Zone NP
- Zone naturelle
- secteurs NPpc, Npc
- 3 rubriques
- PLUi de Paimpont, approuvé le 02/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE Article non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
RAPPEL DE LA RÈGLE : Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle.
Le règlement de la zone NP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique NP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article non réglementé
2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Article non réglementé
2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées Article non réglementé
2.1.4 » Hauteur des constructions Article non réglementé
Rubrique NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article non réglementé
Rubrique NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides
Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.
Autres haies et boisements identifiés
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
156
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés est reportée en annexe du PLUi et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLUi.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions suivantes : • toute construction y est interdite ; • une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.433-1 du Code de l’urbanisme ; • le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut : conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du Code de l’urbanisme).
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ET DROIT DE DÉLAISSEMENT
Art. L. 230-1
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Art. L. 230-2
Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Art. L. 230-3
La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le Plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de Plan d’occupation des sols rendu public ou de Plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 424-1, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée.
Art. L. 230-4
Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.
Art. L. 230-5
L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 222-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Art. L. 230-6
Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
ANNEXE REGLEMENTAIRE
NOTICE TECHNIQUE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Cette réglementation ne s’applique par sur la commune de Plélan-Le-Grand (existence d’un Schéma directeur des eaux pluviales) ni pour les projets soumis à un dossier « loi sur l’eau ».
POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
> de plus de 50 m² d’emprise au sol
Ouvrage d’infiltration si sol favorable (tests d’infiltration à l’appui), d’un volume minimum de 10 litres/m² pour les surfaces imperméables nouvellement crées (toitures, toitures végétalisées, enrobées) et 4 litres/m² de surfaces semi-perméables nouvellement crées (terre-pierre, pavés joints gazon, chaussée poreuse…). Déduction possible des éventuelles surfaces imperméables et semi-perméables détruites.
> de plus de 150 m² de surface de plancher
Système de rétention de 25 litres/m² pour les surfaces imperméables nouvellement créées (retour sur 10 ans) et 4 litres/m² de surfaces semi-perméables nouvellement crées, respectant un débit de fuite de 20 litres/s/ha imperméabilisé (débit minimum de 1 litre/s).
LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES
Source : liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire botanique national de Brest, juillet 2011
PRESENTATION DE LA LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE
La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2011 , 102 taxons exogènes 1
Ces 102 taxons, listés dans les pages 16 à 18 de l’ouvrage, se répartissent en :
20 PLANTES INVASIVES AVÉRÉES, PORTANT ATTEINTE À LA BIODIVERSITÉ, DONT
17 « installées » , c’est-à-dire présentes sur l’ensemb le du territoire considéré en de très nombreuses localités (voir liste des taxons ci-après) ;
3 « émergeantes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité ; ces plantes sont l’ail triquêtre (Allium triquetrum), l’impatiente de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le paspale à deux épis (Paspalum distichum).
22 PLANTES INVASIVES POTENTIELLES, DONT
1 causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (l’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia);
1 plante absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (Loire-Atlantique), une cuscute, Cuscuta australis;
3 espèces actuellement en Bretagne, uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être fortement invasives en milieu naturel dans d’autres régions (l’ailante - Ailanthus altissima, le buddleia - Buddleja davidii, le robinier - Robinia pseudacacia-) ;
4 sont déjà signalées en milieu naturel mais encore peu stabilisées (espèces accidentelles) et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (deux cotoneasters, l’hydrocotyle fausse renoncule et la lindernie fausse-gratiole, lindernia dubia);
13 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à montrer un caractère invasif (voir liste).
1 – Le Conservatoire botanique national de Brest avait proposé d’intégrer à la liste des invasives de Bretagne, en tant qu’invasive avérée installée, Spartina x townsendii H. Groves & J. Groves var. anglica (C.E. Hubb.) Lambinon & Maquet, compte tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les milieux naturels bretons (Morbihan en particulier) et de la concurrence que ce taxon exerce sur Spartina maritima. Le CSRPN (séance du 7 juin 2011), considérant que cette spartine n’était pas un taxon exogène au sens strict (puisqu’il s’est formé à partir d’un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène) a proposé de le retirer de la liste.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
60 PLANTES À SURVEILLER, DONT
1 causant des problèmes à la santé humaine, n’ayant pas tendance à montrer un caractère envahissant mais qui pourrait le faire à l’avenir, compte tenu de son comportement dans d’autres régions (la berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum) ;
41 plantes n’étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche : ces plantes sont présentes pourla plupart, sous forme de tâches plus ou moins étendues, dans des milieux fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais...) mais certaines ont été notées en milieux naturels (sables dunaires perturbés, berges inondables notamment), voir liste ;
14 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthrop isé, et dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (voir liste) ;
2 plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l’homme et dont le caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n’est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (Bromus willdenowii, Conyza floribunda) ;
2 plantes autrefois signalées comme invasives mais dont on considère aujourd’ hui qu’elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (l’élodée du Canada -Elodea canadensis et le jonc fin - Juncus tenuis).
ESPÈCES INVASIVES AVÉRÉES
Espèces installées
Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) • Egeria densa Planch. • Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven • Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H. Hara • Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde.
Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) • Baccharis halimifolia L. • Bidens frondosa L. • Carpobrotus acinaciformis / edulis • Cortaderia sel/oana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. • Crassula helmsii (Kirk) Cockayne • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss • Polygonum polystachyum C. F. W. Meissn. • Prunus laurocerasus L. • Reynoutria japonica Houtt. • Reynoutria sachalinensis I x bohemica • Rhododendron ponticum L.
• Senecio cineraria DC8 1 • Spartina altemiflora Loisel.
Espèces émergeantes (IAle) • Allium triquetrum L. • Impatiens glandulifera Royle • Paspalum distichum L.
ESPÈCES INVASIVES POTENTIELLES
Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) • Cuscuta australis R. Br.
Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2)
• Ailanthus altissima (Mill.) Swingle • Buddleja davidii Franch. • Robinia pseudoacacia L.
Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3)
• Ambrosia artemisiifolia L.
Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) • Cotoneaster horizontalis Decne. • Cotoneaster simonsii Baker • Hydrocotyle ranunculoides L.f. • Lindernia dubia (L.) Pennell
Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IPS) • Anthemis maritima L. • Azolla filiculoides Lam. • Claytonia perfoliata Donn ex Willd. • Cotuta coronopifolia L. • Elodea nuttalii (Planch.) H. St. John • Impatiens balfouri Hook. f. • Impatiens parviflora DC. • Laurus nobilis L.
1 - Des éléments de clarification sur l’ impact causé par ce taxon sur la biodiversité sont à rechercher (remarque du CSRPN).
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• Lemna minuta Kunth • Lemna turionifera Landolt • Petasites fragrans (Vil/.) C.Presl. • Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb . subsp. hybridus • Senecio inaequidens DC.
Espèces à surveiller
Plante exogène causant des problèmes à la santé humaine, connue comme invasive sous des climats proches, mais n’ayant pas encore montré dans la région de caractère invasif (AS1)
• Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l’homme et dont le caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n’est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (AS2)
• Bromus willdenowii Kunth
• Conyza floribunda Kunth
Plantes n’étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche (ASS)
• Acer negundo L. • Amaranthus albus L. • Amaranthus deflexus L. • Amaranthus hybridus L. • Amaranthus retroflexus L. • Artemisia verlotiorum Lamotte • Aster lanceolatus Willd. • Aster novi -belgii L. • Aster squamatus (Spreng.) Hieron. • Aster x salignus Willd. • Berteroa incana (L.) DC. • Bidens connata Muhl. ex Willd. • Chenopodium ambrosioides L. • Conyza bonariensis (L.) Cronquist • Coronopus didymus (L.) Sm. • Crepis sancta (L.) Bornm . • Cyperus eragrostis Lam. • Cyperus esculentus L. • Datura stramonium L. subsp . stramonium • Eichhornia crassipes (Mart.) Solms • Elaeagnus angustifolia L. • Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees • Erigeron annuus (L.) Desf. • Galega officinalis L.
• Lycium barbarum L. • Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. • Matricaria discoidea OC. • Canthus sinensis Andersson • Oenothera biennis L. • Oenothera erythrosepala Borbâs • Paspalum dilatatum Pair. • Phytolacca americana L. • Pistia stratiotes L. • Rhus typhina L. • Rosa rugosa Thunb. • Solidago canadensis L. • Solidago gigantea Aiton • Sorghum halepense (L.) Pers. • Sporobolus indicus (L.) R. Br . • Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake • Tetragonia tetragonoides (Pail.) Kuntze
Plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (AS6)
• Berberis darwinii Hook . • Conyza canadensis (L.) Cronquist • Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker • Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) NE. Br. • Epilobium adenocaulon Hausskn. • Galinsoga parviflora Cav. • Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. • Lathyrus latifolius L. • Leycesteria formosa Wall. • Lonicera japonica Thunb. ex Murray • Panicum dichotomiflorum Michx. • Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. • Setaria faberi F. Herm. • Symphytum bulbosum K. F. Schimp .
Plantes n’étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans dommages aux communautés végétales indigènes) (AS4)
• Elodea canadensis Michx . • Juncus tenuis Willd.
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LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES
Les espèces végétales seront choisies dans un souci d’harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées :
F : fleurs • Fe : feuilles • Fr : fruits • E : écorce • O : odorant • P : persistants • C : caduques • H : haie vive • B : haie bocagère • T : haie taillée • M : massif • I : en isolé • R : plantes rampantes • S : stationnement • A : slignement • sp : toutes espèces
ARBUSTES
NOM USUEL EN LATIN
NOM USUEL EN INTÉRÊTS FRANCAIS
De 1 à 2 mètres Coronilla emerus Cytisus scoparius Daphne mezereum Daphne odora Deutzia ‘Mont Rose’ Escallonia x iveyii Lonicera nitida ‘Maïgrum’ Perovskia atriplicifolia Ribes nigrum Ribes rubrum Rosa ‘Iceberg’ Rosa rugosa Rosa x centifolia ‘Fantin Latour’ Salix purpurea ‘Nana Gracilis’ Salix repens ‘Nitida’ Salk rosmarinifolia Syringa ‘Josée’ Syringa microphylla ‘Superba’ Ulex europaeus Viburnum bodnantense ‘Charles Lamont’ Viburnum plicatum Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’
Coronille Genêt à balai Bois joli Bois joli odorant Deutzia Escallonia blanc Chevrefeuille rampant Perovskia Cassissier Groseiller Rosier Blanc Eglantier Rosier rose Saule nain Saule rampant Saule romarin Lilas rose Lilas à petites feuilles Ajonc Viorne de Bodnant
Viorne Viorne de Burkwood
F jaunes, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F blanches, Été
F bleues, Été F jaunes/Fr noirs, Printemps F jaunes/Fe rouges, Printemps F blanches/ Fr rouges, Été F roses/ Fr rouges, Été F roses/ Fr rouges, Été Fe grises F grises, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F rose, Printemps F jaunes, Printemps
F blanches, Printemps F blanches, Printemps
UTILISATION
CHM CH CHM CHM CHMI PHMI PMR CM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CMR CHMI CHMI CHM CH CHMI
CHMI CHMI
De 2 à 4 mètres Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus ‘Burkwoodii’ Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba ‘Siberica’ Cornus sanguine Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ Crataegus monogyna Lonicera Jiagantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Viburnum opulus
De + 4 mètres Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salk caprea Salk cinerea Salk exigua Salk viminalis
De 3e grandeur : 5 à 10 m Acer campestre Acer negundo Acer platanoides ‘Columnare ‘ Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus ‘Evereste’ Malus ‘Golden Ornet’ Malus ‘Profusion’ Populus alba ‘Nivea’ Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella ‘Autumnalis ‘ Pyrus calleryana Salk daphnoides ‘Praecox’ Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp.
Berberis Arbuste aux papillons Ceanothe Baguenaudier Cornouiller blanc Cornouiller à bois rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois jaune Aubépine Chèvrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Viorne obier
Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier
Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d’automne Poirier d’ornement Saule précoce Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier
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F jaunes, Été F bleues F bleues, Été
F rouges, Hiver F rouges, Hiver
Jaune/Roug, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Hiver F blanches, Printemps
F blanches, Printemps F blanches, Printemps
F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges
Br jaunes
Bois blanc
F blanche, Printemps, Fr jaunes, Automne F rouge, Printemps, Fe grises
F blanches, Printemps F blanches, Automne F blanche, Printemps F jaunes, Hiver Fr rouges, Automne Fr rouges, Automne Fe grises
PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM PHMI CHTM CB CH CHTM CHMI
CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM
CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS0 CBSA CBSA CBSA
De 2e grandeur : de 10 à 20 m Betula papyrifera Carpinus betulus CoryIus colurna Liquidambar styracijlua Liriodendron tulipifera Robinia pseudoaccacia Salk alba Ziempde Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia sp. Umus resista
De 1ere grandeur : 20 m et plus Acer pseudoplatanus Aesculus carnea Aesculus hippocastaneum Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Populus tremula Quercus cerris Quercus rubra Quercus sp.
Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Copalme d’Amérique Tulipier Robinier Saule Tilleul des bois Tilleul de Hollande Tilleul Orme résistant
Sycomore Marronier rouge Marronier blanc Châtaignier Hêtre Frêne Tremble Chêne chevelu Chêne rouge d’amérique Chêne
Bois blanc
F rouge, Printemps F blanche, Printemps F blanche, Printemps
CMSA CBTSA CBSA CSA CSA CBS CS CSA CSA CSA CBSA
CAB CA CA CBA CBTA CBA CB CBA CA CBA
SCHEMAS ILLUSTRATIFS DE CERTAINES REGLES DU PLUI
Illustration de la règle dérogatoire concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies dans les zone UC, UE et UV.
RAPPEL DE LA RÈGLE : Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A. s’appliquent.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
Illustration de la règle générale concernant l’implantation des constructions dans les zone UE.
RAPPEL DE LA RÈGLE : Sauf dispositions particulières portées au plan, le volume principal des constructions s’implantera avec un retrait compris entre 0 et 10 m par rapport à la voie.
Commentaire : l’Illustration ci-dessous montre le lien logique entre le recul des constructions et l’orientation de la parcelle. La règle permet en effet de s’adapter à l’orientation des parcelles par rapport au soleil (les nouvelles constructions peuvent ainsi se reculer pour conserver une partie du jardin au sud), tout en évitant de surconsommer le foncier (mise en place d’un retrait maximum de 10 m). Lorsque la voie est au nord, les constructions ont intérêt à se rapprocher de l’alignement pour conserver un plus grand jardin au sud.
Croquis illustratifs des différents points de référence utilisés pour appliquer les règles de hauteur.
177
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL • RÈGLEMENT
NUANCIER APPLICABLES AUX ZONES UC ET UV
A. Ces 18 propositions d’enduit de façade balayent
le spectre chromatique, dans une gamme de teintes adaptées aux enduits bien sûr. Ces couleurs peuvent facilement être repérées dans les nuanciers d’enduit proposés par les fabricants. Chaque personne y trouvera la tonalité grande surface de son choix, dans une clarté (échelle de mesure du clair au foncé d’une couleur) et une saturation (« intensité » de la couleur) spécifiques à la palette chromatique générale de Monterfil. Les teintes très claires sont à éviter sur les grandes surfaces, car elle réverbèrent beaucoup la luminosité et font un effet de « taches blanches », souvent trop présentes dans le paysage. De plus, comme les enduits des pavillons sont souvent effectués en « finition grattée », ils se salissent très vite. Une teinte plus sourde est plus pérenne et permet un entretien moins contraignant de son patrimoine.
Cette aquarelle, juxtaposée à cette photo de lotissement, montre combien l’impact de pignons trè clairs peut être fort dans un environnement très végétal. Ces surfaces importantes, souvent très exposées aux intempéries, se salissent vite. Les couleurs claires et lumineuses sont plutôt à appliquer sur des éléments de taille plus réduite.
B. La gamme présentée donne l’esprit des couleurs à
utiliser sur des petites surfaces. C’est pour cela que les teintes proposées sont beaucoup plus saturées en pigments. Les tons clairs s’appliquent plutôt sur les fenêtres et volets, tandis que les foncés sont plus réservés aux portes et aux ferronneries. Ils peuvent également être utilisés en soubassement et éléments de rehaut en maçonnerie. Dans ce cas, la peinture sera d’aspect mat. Le nuancier propose une association de 2 couleurs, mais le propriétaire pourra à sa guise choisir une seule teinte ou en associer d’autres.
Un vert amande répond en complémentarité avec la teinte du schiste, et le blanc « éclaire » l’harmonie d’ensemble.
Le soubassement est généralement marqué sur les maisons anciennes, pour éviter une salissure trop rapide de la teinte de façade.
C. Ces huit exemples sont des propositions d’associations de
teintes de grande surface maçonnerie (Gamme A) et de teintes de menuiseries et ferronneries ou rehaut. Ils concernent les constructions modernes en enduit, mais peuvent être appliqué pour le bâti ancien en schiste. Le blanc en petite surface (fenêtre, linteau etc.) peut être également utilisé pour rendre plus lumineux un rapport de teintes un peu foncé.
L’ocre orange, associé au blanc, est dans une tonalité proche du pourpre de la pierre et égaye l’austérité de la façade.
Les portes sont traditionnellement peintes en foncé. Le linteau en bois permet une association de teintes qui valorise l’appareillage en pierre.
Cette gamme sourde convient parfaitement au type architectural de ce bâtiment où, une fois de plus, le soubassement est bien marqué.
Cette mise en couleur reste dans une harmonie proche du schiste pourpre et qualifie subtilement les éléments de menuiserie d’origine.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
Les menuiseries peintes dans des tons moins tranchés que le blanc pur valorisent et accompagnent subtilement les nuances profondes et riches du schiste pourpre de Montfort.
Une teinte d’enduit plus tellurique pour la façade gauche liaisonne les deux maisons entre elles, en appuyant par la valeur des maçonneries la toiture filante.
Ces petites maisons ainsi peintes s’intègrent harmonieusement dans leur environnement très végétal. Le traitement différencié des menuiseries permet de les identifier les unes des autres.
Mise en page : commedesimages.net // 2020
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.Article 7Dispositions générales
Secteurs soumis au risque d’inondation
Article 8Dispositions générales
Mixité sociale et densité minimale pour les zones AU
Article 9Dispositions générales
Marge de reculement le long des routes nationales et departementales
Article 10Dispositions générales
Eléments patrimoniaux identifiés au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme
Article 11Dispositions générales
Sites archéologiques
Article 12Dispositions générales
Secteurs de préservation et de développement des commerces de proximité (L. 151-16 du CU)
Article 13Dispositions générales
Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières
Article 14Dispositions générales
sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer
BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AUX ZONES NATURELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
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