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Zone AUSZone à urbaniser à Petite-Île

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1— Implantation par rapport aux voies publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 10 mètres par rapport aux routes départementales - 30 mètres par rapport aux routes nationales (cf.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions en façade de la RN2 devront respecter une hauteur maximale de 6,00 mètres à l’égout du toit et de 9,00 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une perméabilité de ces espaces de stationnement est attendue sur au moins 50 % des places.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AUS, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUS, article par article

Le règlement entier, 202 articles

Article AUS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 17 zones

1- Les constructions à usage d’habitation, ex excepté celle indiquée à l’article AUS2

2- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, excepté celle indiquée à l’article AUS2

3- Les constructions à usage de commerce, excepté celle indiquée à l’article AUS2

4- Les constructions à usage de bureaux, excepté celle indiquée à l’article AUS2

5- Les constructions liées à l’artisanat.

6- Les constructions liées à l’industrie.

7- Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestières.

8- Les constructions à usage d’entrepôt.

9- Sont interdites dans le périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d'élevage (identifiés sur le plan de zonage) les nouvelles constructions à usage d’habitation.

Article AUS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES OU SOUMISES À CONDITION

Le même sujet dans les 17 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisée.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des usagers des équipements de sante, sociaux et de formation du site, et des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance de ces équipements publics ou privés.

Les constructions à usage d’hébergement hôtelier à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des usagers des équipements de santé, sociaux et de formation du site.

Les constructions à usage de commerce de proximité et de services à condition de ne pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher au total ; de s’implanter en rez-de-chaussée des constructions.

Les constructions à usage de bureaux à condition qu’elles soient nécessairement liées à la gestion des équipements de santé, sociaux et de formation du site.

Section 2 — condition de l’occupation du sol

Article AUS 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 1—

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Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

L’accès à la zone AUS est interdit depuis la RN2 sauf s’il s’agit de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

2— Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, notamment une largeur minimale de 3,50 mètres.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées au trafic et aux charges des véhicules qui les empruntent.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent comporter des aires de retournement aménagées de telle sorte que les véhicules, notamment ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

Les unités foncières desservies uniquement par des cheminements piétonniers, (voies et chemins non carrossables) doivent être à une distance maximale de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable.

Article AUS 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1—

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Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

2— Assainissement

2 - 1 - Eaux usées

En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement propre et conforme à la réglementation du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS.

La possibilité d’un raccordement de toute construction ou installation nouvelle à un réseau public doit être prévue.

En tout état de cause, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme aux exigences sanitaires du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS.

Conformément à la réglementation en vigueur, le SPANC de la CIVIS devra effectuer le contrôle des installations neuves ainsi que le contrôle périodique du fonctionnement et de l’entretien des installations.

L’évacuation des eaux usées provenant des installations classées pour la protection de l’environnement est soumise à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite. Les conditions d’exploitation du dispositif de traitement des eaux usées seront définies précisément dans le cadre d’une étude de faisabilité de l’assainissement autonome afin de déterminer la filière de traitement des eaux usées la plus adaptée. Un suivi du système d’assainissement comme du milieu récepteur pourra être préconisé afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel et d’absence de nuisances pour le voisinage, tout comme la réalisation régulière d’auto-contrôles.

2 - 2 - Eaux pluviales

L’infiltration des eaux pluviales sur le site doit être privilégiée afin de limiter les rejets dans les ravies bordants le site. En cas de rejet, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels :

  • Qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers l’exutoire ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.
  • Qu’ils garantissent la qualité des eaux de telle sorte qu’elle d’induise pas d’incidence sur les milieux en aval du rejet.

Lorsqu’il existe un réseau public capable de recevoir les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le dit réseau.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins.

3 – Télécommunication, télédistribution et lignes électriques

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, est imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

4 – Eclairage

Au sein du sous-secteur AUS, les aménagements en matière d’éclairage devront veiller à limiter les perturbations de la faune nocturne (oiseaux marins, insectes, chiroptères, etc.) par des procédés innovants ou des orientations réfléchies des éclairages selon les recommandations préconisées par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques Réunion) :

  • L’éclairage sera limité pour la visibilité des usagers et dirigé vers la surface à éclairer de haut en bas ;
  • La source de lumière devra être protégée (enfermée) par un dispositif approprié (réflecteur) afin d’orienter et de concentrer la lumière vers la zone à éclairer et éviter les pollutions lumineuses diffuses : ensemble optique fermé d’un degré de protection de 55 minimum, faisceaux non dirigés vers le ciel et vers des surfaces réfléchissantes ;
  • L’ensemble optique et notamment le porte-réflecteur (dispositif qui tient, supporte ou enferme la lampe) ne devra pas comporter d’ouvertures et de recoins dans lesquels les insectes sont susceptibles de se glisser ;
  • Les lampes de couleur jaune de type vapeur de sodium basse pression ou similaire de couleur jaune inférieur à 2700 °K devront être privilégiés, afin d’éviter d’attirer les oiseaux et les insectes : Eclairage sodium haute ou basse pression avec un ULOR (Up Light Output Ratio) = 0 % ;
  • L’éclairage devra faire l’objet d’une gestion cyclique permettant de diminuer l’intensité lumineuse la nuit tout en préservant un éclairage de sécurité dans certaines zones si nécessaire. De la même manière, il devra être associé à une horloge gérant l’ensemble des luminaires et permettant leur extinction suivant le cahier des charges de la SEOR (période d’échouage des oiseaux). Ils devront être munis de détecteur de présence.
  • Les aménagements devront être conçus pour offrir le moins de surfaces réfléchissantes.

Les éclairages de chantier utilisés ainsi que l’éclairage de gardiennage éventuellement nécessaire devront répondre aux exigences ci-dessus.

Article AUS 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

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Cet article n’est plus applicable.

Article AUS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 17 zones

Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics.

Il est rappelé que l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme stipule : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre des autres routes classées à grande circulation. (…) ». L’article L.111-8 du Code de l’urbanisme précise que « le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L.111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » Le règlement du PLU rappelle dans ces dispositions générales que hors agglomération, de part et d’autre de la RN2, une bande d’inconstructibilité de 30 m est définie.

1— Implantation par rapport aux voies publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de :

  • 10 mètres par rapport aux routes départementales - 30 mètres par rapport aux routes nationales (cf. point précédent) - 4 mètres par rapport aux autres voies. Exception Seuls des espaces de stationnements, des aires de jeux et des dispositifs liés à la protection phonique sont autorisées sous conditions d’intégration paysagère dans la bande des 30 m définis depuis l’axe de la RN2

Lorsque l’alignement n’est pas défini, les constructions doivent respecter un recul minimal de 8 mètres par rapport à l’axe des voies.

2— Implantation par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique

Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.

3— Implantation par rapport aux routes départementales

Les constructions doivent respecter un recul par rapport à l’axe des routes départementales, y compris les clôtures. Se référer à l’annexe 5 pour les distances à respecter.

Article AUS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics.

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Exception

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de distribution d’énergie électrique (transformateurs) ainsi qu’aux ouvrages de stockage des eaux pluviales.

Article AUS 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en fonction du terrain naturel avant travaux (voir schéma ci-dessous).

Schéma représentant la hauteur autorisée des constructions.

Les constructions en façade de la RN2 devront respecter une hauteur maximale de 6,00 mètres à l’égout du toit et de 9,00 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m à l’égout du toit et 13 m au faîtage.

Article AUS 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

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1- Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage.

Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les toitures à usages d’habitation devront présenter une pente minimale de 30 % sur l’ensemble de la toiture (sauf dépendances). Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles n’excèdent pas 40 % de la toiture totale (voir schéma ci-dessous).

Schéma représentant la pente minimale des toitures et les toitures-terrasses autorisées.

Sont interdits :

  • les pastiches d’architectures régionales étrangères à La Réunion ;
  • les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation ;
  • la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles ;
  • les imitations artificielles de matériaux naturels ;
  • les toitures-terrasses sur plus de 40 % de la toiture.

2- Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. L’édification de clôtures est interdite en limite parcellaire de la RN2 et de la RD30. Si des clôtures sont réalisées le long de ces axes, elles devront respecter un recul minimal de 5,00 mètres depuis l’alignement de la voie. En cas d’absence de clôture, les espaces de recul obligatoires par rapport aux routes nationales et départementales (cf. article 9) devront être aménagés en espaces végétalisés et arborés sur au moins la moitié de leur largeur.

Les espaces de stationnement autorisés dans la bande de 30 m depuis l’axe de la RN2 devront prendre en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages dans ce périmètre. Un traitement végétal mettant en valeur le site est exigé de même qu’un choix de matériaux participant à l’intégration architecturale des espaces aménagés.

Dans le cas de terrains, voies et chemins en pente, le haut de la clôture peut : – soit rester parallèle à la chaussée ou au terrain naturel ; – soit suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.

Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mûr bahut, soit par des haies végétales. L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces, de grille de fer à béton et de poteaux préfabriqués est interdit. La hauteur maximum ne doit pas excéder 1,80 mètre.

3 – Transition énergétique

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, de l’utilisation rationnelle de l’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, est recommandé. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit et sous réserve d’une bonne intégration des dispositifs au bâtiment et d’une bonne insertion dans le paysage. Afin de permettre l’installation de panneaux solaires, les toitures en pente devront présenter un versant dont l’orientation sera comprise entre Nord-Est et Nord-Ouest selon un angle de 20 °. De plus, le plan de conception évitera, autant que possible, les masques solaires, afin de ne pas diminuer le rendement des installations solaires en toiture.

Article AUS 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 1—

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Places de stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :

  • a) pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement ;
  • b) pour l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 1 chambre. Des places de stationnement devront également être aménagées en nombre suffisant pour les besoins du personnel et des livraisons ;
  • c) pour les bâtiments à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher ;
  • d) pour les bâtiments à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ;
  • e) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
  • Pour l’ensemble des constructions, une surface, au moins égale à 50 % de la surface de plancher, doit être affectée au stationnement ;
  • Pour les établissements d’enseignement : 25 places de stationnement pour 100 usagers (employés, formateurs, étudiants).

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs ou mobylette.

En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l’unité supérieure.

5 – Places de stationnement pour les vélos

Le stationnement des vélos doit satisfaire aux exigences suivantes, conformément à l’article R.111-14 alinéa 4 du Code de la Construction et de l’Habitation précisé par un arrêté du 20 février 2012 :

  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une aire pour le stationnement des vélos devra être aménagée sur le terrain d’assiette du projet qui réponde à leurs besoins.

Dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, les espaces de stationnement autorisés, les espaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des espaces de stationnement devront être conservées en espaces verts de pleine terre, et végétalisées avec des strates diversifiées (herbacées, buissonnantes et arborées). Une perméabilité de ces espaces de stationnement est attendue sur au moins 50 % des places.

Article AUS 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 17 zones

Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées en privilégiant systématiquement la diversité végétale des types biologiques et des espèces.

La diversité végétale des types biologiques et des espèces doit se faire conformément à la palette végétale des espèces indigènes — palette non exhaustive — répertoriée par secteur et indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Il est souhaitable que le choix des espèces respecte, autant que faire se peut, la zone favorable de son implantation. Dans le cas d’un projet se trouvant à la limite entre deux zones favorables, le choix des espèces peut se faire dans les deux listes d’espèces indigènes.

Afin d’aider à la recolonisation des milieux naturels par certaines espèces de faune et de flore, et notamment certaines espèces protégées telles que le Gecko vert de Manapany et le Caméléon (Furcifer pardalis), il conviendra d’appliquer les principes suivants :

  • Sélectionner et mettre en œuvre — au sein des aménagements — une palette végétale indigène favorable à la faune, et plus particulièrement au Gecko vert de Manapany (sur la base des listes d’espèces DAUPI) ;
  • Mettre en place une gestion intégrée du site et des espèces exotiques végétales et/ou animales envahissantes ;
  • Proscrire l’utilisation de phytocides, herbicides et biocides chimiques ; - Assurer un entretien sur une durée de 5 ans.

D’autres espèces peuvent être plantées si elles ne présentent pas un risque d’envahissement des milieux naturels conformément à la Charte d’engagement relative à la non-utilisation de plantes invasives à Petiteîle du 7 aout 2015 également indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. En effet, les espèces végétales considérées comme envahissantes devront être proscrites de la palette végétale et de l’ensemencement prairial. De même, il conviendra de vérifier la provenance et la qualité matériaux d’apport (dont la terre végétale) afin de s’assurer de l’absence de semences de nouvelles Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) problématiques pour la zone. De plus, l’acheminement de terres d’apport depuis un site local sera à privilégier. Une attention particulière devra être apportée à l’agame des colons (Agama agama), espèce exotique envahissante ainsi que les Phelsuma envahissants (P. grandis et P. laticauda). Par conséquent, la mise en œuvre du plan de biosécurité geckos verts invasifs (Nature Océan Indien, 2014) est recommandée afin de limiter les risques d’introduction et de retour des geckos verts invasifs sur l’aire de distribution du Gecko vert de Manapany (P. inexpectata).

L’application de ce plan de biosécurité devra être adapté au chantier et au traitement des cas non prévus, dont l’import des terres végétales. Les principes suivants devront être respectés :

  • Informer le personnel de chantier ; - Contrôler la provenance des matériaux d’apport et des engins ; - Mettre en place une zone de quarantaine pour les plants et matières végétales devant être importées ; - Assurer une vérification avant l’entrée sur le chantier et à l’entrée du chantier ; - Assurer une veille permanente par un expert naturaliste ; - Mettre en place des pièges anti-reptiles autour des zones de dépôt de matériaux et éventuellement de traitement anti-reptile (avec vérification hebdomadaire).

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre à hauteur de 20 % de l’unité foncière et doivent être végétalisées via un aménagement paysager végétal.

Pour rappel (cf. article 12), dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des espaces de stationnement devront être conservées en espaces verts de pleine terre, et végétalisées avec des strates diversifiées (herbacées, buissonnantes et arborées).

Les clôtures pleines et les écrans végétaux continus sont proscrits. Des perméabilités visuelles depuis la RN2 jusqu’au sud seront aménagées.

Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 places. Pour rappel (cf. article 12), les espaces de stationnement situés dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, doivent présenter au moins 50 % de surfaces perméables.

Règlement - ZONE AUT

Dispositions réglementaires applicables à la zone aut

La zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservé aux activités touristiques et de loisirs.

Pour les parties des zones AUT concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.

L’aménagement paysager de tout projet de construction devra respecter le cahier de recommandations paysagères, annexé au P. L.U. Son objectif est de guider les professionnels dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.

Section 1 — nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Petite-Île.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme dit « Règles générales de l’Urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-15.

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 du Code de l’Urbanisme :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

2 – Le sursis à statuer

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 102-13 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »

Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »

Article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme :

« L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »

Article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme :

« L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l’article L.331-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1 ° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2 ° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3 ° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2 ° et 3 ° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. »

3 – Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4 – Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame « espace boisé classé ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Petite-Île couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelles.

1 – Les zones urbaines

Les zones urbaines dites « zone U » couvrent le territoire urbanisé de la commune.

  • la zone UB correspond à la zone urbaine du centre de l’agglomération de Petite Ile. Cette zone est constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics.
  • la zone UC correspond à la zone de densité moyenne couvrant le tissu urbain lâche et discontinu de la commune. Elle couvre également les centres ruraux organisés autour des équipements de proximité et de quelques commerces. A été délimité :
  • un sous-secteur UCe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
  • la zone UD couvre une urbanisation diffuse sous la forme de constructions individuelles. Le caractère rural paysager de la zone doit être préservé. A été identifié :
  • un sous-secteur UDe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.
  • la zone UE est une zone réservée aux activités industrielles et/ou artisanales.
  • la zone UEa accueille des activités de production, industrielles, et artisanales. Elle correspond au lotissement de la zone d’activité « Verger Hemery ».
  • la zone UF correspond à la zone englobant les secteurs où sont regroupés les équipements publics structurants. Un sous-secteur UFcim a été créé et correspond à l’emplacement du futur cimetière.
  • la zone UT est une zone réservée aux activités touristiques et de loisirs.
  • la zone UZ couvre le territoire de la commune couvert par la ZAC Cambrai. Cette zone est à usage d’habitat et d’équipements.

2 – Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites « zone AU » couvrent les parties de territoire à urbaniser.

  • la zone 1AU couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées destinées à être urbanisées à court et moyen terme. Ont été délimités :
  • un sous-secteur 1AUa qui devra s’urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble et dont la densité devra tendre vers les objectifs du SAR tout en prenant en compte les contraintes topographiques, géologiques, physiques et techniques (assainissement, réseaux divers…) ;
  • la zone AUE couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités industrielles et/ou artisanales. Elles se situent sur Grande Anse à proximité de la ZA Verger Hemery.
  • les zones AUF et AUS couvrent des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
  • la zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités touristiques et de loisirs.
  • la zone 2AU couvre des zones naturelles non équipées destinées à être urbanisées à moyen et long terme. Leur réalisation pourra se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement, après modification ou révision du P. L.U. Dans cette attente les possibilités de construire sontnulles. Ces zones seront ouvertes à l’urbanisation seulement lorsque l’ensemble des zones 1AU auront été urbanisées ou du moins en cours d’urbanisation. A été identifié :
  • un sous-secteur 2AUe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.

3 – Les zones agricoles

Les zones agricoles dites « zone A » couvrent les parties agricoles du territoire.

  • La zone A couvre les espaces naturels de richesses agricoles correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de S.M.I. La majeure partie de cette zone se situe en périmètre irrigué ; elle recouvre des espaces naturels importants où l’activité agricole prédomine. Ont été délimités :
  • un sous-secteur Ac destiné à recevoir les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des établissements de formation et d’insertion dans le domaine de l’activité agricole ;
  • un sous-secteur Acu correspondant aux zones agricoles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
  • un sous-secteur Ad correspondant aux zones agricoles à protéger en raison de leur proximité du site de Grand Anse et aux projets touristiques inclus dans la Zone d’Aménagement Liée à la Mer du SMVM où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;
  • un sous-secteur Ae correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, qu’elle quelle soit, est interdite, ainsi que les élevages, excepté les infrastructures d’intérêt collectif.

4 – Les zones naturelles

Les zones naturelles dites « zone N » couvrent les parties de territoire à protéger.

  • La zone N couvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites ou des risques naturels. Ont été délimités :
  • un sous-secteur Na recouvrant des sites d’habitat situé sur la bande littorale, dans lequel est admise la reconstruction des bâtiments existants sous certaines conditions ;
  • un sous-secteur Nb correspondant au site de Grand Anse pour la création d’un équipement public compatible avec le SMVM et le SAR ;
  • un sous-secteur Ne correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite excepté les infrastructures d’intérêt collectif ;
  • un sous-secteur Nce correspondant aux corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
  • un sous-secteur Ncu correspondant aux zones naturelles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;
  • un sous-secteur Ntl recouvrant le site d’intérêt touristique de « la Baie de Grand Anse », liée à la ZALM, la sortie de Grande Anse qui surplombe la baie de Manapany et une partie du Domaine du Relais. Ce sous-secteur est également situé sur l’entrée ouest de la commune à Anse les Bas le long de la RN2 et sur l’entrée Est depuis Saint Joseph. Ces sites sont destinés à des activités touristiques et de loisirs ;
  • un sous-secteur Np correspondant au périmètre du cœur du parc naturel régional où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUE ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1 ° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2 ° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION

1 – L’édification de clôtures, à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.

2 – Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir conformément à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

3 – Toutes coupes ou abattages d’arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Sont dispensés d’autorisation préalable :

  • l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
  • les coupes d’arbres effectuées dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisées bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
  • les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.

Article 6.-. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES À LA LOI SUR LES VOIES BRUYANTES

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme, prévoit le principe d’inconstructibilité sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies bruyantes (Loi Barnier). Cependant, le PLU de Petite-Ile positionne une de ses principales zones touristiques le long de la RN2, en compatibilité avec le SAR dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Sont également concernées des parcelles à vocation résidentielle (zonage U et 1AU) et une zone destinée à un équipement public majeur.

L’application stricte de la loi Barnier priverait Petite-Ile d’une grande partie des terrains à vocation touristiques et pourrait compromettre l’aménagement global de la zone. C’est le cas des parcelles évoquées qui compte tenu de leur faible largeur et de leur topographie empêche toute construction en cas d’application stricte de la loi.

Cependant, l’article L 111-6 prévoit une dérogation lorsque des circonstances grèvent considérablement les possibilités d’implantation des bâtiments.

Ainsi, en raison de l’enjeu économique et social lié à la mise en valeur de ces zones. Il est nécessaire de réduire la largeur de cette bande inconstructible à 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN2. Aucune construction à usage d’habitation ne pourra être implantée dans cette bande à l’exception des parkings et des espaces de jeux de plein air et des bâtiments destinés au commerce ou à la formation autorisés dans les zones visées.

Des dispositifs de type talus boisés (merlons) ou panneaux de lattes de bois doublé de plexiglas (comme ceux déjà existants sur cette voie de déviation et conforme à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996) devront être installés par les aménageurs lors de l’implantation de nouvelles structures, entre la route et l’alignement de la parcelle à aménager.

Règlement - ZONES URBAINES

Titre 2 — dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement - ZONE UB

Dispositions réglementaires applicables à la zone UB

La zone UB correspond au centre de l’agglomération de Petite Ile constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins continu.

Pour les parties de la zone UB concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.

L’aménagement paysager de tout projet de construction devra s’appuyer sur le cahier de recommandations paysagères, annexées au P. L.U. Son objectif est de guider les petite-ilois dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.

Section 1 — nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 16 autres zones de Petite-Île

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Petite-Île, approuvé le 09/06/2023, 12 articles pour la zone AUS.

Secteur du plan : AUs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.