Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Périssac, approuvé le 21/12/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé SECTION 3: POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions cidessous: Les constructions et aménagements liés et nécessaires à l'exploitation agricole de la zone, y compris ceux qui sont destinés au logement des exploitants et de leurs salariés travaillant sur l'exploitation et ce si leur présence est nécessaire de façon permanente.
La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination.
Le changement de destination, à usage d'habitat, des constructions traditionnelles anciennes si elles sont repérées sur le plan de zonage et si elles ne sont plus utiles à l'exploitation et qu'elles ne
Rédaction avant modification n°2 changement de destination ne pourra s'opérer qu'à l'intérieur de l'enveloppe existante du bâtiment. Les bâtiments destinés à l'hébergement hôtelier accessoire à l'activité agricole (gîtes ruraux ou chambres d'hôtes), à condition de l'être par l'aménagement ou le changement de destination de bâtiments existants anciens. Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et ne génèrent pas de nuisance pour le voisinage.
Rédaction après modification n°2 compromettent pas l'exploitation (conformément à l'article L123-3-1 du code de l'Urbanisme) Le changement de destination ne pourra s'opérer qu'à l'intérieur de l'enveloppe existante du bâtiment. Le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce et de bureau des constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L.151 II 2ème du code de l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments destinés à l'hébergement hôtelier accessoire à l'activité agricole (gîtes ruraux ou chambres d'hôtes), à condition de l'être par l'aménagement ou le changement de destination de bâtiments existants anciens. Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et ne génèrent pas de nuisance pour le voisinage. L’extension des bâtiments à usage d’habitation existant, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La surface de plancher autorisée est limitée à 30 % de la surface de plancher existante et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m² ; Les bâtiments annexes des constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils sont implantés dans un périmètre maximal défini par le schéma suivant :
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès :
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter toute gêne à la circulation publique. Les nouveaux accès n'auront pas de largeur inférieure à 4 mètres, et ne comporteront pas de passage sous porche de hauteur inférieur à 3,50 mètres. Ils seront accessibles aux véhicules de secours.
L'accès par les voies de dessertes communales ou privées sera systématiquement privilégié. La disposition des accès assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès seront situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d’autorisation d’occupation du droit des sols entrainant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.
Voirie :
Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent, pour leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques.
Les constructions et installations seront, à leur achèvement, desservies par une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes et tout particulièrement en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, sont soumises aux conditions suivantes : • Largeur minimum de chaussée : 5 mètres (pour les voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique), 3,5 mètres (pour les voies qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique). • Largeur minimum d'emprise : 8 mètres (pour les voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique), 6 mètres (pour les voies qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique).
L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux de services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire demi-tour.
Pour être incorporées à la voirie communale, les voies doivent répondre aux conditions fixées par la commune.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, l'installation sera complétée par la mise en place d'un dispositif anti-retour d'eau (annexes sanitaires).
A défaut de ce dernier, l'alimentation en eau potable pourra être amenée par captage, forage ou puits particuliers, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, après l'avis de l'autorité sanitaire.
Assainissement - Eaux usées
En l'absence de ce réseau public d'assainissement collectif, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement à ce réseau, l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome pourra être autorisée à condition qu'elle soit conforme aux règles techniques édictées par le Schéma Directeur d'Assainissement, et si la nature hydrologique et la superficie du terrain le permettent.
Pour les habitations existantes, l'évacuation des eaux et matières usées non traitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les constructions neuves, l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée uniquement dans les exutoires pérennes (disposition de la Mission Inter Services de l'Eau en date du 7 mai 1999).
Le niveau altimétrique du point de rejet des eaux usées des bâtiments et installations projetés, devra permettre le raccordement ultérieur au réseau public dès qu'il sera réalisé. Il est précisé que ce raccordement est obligatoire.
Le déversement des eaux usées non domestiques (eaux industrielles, viticoles...) dans le réseau public d'assainissement collectif est subordonné à une autorisation de déversement (article L1331-10 du code de la Santé Publique).
Eaux pluviales
Il est formellement interdit de brancher les évacuations d'eau pluviale sur les systèmes d'assainissement d'eaux usées collectifs.
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain seront dirigées vers les canalisations, fossés, ou réseaux collecteurs prévus à cet effet.
Electricité, téléphone
Non règlementé
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non règlementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle sera implantée à un recul d'au moins 10 Toute construction nouvelle sera implantée à un recul d'au moins 10 mètres par rapport à la limite sur voies publiques carrossables et 20 mètres par rapport à la limite sur voies publiques carrossables et 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.
mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.
Hors agglomération, le recul d'implantation par rapport à l'axe des routes Hors agglomération, le recul d'implantation par rapport à l'axe des départementales est fixé :
routes départementales est fixé :
à 25 m pour l'habitation et à 20 m pour les autres types
à 25 m pour l'habitation et à 20 m pour les autres types d'autorisation d'occupation des sols pour les routes d'autorisation d'occupation des sols pour les routes départementales de 2éme catégorie.
départementales de 2éme catégorie (RD10 et RD18).
à 10 m pour l'habitation et à 8 m pour les autres types
à 10 m pour l'habitation et à 8 m pour les autres types d'autorisation d'occupation des sols pour les routes d'autorisation d'occupation des sols pour les routes départementales de 4ème catégorie.
départementales de 4ème catégorie (RD10E2, 128,133 et
D'autres implantations sont possibles :
737).
si les constructions voisines sont déjà implantées avec
Il pourra être dérogé à ces règles de recul pour les un recul différent. La limite d'implantation pourra être celle extensions de constructions existantes et annexes, lorsque de l'une de ces constructions; pour l'amélioration et l'extension celles-ci sont déjà situées au sein des reculs précités, à de constructions existantes.
condition :
pour préserver la végétation existante.
- d’être situées à l’alignement des constructions
pour les constructions et installations nécessaires au bon existantes, fonctionnement des équipements collectifs.
- de ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante par rapport à la route départementale,
- de ne pas être situées au sein d’un emplacement réservé.
D'autres implantations sont possibles :
si les constructions voisines sont déjà implantées avec un recul différent. La limite d'implantation pourra être celle de l'une de ces constructions; pour l'amélioration et l'extension de constructions existantes.
pour préserver la végétation existante.
pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées à une distance aux moins égales à 4 mètres des limites séparatives.
Une implantation différente sera admise pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé, hormis :
- pour les annexes aux bâtiments existants d’habitation. Elle est alors fixée à 40 m², à l’exception des piscines pour lesquelles elle est fixée à une surface maximale de plancher de 80 m² au total,
- pour l’extension de bâtiments à vocation d’habitation existants. Elle est alors fixée à un maximum de 50 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande.
Rédaction avant modification n°2
Rédaction après modification n°2
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage mesurée depuis le sol naturel avant travaux.
mesurée depuis le sol naturel avant travaux.
Pour les bâtiments d'exploitation liés à l'activité agricole, cette hauteur Les bâtiments annexes doivent être édifiés sur un niveau, soit une pourra être dépassée :
hauteur maximale de 4m10.
dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de Pour les bâtiments d'exploitation liés à l'activité agricole, cette bâtiments existants dépassant 7 mètres ; la hauteur initiale du hauteur pourra être dépassée :
bâtiment ne devra cependant pas être dépassée.
dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de
dans le cas d'installations strictement nécessaires à bâtiments existants dépassant 7 mètres ; la hauteur l'exploitation agricole, et dans la mesure seulement où les initiale du bâtiment ne devra cependant pas être dépassée.
constructions et installations s'intègrent bien dans le paysage.
dans le cas d'installations strictement nécessaires à
Des hauteurs supérieures pourront être admises pour les bâtiments et l'exploitation agricole, et dans la mesure seulement où ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
les constructions et installations s'intègrent bien dans le paysage.
Des hauteurs supérieures pourront être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Toiture
Les couvertures des constructions à usage d'habitation, leurs extensions et tout autre bâtiment de moins de 100 m2 seront:
• en tuile type "canal" (ou "romane canal"), tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les pentes seront comprises entre 28% et 35%. Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d'autres types de tuiles, ou avec de l'ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau sous réserve que les pentes des toitures existantes soient conservées.
• Les couvertures en verrières sont autorisées pour les bâtiments d'exploitation. Pour les construction à usage d'habitation, elles sont autorisées si elles couvrent au plus 20% de l'emprise au sol de l'ensemble du bâtiment; leur pente sera comprise entre 28% et 35%.
• Les couvertures des bâtiments d'exploitation isolés de plus de 100 m2 de SHOB devront respecter l'aspect des tuiles canal de tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les pentes seront comprises entre 20% et 30%
Les couvertures du petit patrimoine seront identiques à celles d'origine.
En vue de l'utilisation de l'énergie solaire, des pentes plus importantes pourront être admises, si et seulement si les contraintes techniques l'imposent.
Les murs maçonnés auront un parement d'aspect pierre calcaire, ou seront enduits (enduits d'aspect et de tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde).
Les soubassements, encadrements des baies et harpages peuvent être traités en pierre de taille ou en enduit formant par sa surépaisseur le soubassement ou l'encadrement de la baie. Les enduits seront de finition lissée, grattée ou projeté fin. Les enduits « rustiques » et à relief marqué sont interdits.
Les bardages d'aspect métallique sont interdits pour les constructions à usage d'habitation; ils sont autorisés pour les bâtiments d'exploitation agricole s'ils sont d'aspect laqués dans les tonalités proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les bardages d'aspect bois sont autorisés sur les bâtiments agricoles en charpente, sur les annexes et les garages.
Menuiseries et serrureries
Sur les bâtiments anciens, les proportions de fenêtre plus hautes que larges seront respectées, ainsi que la division des vitrages par petits-bois.
Pour favoriser l'intégration des projets, les menuiseries de fenêtres et contrevents respecteront une palette inspirée des teintes employées dans l'architecture locale traditionnelle. Les couleurs vives, ainsi que les roses, mauves et violets sont interdites.
Clôtures
Sont uniquement autorisés: • Toutes formes de haies végétales, cependant il sera préféré des haies vives d'espèces locales et variées.
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CERCEAU -Cabinet d'Etudes Richard Conseils Expertises Aménagement Urbanisme 21Quai du Générald'Amade -BP 26- 33 502 LIBOURNE CEDEX 05 57 25 22 22 fax 05 57 5142 00 cerceau.sari@wanadoo.fr
• Les grilles et grillages métalliques Un soubassement maçonné d'une hauteur maximum de 0,30 mètre pour être toléré pour les clôtures grillagées.
Equipements pour services publics
Une intégration paysagère étudiée est obligatoire pour les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article A 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d'aires de
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées, sera assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Non réglementé
SECTION 3: POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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C.2 Dispositions applicables à la zone N
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Gironde Commune de PERISSAC
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION
Plan Local d'Urbanisme
Approuvé le 30 Juillet 2008
Mise en compatibilité
Modification
Mise en compatibilité n°1 approuvée le 08/09/2015
Modification n°1 approuvée le 05/02/2010 Modification n°2 approuvée le ……
URBAM : urbaniste qualifiée par l’OPQU
Siège social : 24-26 rue de Marlacca -33620 CAVIGNAC Etablissement secondaire : Parc Innolin – CS 60073 - 15 allée des Acacias - 33700 MERIGNAC
Tèl : 05-57-68-69-73 – Fax : 05-57-68-61-02 – contact@urbam33.fr – site :
www.urbam33.fr
DOSSIER D’APPROBATION
BORDEREAU DES PIECES
1
–
Rapport de
présentatio
n
2– Modifiées
3 – Résultat de la 4 – Résultat de notification Pièces Personnes
aux l’enquête publique
Publiques
Associées
URBAM : urbaniste qualifiée par l’OPQU
Siège social : 24-26 rue de Marlacca -33620 CAVIGNAC - Etablissement secondaire : Parc Innolin – CS 60073 - 15 allée des Acacias - 33700 MERIGNAC
Tèl : 05-57-68-69-73 – Fax : 05-57-68-61-02 – contact@urbam33.fr – site : www.urbam33.fr
Département de la Gironde Commune de PERISSAC
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION
1– RAPPORT DE PRESENTATION
Plan Local d'Urbanisme
Approuvé le 30 Juillet 2008
Mise en compatibilité Mise en compatibilité n°1 approuvée le 08/09/2015
Modification
Modification n°1 approuvée le 05/02/2010 Modification n°2 approuvée le ……
URBAM : urbaniste qualifiée par l’OPQU
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SOMMAIRE
URBAM, urbaniste qualifiée
1 RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Article L153-35 du Code de l’Urbanisme
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement.
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
Article L153-37 du Code de l’Urbanisme
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L153-40 du Code de l’Urbanisme
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
Article L153-44 du Code de l’Urbanisme
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
2 INTRODUCTION
Approuvé le 30 Juillet 2008, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de PERISSAC en vigueur a fait à ce jour l’objet :
- d’une procédure de modification n°1 approuvée le 05 Février 2010,
- d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 approuvée le 08/09/2015 afin de permettre l’extension de l’école municipale.
La présente modification n°2 a pour objet de : suite à l’entrée en vigueur de la LAAAF et de la loi Macron, dans le respect des dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, faire évoluer le règlement graphique et modifier le règlement écrit.
3 CONTENU ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION
N°2
NATURE DE LA MODIFICATION N°2
Ainsi, la Commune de PERISSAC, suite à l’entrée en vigueur de la LAAAF et de la loi Macron, souhaite, dans le respect des dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, faire évoluer le règlement graphique et modifier le règlement écrit pour permettre :
La suppression du secteur Ne, L’identification, en zones A et N, des bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destination (cf. LAAAF), La modification du règlement écrit des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, les annexes aux constructions existantes (cf. Loi Macron), La modification du règlement des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes (cf. LAAAF), La modification du règlement des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage (cf. LAAAF).
MOTIF DE CETTE MODIFICATION N°2
Concernant le règlement écrit : Dans un premier temps, il s’agit d’autoriser les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation existantes en zone agricole et naturelle (application des nouvelles dispositions de la LAAAF et de la loi Macron) dans les limites fixées au règlement écrit La Commune de PERISSAC, suite à l’entrée en vigueur de la LAAAF et de la loi Macron, souhaite, dans le respect des dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, modifier le règlement écrit pour permettre :
- la modification du règlement écrit des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, les annexes aux constructions existantes à vocation d’habitation (cf. Loi Macron),
- la modification du règlement des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à vocation d’habitation (cf. LAAAF).
Il s’agit également de permettre le changement de destination de certains bâtiments isolés qui n’ont pas de vocation d’habitat aujourd’hui et dont la situation est favorable pour permettre la création de logements (application des nouvelles dispositions de la LAAAF) La Commune de PERISSAC, suite à l’entrée en vigueur de la LAAAF, souhaite, dans le respect des dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, modifier le règlement écrit pour permettre :
- L’identification, en zones A et N, des bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destination (cf. LAAAF), - La modification du règlement des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage (cf. LAAAF). Dans ce but, 23 bâtiments ont été recensés. Ils sont présentés ci-dessous :
Situation cadastrale Photographie du bâtiment
1- Parcelles AC 221,
222 et 218 « La
Garenne »
-
classement en Ne :
Ce bâtiment n’est plus agricole.
2- Parcelle AC 172 à
« Bafave »
-
classement en Ne :
Extrait du plan cadastral (orientation Nord)
Il s’agit d’un centre équestre.
3- Parcelles AC 288
et 289 à « La
Barre »
-
classement en Ne :
Ce bâtiment n’est plus agricole. Il s’agit d’un bâti non métallique, limitrophe d’une construction à vocation d’habitation. 4- Parcelle AN 133 à « La Chapelle » classement en Ne :
Ce bâtiment n’est plus agricole.
Situation cadastrale Photographie du bâtiment
5- Parcelle AE 384 à « Baudrit-Est » classement en Ne :
Extrait du plan cadastral (orientation Nord)
Ce bâtiment n’a aucune fonction agricole. 6- Parcelle AE 420 à « Baudrit-Est » classement en Ne :
Ce bâtiment n’a aucune fonction agricole.
7- Parcelle AM 307 à « Baudrit-Ouest » classement en Ne :
Ce bâtiment n’a aucune fonction agricole.
8- Parcelle AM 156 à « Baudrit-Ouest » classement en Ne :
Ce bâtiment n’a aucune fonction agricole. 9- Parcelle AN 14 à « Le Coudre » classement en Ne :
Ce bâtiment n’a aucune fonction agricole (stockage de palettes).
Situation cadastrale Photographie du bâtiment
10- Parcelle AN 105 à
« Belordre »
-
classement en Ne :
Extrait du plan cadastral (orientation Nord)
Il s’agit d’un ancien chai, en mauvais état qui n’a plus de fonction agricole.
11- Parcelle AH 339 à « Normandin » classement en Ne :
Ce bâtiment n’a plus de fonction agricole. 12- Parcelle AE 182 à « Lavergne-Nord » - classement en Ne :
Ce bâtiment n’a plus de fonction agricole.
13- Parcelle AH 127 à
« Borlhe »
-
classement en Ne
Ce bâtiment n’a plus de fonction agricole.
14- Parcelle AM 379 à « Reaud-Nord » classement en Ne
Ce bâtiment n’a pas de vocation agricole.
Situation cadastrale Photographie du bâtiment
15- Parcelle AB 75 à « Belveder-Ouest » - classement en Ne
Extrait du plan cadastral (orientation Nord)
Il s’agit d’une exploitation en fermage, situé à proximité du Bourg.
16- Parcelle AM 396 à
« Le
Grand
Lesnier »
-
classement en Ne
Il s’agit d’un ancien bâtiment agricole. Ce bâti est vide et inutilisé, à proximité du hameau du « Grand Lesnier ».
17- Parcelles AM 426
et 407 à « Le
Buisson »
-
classement en Ne
Il s’agit d’un bâtiment sans vocation agricole.
18- Parcelle AL 111 à
« Taillefer »
-
classement en A
Ce bâtiment n’a plus de fonction agricole et il présente un intérêt patrimonial.
Situation cadastrale Photographie du bâtiment
19- Parcelle AH 202 à
« Guerin »
-
classement en Ne
Extrait du plan cadastral (orientation Nord)
Ce bâtiment n’a pas de fonction agricole, le toit est en tuiles et la charpente en bois. 20- Parcelle AK 34 à « Cabrezan » classement en Ne
Le toit est en tuiles et limitrophe d’une maison.
21- Parcelle AK 34 à « Cabrezan » classement en Ne
Ce bâtiment n’a plus de fonction agricole.
22- Parcelles AI 699,
698 et 249 à « La
Croix »
-
classement Ne
Ce bâtiment n’est plus agricole. 23- Parcelles AH 173 et 172 à « Bezerie » classement en Ne
Ce bâtiment n’est pas agricole.
Concernant le règlement graphique : Il s’agit de :
- supprimer le secteur Ne, - identifier, en zones A et N, les bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destination (cf. LAAAF). COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION N°2 AVEC LE PADD
Source : PADD du PLU applicable
Les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement
Avec notamment comme objectif de :
Par ces différents axes, la commune de PERISSAC poursuit un double objectif de développement urbain raisonné et de préservation de son caractère rural et paysager.
On peut estimer que environ ¼ des bâtiments pouvant changer de destination, en changeront effectivement pendant la durée de vie du PLU de PERISSAC soit un potentiel d’environ 5,75 constructions à usage d’habitat soit environ 0,6 par an (soit une augmentation d’environ 9 % des potentiels d’accueil). Cela n’est pas significatif par rapport aux 6,7 logements par an à créer prévus au PLU de PERISSAC. Les modifications proposées ci-dessous ne remettent pas en cause ces différents axes de développement.
URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de PERISSAC : le document graphique
URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
Conclusion Au vu des axes et des objectifs à suivre, le projet de modification est bien en adéquation avec le projet d’aménagement et de développement durable de la commune.
IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LE REGLEMENT : PIECE ECRITE (PIECE 4) DU P.L.U.
La modification n°2 a pour effet de revoir la rédaction du règlement écrit des zones A et N pour permettre, sous conditions, dans l’ensemble de la zone, les annexes aux constructions existantes (cf. Loi Macron) et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes (cf. LAAAF). Elle a également pour effet de revoir la rédaction du règlement écrit des zones A et N pour permettre le changement de destination (cf. LAAAF) des bâtiments repérés au règlement graphique. Sont ainsi modifiés les articles A2, A3, A6, A9 et A10 et les articles N2, N3, N6, N9 et N10.
Rédaction avant modification n°2
Rédaction après modification n°2
A.
Dispositions Générales
A.3 Division du territoire en zones
[…] - Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
- Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
[…]
B.
Dispositions Générales
A.3 Division du territoire en zones
[…] - Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, ainsi que les annexes et extensions des constructions à usage d’habitation et le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique.
- Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés les annexes et extensions des constructions à usage d’habitation et le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique.
[…]
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.