Zone UEA
- Zone urbaine
- secteur UEa
- 13 articles
- PLU de Petite-Île, approuvé le 09/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise des constructions et leurs annexes ne doit pas excéder 50 % de la superficie du lot.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain est limitée à 7 mètres mesurés à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
La surface dédiée au stationnement ne peut être inférieure à 20 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 8 places.
Le règlement de la zone UEA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 202 articles, avec une rechercheArticle UEA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 — Les constructions à usage d’habitation, excepté celle indiquée à l’article UEa.2. 2 — Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 3 – Les constructions à usage de bureaux. 4 – Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière. 5 – Sont interdites dans le périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d'élevage (identifiés sur le plan
de zonage) les nouvelles constructions à usage d’habitation.
Article UEA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITION
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
1 – Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des équipements publics ou privés.
2 – Dans le cas d’un bâtiment détruit par sinistre et qui ne respectait pas les règles applicables à la zone, sa reconstruction ou sa remise en état est possible à condition que cela se fasse à l’identique de la construction existante avant sinistre.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONE UEa
SECTION 2 — CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UEA 3Accès et voirie
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des déchets. Les accès sur la RN 2 sont interdits sauf en ce qui concerne la sortie des véhicules de transport agricole selon des règles et des périodes déterminées par arrêté municipal. Cette règle ne s’applique pas à la distribution de carburant, sous réserve de l’avis favorable de la DDT en matière de sécurité routière.
2 — Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent. Elles doivent notamment avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie dont notamment une emprise minimale de 5 mètres. Les voies se terminant en impasse de plus de 30 mètres de long doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UEA 4Desserte par les réseaux
1 – Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.
2 – Assainissement
2 - 1 - Eaux usées
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement propre et conforme à la réglementation du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS. Les eaux résiduelles industrielles doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement. L’évacuation et l’épuration des effluents doivent être assurées conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le fossé ou réseau d’eaux pluviales d’une voie publique est interdit ainsi que le rejet en puisard.
La possibilité d’un raccordement de toute construction ou installation nouvelle à un réseau public doit être prévue.
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Règlement - ZONE UEa
2 - 2 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers l’exutoire ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.
Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins.
3 – Télécommunication, télédistribution et lignes électriques
Les réseaux câblés sur lot seront entièrement souterrains.
Les coffrets basse tension seront implantés en limite séparative de l’espace public. La puissance maximum disponible par lot sera de 36 KWa, au-delà, les transformateurs privés nécessaires sont à la charge du propriétaire et doivent être intégrés au volume bâti.
Article UEA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Article UEA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ANNEXE
5 : RECUL PAR RAPPORT À L’AXE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
ANNEXE 6 : LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX À PRÉSERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.15119 DU CODE DE L’URBANISME
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Annexe 1 - INSTALLATIONS CLASSEES
ANNEXE 1 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AUTORISEES EN ZONES URBAINES
Référence 1412 : gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n’excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température et que la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation soit inférieure à 200 tonnes.
Référence 1435 : stations-service, installations ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Référence 2220 : alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail, mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits entrant doit être inférieure à 2 tonnes/jour.
Référence 2340 : blanchisseries, laveries de linge à l’exclusion du nettoyage à sec visé ci-dessous. La capacité de lavage de linge étant inférieure à 500 kg/j.
Référence 2345 : utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale1 totale des machines présentes dans l’installation étant supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg.
Référence 2564 : nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. Le volume des cuves de traitement doit être inférieur à 200 litres.
Référence 2910 : installations de combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771, à condition que la puissance maximale thermique soit inférieure à 2 MW.
Référence 2930 : ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie dont la surface de l’atelier est inférieure à 2 000 m².
Référence 2950 : traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique dont la surface annuelle traitée ne doit pas dépasser 2 000 m² pour la radiographie industrielle et 5 000 m² pour les autres cas tels que la radiographie médicale, les arts graphiques, la photographie, le cinéma…
1 La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l’industrie textile et matériel connexe « Matériel de nettoyage à sec — Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d’une machine.
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Annexe 2 - CROQUIS EXPLICATIF DE L''ARTICLE 10
ANNEXE 2 CROQUIS EXPLICATIFS DE L’ARTICLE 10
En cas de bâtiment développant une façade dans le sens de la pente, celui-ci sera divisé en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur pour les zones UB et UC et 20 mètres de longueur pour la zone UD (la hauteur se mesurant au milieu de chaque section).
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Annexe 3 - CROQUIS EXPLICATIF DE L'ARTICLE 11
ANNEXE 3 CROQUIS EXPLICATIFS DE L’ARTICLE 11
Dans le cas d’un terrain d’une profondeur minimum de 15 mètres, les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres maximum, et leur réalisation peut être renouvelée tous les 5 mètres si besoin est. La partie supérieure sur sa totalité et le pied du mur devront être végétalisés ou en tout cas perméables.
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Annexe 4 - CROQUIS EXPLICATIF DE L'
Article UEA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics.
Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur la limite séparative, les constructions doivent respecter un recul de 4 mètres.
Si l’une des constructions voisines est déjà implantée sur l’une des limites séparatives, le choix de cette même limite est recommandé. Exception
Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de distribution d’énergie électrique (transformateurs) ainsi qu’aux ouvrages de stockage des eaux pluviales.
Article UEA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës, implantées sur un même lot, doivent être à une distance minimale de 5 mètres.
Article UEA 9Emprise au sol
L’emprise des constructions et leurs annexes ne doit pas excéder 50 % de la superficie du lot.
Article UEA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en fonction du terrain naturel avant travaux (voir schéma ci-dessous).
Schéma représentant la hauteur autorisée des constructions.
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain est limitée à 7 mètres mesurés à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. Toutefois, il peut être admis, pour des installations dont les caractéristiques techniques l’imposent, une hauteur maximale de 13 mètres à l’égout du toit.
Les ouvrages techniques (ventilation, cage d’ascenseur…) sont exemptés de la règle des hauteurs.
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Règlement - ZONE UEa
Article UEA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 – Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination, leur architecture, leurs dimensions ou aspects extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, ces cinq conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les climatiseurs et les chauffe-eau solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
2 – Toitures
Elles seront à 2 pans avec le faîte dans le sens de la plus grande dimension. Dans la mesure où les lignes principales de faîte et d’égout de toit respectent, en parallèle, cette prescription, d’autres organisations concernant des parties secondaires d’un bâtiment pourront être conçues (retours perpendiculaires décrochés, 3 ou 4 pentes, etc.). L’aire couverte pour la protection des pompes de distribution de carburant est exclue de cette règle.
Des couvertures autres qu’à 2 pans avec faîtes peuvent être admises si elles se référent aux mêmes règles de lignes dominantes soulignées, par exemple, sous la forme de toitures en coque ou voûte de métal.
Les toitures à usages d’habitation devront présenter une pente minimale de 30 % sur l’ensemble de la toiture (sauf dépendances). Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles n’excèdent pas 40 % de la toiture totale (voir schéma ci-dessous).
Schéma représentant la pente minimale des toitures et les toitures-terrasses autorisées.
Les couvertures et bordages en tôle non peinte sont interdits. Les couleurs seront choisies sur une palette fournie par le maître d’ouvrage. Le blanc et ses dérivés trop clairs pour les toitures sont à proscrire.
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Règlement - ZONE UEa
3 – Clôtures
La clôture sur voie, en limite du domaine public, est obligatoire et sera constituée par une grille posée sur un mûr bahut de hauteur variable ; les grilles devront avoir une hauteur minimale de 1,40 mètre, sans que la hauteur maximale de la clôture ne puisse dépasser 2,30 mètres. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits.
Les clôtures seront doublées par une haie vive.
Elles devront intégrer les coffrets basse tension en attente sur la limite séparative.
Les clôtures latérales et de fonds de lots n’excéderont pas une hauteur de 2,30 mètres devront être végétalisées, dans le cas des clôtures le long de la RN 2, celles-ci devront être transparentes (grille peinte posée sur un mur bahut de hauteur variable) et doublées de haies vives. Les murs pleins sont interdits.
Ne seront pas admises les grilles réalisées en fer à béton et les clôtures en feuilles de tôles.
4 – Il est recommandé d’éviter :
- les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation ;
- les imitations artificielles de matériaux naturels, les enduits outres que ceux lissés, les bois vernis ;
- d’implanter en façade sur voie ou en toiture, visible depuis l’espace public, les climatiseurs, chauffe-eau solaire, antennes paraboliques.
5 – Il est recommandé :
- d’employer les matériaux de couverture suivants : tôle peinte ou à peindre ondulée, plane, nervurés de l’industrie ;
- la couleur des tôles en couverture et en bardage sera choisie parmi la gamme des verts, rouges rouille, gris clairs ou sable ;
- que les toitures-terrasses tolérées devront si possible être végétalisées.
6 – Façades
Les façades sud des constructions implantées en bordure de la RN 2 devront être traitées comme des façades principales.
7 – Stockage ou dépôt Tout stockage ou dépôt lié aux activités doivent être camouflés par du bâti ou des écrans végétaux.
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Règlement - ZONE UEa
8 – Enseignes et la publicité
Toute publicité est interdite sur l’ensemble de la zone.
Les enseignes comportant des indications de firme ou de marque ne sont pas autorisées que sous condition :
- elles seront implantées dans le volume général des bâtiments ;
- elles devront être réalisées en lettrage autonome sans support de panneaux ;
- elles pourront être lumineuses ;
- elles ne devront pas excéder une hauteur de 1/6 de celle du bâtiment et sont limitées à un maximum de 1,50 mètre ;
- elles sont proscrites sur clôture de voie.
Les préenseignes sont interdites. Une signalétique coordonnée sur l’ensemble du territoire de la zone permettra le repérage de l’entreprise.
Article UEA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. La surface dédiée au stationnement ne peut être inférieure à 20 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 8 places.
Article UEA 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées en privilégiant systématiquement la diversité végétale des types biologiques et des espèces. La diversité végétale des types biologiques et des espèces doit se faire conformément à la palette végétale des espèces indigènes — palette non exhaustive — répertoriée par secteur et indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Il est souhaitable que le choix des espèces respecte, autant que faire se peut, la zone favorable de son implantation. Dans le cas d’un projet se trouvant à la limite entre deux zones favorables, le choix des espèces peut se faire dans les deux listes d’espèces indigènes. D’autres espèces peuvent être plantées si elles ne présentent pas un risque d’envahissement des milieux naturels conformément à la Charte d’engagement relative à la non-utilisation de plantes invasives à Petite-Île du 7 aout 2015 également indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre à hauteur de 10 % de l’unité foncière et doivent être végétalisées via un aménagement paysager végétal.
Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 places.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONE UF
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE UF
La zone UF englobe les secteurs où sont regroupés les équipements publics structurants tels que le collège, le complexe sportif ou encore la déchetterie...
La zone UF comprend un sous-secteur UFcim correspondant à l’emplacement du futur cimetière.
Pour les parties de la zone UF concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.
L’aménagement paysager de tout projet de construction devra s’appuyer sur le cahier de recommandations paysagères, annexées au P. L.U. Son objectif est de guider les professionnels et les particuliers dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.
SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Petite-Île.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme dit « Règles générales de l’Urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-15.
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
2 – Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »
Article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme :
« L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »
Article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme :
« L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l’article L.331-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1 ° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2 ° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3 ° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2 ° et 3 ° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. »
3 – Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 – Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame « espace boisé classé ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Petite-Île couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelles.
1 – Les zones urbaines
Les zones urbaines dites « zone U » couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UB correspond à la zone urbaine du centre de l’agglomération de Petite Ile. Cette zone est constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics.
- la zone UC correspond à la zone de densité moyenne couvrant le tissu urbain lâche et discontinu de la commune. Elle couvre également les centres ruraux organisés autour des équipements de proximité et de quelques commerces. A été délimité :
o un sous-secteur UCe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
- la zone UD couvre une urbanisation diffuse sous la forme de constructions individuelles. Le caractère rural paysager de la zone doit être préservé. A été identifié :
o un sous-secteur UDe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
- la zone UE est une zone réservée aux activités industrielles et/ou artisanales.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
- la zone UEa accueille des activités de production, industrielles, et artisanales. Elle correspond au lotissement de la zone d’activité « Verger Hemery ».
- la zone UF correspond à la zone englobant les secteurs où sont regroupés les équipements publics structurants. Un sous-secteur UFcim a été créé et correspond à l’emplacement du futur cimetière.
- la zone UT est une zone réservée aux activités touristiques et de loisirs.
- la zone UZ couvre le territoire de la commune couvert par la ZAC Cambrai. Cette zone est à usage d’habitat et d’équipements.
2 – Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites « zone AU » couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone 1AU couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées destinées à être urbanisées à court et moyen terme. Ont été délimités :
o un sous-secteur 1AUa qui devra s’urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble et dont la densité devra tendre vers les objectifs du SAR tout en prenant en compte les contraintes topographiques, géologiques, physiques et techniques (assainissement, réseaux divers…) ;
- la zone AUE couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités industrielles et/ou artisanales. Elles se situent sur Grande Anse à proximité de la ZA Verger Hemery.
- les zones AUF et AUS couvrent des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
- la zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités touristiques et de loisirs.
- la zone 2AU couvre des zones naturelles non équipées destinées à être urbanisées à moyen et long terme. Leur réalisation pourra se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement, après modification ou révision du P. L.U. Dans cette attente les possibilités de construire sontnulles. Ces zones seront ouvertes à l’urbanisation seulement lorsque l’ensemble des zones 1AU auront été urbanisées ou du moins en cours d’urbanisation. A été identifié :
o un sous-secteur 2AUe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 – Les zones agricoles
Les zones agricoles dites « zone A » couvrent les parties agricoles du territoire.
- La zone A couvre les espaces naturels de richesses agricoles correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de S.M.I. La majeure partie de cette zone se situe en périmètre irrigué ; elle recouvre des espaces naturels importants où l’activité agricole prédomine. Ont été délimités :
o un sous-secteur Ac destiné à recevoir les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des établissements de formation et d’insertion dans le domaine de l’activité agricole ;
o un sous-secteur Acu correspondant aux zones agricoles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
o un sous-secteur Ad correspondant aux zones agricoles à protéger en raison de leur proximité du site de Grand Anse et aux projets touristiques inclus dans la Zone d’Aménagement Liée à la Mer du SMVM où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
o un sous-secteur Ae correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, qu’elle quelle soit, est interdite, ainsi que les élevages, excepté les infrastructures d’intérêt collectif.
4 – Les zones naturelles
Les zones naturelles dites « zone N » couvrent les parties de territoire à protéger.
- La zone N couvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites ou des risques naturels. Ont été délimités :
o un sous-secteur Na recouvrant des sites d’habitat situé sur la bande littorale, dans lequel est admise la reconstruction des bâtiments existants sous certaines conditions ;
o un sous-secteur Nb correspondant au site de Grand Anse pour la création d’un équipement public compatible avec le SMVM et le SAR ;
o un sous-secteur Ne correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite excepté les infrastructures d’intérêt collectif ;
o un sous-secteur Nce correspondant aux corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
o un sous-secteur Ncu correspondant aux zones naturelles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
o un sous-secteur Ntl recouvrant le site d’intérêt touristique de « la Baie de Grand Anse », liée à la ZALM, la sortie de Grande Anse qui surplombe la baie de Manapany et une partie du Domaine du Relais. Ce sous-secteur est également situé sur l’entrée ouest de la commune à Anse les Bas le long de la RN2 et sur l’entrée Est depuis Saint Joseph. Ces sites sont destinés à des activités touristiques et de loisirs ;
o un sous-secteur Np correspondant au périmètre du cœur du parc naturel régional où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUE ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1 ° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2 ° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION
1 – L’édification de clôtures, à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2 – Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir conformément à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 – Toutes coupes ou abattages d’arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectuées dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisées bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
Article 6.-. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES À LA LOI SUR LES VOIES BRUYANTES
L’article L 111-6 du code de l’urbanisme, prévoit le principe d’inconstructibilité sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies bruyantes (Loi Barnier). Cependant, le PLU de Petite-Ile positionne une de ses principales zones touristiques le long de la RN2, en compatibilité avec le SAR dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Sont également concernées des parcelles à vocation résidentielle (zonage U et 1AU) et une zone destinée à un équipement public majeur.
L’application stricte de la loi Barnier priverait Petite-Ile d’une grande partie des terrains à vocation touristiques et pourrait compromettre l’aménagement global de la zone. C’est le cas des parcelles évoquées qui compte tenu de leur faible largeur et de leur topographie empêche toute construction en cas d’application stricte de la loi.
Cependant, l’article L 111-6 prévoit une dérogation lorsque des circonstances grèvent considérablement les possibilités d’implantation des bâtiments.
Ainsi, en raison de l’enjeu économique et social lié à la mise en valeur de ces zones. Il est nécessaire de réduire la largeur de cette bande inconstructible à 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN2. Aucune construction à usage d’habitation ne pourra être implantée dans cette bande à l’exception des parkings et des espaces de jeux de plein air et des bâtiments destinés au commerce ou à la formation autorisés dans les zones visées.
Des dispositifs de type talus boisés (merlons) ou panneaux de lattes de bois doublé de plexiglas (comme ceux déjà existants sur cette voie de déviation et conforme à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996) devront être installés par les aménageurs lors de l’implantation de nouvelles structures, entre la route et l’alignement de la parcelle à aménager.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île
Règlement - ZONE UB
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE UB
La zone UB correspond au centre de l’agglomération de Petite Ile constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins continu.
Pour les parties de la zone UB concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.
L’aménagement paysager de tout projet de construction devra s’appuyer sur le cahier de recommandations paysagères, annexées au P. L.U. Son objectif est de guider les petite-ilois dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.
SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.