs de cette loi est de valoriser les activités agricoles qui contribuent à la dynamisation de l'activité économique dans les territoires ruraux, sans pour autant porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

  • Dans les zones A sont autorisés :
  • Les travaux confortatifs des constructions existantes, (bâtiments à destination agricole ou d’habitation).
  • Les constructions d'extensions de bâtiments agricoles et de bâtiments d'habitations, aux conditions suivantes :
  • La surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée par rapport à la construction existante à la date d'application du P.L.U., conformément aux dispositions de la Loi Littoral. - Le volume ajouté doit présenter une unicité avec la construction principale. - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Une seule extension est autorisée, à compter de la date d'application du P.L.U sans autre possibilité ultérieure. - Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi. - Il faudra optimiser l’implantation du bâti et adapter sa volumétrie à son usage et son environnement en répondant à une logique de fonctionnalité sur l’exploitation et ainsi favoriser la compacité des ensembles bâtis, limiter les déblais-remblais et l’artificialisation des espaces agricoles, optimiser les circulations de manière à réduire le plus possible les surfaces qui leur sont dédiées et les espaces perdus.

Pour favoriser ces objectifs, on privilégiera une implantation : - sur le siège d’exploitation et sur des surfaces déjà artificialisées, - dans la continuité des bâtiments existants, - parallèle ou perpendiculaire aux bâtiments existants et aux voieries et accès, - mutualisant les accès, et en réduisant leur longueur. 92

  • La rénovation et l'extension des petits ouvrages traditionnels et de l'ensemble du patrimoine vernaculaire selon leurs caractéristiques d'origine à condition que la surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée et que l'aspect de la construction initiale soit respecté.
  • Les constructions d'annexes aux bâtiments à usage d’habitation (garage, abri de jardin, piscine, local technique de la piscine et poolhouse) aux conditions suivantes :
  • Le volume ajouté doit présenter une unicité d'aspect avec la construction principale, - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - La distance maximale entre le bâtiment et l'annexe projetée est de 20m, - Une implantation par type d'annexe est autorisée par unité foncière.
  • Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où celle-ci sont liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone ou s’ils sont directement liés à des exploitations agricoles ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
  • Les constructions d’établissements classés pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où ils ont un caractère agricole.
  • Les constructions d’équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage.
  • Dans les zones A en dehors des Espaces Proches du Rivage (E.P.R.) Les zones agricoles sont par nature inconstructibles, mais par dérogation les constructions nécessaires à l’activité agricole peuvent être autorisés :
  • Les constructions de bâtiments agricoles liés à l’exploitation agricole (hangar, grange, bergerie, ferme…) à la condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitation agricole et hors Espace Proche du Rivage (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
  • Les constructions de bâtiments d'habitations liés à l’exploitation agricole, à la condition que celle-ci nécessite une présence permanente dûment justifiée et hors Espace Proche du Rivage 93 (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
  • Dans les zones A en Espaces Proches du Rivage (E.P.R.) : « AL »

Ne sont pas autorisées : les constructions

  • Dans le secteur "ALr" Espaces à vocation agricoles situés en Espaces Remarquables et Caractéristique (E.R.C.) du Littoral par dérogation à l'article L. 121-8 sont autorisés :
  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission territoriale de la nature, des paysages et des sites et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
  • Dans le secteur "Ai" et "ALri" (Agricole Inondable), toutes les occupations ou utilisations du sol admises par le présent article "A-1. 2 - Autorisations" ne sont pas autorisées.

A-1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Rubrique AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A-2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

  • Constructions ou installations agricoles

Les règles d'emprises au sol, d'implantation et d'orientation, de volumétrie et de forme, d'aspect, de matériaux et de couleurs sont définies par le guide de recommandation paysagères et architecturales pour la construction de hangars agricoles établie par le Conseil

Des Sites (DREAL SGAC), annexé au règlement.

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  • Constructions ou installations non agricoles

Le volume créé en R+1 représentera au minimum 40% de la surface du rez-de-chaussée Les volumes circulaires ou demi-circulaires, les tours sont interdits.

  • Implantation des constructions
  • Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite de toutes emprises et voies publiques.

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Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

  • Par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter :

  • En retrait de limite parcellaire :
  • La construction doit être implantée à une distance de 4 mètres minimum de la limite parcellaire.
  • La construction doit être implantée à une distance de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans être inférieur à 4 mètres. La distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
  • La construction de piscine doit être implantée à une distance de 6 mètres minimum de la limite parcellaire. La distance est comptée horizontalement de tout point du bassin au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
  • En limite parcellaire :
  • La construction à la limite parcellaire peut être autorisée lorsqu'une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite parcellaire, et à condition que la construction à édifier soit de volume et de hauteur sensiblement égale à celle de l'immeuble existant.
  • Les toitures terrasses accessibles sont interdites en limite parcellaire.
  • La construction de piscine en limite de propriété est interdite.
  • Par rapport aux autres constructions sur une même propriété
  • La distance maximale entre le bâtiment existant et l'annexe projetée est de 20m.
  • Pour les annexes projetées dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 30m², la distance minimale entre deux bâtiments est de 4m,
  • Pour les annexes projetées dont l’emprise au sol est inférieure à 30m², la distance minimale entre deux bâtiments est non réglementée.

Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Hauteur des constructions

  • Extensions d'habitations :
  • La hauteur maximale des constructions est fixée à R + 1 et 8 mètres,
  • Garage, Pool house et Abri de jardin :
  • la hauteur maximale des constructions est fixée à 2,80 mètres,

Les conditions de mesures sont définies à l’article 27 des dispositions générales.

Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol des constructions

  • Extensions d'habitations : La surface de plancher et l’emprise au sol des extensions d’habitations existantes peuvent être autorisées de manière limitée et à condition que l'aspect de la construction initiale soit respecté et que la construction ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Garage :
  • l'emprise au sol maximale est fixée à 30m²,
  • Piscine :
  • la superficie maximale du bassin est fixée à 32m²
  • Pool house :
  • l'emprise au sol maximale est fixée à 30m².
  • Abri de jardin :
  • l'emprise au sol maximale est fixée à 15m².

Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB - 5 – Patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

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UB -5.1 – Espaces paysagers à protéger

La composition d’ensemble doit être préservée.

Sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif, les annexes à la construction principale n’excédant pas 10 m² d’emprise au sol.

L’abattage, l’élagage ou toute autre atteinte à l’intégrité des arbres (racines notamment) sont interdits, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour des raisons phytosanitaires justifiées. En cas d’abattage, chaque arbre est remplacé par un arbre de développement équivalent.

La plantation d’espèces envahissantes est interdite. La plantation d’espèces allergènes est déconseillée.

Il est recommandé de privilégier la plantation de plantes endémiques adaptées au sol et au climat de la région et de diversifier les strates de végétation (végétation basse, arbustive et arborée).

L’implantation de dispositifs d’accueil de la faune (nichoirs, gîtes, abris, hôtels à insectes) est autorisée.

  • Constructions ou installations agricoles

Les règles d'emprises au sol, d'implantation et d'orientation, de volumétrie et de forme, d'aspect, de matériaux et de couleurs sont définies par le guide de recommandation paysagères et architecturales pour la construction de hangars agricoles établie par le Conseil Des Sites (DREAL SGAC), annexé au règlement.

  • Constructions ou installations non agricoles

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  • Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.

  • Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une harmonie dans leur composition.

La couleur des enduits doit être fidèle aux couleurs de la pierre et de la terre locale afin d’obtenir une unité avec le paysage bâti et naturel environnant.

  • Les toitures

Les toitures à plusieurs pentes sont autorisées avec une inclinaison de 30%, les tuiles doivent être de type rondes (Canales ou Romanes) Les toitures terrasses sont autorisées.

  • Les clôtures

La base des grillages et des murs bahuts comportera des espaces libres pour le passage de la petite faune. La hauteur totale maximale des clôtures est de 2 mètres.

A-2. 3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions

  • Performances énergétiques et environnementales Selon la réglementation en vigueur.
  • Consommation d’énergie et recours aux énergies renouvelables et de récupération Les constructions nouvelles favorisent le recours à des énergies renouvelables.
  • Récupération des eaux pluviales

Les constructions nouvelles favorisent le recours à un système de récupérations des eaux

97 pluviales. Les cuves hors-sols font l'objet d'une bonne insertion dans le site.

  • Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables La limitation de l'imperméabilisation des sols est toujours à privilégier.

Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Espaces libres et de plantations

Les espaces libres doivent être plantés et entretenus. La plantation d’espèces envahissantes est interdite.

La plantation de plantes endémiques adaptées au sol et au climat de la région est recommandée de même que la diversification des strates de végétation (végétation basse, arbustive et arborée).

A -2.4 – Stationnement • Constructions ou installations agricoles Non réglementé.

  • Constructions ou installations non agricoles

Il doit être aménagé une place de stationnement ou de garage par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement

P.L.U. Commune d’Olmeto A - 3 – Équipement et réseaux zone

  • Accès Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. Le long des voies communales, les ouvrants des portails n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la plateforme routière, des trottoirs et des accotements.
  • Réseaux publics Toute habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable au réseau de distribution d’énergie, au réseau de télécommunication et de communication électronique.

Rubrique AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : • Assainissement 99

Toute habitation doit être raccordée au réseau d’assainissement en système séparatif selon les dispositions du schéma directeur d’assainissement en vigueur. Toutefois en l’absence de réseau d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas une attestation de conformité établie par le SPANC (Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo) de l’installation projetée est nécessaire.

A - 4 – Zones de risques

A -4.1 – Zones d’aléas naturels

Les zones d’aléas naturels sont identifiées dans le document 16. SERVITUDES.

Dans les zones couvertes par un aléa naturel – inondation - submersion marine - mouvement de terrain - incendie, il convient d’appliquer les prescriptions des Dispositions Générales du règlement - article 17 – Zones de Risques –

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de la Corse du Sud Commune d’Olmeto

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

2024

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Version 1.1

Contenu

Contenu

Titre I

Dispositions générales

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dispositions générales

Article 1 – Champs d'application territorial du plan .......................................................p.8

Article 2 – Champs d'application réglementaire ..............................................................p.8

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations .............................................................p.9

Article 4 – Rappel des procédures.........................................................................................p.9

Article 5 – Campings...................................................................................................................p.9

Article 6 – Division du territoire en zones........................................................................ p.10

Article 7 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols...................................................................... p.12

Article 8 – Reconstruction de locaux à la suite de sinistre......................................... p.13

Article 9 – Stationnement des véhicules .......................................................................... p.13

Article 10 – Marges de recul par rapport aux cours d'eau........................................... p.14

Article 11 – Pièces à joindre aux demandes de permis de construire et de permis d'aménager............................................................................................................. p.14

Article 12 – Lutte contre le bruit des transports terrestres .......................................... p.14

7

Article 13 – Ouvrages techniques.......................................................................................... p.14

Article 14 – Constructions en sous-sol ................................................................................ p.15

Article 15 – Affouillements et exhaussements du sol .................................................... p.15

Article 16 – Protection des périmètres des sources captées ....................................... p.15

Article 17 – Zones de risques inondations et de ruissellements urbains................ p.16

Article 18 – Mobilité des personnes handicapées physiques ..................................... p.18

Article 19 – Dispositions particulières pour les équipements publics...................... p.18

Article 20 – Protection du patrimoine – Monuments historiques ............................. p.18

Article 21 – Protection du patrimoine – Patrimoine non protégé............................. p.19

Article 22 – Protection du patrimoine – Sites classés et inscrits ................................ p.22

Article 23 – Domaine Public Maritime (DPM) ................................................................... p.22

Article 24 – Lutte contre la pollution lumineuse.............................................................. p.23

Article 25 – Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions ... p.23

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Olmeto.

Article 2 – Champ d’application réglementaire

1. Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.

2. Toutefois, les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’urbanisme, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public du R.N.U qui restent applicables.

3.

Les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et précisées sur la liste des servitudes ci-annexée
  • les périmètres concernant notamment : les périmètres de restauration immobilière
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain; les périmètres de résorption de l’habitat insalubre
  • le code de la construction et de l’habitation
  • les droits des tiers en application du code civil

9

  • la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements
  • la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral
  • la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la

Montagne

  • les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRIn) approuvé le 18/11/2004 par arrêté préfectoral n° 04-1960
  • la loi n° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire
  • la législation relative aux installations classées.

4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.

5. Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par le Code de l’Urbanisme.

6. Les dispositions relatives au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC).

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations

1. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application du 3ème et 4ème alinéa de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
  • La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant. En tout état de cause, ces dérogations sont accordées par l’autorité compétente après accord du Préfet.

Article 4 – Rappel des procédures

11

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Article 5 – Campings Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-42 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1. Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et du conseil des sites de la nature et des paysages, par l'autorité compétente définie aux articles L.

422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2. Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis du conseil des sites de la nature et des paysages dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3. Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;

4. Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs

12 secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

  • Zones urbaines

Les 7 autres zones d'Olmeto

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Olmeto, approuvé le 17/09/2024, 7 rubriques pour la zone AL.

Secteurs du plan : ALi, ALr, ALri.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.