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Edifiable

Zone NZone naturelle à Olmeto

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N-1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

N-1.1 - Destinations et sous-destinations

Destinations

Sous-destinations

Oui non

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

X 104 · X · Habitation · Logement · X · Hébergement · X

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail

X service · Restauration · X · Commerce de gros · X

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X · Équipements d’intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des collectif et services publics administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X · Salles d’art et de spectacle · X · Équipements sportifs · X

Autres équipements recevant du public

X · Industrie · X · Entrepôt · X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau Centre de congrès et d’exposition zone

X X

N-1. 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Interdiction et limitation

Les occupations du sol interdites : - Les installations industrielles, - Les installations à fonction d’entrepôts, non nécessaires à une exploitation forestière ou à une exploitation agricole, - Les garages dont la surface d'emprise au sol est supérieure à 45m², non nécessaires à une exploitation forestière ou à une exploitation agricole, - Les dépôts de toute nature et particulièrement de ferrailles, de déchets, de carcasse de véhicules, de matériaux divers, - Le stationnement lié au gardiennage de caravanes, de mobil homes, de bateaux, d’habitation légères de loisirs, d’automobiles, - Tout terrassement, remblais, déblais de plus de 1,50 mètre de hauteur et de 60 m² de surface au sol avant l’obtention de l'autorisation d'urbanisme, - Les mobil-home, les tiny-houses, les containers, les cuves gaz/fioul hors-sol, les bungalows, les abris et modules de chantier.

  • En secteur "NLri" et en secteur "Ni" "Espaces naturelles avec un caractère inondable soumis à un risque inondation" dans les zones incluses dans le PPRIn, les occupations du sol interdites :

106

  • toutes les constructions,
  • les clôtures végétales denses ou grillagées,
  • les murs d’enceinte.
  • Autorisations
  • Dans les zones N sont autorisés :
  • Les travaux confortatifs des constructions existantes, (bâtiments à destination agricole ou d’habitation).
  • Les constructions d'extensions de tout bâtiments existants, aux conditions suivantes :
  • La surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée par rapport à la construction existante à la date d'application du P.L.U., conformément aux dispositions de la Loi Littoral. - Le volume ajouté doit présenter une unicité avec la construction principale. - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Une seule extension est autorisée, à compter de la date d'application du P.L.U sans autre possibilité ultérieure. - Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
  • Il faudra optimiser l’implantation du bâti et adapter sa volumétrie à son usage et son environnement en répondant à une logique de fonctionnalité sur l’exploitation et ainsi favoriser la compacité des ensembles bâtis, limiter les déblais-remblais et l’artificialisation des espaces agricoles, optimiser les circulations de manière à réduire le plus possible les surfaces qui leur sont dédiées et les espaces perdus.

Pour favoriser ces objectifs, on privilégiera une implantation : - sur le siège d’exploitation et sur des surfaces déjà artificialisées, - dans la continuité des bâtiments existants, - parallèle ou perpendiculaire aux bâtiments existants et aux voieries et accès, - mutualisant les accès, et en réduisant leur longueur.

  • La rénovation et l'extension des petits ouvrages traditionnels et de l'ensemble du patrimoine vernaculaire selon leurs caractéristiques d'origine à condition que la surface de plancher et l’emprise au sol crées soient augmentées de manière limitée et que l'aspect de la construction initiale soit respecté.
  • Les constructions d'annexes aux bâtiments à usage d’habitation (garage, abri de jardin,

107 piscine, local technique de la piscine et poolhouse) aux conditions suivantes :

  • Le volume ajouté doit présenter une unicité d'aspect avec la construction principale, - Le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - La distance maximale entre le bâtiment et l'annexe projetée est de 20m, - Une implantation par type d'annexe est autorisée par unité foncière.
  • Les constructions d’équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics et collectifs à condition que leur implantation soit compatible avec le caractère de la zone, et après examen de leur insertion dans le paysage.
  • Dans les zones N en dehors des Espaces Proches du Rivage (E.P.R.) Les zones naturelles sont par nature inconstructibles, mais par dérogation les constructions nécessaires à l’activité agricole peuvent être autorisés :
  • Les constructions de bâtiments agricoles liés à l’exploitation agricole (hangar, grange, bergerie, ferme…) à la condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitation agricole et hors Espace Proche du Rivage (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
  • Les constructions de bâtiments d'habitations liés à l’exploitation agricole, à la condition que celle-ci nécessite une présence permanente dûment justifiée et hors Espace Proche du Rivage (E.P.R.). Dans ce cadre la demande de permis de construire sera examinée par le Service Économie Agricoles de la Direction Départementale des Territoires (DTT2A), le Conseil Des Sites de Corse (CDS) et la Commission Territoriale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CTPENAF).
  • Les aménagements de plages : Dans les secteurs "NL" et "NLr", seuls sont autorisés les aménagements de plage tels que définis au PADDUC approuvé le 2 octobre 2015 (Schéma de Mise en valeur de la Mer : règlement et cartographie)
  • Pour les plages à vocation naturelle telles que définies au PADDUC

Les seuls ouvrages autorisés sont :

Rubrique N 3• Volumétrie des constructions

Le volume créé en R+1 représentera au minimum 40% de la surface du rez-de-chaussée Les volumes circulaires ou demi-circulaires, les tours sont interdits.

  • Implantation des constructions
  • Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite de toutes emprises et voies publiques.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

  • Par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter :

  • En retrait de limite parcellaire :
  • La construction doit être implantée à une distance de 4 mètres minimum de la limite parcellaire.
  • La construction doit être implantée à une distance de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans être inférieur à 4 mètres.

La distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

  • La construction de piscine doit être implantée à une distance de 6 mètres minimum de la limite parcellaire. La distance est comptée horizontalement de tout point du bassin au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
  • En limite parcellaire :
  • La construction à la limite parcellaire peut être autorisée lorsqu'une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite parcellaire, et à condition que la construction à édifier soit de volume et de hauteur sensiblement égale à celle de l'immeuble existant.
  • Les toitures terrasses accessibles sont interdites en limite parcellaire.
  • La construction de piscine en limite de propriété est interdite.
  • Par rapport aux autres constructions sur une même propriété
  • La distance maximale entre le bâtiment existant et l'annexe projetée est de 20m.
  • Pour les annexes projetées dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 30m², la distance minimale entre deux bâtiments est de 4m,
  • Pour les annexes projetées dont l’emprise au sol est inférieure à 30m², la distance minimale entre deux bâtiments est non réglementée.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Hauteur des constructions

  • Habitations : la hauteur maximale des constructions est fixée à R+1 et 8 mètres.
  • Garages et annexes : la hauteur maximale des garages et annexes est fixée à 2,80 mètres.

Les conditions de mesures sont définies à l’article 27 des dispositions générales 110

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Définition issue du lexique national d’urbanisme : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

En ce qui concerne le PLU :

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus et

  • Elle comprend :

. L'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;

. Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;

. Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) ;

  • Elle ne comprend pas :

. Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels (fenêtres en baie)...) sous réserve de ne pas comporter de poteaux au sol, les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches...) ;

. Les marquises, dans la mesure où elles sont essentiellement destinées à l'embellissement des constructions ;

. Les ouvrages enterrés ;

. Les terrasses de plain-pied ne dépassant pas de plus de 1m le niveau du sol naturel.

Si la construction est implantée dans une seule zone du PLU : seule la superficie du terrain

133 comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone ;

Si la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone ».

Emprises publiques

Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, jardins publics, places et placettes…).

Espace boisé classé

Les espaces boisés classés, indiqués au plan de zonage du P.LU., sont protégés. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation préalable.

Espaces végétalisés

Ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage

Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires,

134 les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements

Lotissement

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Mur de soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

Niveau du sol naturel

Il se définit comme le niveau du sol (NGF) avant tous travaux.

Niveau du sol excavé

Il se définit comme le niveau du sol après travaux de déblaiement.

Prospect

En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu.

Servitudes d'utilité publique

La servitude d’utilité publique est une limitation de la propriété dans un but d’intérêt général.

Elle peut résulter soit de documents d’urbanisme soit de législations indépendantes du Code de l’Urbanisme comme par exemple les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, à l’utilisation de certaines ressources ou à la sécurité ou salubrité publique (monuments historiques, passage de canalisations d’eau ou de gaz...). L’ensemble de ces servitudes, annexées au P.L.U., est identifié dans une liste établie par décret (article R126-1 du Code de l’Urbanisme).

Terrain ou unité foncière

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière). Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière. « Considérant 136 qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (définition issue de l'arrêt du conseil d'Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry).

Terrain naturel

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public

Commune d'Olmeto Corse du Sud urbanisme@olmeto.fr 04 95 74 60 73

Cours Balisoni B.P. 5 20113 OLMETO

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N-2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le permis de construire peut-être refusé où n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions où l'aspect extérieur des bâtiments où ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites aux paysages naturels où urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

. Commune d’Olmeto N-2. 2 - Qualité urbaine, architecturale zone

  • Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.

  • Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une harmonie dans leur composition.

La couleur des enduits doit être fidèle aux couleurs de la pierre et de la terre locale afin d’obtenir une unité avec le paysage bâti et naturel environnant.

  • Les toitures

Les toitures à plusieurs pentes sont autorisées avec une inclinaison de 30%, les tuiles doivent être de type rondes (Canales ou Romanes) Les toitures terrasses sont autorisées.

112 • Les clôtures

La base des grillages et des murs bahuts comportera des espaces libres pour le passage de la petite faune. La hauteur totale maximale des clôtures est de 2 mètres.

N-2. 3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions

  • Performances énergétiques et environnementales Selon la réglementation en vigueur
  • Consommation d’énergie et recours aux énergies renouvelables et de récupération Les constructions nouvelles favoriseront le recours à des énergies renouvelables
  • Récupération des eaux pluviales

Les constructions nouvelles favorisent le recours à un système de récupérations des eaux pluviales. Les cuves hors-sols font l'objet d'une bonne insertion dans le site.

  • Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables La limitation de l'imperméabilisation des sols est toujours à privilégier.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Espaces libres et de plantations

Les espaces libres doivent être plantés et entretenus.

La plantation d’espèces envahissantes est interdite. La plantation d’espèces allergènes est déconseillée.

Il est recommandé de privilégier la plantation de plantes endémiques adaptées au sol et au climat de la région et de diversifier les strates de végétation (végétation basse, arbustive et arborée).

113 N -2.4 – Stationnement

Il doit être aménagé une place de stationnement ou de garage par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement.

P.L.U. Commune d’Olmeto N - 3 – Équipement et réseaux zone

  • Accès Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. Le long des voies communales, les ouvrants des portails n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la plateforme routière, des trottoirs et des accotements.
  • Réseaux publics Toute habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable au réseau de distribution d’énergie, au réseau de télécommunication et de communication électronique.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : - Ceux destinés à faciliter où sécuriser l'accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;

  • La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité lorsqu'ils ne sont pas consubstantiels à d'autres aménagements ;
  • Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre l'entretien et l'aménagement du sentier littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;

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  • Sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d'intervention d'urgence, les postes d'observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours.
  • La réfection des bâtiments existants
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 où localisés dans un site inscrit où classé au titre des articles L. 341- 1 et L. 341- 2 du code de l'environnement ;
  • Les équipements indispensables au service public qui sauf impossibilité technique, seront enfouis.
  • Pour la plage naturelle fréquentée de Campitello peuvent-être autorisés sous conditions :
  • Le stationnement d'embarcation et l'entreposage de matériel de loisir non motorisés ; - Dans les zones de pêche, de cultures marines où lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantés dans ces zones, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l'embarquement et au débarquement de personnes et à l'exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d'utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d'amarrage ;
  • Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l'accès à la plage des personnes à mobilité réduite ou faisant fonction de cales de mises à l'eau temporaire ("tapis" de mise à l'eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d'utilisation et en particulier la durée d'occupation ;
  • Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l'obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires sont autorisés à ce titre les constructions suivantes :
  • Les auberges abris de pêcheurs sous réserve que l'(les) exploitant(s) de l'auberge du pêcheur est(sont) un(des) pêcheur(s) professionnel(s) actif(s) disposant :
  • d'une licence de pêche régionale,
  • justifiant de 9 mois d'inscription par an sur un rôle d'équipage "pêche",
  • et exerçant cette activité à titre principal (tirant la majeure partie de ses revenus de son activité de pêche).

Conformément aux dispositions de l'article l 121- 10 du code de l'urbanisme, le changement de destination des constructions agricoles existantes est interdit. Cette nouvelle disposition ne s'applique pas au bâtiment agricole ancien édifié en institution du régime de permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et dont l'usage agricole a depuis longtemps cessé en

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raison de leur abandon.

N-1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : • Assainissement 114

Toute habitation doit être raccordée au réseau d’assainissement en système séparatif selon les dispositions du schéma directeur d’assainissement en vigueur. Toutefois en l’absence de réseau d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas une attestation de conformité établie par le SPANC (Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo) de l’installation projetée est nécessaire.

N - 4 – Zones de risques

N -4.1 – Zones d’aléas naturels Les zones d’aléas naturels sont identifiées dans le document 16. SERVITUDES.

Dans les zones couvertes par un aléa naturel – inondation - submersion marine - mouvement de terrain - incendie, il convient d’appliquer les prescriptions des Dispositions Générales du règlement - article 17 – Zones de Risques –

Annexes

117

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexes

ANNEXE 1 - Installations et dépôts Installations et dépôts annexe 1

Occupations du sol interdites :

  • Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation, constituée :
  • d’anciens véhicules désaffectés ;
  • de roulottes ou véhicules dits "caravanes", à moins qu’ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation ;
  • d'abris précaires en quelque matériau que ce soit.
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.
  • Les parcs d’attractions permanents.

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Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexe 1 . Installations et dépôts

ANNEXE 2 - Conditions de mesure de la hauteur Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée sur l’ensemble de la construction, à partir du point le plus bas de l’ensemble des façades (sur le terrain naturel ou le sol excavé le cas échéant) jusqu’au point haut correspondant au niveau de l’égout ou de l’acrotère le plus haut de l’ensemble de la toiture (plate ou pentue).

Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un parking souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point d’accès.

Exemples Schémas illustratifs ne représentant pas tous les cas de figure. Les hauteurs maximales sont indiquées dans le règlement aux articles 2.1 de chaque

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Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexe 2 . Hauteur

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexe 2 . Hauteur

ANNEXE 3 - Notion de ruines Notion de ruines annexe 3

Sur la notion de réhabilitation d’un bâti existant :

Dans une zone naturelle, il est parfois possible de réhabiliter une construction ancienne à usage d'habitation pour lui rendre sa vocation initiale sous les conditions suivantes :

"Une construction ancienne, située en zone naturelle d'un document d'urbanisme n'autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, pourra faire l'objet d'une réhabilitation dès lors que cette construction n'est pas considérée comme une ruine", précise le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement dans une réponse ministérielle du 17 décembre 2013. Car la reconstruction d’une ruine s’apparente à une nouvelle construction.

La notion de ruine n’est pas définie par les textes mais "la jurisprudence permet d’avoir quelques repères".

Est considérée comme ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations (CAA de Bordeaux, 06 septembre 2011, n° 10BX02824) ou le bâtiment dont la toiture et un cinquième des murs sont détruits (CAA de Bordeaux, 17 décembre 2007, n° 05BX01811).

123

En revanche, n’est pas regardée comme une ruine une maison ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs (CAA de Marseille, 10 décembre 1998, « Commune de Carcès », n°97MA00527).

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexe 3 . Notion de ruines

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Annexe 3 . Notion de ruines

ANNEXE 4 - Guide de recommandations paysagères et architecturales

Guide de recommandations paysagères et architecturales pour la construction de hangars agricoles et/ou photovoltaïques en Corse

Fiche n°2 du 10 mars 2020 – Conseil des Sites

Le projet de bâtiment

Rappel : Un bâtiment agricole fait l’objet d’un permis de construire. L’imprimé CERFA rappelle les documents qui doivent être fournis à l’appui du permis.

Le raisonnement « Éviter Réduire Compenser » doit servir de fil rouge méthodologique dans l’élaboration et la présentation d’un projet présentant un impact sur les sites et espaces agricoles, naturels ou forestiers.

Les agriculteurs peuvent bénéficier d’accompagnement et de conseils à la conception (CAUE, AUE, Chambres d’agriculture, DDTM, DREAL, DRAC) ainsi que d'aides financières publiques (ODARC).

  • Besoins de l'exploitation agricole 125

Les besoins de stockage de l’exploitation agricole doivent être explicités auprès du service d’économie agricole de la DDT, notamment au moyen de la fiche de renseignement et d’un plan de l’exploitation. Ces besoins sont exposés par la DDT lors de la présentation en Conseil Des Sites, notamment à l'aide d'une cartographie localisant les bâtiments existants.

La DDTM vérifie en particulier que l’activité agricole est avérée, suffisante (c’est-à-dire en rapport avec les productions) et pérenne.

La localisation du projet appelle également une justification. Le critère de nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate. Un bâtiment isolé ou déconnecté du restant de l'exploitation ou sans liaison fonctionnelle établie ne pourra pas être considéré comme nécessaire à l'exploitation agricole.

Les dimensions du bâti projeté doivent également être justifiées dans la présentation du projet au regard du besoin de stockage de l'activité agricole. La superficie et la hauteur du hangar doivent répondre à un besoin et pas à un plan type (< 800m2).

Les agriculteurs peuvent bénéficier de conseils à la conception ainsi que d’aides financières publiques.

  • Implantation du bâti projeté

Dans la mesure du possible, l’équipement en panneaux photovoltaïques est privilégié sur les toitures des bâtiments existants de l’exploitation. A défaut, le projet doit être situé à proximité du bâti existant, (en tenant toutefois compte des éventuelles contraintes techniques ou réglementaires, de la situation topographique...) de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation avec une réflexion de composition de l’ensemble. Dans le cas contraire, sa localisation sera explicitée et justifiée (cf. fiche n°3 de renseignements pour les permis en zone agricole) par les nécessités de l’activité agricole ou par les enjeux paysagers ou de préservation des espaces naturels agricoles ou forestiers.

L'implantation du nouveau bâtiment doit respecter les grandes lignes du paysage et le sens de la pente pour une intégration paysagère optimum (Cf. recommandations de la présente note et fiche analyse paysagère du permis de construire).

L’implantation du bâtiment est interrogée par rapport aux voies de circulation, à l’impact paysager et aux incidences sur les habitats naturels, sur la faune ou sur la flore.

Les terrassements sont limités (au maximum 50 cm de hauteur déblais/remblais). En cas de terrassements, une coupe devra les expliciter. La hauteur des plots des piliers sera limitée à 30 cm au-dessus du sol.

Une carte ou des photos montre les co-visibilités à partir des voies de communications.

Dans un objectif de production d'énergie, une orientation de la toiture pour un ensoleillement maximal est logique. Néanmoins, l'orientation du hangar sera interrogée par rapport aux éléments du site rappelés ci- dessus voire adaptée.

126 Volume et forme

Le volume et la forme du bâtiment doivent être en accord avec l'environnement immédiat. Il convient d’éviter les formes standardisées qui ne répondent pas à une logique de conception architecturale.

Le projet privilégie les formes rectangulaires avec une toiture à deux pentes.

Le bâtiment doit être bardé en totalité ou a minima sur trois côtés (dont celui de plus grande hauteur, sauf impératif technique ou proposition moins impactante), en cohérence avec le rôle d’abri que revêt le hangar. Cependant il pourra comprendre un auvent et des ventilations hautes.

  • Matériaux

Les toitures (hors photovoltaïque) sont en tuile canal rouge traditionnelle ou en métal de type tôle ondulée sinusoïdale petites ondes avec une couverture photo voltaïque uniforme et pleine de teinte sombre (voir paragraphe couleurs).

Concernant le bardage il sera demandé à terme (lorsque la filière locale sera opérationnelle) exclusivement réalisé en bois local.

Dans l’immédiat, le bardage pourra être :

  • dans la mesure du possible en bois et local (provenance à préciser) avec des nervures verticales, avec au besoin, des couvre-joints ou à claire-voie (des aides avec l’Odarc sont possibles),
  • en maçonnerie enduite avec remontée partielle ou totale,
  • issu d'un matériau biosourcé,
  • éventuellement en tôle ondulée sinusoïdale petites ondes à nervures verticales.
  • Couleurs

Les teintes marrons, grises ou vertes de ton foncé sont recommandées que ce soit pour le bardage, la toiture ou la couverture photovoltaïque.

Les teintes claires sont à proscrire.

Le type précis de RAL est à définir en fonction de l’environnement paysager et architectural avec les services instructeurs.

Exemples de type RAL : 1019 beige gris, RAL 7006 gris beige, RAL 6003 vert olive, RAL 7022 gris terre d’ombre, RAL 7009 gris vert et RAL 8012 brun rouge pour les couvertures exclusivement quand aucun dispositif de panneaux photovoltaïques mis en œuvre.

  • Végétation

La végétation existante doit être préservée au maximum, valorisée, entretenue, complétée de manière à optimiser l’intégration paysagère. Les plantations excluent le recours à des plants exogènes afin de limiter l'introduction et la dispersion de pathogènes tels cynips, xylella, etc.

  • Raccordement électrique

Le raccordement au réseau électrique fait partie des éléments à présenter dans le projet, l’impact paysager de celui-ci pouvant être important.

Les dispositifs électriques doivent être intégrés au bâti. 128

  • La justification de l’insertion paysagère

Le dossier comporte un plan de localisation du projet ainsi qu’un plan de composition des bâtis de l'exploitation d'origine (orientation du bâti, hauteur, volume) avec le positionnement du projet sur ce plan.

  • Photomontages comparatifs

Le paysage est apprécié par des photos montage à hauteur d’homme. Des vues ariennes (drone ou satellite) peuvent compléter le dossier mais ne peuvent pas être utilisées pour évaluer l’insertion paysagère des projets présentés en CDS.

Les projets font l’objet d’un photomontage présentant sur la même planche :

  • le site d’implantation du projet (état existant) : avant-projet
  • le site avec la construction du projet : après projet
  • Localisation des points de vue des photomontages

Les planches de photomontages sont établies depuis les lieux où le projet est susceptible d’être le plus perçus (lieux d’habitation, routes principales et secondaires, sentiers à forte fréquentation, depuis la mer le cas échéant...).

La localisation du projet dans le site doit être interrogée aux 3 échelles : grand paysage, paysage rapproche, unité d’exploitation. Les projets doivent donc être évalués selon trois niveaux de perception : vue lointaine, moyenne et rapprochée.

L’ensemble des points de vue présentés sont situés sur un plan de localisation générale.

  • Réalisme des photomontages

Une attention particulière doit être portée aux dimensions des bâtiments représentés sur les photomontages ainsi qu’à leur colorimétrie qui doit être aussi proche que possible de l’état projeté.

Le recours à un homme de l’art est recommandé pour la réalisation des photomontages (paysagiste- concepteur, architecte, BE...).

Enfin, si possible, la fourniture aux membres du CDS d’une carte de co-visibilité du projet en 3D pour faciliter l’appréciation de l’impact paysager, ou d’un fichier au format .kmz permettant de visualiser l’opération envisagée dans un paysage en 3D (facilement exploitable sous Google Earth, logiciel gratuit) est souhaitable.

  • La présentation en Conseil des Sites (CDS)

Les projets soumis à l’avis du Conseil des sites de Corse font l’objet d'une présentation

129 spécifique par les porteurs de projet.

Il est fortement conseillé aux porteurs de projet (agriculteurs et investisseurs) de l’exposer en CDS en présentant un diaporama permettant de justifier les choix constructifs réalisés et l’insertion paysagère du bâtiment.

ANNEXE 5 - Lexique Lexique

annexe 5

Acrotère

Élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Agrandissement

Augmentation de la surface existante d’une construction existante sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation) ou en profondeur (par un affouillement de sol).

Alignement

Limite existante ou projetée entre le domaine public ou les voies ouvertes à la circulation publique et le domaine privé.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction

130 principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Artisanat

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat.

Baies

Les baies sont les ouvertures fermées ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte).

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Plan cadastral

Le plan cadastral représente graphiquement le territoire communal dans tous les détails de son morcellement en propriétés et en nature de culture ainsi que certains détails utiles à sa compréhension. Il donne également la figuration de l'emprise au sol des bâtiments fixés à perpétuelle demeure.

Certificat d'urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document qui permet à un propriétaire de connaître les règles d’urbanisme, les servitudes administratives, les participations financières applicables à un terrain donné, ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

131 Egout du toit

Limite ou ligne basse d'un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. En cas de toiture terrasse, l’égout est situé au niveau de l’étanchéité.

Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale

En application de l'article L.151-41 § 1° à 3° du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d'urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L.230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Le droit de délaissement est le droit donné à un propriétaire foncier, dans certains périmètres et sous certaines conditions, de mettre en demeure une collectivité publique d'acquérir ce terrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de la Corse du Sud Commune d’Olmeto

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

2024

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 . Version 1.1

Contenu

Contenu

Titre I

Dispositions générales

Plan Local d’urbanisme d’OLMETO . Règlement 2024 TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dispositions générales

Article 1 – Champs d'application territorial du plan .......................................................p.8

Article 2 – Champs d'application réglementaire ..............................................................p.8

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations .............................................................p.9

Article 4 – Rappel des procédures.........................................................................................p.9

Article 5 – Campings...................................................................................................................p.9

Article 6 – Division du territoire en zones........................................................................ p.10

Article 7 – Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols...................................................................... p.12

Article 8 – Reconstruction de locaux à la suite de sinistre......................................... p.13

Article 9 – Stationnement des véhicules .......................................................................... p.13

Article 10 – Marges de recul par rapport aux cours d'eau........................................... p.14

Article 11 – Pièces à joindre aux demandes de permis de construire et de permis d'aménager............................................................................................................. p.14

Article 12 – Lutte contre le bruit des transports terrestres .......................................... p.14

7

Article 13 – Ouvrages techniques.......................................................................................... p.14

Article 14 – Constructions en sous-sol ................................................................................ p.15

Article 15 – Affouillements et exhaussements du sol .................................................... p.15

Article 16 – Protection des périmètres des sources captées ....................................... p.15

Article 17 – Zones de risques inondations et de ruissellements urbains................ p.16

Article 18 – Mobilité des personnes handicapées physiques ..................................... p.18

Article 19 – Dispositions particulières pour les équipements publics...................... p.18

Article 20 – Protection du patrimoine – Monuments historiques ............................. p.18

Article 21 – Protection du patrimoine – Patrimoine non protégé............................. p.19

Article 22 – Protection du patrimoine – Sites classés et inscrits ................................ p.22

Article 23 – Domaine Public Maritime (DPM) ................................................................... p.22

Article 24 – Lutte contre la pollution lumineuse.............................................................. p.23

Article 25 – Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions ... p.23

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Olmeto.

Article 2 – Champ d’application réglementaire

1. Est et demeure applicable au territoire communal, l’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.

2. Toutefois, les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales de l’urbanisme, édictées par le Code de l’urbanisme, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public du R.N.U qui restent applicables.

3.

Les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints et précisées sur la liste des servitudes ci-annexée
  • les périmètres concernant notamment : les périmètres de restauration immobilière
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain; les périmètres de résorption de l’habitat insalubre
  • le code de la construction et de l’habitation
  • les droits des tiers en application du code civil

9

  • la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements
  • la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral
  • la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la

Montagne

  • les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRIn) approuvé le 18/11/2004 par arrêté préfectoral n° 04-1960
  • la loi n° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire
  • la législation relative aux installations classées.

4. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.

5. Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par le Code de l’Urbanisme.

6. Les dispositions relatives au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC).

Article 3 – Adaptations mineures – Dérogations

1. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application du 3ème et 4ème alinéa de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
  • La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant. En tout état de cause, ces dérogations sont accordées par l’autorité compétente après accord du Préfet.

Article 4 – Rappel des procédures

11

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Article 5 – Campings Il est rappelé qu’en application de l’article R.111-42 du Code de l’urbanisme, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1. Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et du conseil des sites de la nature et des paysages, par l'autorité compétente définie aux articles L.

422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2. Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis du conseil des sites de la nature et des paysages dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3. Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;

4. Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 6 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs

12 secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

  • Zones urbaines

Les 7 autres zones d'Olmeto

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Olmeto, approuvé le 17/09/2024, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : NCa, NCaL, NL, NLi, NLr, NLri.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.