Zone 1AU
- Zone
- secteur 1AUa
- 4 articles
- PLU de Petite-Île, approuvé le 09/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : - a) pour les constructions : 1 place de stationnement par logement ;
- Combien d'espaces verts ?
Les surfaces libres de toute construction, sur un terrain abritant du logement individuel, doivent être aménagées en espaces verts et être plantées à raison d’au moins un arbre pour 75 m² de terrain en veillant à ce que 4 mètres minimum sépare ce dernier de l’implantation de la construction.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 202 articles, avec une rechercheArticle 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en fonction du terrain naturel avant travaux (voir schéma ci-dessous).
Schéma représentant la hauteur autorisée des constructions.
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. En cas de bâtiment développant une façade dans le sens de la pente, celui-ci sera divisé en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur (la hauteur se mesurant au milieu de chaque section). (cf. croquis explicatif, annexe 2).
Dans le cas de constructions implantées sur des terrains de plus de 10 % de pente, il est toléré, en fonction de la topographie du terrain, 1,50 mètre de plus à l’égout du toit. Les parties visibles autres que les combles doivent s’inscrire entre deux plans parallèles au terrain après travaux.
La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3 mètres au faîtage.
Dans le cas des toitures en pentes les combles peuvent être aménagés.
Les bâtiments publics sont exemptés des règles maximales de hauteur.
Pour 1AUe :
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage. Cette hauteur est mesurée à partir du sol existant après travaux.
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Règlement - ZONE 1AU
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 — Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage.
Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation.
Les toitures à usages d’habitation devront présenter une pente minimale de 30 % sur l’ensemble de la toiture (sauf dépendances). Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles n’excèdent pas 40 % de la toiture totale (voir schéma ci-dessous).
Schéma représentant la pente minimale des toitures et les toitures-terrasses autorisées.
Sont interdits : - les pastiches d’architectures régionales étrangères à La Réunion ; - les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation ; - la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles ; - les imitations artificielles de matériaux naturels ; - les toitures-terrasses sur plus de 40 % de la toiture.
Sont recommandés : - les toitures à 4 pans sur les volumes principaux ; - une composition générale de façade basée sur la symétrie ; - les matériaux de couverture suivants : o tôle peinte ou à peindre ; o bois (bardeaux ou clin) ; o chaume (vétiver). - des couleurs d’enduits et de peintures, aussi bien pour les murs que pour les toitures, dans les tons harmonieux. Le blanc et ses dérivés trop clairs pour les toitures sont à proscrire.
Les climatiseurs et les chauffe-eau solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
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Règlement - ZONE 1AU
2 — Clôtures L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
Dans le cas de terrains, voies et chemins communaux en pente, le haut de la clôture peut : - soit rester parallèle à la chaussée ou au terrain naturel ; - soit suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.
Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mûr bahut, soit par des haies végétales. Les murs de clôtures en parpaings apparents sont interdits.
La hauteur maximum ne doit pas excéder 1,80 mètre.
Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètres de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces, de grille de fer à béton et de poteaux préfabriqués est interdit.
L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.
Dans le cas de terrain d’une profondeur minimum de 15 mètres les murs de soutènement ne doivent pas
excéder une hauteur de 3 mètres maximum, et leur réalisation peut être renouvelée tous les
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mètres si besoin est (cf. croquis explicatif, annexe 3). . La partie supérieure sur sa totalité et le pied du
mur devront être végétalisés ou en tous cas perméables.
Article 1AU 12Stationnement
1 – Places de stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :
- a) pour les constructions : 1 place de stationnement par logement ; - b) pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat : 1 place de stationnement
par logement, à l’exception du Logement Locatif Très Social (LLTS) où aucune place de stationnement n’est demandée ; Pour toute opération de logements collectifs (financés ou non financés par un prêt aidé de l’Etat), 20 % de l’espace dédié au stationnement aérien devront être perméables.
- c) pour les constructions à usage de commerces, de bureaux (y compris les bâtiments publics) : 1 place pour 50 m² de surface de plancher de l’établissement ;
- d) pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement pour 2 chambres et 1 place de stationnement pour 15 m² de salle de restaurant ;
- e) pour les salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher ;
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Règlement - ZONE 1AU
- f) pour les établissements d’enseignement : 1,5 place de stationnement par classe du premier et du second degré. Pour les établissements d’enseignement pour adulte ou les centres de formation : 25 places de stationnement pour 100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs ou mobylette.
En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l’unité supérieure.
2 – Places de stationnement pour les vélos
Le stationnement des vélos doit satisfaire aux exigences suivantes, conformément à l’article R.111-14 alinéa 4 du Code de la Construction et de l’Habitation précisé par un arrêté du 20 février 2012 :
- pour l’habitat :
o 0,75 m² par logement d’une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ;
o 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ;
L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.
- pour les constructions à usage de bureaux : 1,5 m² par 100 m² de surface de plancher et un local de 3 m² minimum ;
- pour les constructions à usage de commerces et les activités artisanales : 1 place par tranche de 10 salariés ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une aire pour le stationnement des vélos devra être aménagée sur le terrain d’assiette du projet qui réponde à leurs besoins.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées en privilégiant systématiquement la diversité végétale des types biologiques et des espèces.
La diversité végétale des types biologiques et des espèces doit se faire conformément à la palette végétale des espèces indigènes — palette non exhaustive — répertoriée par secteur et indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Il est souhaitable que le choix des espèces respecte, autant que faire se peut, la zone favorable de son implantation. Dans le cas d’un projet se trouvant à la limite entre deux zones favorables, le choix des espèces peut se faire dans les deux listes d’espèces indigènes. D’autres espèces peuvent être plantées si elles ne présentent pas un risque d’envahissement des milieux naturels conformément à la Charte d’engagement relative à la non-utilisation de plantes invasives à Petite-Île du 7 aout 2015 également indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre à hauteur de 30 % de l’unité foncière et doivent être végétalisées via un aménagement paysager végétal.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONE 1AU
Les surfaces libres de toute construction, sur un terrain abritant du logement individuel, doivent être aménagées en espaces verts et être plantées à raison d’au moins un arbre pour 75 m² de terrain en veillant à ce que 4 mètres minimum sépare ce dernier de l’implantation de la construction.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement, sur un terrain abritant du logement collectif, doivent être aménagées en espaces verts et être plantées à raison d’au moins un arbre pour 50 m² de terrain en veillant à ce que 4 mètres minimum sépare ce dernier de l’implantation de la construction.
En limite de parcelle, le long des voies publiques, il est recommandé de réaliser une bande de 1 mètre de largeur constituée d’espèces végétales respectant les recommandations décrites ci-dessus.
Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 places.
Des bandes enherbées ou boisées sur une profondeur de 10 m de part et d’autre du lit majeur des rivières et des ravines sont à réaliser afin d’assurer les continuités écologiques et paysagères sans rupture de l’océan vers les Hauts.
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Règlement - ZONE 1AUZ
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 1AUZ
La zone 1AUZ couvre un vaste projet d’aménagement initié depuis plusieurs années. Les espaces concernés par les phases restantes de la ZAC sont non équipés et destinés à être urbanisés à moyen terme. La réalisation de cet aménagement devra se faire en respectant les principes définis par les orientations d’aménagement et de programmation concernée.
Pour les parties des zones 1AU concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.
L’aménagement paysager de tout projet de construction devra respecter le cahier de recommandations paysagères, annexé au P. L.U. Son objectif est de guider les professionnels et les particuliers dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.
SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Petite-Île.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme dit « Règles générales de l’Urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-15.
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
2 – Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »
Article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme :
« L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »
Article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme :
« L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l’article L.331-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1 ° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2 ° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3 ° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2 ° et 3 ° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. »
3 – Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 – Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame « espace boisé classé ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Petite-Île couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelles.
1 – Les zones urbaines
Les zones urbaines dites « zone U » couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UB correspond à la zone urbaine du centre de l’agglomération de Petite Ile. Cette zone est constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics.
- la zone UC correspond à la zone de densité moyenne couvrant le tissu urbain lâche et discontinu de la commune. Elle couvre également les centres ruraux organisés autour des équipements de proximité et de quelques commerces. A été délimité :
o un sous-secteur UCe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
- la zone UD couvre une urbanisation diffuse sous la forme de constructions individuelles. Le caractère rural paysager de la zone doit être préservé. A été identifié :
o un sous-secteur UDe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
- la zone UE est une zone réservée aux activités industrielles et/ou artisanales.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
- la zone UEa accueille des activités de production, industrielles, et artisanales. Elle correspond au lotissement de la zone d’activité « Verger Hemery ».
- la zone UF correspond à la zone englobant les secteurs où sont regroupés les équipements publics structurants. Un sous-secteur UFcim a été créé et correspond à l’emplacement du futur cimetière.
- la zone UT est une zone réservée aux activités touristiques et de loisirs.
- la zone UZ couvre le territoire de la commune couvert par la ZAC Cambrai. Cette zone est à usage d’habitat et d’équipements.
2 – Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites « zone AU » couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone 1AU couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées destinées à être urbanisées à court et moyen terme. Ont été délimités :
o un sous-secteur 1AUa qui devra s’urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble et dont la densité devra tendre vers les objectifs du SAR tout en prenant en compte les contraintes topographiques, géologiques, physiques et techniques (assainissement, réseaux divers…) ;
- la zone AUE couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités industrielles et/ou artisanales. Elles se situent sur Grande Anse à proximité de la ZA Verger Hemery.
- les zones AUF et AUS couvrent des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
- la zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités touristiques et de loisirs.
- la zone 2AU couvre des zones naturelles non équipées destinées à être urbanisées à moyen et long terme. Leur réalisation pourra se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement, après modification ou révision du P. L.U. Dans cette attente les possibilités de construire sontnulles. Ces zones seront ouvertes à l’urbanisation seulement lorsque l’ensemble des zones 1AU auront été urbanisées ou du moins en cours d’urbanisation. A été identifié :
o un sous-secteur 2AUe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 – Les zones agricoles
Les zones agricoles dites « zone A » couvrent les parties agricoles du territoire.
- La zone A couvre les espaces naturels de richesses agricoles correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de S.M.I. La majeure partie de cette zone se situe en périmètre irrigué ; elle recouvre des espaces naturels importants où l’activité agricole prédomine. Ont été délimités :
o un sous-secteur Ac destiné à recevoir les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des établissements de formation et d’insertion dans le domaine de l’activité agricole ;
o un sous-secteur Acu correspondant aux zones agricoles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
o un sous-secteur Ad correspondant aux zones agricoles à protéger en raison de leur proximité du site de Grand Anse et aux projets touristiques inclus dans la Zone d’Aménagement Liée à la Mer du SMVM où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
o un sous-secteur Ae correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, qu’elle quelle soit, est interdite, ainsi que les élevages, excepté les infrastructures d’intérêt collectif.
4 – Les zones naturelles
Les zones naturelles dites « zone N » couvrent les parties de territoire à protéger.
- La zone N couvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites ou des risques naturels. Ont été délimités :
o un sous-secteur Na recouvrant des sites d’habitat situé sur la bande littorale, dans lequel est admise la reconstruction des bâtiments existants sous certaines conditions ;
o un sous-secteur Nb correspondant au site de Grand Anse pour la création d’un équipement public compatible avec le SMVM et le SAR ;
o un sous-secteur Ne correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite excepté les infrastructures d’intérêt collectif ;
o un sous-secteur Nce correspondant aux corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
o un sous-secteur Ncu correspondant aux zones naturelles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
o un sous-secteur Ntl recouvrant le site d’intérêt touristique de « la Baie de Grand Anse », liée à la ZALM, la sortie de Grande Anse qui surplombe la baie de Manapany et une partie du Domaine du Relais. Ce sous-secteur est également situé sur l’entrée ouest de la commune à Anse les Bas le long de la RN2 et sur l’entrée Est depuis Saint Joseph. Ces sites sont destinés à des activités touristiques et de loisirs ;
o un sous-secteur Np correspondant au périmètre du cœur du parc naturel régional où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUE ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1 ° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2 ° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION
1 – L’édification de clôtures, à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2 – Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir conformément à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 – Toutes coupes ou abattages d’arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectuées dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisées bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
Article 6.-. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES À LA LOI SUR LES VOIES BRUYANTES
L’article L 111-6 du code de l’urbanisme, prévoit le principe d’inconstructibilité sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies bruyantes (Loi Barnier). Cependant, le PLU de Petite-Ile positionne une de ses principales zones touristiques le long de la RN2, en compatibilité avec le SAR dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Sont également concernées des parcelles à vocation résidentielle (zonage U et 1AU) et une zone destinée à un équipement public majeur.
L’application stricte de la loi Barnier priverait Petite-Ile d’une grande partie des terrains à vocation touristiques et pourrait compromettre l’aménagement global de la zone. C’est le cas des parcelles évoquées qui compte tenu de leur faible largeur et de leur topographie empêche toute construction en cas d’application stricte de la loi.
Cependant, l’article L 111-6 prévoit une dérogation lorsque des circonstances grèvent considérablement les possibilités d’implantation des bâtiments.
Ainsi, en raison de l’enjeu économique et social lié à la mise en valeur de ces zones. Il est nécessaire de réduire la largeur de cette bande inconstructible à 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN2. Aucune construction à usage d’habitation ne pourra être implantée dans cette bande à l’exception des parkings et des espaces de jeux de plein air et des bâtiments destinés au commerce ou à la formation autorisés dans les zones visées.
Des dispositifs de type talus boisés (merlons) ou panneaux de lattes de bois doublé de plexiglas (comme ceux déjà existants sur cette voie de déviation et conforme à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996) devront être installés par les aménageurs lors de l’implantation de nouvelles structures, entre la route et l’alignement de la parcelle à aménager.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONE UB
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE UB
La zone UB correspond au centre de l’agglomération de Petite Ile constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins continu.
Pour les parties de la zone UB concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.
L’aménagement paysager de tout projet de construction devra s’appuyer sur le cahier de recommandations paysagères, annexées au P. L.U. Son objectif est de guider les petite-ilois dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.
SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.