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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée sur l’ensemble de la construction, à partir du point le plus bas de l’ensemble des façades (sur le terrain naturel ou le sol excavé le cas échéant) jusqu’au point haut correspondant au niveau de l’égout ou de l’acrotère le plus haut de l’ensemble de la toiture (plate ou pentue).

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Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un parking souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point d’accès.

Exemples Schémas illustratifs ne représentant pas tous les cas de figure. Les hauteurs maximales sont indiquées dans le règlement aux articles 2.1 de chaque zone.

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Protection du patrimoine – Monuments historiques

Par référence aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, les éléments suivants présentent un intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de leur qualité constructive et paysagère comme de leur valeur technique représentative, et sont, de ce fait, classés ou inscrits sur l’inventaire des monuments historiques :

Couvent Saint Antoine de Padoue inscription par arrêté du 8 mars 1991 Parcelle A 259

Extrait de la base Mérimée : «Fondé en octobre 1717 à la demande des habitants d'Olmeto, ce couvent de Capucins fut agrandi et put loger 24 religieux qui se consacrèrent à la prédication, à la confession et aux missions. A la Révolution, le couvent fut vendu, puis donné à la paroisse en 1860. L'édifice est entièrement ruiné. N'en subsiste que des éléments de construction qui, à l'est, s'adossent à l'église et, au nord, prolongent le chevet de celle-ci. L'église de plan rectangulaire se termine par un chevet plat. Un clocheton libre prolonge le chevet. A l'intérieur, deux chapelles latérales couvertes d'une voûte en briques, s'ouvrent à l'est sur une nef unique. Des pilastres scandent les deux murs latéraux. L'appareil est composé de blocs non équarris de granit et de briques. »

Décors peints de la Maison Peretti

23 inscription par arrêté du 5 août 2019

Parcelle AB 261

Extrait de la Base Mérimée : "La maison présente un plan en L, les appartements et espaces de réception étant dans le bâtiment principal, tandis que la partie en retour était à l'origine destinée aux cuisines et communs. Fondée directement sur le rocher, le bâtiment principal s'élève sur 4 étages au-dessus d'un rez-de-chaussée servant de caves. Le premier étage, toujours contre - terrier, est également à vocation fonctionnelle (caves, magasin), tandis que les appartements se situent aux étages supérieurs (l'étage de réception est au 2e étage, en rez-de-jardin au nord-ouest, tandis que l'appartement familial est au 3e étage). Au-dessus, sous combles, le grenier a été aménagé et ouvre sur une terrasse. Par l'effet de la pente du terrain, la partie en retour ne s'élève qu'à partir du niveau 2 du bâtiment principal. Les décors peints du salon représentent des scènes historiques empruntées à l'épopée napoléonienne dont pour trois d'entre elles inspirées de peintures de la galerie des Batailles à Versailles. Ils présentent l'intérêt et l'originalité d'être datés et signés, dans le salon, pourtant leur attribution n'est pas arrêtée, la documentation et la mémoire orale ayant retenu Vladimir Mestchersky comme auteur, tandis que la signature plaide pour une attribution à Nicolas Wilcke."

Vestiges du « Castello de Contorba » Inscription par arrêté du 30 mars 2010 Parcelles E 402, E 409, E 1086

Extrait de la base Mérimée : « Témoignage architectural bien préservé d'une unité d'habitat de l'âge du bronze. Une muraille, constituée de gros blocs de granit, enceint et abrite une étendue circulaire avec, élevé en son centre, un édifice présentant la forme d'une petite tour. Il se compose de deux pièces principales. Une première chambre d'entrée de plan elliptique renfermait un vaste foyer fait d'argile et de morceaux de poteries. Puis, un couloir en forme de « s » mène à la chambre principale séparée en deux zones : un espace était consacré à la cuisine tandis que l'autre servait de meunerie ainsi que de lieu de stockage. A l'intérieur de l'enceinte, une ou deux unités d'habitation s'élevaient dans la partie sud. Des éléments de céramiques de style « apenninique » découverts par ailleurs laissent supposer une ultime occupation de l'habitat au Bronze récent. »

Article 21 – Protection du patrimoine – Patrimoine non protégé

Protection du patrimoine de proximité du village

L’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Il constitue aujourd’hui le principal dispositif par lequel les PLU assurent la protection du patrimoine communal.

Il convient donc de prendre en considération le périmètre historique du village d’Olmeto et

24 l’ensemble des bâtiments qui apparaissent sur le cadastre Napoléonien.

Ce patrimoine bâti est identifié sur la cartographie par la légende suivante :

Patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural

Il est un repère historique relevant de l’époque médiévale à l’époque impériale et fait l’objet de préconisations spécifiques.

À ce titre, tous les travaux de réhabilitation et de modification devront recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour l’ensemble de ces bâtiments remarquables, sont proscrits :

  • les démolitions de ces édifices patrimoniaux (hors situation de péril immédiat)
  • tous travaux de rénovation impactant l’aspect extérieur de ces constructions (isolation par l’extérieur, menuiseries en PVC blanc, …)

Une exception pourra être faite, sous couvert de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiment de France, pour des modifications relevant d’une restitution de volumes et de dispositions antérieures plus fidèles à la valeur historique de l’édifice.

Protection du bâti vernaculaire à protéger

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti vernaculaire les prescriptions suivantes leur sont applicables :

  • Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.
  • La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité.
  • La modification partielle est autorisée sur certains éléments, sous réserve d'un projet d'ensemble visant la mise en valeur de l'immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d'une restitution des gabarits et compositions d'origine.
  • Les travaux concernant l’adaptation des locaux, afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant.
  • Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect de la construction, de sa modénature et de son décor. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront 25 recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d’un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.
  • Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit, tels qu’à l’origine. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.
  • Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.
  • Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle.
  • Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, balcons, décor extérieur...) ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l'aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures ; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
  • Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d'origine (ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).
  • Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur. On préfèrera des volets persiennés en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau.
  • La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables est autorisée dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;
  • Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, …) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
  • Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment ;

26 - Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'ils ont subies.

Espaces paysagers protégés

Éléments paysagers à protéger identifiés aux plans de zonage par cette trame.

Sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif, les annexes à la construction principale n’excédant pas 10 m² d’emprise au sol. La composition d’ensemble doit être préservée.

Les éléments construits des jardins tels que abris, pergolas, tonnelles, bassins, fontaines, abreuvoirs, sculptures, grottes, niches, etc. … accompagnant la composition générale, ne peuvent être démolis. Ils seront maintenus en place, entretenus et réparés.

L’abattage, l’élagage ou toute autre atteinte à l’intégrité des arbres (racines notamment) sont interdits, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour des raisons phytosanitaires justifiées. En cas d’abattage, chaque arbre est remplacé par un arbre de développement équivalent.

Toutes les espèces plantées doivent être régionales, adaptées aux conditions pédologiques et climatiques et peu exigeantes en eau. Une diversité des essences est recherchée. La plantation d’espèces envahissantes est interdite.

L’implantation de dispositifs d’accueil de la faune (nichoirs, gîtes, abris, hôtels à insectes) est autorisée.

Protection de l’identité patrimoniale bâtie insulaire sur l'ensemble de la commune

Sur l'ensemble de la commune, sont proscrits :

  • les façades de couleurs roses, vives ou blanches - les volumes circulaires ou demi-circulaires, les tours - les colonnes et balustres - tout pastiche d'architecture étrangère à la région - toutes les constructions de type "chalet savoyard" - les chalets préfabriqués d’une surface supérieure à 18 m² ignorant l’identité des sites dans lequel ils s’insèrent. - les constructions présentant une toiture dont l’inclinaison est supérieure à 30 %

Article 22 – Protection du site - Sites classés et inscrits 27

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription sur la liste est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste départementale peuvent être classés par le ministre chargé des sites.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

Aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à l’aspect des monuments naturels ou des sites classés, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Article 23 – Domaine Public Maritime (DPM)

Toute installation ou occupation du sol sur le Domaine Public Maritime devra faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire préalable délivré par le Préfet de la Corse du Sud. Toute construction en dur sera interdite sur le Domaine Public Maritime.

Article 24 – Lutte contre la pollution lumineuse

Sur l’ensemble des espaces publics ou d’accès public, il est attendu un éclairage raisonné.

A ce titre, il convient de prévoir :

  • l’utilisation d’une technologie à basse consommation d’énergie de type LED, - le pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse et les consommations, - le dimensionnement permettant de limiter l’impact sur la biodiversité (hauteur et espacement des mâts, espaces verts préservés, etc.).

Rubrique U 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement des véhicules

1. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2. En application de l’article L 151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret

Article 10 – Marges de recul par rapport aux cours d’eau

Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et vallons, y compris les canaux et collecteurs pluviaux :

1. Hors prescriptions spéciales du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de Baracci, une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de 10 m de largeur à partir de l’axe des fonds de vallon, des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux. Ce recul pourra être accru selon les risques connus et le gabarit des vallons

2. À l’intérieur de ladite marge de recul :

  • toute disposition sera prise pour permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux et fossés pluviaux ;
  • à l’exception des ouvrages techniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction est interdite y compris les clôtures bâties.

3. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les prescriptions ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

4. En outre, sur l’ensemble du réseau hydrographique, s’appliquent les dispositions des articles L 211.14 et L 371.1 du Code de l’Environnement.

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Article 11 – Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions des l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions des l’article R. 431-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 12 – Lutte contre le bruit des transports terrestres

Dans le cadre de la lutte contre le bruit, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit. La lutte contre les nuisances sonores s’appuie sur la loi de 1992 de lutte contre le bruit et sur la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Les dispositifs réglementaires prévoient notamment la mise en œuvre d’actions de prévention pour la construction de nouvelles voies terrestres ou de bâtiments situés à proximité des voies.

Article 13 – Ouvrages techniques

1. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour tri sélectif ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

2. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure du possible, compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.

3. Les ouvrages techniques des services publics, à condition qu’ils soient d’intérêt général, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones du P.L.U. Notamment sont autorisés les constructions, ouvrages et installations liés ou nécessaires à l'exploitation des réseaux et à leur mise en sécurité.

Article 14 – Constructions en sous-sol 19

Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles :

  • de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, - de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.

Article 15 – Affouillements et exhaussements du sol

En application de l’article R.421-23 alinéa f) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m². Le présent règlement fixe des seuils différents ou il convient également de déposer une déclaration préalable.

Article 16 – Protection des périmètres des sources captées

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource.

Sur les parcelles concernées sont interdits :

  • La stabulation d’animaux (le pacage est autorisé) ;
  • Toutes porcheries, bergeries ;
  • Le défrichage abusif ;
  • La création de nouvelles pistes ;
  • Le goudronnage des pistes actuelles ;
  • Les cimetières ;
  • Les dépôts de matières fermentescibles ;
  • Le rejet d’assainissement collectif dans les cours d’eau ;
  • Le rejet dans le milieu naturel d’eaux usées ou prétraitées provenant des zones artisanales ;
  • L’épandage de boues de stations d’épuration et du fumier ;
  • Le passage d’un réseau de tout à l’égout si les canalisations ne sont pas doublées d’un gainage étanche ;
  • La création de décharges sauvages, de Centre d’Enfouissement Technique ;
  • Les forages autres que les forages de reconnaissance ou d’exploitation destinés à l’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes ;
  • L’utilisation de produits phytosanitaires et engrais chimiques ;

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  • L’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) le long des routes.

Article 17 – Zones de risques

La commune est soumise aux risques : Inondation - Incendie - Mouvement de terrain –Submersion marine

  • Risque inondation – Plan de Prévention du Risque Inondation

Le secteur de Baracci est couvert par un Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé le 18 novembre 2014 par arrêté Préfectoral n°04-1960 en tant que servitude d’utilité publique. Il impose des règles particulières adaptées aux risques encourus. Il est annexé au P.L.U., conformément aux dispositions de l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme et est opposable à toute demande d’occupation des sols. Le zonage PPRin est identifié sur la cartographie par l'indice "i" et s'applique aux zones : "Ai", "ALi", "ALri", "Ni", "NLi" et "NLri".

Gestion des vallons

Les vallons soumis au Plan de Prévention des Risques inondations devront se soumettre dans tous les cas au règlement du PPR. Les aménagements des vallons devront respecter :

  • la conservation des chemins naturels, - le ralentissement des vitesses d’écoulement,
  • le maintien des écoulements à l’air libre, - la réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible, - l’augmentation de la rugosité des parois, - l’élargissement des profils en travers.

Les clôtures

En zone Rouge et Jaune du PPRIn, sont interdits : Carte risques inondation et submersion marine du rapport de présentation (page 51).

  • Les clôtures végétales denses ou grillage, - les murs d’enceinte.

Sont admis, dans les mêmes zones :

  • Les clôtures, sous réserve qu’elles soient constituées d’un maximum de cinq fils superposés avec poteaux distants d’au moins deux mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux.
  • Risque Incendie – Étude Risque Incendie et Feux de Forêts

Dans les zones soumises à un risque Incendie et feux de Forêt, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

Dans les secteurs soumis à un aléa feux de forêt moyen-fort ou fort, les projets de construction à usage d’habitation devront respecter les prescriptions suivantes :

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  • Les murs extérieurs de la construction, et plus particulièrement ceux les plus exposés localement à l’incendie feux de forêt, doivent être constitués par des matériaux garantissant une durée coupe-feu minimale d’une demi-heure (CF1/2 ou RE130). En outre les revêtements extérieurs de façades (ou bardages) éventuels doivent présenter un critère de réaction au feu de M0 ou A2.
  • Les portes, fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées doivent être occultables par des dispositifs fixes (battants, roulants, pliants ou coulissants) présentant, une fois en place, une surface pleine et continue et garantissant une durée coupe-feu minimale d’une demi-heure (CF1/2 ou RE130). Par dérogation, les lucarnes et petites ouvertures vitrées non accessibles peuvent être équipées de vitrage pare-flamme ½ heure (PF ½ ou RE130)
  • Les revêtements des toitures terrasses ou toitures doivent être constituées par des matériaux garantissant une réaction au feu M0 ou A2. Toutefois, un revêtement de couverture classé en catégorie M1, M2 ou M3 (B,C ou D) peut être utilisé s’il est établi sur un support continu en matériau M0 ou tout autre matériau garantissant une performance minimale Broof (T3). En outre, les toitures végétalisées ne peuvent pas l’être avec des végétaux très inflammables (plantes aromatiques).
  • Les structures porteuses des balcons, terrasses et pergolas doivent être réalisées en matériaux garantissant une réaction au feu M1 ou A2 minimum et elles ne doivent pas traverser les murs extérieurs de la construction. Le plancher et les gardes - corps doivent être constitués par des matériaux garantissant une réaction au feu M0 ou A2. Un plancher classé en catégorie M1, M2 ou M3 peut être utilisé, en particulier pour les terrasses de plain-pied s’il est établi sur un support continu en matériau classé en M0 ou A1 et si une bande en matériau incombustible (M0 ou A1) d’une largeur minimale de 20 cm est créée à la jonction entre le revêtement et les murs (ou son revêtement extérieur). Les planchers à claire-voie sont proscrits.
  • La réserve d’hydrocarbure liquide ou liquéfié devra être enfouie ; les conduites d’alimentation depuis la réserve jusqu’à la construction seront également enfouies en totalité à une profondeur minimale de 50 cm du sol fini. Toutefois, si l’enfouissement de la réserve s’avère techniquement difficile (sol rocheux…) celle-ci devra être ceinturée par un mur de protection en maçonnerie pleine de 10 cm d’épaisseur minimale et dont la partie supérieure dépasse de 50 cm au moins les orifices des soupapes de sécurité ; le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux pu végétaux combustibles sur une profondeur de 5 mètres mesurée du mur de protection.
  • Risque mouvement de terrain - Atlas Mouvement de terrain
  • Risque submersion marine – Atlas des zones submersibles - voir Servitudes Générales
  • Les Plans de Prévention des Risques Naturels – Littoral ou submersion marine – Incendie -

Inondation – Mouvement de terrain sont consultables et mis à jour sur internet sur le site internet de la Préfecture de Corse du Sud. https://www.corse-du-sud.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-r478.html

Article 18 – Mobilité des personnes handicapées physiques 22

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.

Article 19 – Dispositions particulières pour les équipements publics

Aires de stationnement Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

Hauteurs Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’article 27 des dispositions générales du présent règlement, n’excède pas 20m.

Aspect extérieur des constructions Les projets doivent présenter une conception architecturale cohérente, et une bonne intégration au caractère général du quartier.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.

Dispositions générales

Département de la Corse du Sud Commune d’Olmeto

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

2024

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Version 1.1

Contenu

Contenu

Titre I

  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dispositions générales

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dispositions générales

Article 1 – Champs d'application territorial du plan .......................................................p.8

Article 2 – Champs d'application réglementaire ..............................................................p.8

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations .............................................................p.9

Article 4 – Rappel des procédures.........................................................................................p.9

Article 5 – Campings...................................................................................................................p.9

Article 6 – Division du territoire en zones........................................................................ p.10

Article 7 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols...................................................................... p.12

Article 8 – Reconstruction de locaux à la suite de sinistre......................................... p.13

Article 9 – Stationnement des véhicules .......................................................................... p.13

Article 10 – Marges de recul par rapport aux cours d'eau........................................... p.14

Article 11 – Pièces à joindre aux demandes de permis de construire et de permis d'aménager............................................................................................................. p.14

Article 12 – Lutte contre le bruit des transports terrestres .......................................... p.14

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Article 13 – Ouvrages techniques.......................................................................................... p.14

Article 14 – Constructions en sous-sol ................................................................................ p.15

Article 15 – Affouillements et exhaussements du sol .................................................... p.15

Article 16 – Protection des périmètres des sources captées ....................................... p.15

Article 17 – Zones de risques inondations et de ruissellements urbains................ p.16

Article 18 – Mobilité des personnes handicapées physiques ..................................... p.18

Article 19 – Dispositions particulières pour les équipements publics...................... p.18

Article 20 – Protection du patrimoine – Monuments historiques ............................. p.18

Article 21 – Protection du patrimoine – Patrimoine non protégé............................. p.19

Article 22 – Protection du patrimoine – Sites classés et inscrits ................................ p.22

Article 23 – Domaine Public Maritime (DPM) ................................................................... p.22

Article 24 – Lutte contre la pollution lumineuse.............................................................. p.23

Article 25 – Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions ... p.23

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Olmeto.

Article 2 – Champ d’application réglementaire

1. Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.

2. Toutefois, les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’urbanisme, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public du R.N.U qui restent applicables.

3.

Les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et précisées sur la liste des servitudes ci-annexée
  • les périmètres concernant notamment : les périmètres de restauration immobilière
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain; les périmètres de résorption de l’habitat insalubre
  • le code de la construction et de l’habitation
  • les droits des tiers en application du code civil

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  • la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements
  • la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral
  • la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la

Montagne

  • les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRIn) approuvé le 18/11/2004 par arrêté préfectoral n° 04-1960
  • la loi n° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire
  • la législation relative aux installations classées.

4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.

5. Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par le Code de l’Urbanisme.

6. Les dispositions relatives au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC).

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations

1. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application du 3ème et 4ème alinéa de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
  • La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant. En tout état de cause, ces dérogations sont accordées par l’autorité compétente après accord du Préfet.

Article 4 – Rappel des procédures

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1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Article 5 – Campings Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-42 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1. Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et du conseil des sites de la nature et des paysages, par l'autorité compétente définie aux articles L.

422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2. Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis du conseil des sites de la nature et des paysages dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3. Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;

4. Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs

12 secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

  • Zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.