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Le règlement de Paimpont, texte intégral

44 articles repris mot pour mot du document opposable 243500618_PLUi_20260302, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

9 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

PLUI

DOCUMENT APPROUVÉ

RÈGLEMENT LITTÉRAL

Quarta Atelier du Canal Gwenaël Massot Architecte Idea Recherche Lexcap Inddigo

Arrêté le : 10/02/2020

Approuvé le : 21/06/2021

1. Délibération 2. Rapport de présentation 3. PADD 4. Orientations d’aménagement

et de programmation 5. Documents graphiques 6. Règlement 7. Annexes.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ARTICLE 1 Champ d’application territorial ARTICLE 2 Champ d’application matériel du règlement ARTICLE 3 Cumul des règlementations d’urbanisme ARTICLE 4 Division du territoire en zones

CHAPITRE II

REGLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ARTICLE 1 Constructions a caractère exceptionnel ARTICLE 2 Reconstruction / Restauration ARTICLE 3 Effets d’un changement de destination ARTICLE 4 Adaptations mineures ARTICLE 5 Permis de démolir – déclaration préalable ARTICLE 6 Zones humides

Article 7Dispositions générales

Secteurs soumis au risque d’inondation

Article 8Dispositions générales

Mixité sociale et densité minimale pour les zones AU

Article 9Dispositions générales

Marge de reculement le long des routes nationales et departementales

Article 10Dispositions générales

Eléments patrimoniaux identifiés au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme

Article 11Dispositions générales

Sites archéologiques

Article 12Dispositions générales

Secteurs de préservation et de développement des commerces de proximité (L. 151-16 du CU)

Article 13Dispositions générales

Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières

Article 14Dispositions générales

sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer

BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AUX ZONES NATURELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à compter de cet alignement. 2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, elle doit en être écartée d’au moins 1 m.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions Article non réglementé

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de la zone d’activité, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc.) est interdit ainsi que l’emploi des bardages galvanisés non peints et utilisés en dehors de fins architecturales justifiées (hangars, garages, appentis, etc.).

2.2.2 » Clôtures

Les clôtures seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées, d’une hauteur maximale de 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, montées sur poteaux métalliques, de même couleur et de même hauteur. La couleur du grillage et des poteaux sera à choisir parmi les couleurs suivantes : gamme des gris, marron et vert foncé. Ces clôtures pourront être doublées soit d’une haie vive constituée d’arbustes en mélange, soit par des talus plantés. Des écrans visuels (plantation ou palissade) seront réalisés autour des espaces de stockage ou de collecte des déchets.

2.2.3 » Extension de bâtiments existants et constructions annexes

Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

2.2.4 » Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

2.2.5 » Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

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. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de l’environnement proche, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

2.2.2 » Clôtures

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

Clôtures sur voies et emprises publiques

Les clôtures seront constituées soit : de murs en pierres de pays apparentes d’une hauteur maximum de 2 m, de mur-bahut enduit ou mur de moellons apparents, dont la hauteur n’excédera pas 1 m, surmontés

le cas échéant de dispositif de claire-voie, éventuellement doublé d’une haie végétale. Dans ce cas, la hauteur totale n’excédera pas 2 m, d’un grillage rigide éventuellement doublé d’une haie d’une hauteur de 2 m maximum.

Clôtures en limites séparatives

Ces clôtures seront constituées soit : d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive, de palissades en bois ou en matériau composite matricé, de murs en pierres de pays apparentes, de murs en maçonnerie enduite, Dans tous les cas, la hauteur maximale est fixée à 2 m.

Sont interdites les clôtures en plaques de béton lisse (à l’exception d’une plaque de béton de 0,30 m de hauteur en soubassement pour soutien du grillage en limite séparative), en briques d’aggloméré de ciment non enduit, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).

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UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements. La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature. Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.

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UA 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. L’offre de stationnement cherchera à privilégier une logique de mutualisation entre les activités.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement, il sera tenu compte des caractéristiques suivantes une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement), les dimensions minimales d’une place seront de 2.50 x 5 m.

Les places de stationnement sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des aires de stockage ou d’y implanter des aires de vente.

Le calcul du nombre minimum de places à réaliser sera apprécié sur la base des données suivantes

2.4.1 » Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics

Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’immeuble. En fonction de la densité d’occupation des normes supérieures pourront être exigées.

2.4.2 » Pour les constructions à usage industriel ou artisanal

Une place de stationnement par tranche de 80 m² de la surface de plancher des parties de la construction abritant les unités de production, les parties communes et tous les locaux annexes (cantines, vestiaires, sanitaires...) et une place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher des parties de la construction utilisées comme dépôt. À ces places de stationnement s’ajoutent celles destinées aux camions et véhicules utilitaires.

2.4.3 » Pour les établissements commerciaux

3.1. Commerces courants, restaurants Une place de stationnement par 25 m² de surface de plancher de surface de vente pour les commerces. Une place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant pour les restaurants.

3.2. Hôtels Une place de stationnement par chambre.

3.3. Supermarché 10 places par 100 m² de surface accessible à la clientèle + 1 place par employé.

2.4.4 - Modalités d’application

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de changement de destination. Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.

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2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou

accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement

destinées à la clientèle ;

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UA 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau

public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement pourra être subordonnée à un prétraitement. Une convention de rejet pourra être demandée.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Eaux pluviales

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune, s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.

Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte, en limitant autant que possible son impact visuel.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit :

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale

À défaut d’indication graphique, l’implantation des constructions se fera à l’alignement. Toutefois, dans le cas où les immeubles contigus sont construits en retrait de l’alignement, la construction pourra s’implanter en prolongement d’un des immeubles voisins afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

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UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du centre-bourg, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d’une conception simple.

2.2.2 » Volumétrie, matériaux apparents et couleurs

Toitures

Pour les logements individuels La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 40° et 50°). Elle devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue (couleurs et dimensions). Pour la commune de Saint-Péran, les toitures à 4 pans sont autorisées, conformément à l’architecture traditionnelle locale. La forme de la toiture des volumes secondaires (annexes, extensions) sera dépendante de sa visibilité depuis l’espace public : • pour les volumes secondaires non occultés depuis l’espace public par un bâti ou un mur minéral ou maçonné, la toiture sera à deux pans symétriques ou monopente avec une pente comprise entre 40° et 50°, hormis pour les vérandas d’une surface de 20 m² maximum. La toiture des volumes secondaires devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. Le zinc est toléré ; • pour les volumes secondaires occultés depuis l’espace public par un bâti ou un mur minéral ou maçonné, la forme, la pente de la toiture et la nature des matériaux sont laissés libres. L’emprise au sol cumulée de ces volumes secondaires bénéficiant de cette dérogation est toutefois limitée à 50% de l’emprise au sol totale des constructions sur la parcelle. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Pour les logements collectifs La toiture sera à deux ou quatre pans symétriques, avec la possibilité de réaliser des toitures terrasses accessibles et des attiques accompagnés de toitures à deux pans. Des pentes asymétriques sont autorisées en cas de contraintes techniques justifiées.

La toiture des volumes principaux et secondaires devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. Le zinc est toléré.

Pour les volumes secondaires non visibles depuis l’espace public, la forme, la pente de la toiture et la nature des matériaux sont laissés libres. L’emprise au sol cumulée de ces volumes secondaires bénéficiant de cette dérogation est toutefois limitée à 50 % de l’emprise au sol totale des constructions sur la parcelle. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

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UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise :

lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à labonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagementd’un accès à la parcelle ;

lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre régional de la propriété forestière.

Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente.

Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet.

Dans le cas d’une nouvelle construction, le terrain doit comporter au minimum 1 arbre par tranche complète de 200 m² de surface de pleine terre, existant ou à planter.

La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements.

À l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé).

La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.

Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.

Cours d’eau

De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres Article non réglementé

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UC 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes

1. Pour les logements collectifs

Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher calculée sur l’ensemble du projet, avec au minimum une place par logement.

2. Pour les logements individuels

Une place de stationnement par logement, non close (directement ouvertes sur l’espace public, aménagement d’un carport possible).

3. Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics)

Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’immeuble. En fonction de la densité d’occupation des normes supérieures pourront être exigées.

4. Pour les constructions à usage artisanal (secteur de la construction et de l’industrie)

Une place de stationnement par tranche de 80 m² de la surface de plancher des parties de la construction abritant les unités de production, les parties communes et tous les locaux annexes (cantines, vestiaires, sanitaires...) et une place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher des parties de la construction utilisées comme dépôt.

A ces places de stationnement s’ajoutent celles destinées aux camions et véhicules utilitaires.

5. Pour les établissements commerciaux

• 5.1. Commerces de proximité et professions libérales : aucun emplacement n’est exigé

• 5.2. Hébergement hôtelier et touristique (hôtels, gîtes et chambres d’hôtes) : une place de stationnement par chambre.

6. Établissements d’enseignement

Une place de stationnement par classe pour les établissements d’enseignement du premier degré. Deux places de stationnement par classe pour les établissements d’enseignement du second degré. Deux places de stationnement pour 10 personnes pour les établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.

7. Constructions destinées à d’autres usages

Une place pour 2 lits pour les hôpitaux et les cliniques. En fonction de la nature de l’établissement des exigences plus contraignantes pourront être définies.

Une place pour 5 personnes pour les salles de réunions, les salles de spectacles, les établissements de cultes... En fonction de la nature de l’établissement des exigences plus contraignantes pourront être définies. Pour les foyers logements et autres établissements de ce type le nombre de places sera défini en fonction du degré de motorisation des personnes hébergées et des besoins liés aux visites. Pour les constructions destinées à d’autres usages non listés précédemment, le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et sera apprécié par rapport aux chiffres ci-dessus.

8. Stationnement des vélos

Dans les constructions d’habitat collectif et dans les bureaux, des aires de stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées conformément à l’article L. 151-30 du Code de l’urbanisme. pour les logements collectifs ou résidences communautaires :

au minimum 1 emplacement par logement. pour les immeubles de bureaux :

au minimum 1 emplacement pour 5 salariés

9. Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme. Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation ou de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption le cas échéant, du déficit existant). Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement spécifiques, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.

Modalités d’application pour les vélos La surface minimale d’un emplacement(*) s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues. Pour les logements, la notion d’emplacement de stationnement des vélos recouvre des emplacements

clos ou couverts. Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne s’appliquent

qu’à l’augmentation de surface de plancher ou de capacité.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

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2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou

aux usagers du service public ;

4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant

un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ; dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

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UC 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune, s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1.1 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations autorisés et soumis à conditions

De manière générale, la zone UE admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article suivant. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; les constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ; les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires

au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (réseau d’assainissement, eau potable, réseau RTE...), pour lesquels les articles des sections 2 et 3 du présent règlement ne s’appliquent pas ; l’extension des établissements ou installations existants à la date d’approbation du Plan local d’urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu’il en résulte une amélioration pour l’environnement.

1.1.2 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

tous types d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

l’implantation de nouveaux commerces de proximité hors des périmètres de centralité sur les communes de Maxent, Monterfil, Paimpont, Saint-Péran, Saint-Thurial et Treffendel (cf article 12 des dispositions générales du PLUi) ;

les constructions à usage agricole ;

l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les Parcs résidentiels de loisirs ;

le stationnement collectif ou isolé des caravanes, et l’implantation d’habitations légères de loisirs, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;

les parcs d’attractions ouverts au public ;

les chenils et élevages de toute nature ;

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UE 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale

Sauf dispositions particulières portées au plan, le volume principal des constructions s’implantera à l’alignement ou en retrait maximum de 10 m par rapport à la voie (cf. schéma explicatif en annexe).

B • Dispositions alternatives

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

• pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), l’implantation des constructions ou d’une partie des constructions pourra être admise en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A s’appliquent (cf. Schéma explicatif en annexe) ;

• dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au chapitre A (cas des « parcelles en drapeau », présence de constructions préexistantes ou d’arbres significatifs, topographie défavorable), l’implantation de la construction sera seulement appréciée par rapport aux règles traitant des limites séparatives ;

• les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation sont autorisées ;

• les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;

• des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres, sous réserve du respect de la réglementation sur l’accessibilité de l’espace public.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale

Les constructions s’implanteront en limite séparative et/ou en retrait minimum de 3 m de cette limite.

Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).

B • Dispositions alternatives

Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m.

Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

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46

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale

A défaut d’indications graphiques, les constructions s’implanteront selon l’alignement dominant défini par les constructions avoisinantes en respectant la continuité du front de rue afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. En absence d’alignement dominant, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait maximum de 10 m par rapport à cet alignement.

B • Dispositions alternatives

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants

Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter librement par rapport à l’alignement.

Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), l’implantation des constructions ou d’une partie des constructions pourra être admise en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A s’appliquent (cf. Schéma explicatif en annexe).

Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au chapitre A. (cas des “parcelles en drapeau”, présence de constructions préexistantes ou d’arbres significatifs, topographie défavorable), l’implantation de la construction sera seulement appréciée par rapport aux règles traitant des limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation sont autorisées.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt

collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres, sous réserve du respect de la réglementation sur l’accessibilité de l’espace public.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).

B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments

existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

A • Règle générale concernant la hauteur maximale

Le PLUi fixe les règles suivantes concernant : la différence d’altitude mesurée entre tout point de l’égout du toit (ou de la ligne de bris en cas de

comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) et le niveau du sol pris à son aplomb (voir croquis en annexe) ; la hauteur au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).

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UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. L’autorisation n’est toutefois pas requise : lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. Dans le cas d’une nouvelle construction, le terrain doit comporter au minimum 1 arbre par tranche complète de 200 m² de surface de pleine terre, existant ou à planter. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements. A l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé). La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.

Cours d’eau De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres

Il devra être aménagé un minimum de 25 % en zone UE1 et 35 % en zone UE2 de l’unité foncière en espaces libres non imperméabilisés.

UE 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement). les dimensions minimales d’une place seront de 2.50 m x 5 m.

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, ou en cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement.

Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Pour les logements collectifs

• Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher calculée sur l’ensemble du projet, avec au minimum une place par logement.

• Sur la commune de Bréal-sous-Montfort, le nombre minimum de places de stationnement est de deux places par logement.

• En complément seront réalisées des places banalisées avec un minimum de 1 place pour 2 logements.

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. Stationnement des vélos

Dans les constructions d’habitat collectif et dans les bureaux, des aires de stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées conformément à l’article L. 151-30 du Code de l’urbanisme. Pour les logements collectifs ou résidences communautaires : nombre minimum d’emplacement par

logement. Studio et 2 pièces : 0,5 à 1 emplacement. 3 pièces : 1 à 1,5 emplacements. 4 pièces : 1,5 à 2 emplacements. 5 pièces et plus : 2 à 2,5 emplacements. Pour les immeubles de bureaux : 1 emplacement pour 5 salariés.

9. Modalités d’application.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme.

Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation ou de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption le cas échéant, du déficit existant).

Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.

Modalités d’application pour les vélos La surface minimale d’un emplacement(*) s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues. Pour les logements, la notion d’emplacement de stationnement des vélos recouvre des emplacements

clos ou couverts. Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air

libre. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne s’appliquent

qu’à l’augmentation de surface de plancher ou de capacité.

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UE 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement.. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit :

1. un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

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Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : • DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1.1.1 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations autorisés et soumis à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

les constructions, installations ou équipements des équipements d’intérêt collectif et services publics ; les constructions d’hébergements collectifs appartenant à la sous-destination « hébergement » (résidences ou foyers avec services) ; les hôtels et équipements d’hébergement liés aux activités des équipements d’intérêt collectif et services

publics autorisés dans la zone ; les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone et intégrées au projet d’équipement ; l’aménagement, la réfection et l’extension des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ; les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ; les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires

au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (réseau d’assainissement, eau potable, réseau RTE...), pour lesquels les articles des sections 2 et 3 du présent règlement ne s’appliquent pas.

1.1.2 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 1.1.1.

1.1.3 » Mixité fonctionnelle Article non réglementé

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UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du centre-ville, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

2.2.2 » Clôtures

Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Dans un environnement peu bâti, les clôtures seront de préférence végétales, composées par des essences locales, de type bocager. Sont interdites les clôtures en plaques de béton lisse (à l’exception d’une plaque de béton de 0,30 m de hauteur en soubassement pour soutien du grillage en limite séparative), en briques d’aggloméré de ciment non enduit, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).

Pour les clôtures végétales, privilégier les plantations d’essences locales (cf. Annexe) et limiter le recours aux haies monospécifiques de type cyprès, thuyas, laurier palme. La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

2.2.3 » Extension de bâtiments existants et constructions annexes

Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

2.2.4 » Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

2.2.5 » Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

2.2.6 » Installations d’équipements de production d’énergie renouvelable

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation d’éolienne, quelque soit sa taille, est interdite. Conformément à l’article L.111-18-1 du Code de l’urbanisme, les nouvelles constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 1000 m² relevant de commerces soumis à CDAC et appartenant aux catégories 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L752-1 du Code

du commerce, locaux à usage industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public, doivent intégrer soit un système de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation selon un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat. Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. Dans le cas d’une nouvelle construction, le terrain doit comporter au minimum 1 arbre par tranche complète de 200 m² de surface de pleine terre, existant ou à planter. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements. A l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé). La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

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88

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

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UL 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. L’offre de stationnement cherchera à privilégier une logique de mutualisation avec d’autres équipements éventuellement présents à proximité.

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie. Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement avec bornes amovibles, etc.). La réalisation d’une aire de retournement pourra être imposée pour les voiries en impasse en fonction de l’importance du trafic généré par les équipements d’intérêt collectif et de services publics desservis.

2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

UL 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

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Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1.1.1 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations autorisés et soumis à conditions

Toute opération d’aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve de respecter • un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone suivant le présent règlement et en compatibilité avec les Orientations d’aménagement et de programmation. L’aménagement en plusieurs tranches ou opérations jointives est admis dès lors que chacune des tranches ou opérations ne fait pas obstacle à l’aménagement de l’ensemble de la zone ; • le règlement des zones U correspondantes pour les occupations et utilisations du sols attendues dans la zone.

Sont admis en dehors d’une opération d’aménagement, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site conforme à celle de la zone U correspondante • les constructions installations et équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; • les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (réseau d’assainissement, eau potable, réseau RTE...), pour lesquels les articles des sections 2 et 3 du présent règlement ne s’appliquent pas ; • les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisées dans la zone.

1.1.2 » Usages et affectations des sols, types d’activités ou constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à l’article 1.1.1.

UT 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum de 5 m, à compter de cet alignement.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L =H/2 > 3m)

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7 m au point le plus haut de la construction.

Pour les constructions à usage d’équipements collectifs, la hauteur maximale ne doit pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...). Cette hauteur maximale pourra être dépassée lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 0,50 mètres.

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94

UT 8Stationnement

2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

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UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

3.1.1 » Accès

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie. Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement avec bornes amovibles, etc.). La réalisation d’une aire de retournement pourra être imposée pour les voiries en impasse d’une longueur supérieure à 30 m ou desservant plus de 3 habitations.

UT 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

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Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Principe général

A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions seront implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise de l’alignement déterminé par l’autorité compétente ;

B • Règles alternatives aux dispositions ci-dessus

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes. Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), l’implantation des constructions ou d’une partie des constructions pourra être admise en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A s’appliquent (cf. Schéma explicatif en annexe). Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Principe général

L’implantation en limite séparative est autorisée sous condition de réalisation de murs coupe-feu. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

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UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de l’environnement proche, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d’une conception simple.

2.2.2 » Volumétrie, matériaux apparents et couleurs

Toitures

Pour les logements individuels La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 40° et 50°). Elle devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. La forme de la toiture des volumes secondaires (annexes, extensions) sera dépendante de sa visibilité depuis l’espace public : • pour les volumes secondaires visibles depuis l’espace public, la toiture sera à deux pans symétriques ou monopente avec une pente comprise entre 40° et 50°, hormis pour les vérandas d’une surface de 20 m² maximum. La toiture des volumes secondaires devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. Le zinc gris anthracite est toléré ; • pour les volumes secondaires non visibles depuis l’espace public, la forme, la pente de la toiture et la nature des matériaux sont laissés libres. L’emprise au sol cumulée de ces volumes secondaires bénéficiant de cette dérogation est toutefois limitée à 50 % de l’emprise au sol totale des constructions sur la parcelle. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Pour les logements collectifs La toiture sera à deux ou quatre pans symétriques, avec la possibilité de réaliser des toitures terrasses accessibles et des attiques accompagnés de toitures à deux pans. Des pentes asymétriques en cas de contraintes techniques justifiées.

La toiture des volumes principaux et secondaires devra être recouverte d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. Le zinc gris anthracite est toléré.

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62

UV 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement), les dimensions minimales d’une place seront de 2,50 x 5 m.

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, ou en cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement

Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Pour les logements collectifs • Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher calculée sur l’ensemble du

projet, avec au minimum une place par logement.

2. Pour les logements individuels • Deux places de stationnement par logement, non closes (directement ouvertes sur l’espace public,

aménagement d’un carport possible).

3. Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics) • Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’immeuble. En fonction

de la densité d’occupation des normes supérieures pourront être exigées.

4. Pour les constructions à usage artisanal (secteur de la construction et de l’industrie) • Une place de stationnement par tranche de 80 m² de la surface de plancher des parties de la

construction abritant les unités de production, les parties communes et tous les locaux annexes (cantines, vestiaires, sanitaires...). • Une place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher des parties de la construction utilisées comme dépôt. • À ces places de stationnement s’ajoutent celles destinées aux camions et véhicules utilitaires.

5. Établissements d’enseignement • Une place de stationnement par classe pour les établissements d’enseignement du premier degré. • Deux places de stationnement par classe pour les établissements d’enseignement du second degré. • Deux places de stationnement pour 10 personnes pour les établissements d’enseignement supérieur

et de formation professionnelle.

6. Constructions destinées à d’autres usages • Une place pour 2 lits pour les hôpitaux et les cliniques. En fonction de la nature de l’établissement des

exigences plus contraignantes pourront être définies.

• Une place pour 5 personnes pour les salles de réunions, les salles de spectacles, les établissements de cultes... En fonction de la nature de l’établissement des exigences plus contraignantes pourront être définies.

Pour les foyers logements et autres établissements de ce type le nombre de places sera défini en fonction du degré de motorisation des personnes hébergées et des besoins liés aux visites. Pour les constructions destinées à d’autres usages non listés précédemment, le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et sera apprécié par rapport aux chiffres ci-dessus.

7. Stationnement des vélos Dans les constructions d’habitat collectif et dans les bureaux, des aires de stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées conformément à l’article L. 151-30 du Code de l’urbanisme.

• Pour les logements collectifs ou résidences communautaires : nombre minimum d’emplacement par logement.

• Studio et 2 pièces : 0,5 à 1 emplacement. • 3 pièces : 1 à 1,5 emplacement. • 4 pièces : 1,5 à 2 emplacements. • 5 pièces et plus : 2 à 2,5 emplacements. • Pour les immeubles de bureaux : 1 emplacement pour 5 salariés

8. Modalités d’application En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme. Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation ou de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption le cas échéant, du déficit existant) Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.

Modalités d’application pour les vélos

La surface minimale d’un emplacement(*) s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues.

• Pour les logements, la notion d’emplacement de stationnement des vélos recouvre des emplacements clos ou couverts.

• Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

• Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher ou de capacité.

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68

UV 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune, s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit :

1. un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

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70

Zone AUH

Ce que la zone AUH autorise, en clair

AUH 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait minimum de 1 m, calculé perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

B • Dispositions alternatives

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;

les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;

des implantations différentes de celles définies au point chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.

B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments

existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

A. Règle générale concernant la hauteur maximale La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à compter du terrain

naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.

Le règlement distingue des hauteurs différentes selon le type de zone (1AUh1 et 1AUh2) et selon la nature des constructions.

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale Les constructions doivent respecter les marges de reculement éventuellement indiquées sur les documents graphiques (cf Article 9 des dispositions générales). À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait de 3 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.

B • Dispositions alternatives des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants

les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;

les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;

des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).

B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments

existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

A. Règle générale concernant la hauteur maximale

1. Bâtiments d’habitation La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à

compter du terrain naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.

Hauteur maximale H1

Hauteur maximale H2

7m

12 m

Illustration du principe d’application des hauteurs maximales

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2. Bâtiments d’exploitation ou d’activités Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...).

B • Cas particuliers

Constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur de 3 m en rez-de-chaussée.

Isolation thermique des constructions existantes : Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 0,50 mètres.

Annexes La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction.

Exceptions Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...). Cette hauteur maximale pourra être dépassée lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques.

Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : • CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ces articles ne sont pas réglementés.

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de l’environnement proche, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

2.2.2 » Aspect extérieur des bâtiments

1. Bâtiments d’habitations

Toitures La forme des toitures est libre, même si une toiture à deux versants symétriques, avec une pente comprise entre 30° et 50°, est privilégiée sur le volume principal. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Façades et pignons L’aspect des matériaux ou revêtements employés ainsi que la couleur des façades devront être choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural, à l’exclusion de toute couleur vive.

2. Bâtiments techniques agricoles Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.

Toitures Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtu sont interdites.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Façades et pignons

Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton en harmonie avec le paysage environnant.

3. Restauration de constructions anciennes Pour tout le bâti antérieur au 20e siècle, les travaux à réaliser devront respecter et s’harmoniser avec les données d’origine en matière d’aspect extérieur, et notamment concernant l’architecture, les ouvertures, les matériaux et leur mise en oeuvre.

4. Extension de bâtiments existants et constructions annexes Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

2.2.3 » Clôtures : les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant

Clôtures sur voies et emprises publiques

Les clôtures seront constituées soit : de murs en pierres de pays apparentes, en terre ou en torchis, d’une hauteur maximum de 1,50 m ; d’une partie basse occultante (mur-bahut enduit, mur de moellons apparents, plaques d’ardoise,

planches de bois ou rondin) dont la hauteur n’excédera pas 1 m, surmontés le cas échéant de dispositif de claire-voie, éventuellement doublé d’une haie végétale. Dans ce cas, la hauteur totale n’excédera pas 1,50 m ; d’un grillage rigide éventuellement doublé d’une haie d’une hauteur de 1,50 m maximum ; d’une simple haie végétale.

Clôtures en limites séparatives

Ces clôtures seront constituées soit : d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive, de palissades en bois ou en matériau composite matricé, de murs en pierres de pays apparentes, de murs en maçonnerie enduite.

Les séparations mitoyennes opaques telles que les palissades ou les murs sont autorisées sur des linéaires n’excédant pas 6 m.

Dans tous les cas, la hauteur maximale est fixée à 2 m.

Sont interdites les clôtures en plaques de béton lisse (à l’exception d’une plaque de béton de 0,30 m de hauteur en soubassement pour soutien du grillage en limite séparative), en briques d’aggloméré de ciment non enduit, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).

Pour les clôtures végétales, privilégier les plantations d’essences locales (cf. Annexe) et limiter le recours aux haies monospécifiques de type cyprès, thuyas, laurier palme. La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Les murs de clôtures traditionnels (maçonnés en pierres de pays apparentes, en terre ou torchis) devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains.

Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que sous réserve par ailleurs du principe de libre circulation des espèces prévu par la LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée et des règles spécifiques codifiées à l’article L.372-1 du code de l’environnement.

2.2.4 » Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

2.2.5 » Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.

2.2.6 » Installations d’équipements de production d’énergie renouvelable

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie et à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Concernant les panneaux solaires, si le dispositif est visible depuis l’espace public, une attention particulière sera apportée à la trame des ouvertures de la façade, l’intégration dans le plan de la toiture, la multiplicité des dimensions et des implantations, ainsi que l’effet quadrillage. Les unité extérieures de chauffage ou de climatisation (PAC, climatiseur...) devront être équipées d’un caisson pour limiter l’impact sonore sur les constructions voisines. Il conviendra de privilégier, dans la mesure du possible, leur fixation sur les autres façades que celle qui donne sur la rue.

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AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. L’autorisation n’est toutefois pas requise : lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements. A l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé). La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.

Cours d’eau

De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 m sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres

Il devra être aménagé un minimum de 20 % de l’unité foncière en espaces libres non imperméabilisés.

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet.

La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements.

La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de

la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.

Cours d’eau De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres / plantations nouvelles

Les bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d’essences bocagères.

AUH 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :

une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement),

les dimensions minimales d’une place seront de 2.50 x 5 m.

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, ou en cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement

Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes

1. Pour les logements collectifs

Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher calculée sur l’ensemble du projet, avec au minimum une place par logement.

Sur la commune de Bréal-sous-Montfort, le nombre minimum de places de stationnement est de deux places par logement.

2. Pour les logements individuels

Deux places de stationnement par logement, non closes (directement ouvertes sur l’espace public, aménagement d’un carport possible).

3. Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics) Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’immeuble. En fonction de

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114

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 4 m, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie.

3.1.3 » Chemins ruraux

Les voies et cheminements identifiés au document graphique au titre de l’article 14 des dispositions générales doivent être préservés.

AUH 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit : 1. un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

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118

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits…) selon les règles prévues au Règlement sanitaire départemental, sous condition d’une étude démontrant l’acceptabilité du milieu et d’un suivi des consommations.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Eaux pluviales

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune, s’il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe, pourra être imposé par la commune.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : • MIXITÉ SOCIALE ET DENSITE MINIMALE POUR LES ZONES AU

Pour les zones AU repérées graphiquement au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter une règle concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le SCOT. Cette règle figure dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi, et impose pour les nouveaux programmes de logements la réalisation d’un minimum de logements locatifs aidés. Les seuils par zone sont détaillés dans les OAP.

Pour les zones AU destinées à accueillir des logements et situées à proximité d’une offre de transport collectif, conformément à l’article L. 151-26 du Code de l’urbanisme, le PLU fixe une densité minimale de logements pour les futures opérations. Ces densités minimales sont définies dans les Orientations d’aménagement et de programmation du PLUi.

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22

N 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale Les constructions doivent respecter les marges de reculement éventuellement indiquées sur les documents graphiques.

À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait de 3 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.

B • Dispositions alternatives : des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation

pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes. Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux

réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).

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144

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de l’environnement proche, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

2.2.2 » Aspect extérieur des bâtiments

1. Bâtiments d’habitations

Toitures

La forme des toitures est libre, même si une toiture a deux versants symétriques, avec une pente comprise entre 30° et 50°, est privilégiée sur le volume principal. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Façades et pignons

L’aspect des matériaux ou revêtements employés ainsi que la couleur des façades devront être choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural, à l’exclusion de toute couleur vive. La pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierre.

2. Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.

Toitures

Les couvertures en matériaux translucides de couleur ainsi que celles en métal brillant non revêtu, sont interdites.

Façades et pignons

Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton en harmonie avec le paysage environnant.

3. Restauration de constructions anciennes Pour tout le bâti antérieur au 20e siècle, les travaux à réaliser devront respecter et s’harmoniser avec les données d’origine en matière d’aspect extérieur et notamment concernant l’architecture, les ouvertures, les matériaux et leur mise en oeuvre.

4. Extension de bâtiments existants et constructions annexes Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

2.2.3 » Clôtures : les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant

Les clôtures seront conformes aux disposition de l’article L.372-1 du code de l’urbanisme Clôtures sur voies et emprises publiques

Les clôtures seront constituées soit :

de murs en pierres de pays apparentes, en terre ou en torchis, d’une hauteur maximum de 1,50 m ; d’une partie basse occultante (mur-bahut enduit, mur de moellons apparents, plaques d’ardoise, planches

de bois ou rondin) dont la hauteur n’excédera pas 1 m, surmontée le cas échéant de dispositif de clairevoie, éventuellement doublé d’une haie végétale. Dans ce cas, la hauteur totale n’excédera pas 1,50 m ; d’un grillage rigide éventuellement doublé d’une haie d’une hauteur de 1,50 m maximum ; d’une simple haie végétale. Le long de la route départementale RD 69 sur la commune de Saint-Thurial, la hauteur maximale autorisée est portée à 1,70 m.

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148

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liées à la bonne gestion du

boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

150

N 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie.

3.1.3 » Chemins ruraux

Les voies et cheminements identifiés au document graphique au titre de l’article 14 des dispositions générales doivent être préservés.

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré à proximité des sites touristiques, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées.

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie.

3.1.3 » Chemins ruraux

Les voies et cheminements identifiés au document graphique au titre de l’article 14 des dispositions générales doivent être préservés.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article R. 111-27 (Sauf dans les AVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

1.2 LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME DEMEURENT ÉGALEMENT APPLICABLES, SANS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings • le Code de l’urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : • habitations légères de loisirs : R. 111-37 à R. 111-40 • résidences mobiles de loisirs : R. 111-41 à R. 111-46 • caravanes : R. 111-47 à R. 111-50 • campings : R. 111-32 à R. 111-35

Lotissements Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

2 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DONT LA LISTE EST PRECISEE EN ANNEXE AU PLUI

Les servitudes d’utilité publique sont reportées dans le tableau des SUP, sur les Plans des servitudes d’utilité publique par commune et les documents associés mis en annexes du PLUi. Concernant les servitudes I4, les lignes HTB sont considérées comme des ouvrages spécifiques soumis à de règles techniques propres (arrêté interministériel technique).

3 - S’AJOUTENT AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES

L’exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités, en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l’urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique

Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n° 2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 : toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service régional de l’archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau Code pénal.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

16

N 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

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152

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Article non réglementé 3.2.2 » Assainissement

Eaux usées Article non réglementé

Eaux pluviales

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

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158

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article non réglementé

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Article non réglementé

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées Article non réglementé

2.1.4 » Hauteur des constructions Article non réglementé

NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article non réglementé

NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

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156

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.

La liste des emplacements réservés est reportée en annexe du PLUi et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLUi.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions suivantes : • toute construction y est interdite ; • une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.433-1 du Code de l’urbanisme ; • le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut : conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du Code de l’urbanisme).

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ET DROIT DE DÉLAISSEMENT

Art. L. 230-1

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Art. L. 230-2

Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

Art. L. 230-3

La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le Plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de Plan d’occupation des sols rendu public ou de Plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 424-1, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.

Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.

Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée.

Art. L. 230-4

Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.

Art. L. 230-5

L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 222-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Art. L. 230-6

Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

ANNEXE REGLEMENTAIRE

NOTICE TECHNIQUE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Cette réglementation ne s’applique par sur la commune de Plélan-Le-Grand (existence d’un Schéma directeur des eaux pluviales) ni pour les projets soumis à un dossier « loi sur l’eau ».

POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

> de plus de 50 m² d’emprise au sol

Ouvrage d’infiltration si sol favorable (tests d’infiltration à l’appui), d’un volume minimum de 10 litres/m² pour les surfaces imperméables nouvellement crées (toitures, toitures végétalisées, enrobées) et 4 litres/m² de surfaces semi-perméables nouvellement crées (terre-pierre, pavés joints gazon, chaussée poreuse…). Déduction possible des éventuelles surfaces imperméables et semi-perméables détruites.

> de plus de 150 m² de surface de plancher

Système de rétention de 25 litres/m² pour les surfaces imperméables nouvellement créées (retour sur 10 ans) et 4 litres/m² de surfaces semi-perméables nouvellement crées, respectant un débit de fuite de 20 litres/s/ha imperméabilisé (débit minimum de 1 litre/s).

LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES

Source : liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire botanique national de Brest, juillet 2011

PRESENTATION DE LA LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE

La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2011 , 102 taxons exogènes 1

Ces 102 taxons, listés dans les pages 16 à 18 de l’ouvrage, se répartissent en :

20 PLANTES INVASIVES AVÉRÉES, PORTANT ATTEINTE À LA BIODIVERSITÉ, DONT

17 « installées » , c’est-à-dire présentes sur l’ensemb le du territoire considéré en de très nombreuses localités (voir liste des taxons ci-après) ;

3 « émergeantes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité ; ces plantes sont l’ail triquêtre (Allium triquetrum), l’impatiente de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le paspale à deux épis (Paspalum distichum).

22 PLANTES INVASIVES POTENTIELLES, DONT

1 causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (l’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia);

1 plante absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (Loire-Atlantique), une cuscute, Cuscuta australis;

3 espèces actuellement en Bretagne, uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être fortement invasives en milieu naturel dans d’autres régions (l’ailante - Ailanthus altissima, le buddleia - Buddleja davidii, le robinier - Robinia pseudacacia-) ;

4 sont déjà signalées en milieu naturel mais encore peu stabilisées (espèces accidentelles) et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (deux cotoneasters, l’hydrocotyle fausse renoncule et la lindernie fausse-gratiole, lindernia dubia);

13 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à montrer un caractère invasif (voir liste).

1 – Le Conservatoire botanique national de Brest avait proposé d’intégrer à la liste des invasives de Bretagne, en tant qu’invasive avérée installée, Spartina x townsendii H. Groves & J. Groves var. anglica (C.E. Hubb.) Lambinon & Maquet, compte tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les milieux naturels bretons (Morbihan en particulier) et de la concurrence que ce taxon exerce sur Spartina maritima. Le CSRPN (séance du 7 juin 2011), considérant que cette spartine n’était pas un taxon exogène au sens strict (puisqu’il s’est formé à partir d’un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène) a proposé de le retirer de la liste.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

60 PLANTES À SURVEILLER, DONT

1 causant des problèmes à la santé humaine, n’ayant pas tendance à montrer un caractère envahissant mais qui pourrait le faire à l’avenir, compte tenu de son comportement dans d’autres régions (la berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum) ;

41 plantes n’étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche : ces plantes sont présentes pourla plupart, sous forme de tâches plus ou moins étendues, dans des milieux fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais...) mais certaines ont été notées en milieux naturels (sables dunaires perturbés, berges inondables notamment), voir liste ;

14 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthrop isé, et dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (voir liste) ;

2 plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l’homme et dont le caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n’est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (Bromus willdenowii, Conyza floribunda) ;

2 plantes autrefois signalées comme invasives mais dont on considère aujourd’ hui qu’elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (l’élodée du Canada -Elodea canadensis et le jonc fin - Juncus tenuis).

ESPÈCES INVASIVES AVÉRÉES

Espèces installées

Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) • Egeria densa Planch. • Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven • Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H. Hara • Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde.

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) • Baccharis halimifolia L. • Bidens frondosa L. • Carpobrotus acinaciformis / edulis • Cortaderia sel/oana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. • Crassula helmsii (Kirk) Cockayne • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss • Polygonum polystachyum C. F. W. Meissn. • Prunus laurocerasus L. • Reynoutria japonica Houtt. • Reynoutria sachalinensis I x bohemica • Rhododendron ponticum L.

• Senecio cineraria DC8 1 • Spartina altemiflora Loisel.

Espèces émergeantes (IAle) • Allium triquetrum L. • Impatiens glandulifera Royle • Paspalum distichum L.

ESPÈCES INVASIVES POTENTIELLES

Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) • Cuscuta australis R. Br.

Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2)

• Ailanthus altissima (Mill.) Swingle • Buddleja davidii Franch. • Robinia pseudoacacia L.

Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3)

• Ambrosia artemisiifolia L.

Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) • Cotoneaster horizontalis Decne. • Cotoneaster simonsii Baker • Hydrocotyle ranunculoides L.f. • Lindernia dubia (L.) Pennell

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IPS) • Anthemis maritima L. • Azolla filiculoides Lam. • Claytonia perfoliata Donn ex Willd. • Cotuta coronopifolia L. • Elodea nuttalii (Planch.) H. St. John • Impatiens balfouri Hook. f. • Impatiens parviflora DC. • Laurus nobilis L.

1 - Des éléments de clarification sur l’ impact causé par ce taxon sur la biodiversité sont à rechercher (remarque du CSRPN).

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• Lemna minuta Kunth • Lemna turionifera Landolt • Petasites fragrans (Vil/.) C.Presl. • Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb . subsp. hybridus • Senecio inaequidens DC.

Espèces à surveiller

Plante exogène causant des problèmes à la santé humaine, connue comme invasive sous des climats proches, mais n’ayant pas encore montré dans la région de caractère invasif (AS1)

• Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l’homme et dont le caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n’est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (AS2)

• Bromus willdenowii Kunth

• Conyza floribunda Kunth

Plantes n’étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche (ASS)

• Acer negundo L. • Amaranthus albus L. • Amaranthus deflexus L. • Amaranthus hybridus L. • Amaranthus retroflexus L. • Artemisia verlotiorum Lamotte • Aster lanceolatus Willd. • Aster novi -belgii L. • Aster squamatus (Spreng.) Hieron. • Aster x salignus Willd. • Berteroa incana (L.) DC. • Bidens connata Muhl. ex Willd. • Chenopodium ambrosioides L. • Conyza bonariensis (L.) Cronquist • Coronopus didymus (L.) Sm. • Crepis sancta (L.) Bornm . • Cyperus eragrostis Lam. • Cyperus esculentus L. • Datura stramonium L. subsp . stramonium • Eichhornia crassipes (Mart.) Solms • Elaeagnus angustifolia L. • Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees • Erigeron annuus (L.) Desf. • Galega officinalis L.

• Lycium barbarum L. • Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. • Matricaria discoidea OC. • Canthus sinensis Andersson • Oenothera biennis L. • Oenothera erythrosepala Borbâs • Paspalum dilatatum Pair. • Phytolacca americana L. • Pistia stratiotes L. • Rhus typhina L. • Rosa rugosa Thunb. • Solidago canadensis L. • Solidago gigantea Aiton • Sorghum halepense (L.) Pers. • Sporobolus indicus (L.) R. Br . • Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake • Tetragonia tetragonoides (Pail.) Kuntze

Plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l’invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (AS6)

• Berberis darwinii Hook . • Conyza canadensis (L.) Cronquist • Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker • Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) NE. Br. • Epilobium adenocaulon Hausskn. • Galinsoga parviflora Cav. • Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. • Lathyrus latifolius L. • Leycesteria formosa Wall. • Lonicera japonica Thunb. ex Murray • Panicum dichotomiflorum Michx. • Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. • Setaria faberi F. Herm. • Symphytum bulbosum K. F. Schimp .

Plantes n’étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans dommages aux communautés végétales indigènes) (AS4)

• Elodea canadensis Michx . • Juncus tenuis Willd.

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LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES

Les espèces végétales seront choisies dans un souci d’harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées :

F : fleurs • Fe : feuilles • Fr : fruits • E : écorce • O : odorant • P : persistants • C : caduques • H : haie vive • B : haie bocagère • T : haie taillée • M : massif • I : en isolé • R : plantes rampantes • S : stationnement • A : slignement • sp : toutes espèces

ARBUSTES

NOM USUEL EN LATIN

NOM USUEL EN INTÉRÊTS FRANCAIS

De 1 à 2 mètres Coronilla emerus Cytisus scoparius Daphne mezereum Daphne odora Deutzia ‘Mont Rose’ Escallonia x iveyii Lonicera nitida ‘Maïgrum’ Perovskia atriplicifolia Ribes nigrum Ribes rubrum Rosa ‘Iceberg’ Rosa rugosa Rosa x centifolia ‘Fantin Latour’ Salix purpurea ‘Nana Gracilis’ Salix repens ‘Nitida’ Salk rosmarinifolia Syringa ‘Josée’ Syringa microphylla ‘Superba’ Ulex europaeus Viburnum bodnantense ‘Charles Lamont’ Viburnum plicatum Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’

Coronille Genêt à balai Bois joli Bois joli odorant Deutzia Escallonia blanc Chevrefeuille rampant Perovskia Cassissier Groseiller Rosier Blanc Eglantier Rosier rose Saule nain Saule rampant Saule romarin Lilas rose Lilas à petites feuilles Ajonc Viorne de Bodnant

Viorne Viorne de Burkwood

F jaunes, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F blanches, Été

F bleues, Été F jaunes/Fr noirs, Printemps F jaunes/Fe rouges, Printemps F blanches/ Fr rouges, Été F roses/ Fr rouges, Été F roses/ Fr rouges, Été Fe grises F grises, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F rose, Printemps F jaunes, Printemps

F blanches, Printemps F blanches, Printemps

UTILISATION

CHM CH CHM CHM CHMI PHMI PMR CM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CMR CHMI CHMI CHM CH CHMI

CHMI CHMI

De 2 à 4 mètres Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus ‘Burkwoodii’ Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba ‘Siberica’ Cornus sanguine Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ Crataegus monogyna Lonicera Jiagantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Viburnum opulus

De + 4 mètres Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salk caprea Salk cinerea Salk exigua Salk viminalis

De 3e grandeur : 5 à 10 m Acer campestre Acer negundo Acer platanoides ‘Columnare ‘ Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus ‘Evereste’ Malus ‘Golden Ornet’ Malus ‘Profusion’ Populus alba ‘Nivea’ Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella ‘Autumnalis ‘ Pyrus calleryana Salk daphnoides ‘Praecox’ Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp.

Berberis Arbuste aux papillons Ceanothe Baguenaudier Cornouiller blanc Cornouiller à bois rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois jaune Aubépine Chèvrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Viorne obier

Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier

Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d’automne Poirier d’ornement Saule précoce Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

174

F jaunes, Été F bleues F bleues, Été

F rouges, Hiver F rouges, Hiver

Jaune/Roug, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Hiver F blanches, Printemps

F blanches, Printemps F blanches, Printemps

F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges

Br jaunes

Bois blanc

F blanche, Printemps, Fr jaunes, Automne F rouge, Printemps, Fe grises

F blanches, Printemps F blanches, Automne F blanche, Printemps F jaunes, Hiver Fr rouges, Automne Fr rouges, Automne Fe grises

PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM PHMI CHTM CB CH CHTM CHMI

CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM

CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS0 CBSA CBSA CBSA

De 2e grandeur : de 10 à 20 m Betula papyrifera Carpinus betulus CoryIus colurna Liquidambar styracijlua Liriodendron tulipifera Robinia pseudoaccacia Salk alba Ziempde Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia sp. Umus resista

De 1ere grandeur : 20 m et plus Acer pseudoplatanus Aesculus carnea Aesculus hippocastaneum Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Populus tremula Quercus cerris Quercus rubra Quercus sp.

Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Copalme d’Amérique Tulipier Robinier Saule Tilleul des bois Tilleul de Hollande Tilleul Orme résistant

Sycomore Marronier rouge Marronier blanc Châtaignier Hêtre Frêne Tremble Chêne chevelu Chêne rouge d’amérique Chêne

Bois blanc

F rouge, Printemps F blanche, Printemps F blanche, Printemps

CMSA CBTSA CBSA CSA CSA CBS CS CSA CSA CSA CBSA

CAB CA CA CBA CBTA CBA CB CBA CA CBA

SCHEMAS ILLUSTRATIFS DE CERTAINES REGLES DU PLUI

Illustration de la règle dérogatoire concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies dans les zone UC, UE et UV.

RAPPEL DE LA RÈGLE : Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A. s’appliquent.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Illustration de la règle générale concernant l’implantation des constructions dans les zone UE.

RAPPEL DE LA RÈGLE : Sauf dispositions particulières portées au plan, le volume principal des constructions s’implantera avec un retrait compris entre 0 et 10 m par rapport à la voie.

Commentaire : l’Illustration ci-dessous montre le lien logique entre le recul des constructions et l’orientation de la parcelle. La règle permet en effet de s’adapter à l’orientation des parcelles par rapport au soleil (les nouvelles constructions peuvent ainsi se reculer pour conserver une partie du jardin au sud), tout en évitant de surconsommer le foncier (mise en place d’un retrait maximum de 10 m). Lorsque la voie est au nord, les constructions ont intérêt à se rapprocher de l’alignement pour conserver un plus grand jardin au sud.

Croquis illustratifs des différents points de référence utilisés pour appliquer les règles de hauteur.

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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL • RÈGLEMENT

NUANCIER APPLICABLES AUX ZONES UC ET UV

A. Ces 18 propositions d’enduit de façade balayent

le spectre chromatique, dans une gamme de teintes adaptées aux enduits bien sûr. Ces couleurs peuvent facilement être repérées dans les nuanciers d’enduit proposés par les fabricants. Chaque personne y trouvera la tonalité grande surface de son choix, dans une clarté (échelle de mesure du clair au foncé d’une couleur) et une saturation (« intensité » de la couleur) spécifiques à la palette chromatique générale de Monterfil. Les teintes très claires sont à éviter sur les grandes surfaces, car elle réverbèrent beaucoup la luminosité et font un effet de « taches blanches », souvent trop présentes dans le paysage. De plus, comme les enduits des pavillons sont souvent effectués en « finition grattée », ils se salissent très vite. Une teinte plus sourde est plus pérenne et permet un entretien moins contraignant de son patrimoine.

Cette aquarelle, juxtaposée à cette photo de lotissement, montre combien l’impact de pignons trè clairs peut être fort dans un environnement très végétal. Ces surfaces importantes, souvent très exposées aux intempéries, se salissent vite. Les couleurs claires et lumineuses sont plutôt à appliquer sur des éléments de taille plus réduite.

B. La gamme présentée donne l’esprit des couleurs à

utiliser sur des petites surfaces. C’est pour cela que les teintes proposées sont beaucoup plus saturées en pigments. Les tons clairs s’appliquent plutôt sur les fenêtres et volets, tandis que les foncés sont plus réservés aux portes et aux ferronneries. Ils peuvent également être utilisés en soubassement et éléments de rehaut en maçonnerie. Dans ce cas, la peinture sera d’aspect mat. Le nuancier propose une association de 2 couleurs, mais le propriétaire pourra à sa guise choisir une seule teinte ou en associer d’autres.

Un vert amande répond en complémentarité avec la teinte du schiste, et le blanc « éclaire » l’harmonie d’ensemble.

Le soubassement est généralement marqué sur les maisons anciennes, pour éviter une salissure trop rapide de la teinte de façade.

C. Ces huit exemples sont des propositions d’associations de

teintes de grande surface maçonnerie (Gamme A) et de teintes de menuiseries et ferronneries ou rehaut. Ils concernent les constructions modernes en enduit, mais peuvent être appliqué pour le bâti ancien en schiste. Le blanc en petite surface (fenêtre, linteau etc.) peut être également utilisé pour rendre plus lumineux un rapport de teintes un peu foncé.

L’ocre orange, associé au blanc, est dans une tonalité proche du pourpre de la pierre et égaye l’austérité de la façade.

Les portes sont traditionnellement peintes en foncé. Le linteau en bois permet une association de teintes qui valorise l’appareillage en pierre.

Cette gamme sourde convient parfaitement au type architectural de ce bâtiment où, une fois de plus, le soubassement est bien marqué.

Cette mise en couleur reste dans une harmonie proche du schiste pourpre et qualifie subtilement les éléments de menuiserie d’origine.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Les menuiseries peintes dans des tons moins tranchés que le blanc pur valorisent et accompagnent subtilement les nuances profondes et riches du schiste pourpre de Montfort.

Une teinte d’enduit plus tellurique pour la façade gauche liaisonne les deux maisons entre elles, en appuyant par la valeur des maçonneries la toiture filante.

Ces petites maisons ainsi peintes s’intègrent harmonieusement dans leur environnement très végétal. Le traitement différencié des menuiseries permet de les identifier les unes des autres.

Mise en page : commedesimages.net // 2020

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Paimpont fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.