Rubrique AUH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A • Règle générale Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait minimum de 1 m, calculé perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.
B • Dispositions alternatives
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;
les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;
des implantations différentes de celles définies au point chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.
2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
A • Règle générale
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.
B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.
2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).
2.1.4 » Hauteur des constructions
A. Règle générale concernant la hauteur maximale La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.
Le règlement distingue des hauteurs différentes selon le type de zone (1AUh1 et 1AUh2) et selon la nature des constructions.
. Volumétrie et implantation des constructions
2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A • Règle générale Les constructions doivent respecter les marges de reculement éventuellement indiquées sur les documents graphiques (cf Article 9 des dispositions générales). À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait de 3 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.
B • Dispositions alternatives des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;
les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;
des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.
2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).
B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.
2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).
2.1.4 » Hauteur des constructions
A. Règle générale concernant la hauteur maximale
1. Bâtiments d’habitation La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.
Hauteur maximale H1 · Hauteur maximale H2 7m 12 m
Illustration du principe d’application des hauteurs maximales
Communauté de communes de brocéliande
2. Bâtiments d’exploitation ou d’activités Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...).
B • Cas particuliers
Constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur de 3 m en rez-de-chaussée.
Isolation thermique des constructions existantes : Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 0,50 mètres.
Annexes La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction.
Exceptions Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...). Cette hauteur maximale pourra être dépassée lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques.
Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).