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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation, ne peut excéder 80 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 202 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 — Les constructions nouvelles à usage d’habitation excepté celles indiquées à l’article A.2. 2 — Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 3 — Les constructions à usage de commerce. 4 — Les constructions à usage de bureaux. 5 — Les constructions liées à l’artisanat. 6 — Les constructions liées à l’industrie. 7 – Les constructions à usage d’entrepôt. 8 – Les constructions destinées au stockage et à la distribution de carburant.

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Règlement - ZONE A

De plus, pour Acu et Ad : 1 — Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, pour Acu, Ad et Ae : 1 — Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière. De plus, dans le périmètre de 130 mètres autour des bâtiments d’élevage (identifiés sur le plan de zonage) : 1 — Les extensions liées à une construction existante à usage d’habitation ainsi que leurs annexes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITION

1 – À condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation (excepté en zone Acu, Ad et Ae où toute construction est interdite) :

- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;

- les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les annexes qui leur sont complémentaires ;

- les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation jusqu’à 200 m² de surface de plancher, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos,…) ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement.

2 – Les aménagements suivants peuvent être autorisés (excepté en zone Acu, Ad et Ae où toute construction est interdite), pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support :

- l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 50 m² de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

3 – À condition qu’ils soient directement nécessaires aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (excepté en zone Acu et Ad où toute construction est interdite) : - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

4 – Les équipements et installations techniques à condition qu’ils soient nécessaires au traitement et à l’acheminement des eaux (station d’épuration, postes de relèvement ouvrages de stockage des eaux, etc.), ainsi que les ouvrages nécessaires au renforcement et à l’extension des réseaux d’électricité et de télécommunication.

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Règlement - ZONE A

5 – Excepté en zone Acu, Ad et Ae où toute construction est interdite : Les extensions à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation et qu’elles soient limitées à 80 m² de surface de plancher et dans la limite d’une surface de plancher maximale totale de 250 m² (habitation existante et nouvelle extension comprises). L’extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

6 – Excepté en zone Acu, Ad et Ae où toute construction est interdite : Les annexes à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation et qu’elles soient limitées à 30 m² de surface de plancher. L’annexe ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

7 – Dans le cas d’un bâtiment détruit par sinistre et qui ne respectait pas les règles applicables à la zone, sa reconstruction ou sa remise en état est possible à condition que cela se fasse à l’identique de la construction existante avant sinistre.

8 – Pour les parties des zones concernées par un périmètre de protection d’un captage, les servitudes applicables au captage destiné à l’eau s’appliquent en priorité en sus du présent règlement (se reporter au dossier Annexe du P. L.U. et à la carte des Servitudes d’Utilité Publique).

Pour Ac :

Les constructions, ouvrages ou travaux à condition qu’ils soient destinés au fonctionnement des établissements de formation et d’insertion dans le domaine agricole, à savoir : les locaux administratifs (bureaux, salles de réunions, sanitaires), les salles de cours, de rencontre et de détente, les locaux pour la confection des repas et la restauration, les équipements pour la pratique d’activités ludiques et sportives ainsi que les constructions associées à ces équipements (sanitaires, vestiaires, rangement de matériels,…) ainsi qu’un logement pour le gardiennage du site.

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Règlement - ZONE A

SECTION 2 — CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

2 – Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, notamment une largeur minimale de 3,50 mètres.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées au trafic et aux charges des véhicules qui les empruntent.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent comporter des aires de retournement aménagées de telle sorte que les véhicules, notamment ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

Les unités foncières desservies uniquement par des cheminements piétonniers, (voies et chemins non carrossables) doivent être à une distance maximale de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 – Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

À défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, une desserte en eau par forage ou puits particulier est autorisée à condition que soient respectées les prescriptions de l’article R.111-10 du Code de l’Urbanisme.

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Règlement - ZONE A

2 – Assainissement

2 - 1 - Eaux usées

En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement propre et conforme à la réglementation du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS.

La possibilité d’un raccordement de toute construction ou installation nouvelle à un réseau public doit être prévue.

En tout état de cause, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme aux exigences sanitaires du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS.

L’évacuation des eaux usées provenant des installations classées pour la protection de l’environnement est soumise à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite.

2 - 2 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers l’exutoire ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.

Lorsqu’il existe un réseau public capable de recevoir les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le dit réseau.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins.

3 – Télécommunication, télédistribution et lignes électriques

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, est imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable.

Règlement - ZONE A

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics.

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’emprise des voies avec un minimum de 8 mètres par rapport à l’axe des voies.

Les extensions et les annexes doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’emprise des voies avec un minimum de 8 mètres par rapport à l’axe des voies.

Implantation par rapport aux routes départementales

Les constructions doivent respecter un recul par rapport à l’axe des routes départementales, y compris les clôtures. Se référer à l’annexe 5 pour les distances à respecter.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics.

Les constructions doivent soit être implantées en limite séparative, soit respecter, par rapport aux limites séparatives, un recul minimum de 5 mètres non compris les débords de toiture. Les constructions à usage d’annexes peuvent être édifiées en limite de terrain, regroupées en un seul point si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment. Elles peuvent être contiguës au volume principal. Les extensions doivent soit être implantées en limite séparative, soit respecter, par rapport aux limites séparatives, un recul minimum de 5 mètres non compris les débords de toiture. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de distribution d’énergie électrique (transformateurs) ainsi qu’aux ouvrages de stockage des eaux pluviales.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux habitations non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être distantes entre elles d’au moins 8 mètres. Aucun point des deux bâtiments ne doit déborder dans la marge de recul ainsi déterminée, sauf débord de toiture de 40 cm maximum. Les constructions à usage d’annexes, non contiguës aux habitations doivent être en tout point distantes d’au moins 4 mètres de celles-ci.

Pour Ac : La distance entre les constructions ne devra pas être inférieure à 5 mètres.

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Règlement - ZONE A

Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des extensions, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation, ne peut excéder 80 m².

L’emprise au sol des annexes, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation, ne peut excéder 30 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en fonction du terrain naturel avant travaux (voir schéma ci-dessous).

Schéma représentant la hauteur autorisée des constructions.

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage.

Les extensions, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d’habitation, doivent respecter une hauteur maximum égale à celle de la construction faisant l’objet de l’extension.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3 mètres au faîtage.

Les bâtiments dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (silos, four de fabrication, cheminées...) sont exemptés des règles maximales de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 – Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage. Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les toitures à usages d’habitation devront présenter une pente minimale de 30 % sur l’ensemble de la toiture (sauf dépendances). Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles n’excèdent pas 40 % de la toiture totale (voir schéma ci-dessous).

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Règlement - ZONE A

Schéma représentant la pente minimale des toitures et les toitures-terrasses autorisées.

Sont interdits : - les pastiches d’architectures régionales étrangères à La Réunion ; - les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation ; - la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles ;

- les imitations artificielles de matériaux naturels ; Sont recommandés :

- les matériaux de couverture suivants : o tôle peinte ou à peindre ; o bois (bardeaux ou clin) ; o chaume (vétiver).

- des couleurs d’enduits et de peintures, aussi bien pour les murs que pour les toitures, dans les tons harmonieux.

Concernant les bâtiments techniques agricoles : - les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole ; - les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur ; - les bâtiments d’élevage doivent comporter au minimum 30 % de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux.

2 – Toitures Les toitures de plus de deux pans ne sont pas autorisées pour les bâtiments techniques agricoles.

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Règlement - ZONE A

3 – Clôtures

L’édification des clôtures, autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration.

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.

Dans le cas de terrains, voies et chemins communaux en pente, le haut de la clôture peut : - soit rester parallèle à la chaussée ou au terrain naturel ; - soit suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille.

Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mûr bahut, soit par des haies végétales. Afin de créer une continuité d’aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins. La hauteur maximum ne doit pas excéder 1,80 mètre.

Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.

L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces, de grille de fer à béton et de poteaux préfabriqués est interdit.

L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées en privilégiant systématiquement la diversité végétale des types biologiques et des espèces.

La diversité végétale des types biologiques et des espèces doit se faire conformément à la palette végétale des espèces indigènes — palette non exhaustive — répertoriée par secteur et indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Il est souhaitable que le choix des espèces respecte, autant que faire se peut, la zone favorable de son implantation. Dans le cas d’un projet se trouvant à la limite entre deux zones favorables, le choix des espèces peut se faire dans les deux listes d’espèces indigènes. D’autres espèces peuvent être plantées si elles ne présentent pas un risque d’envahissement des milieux naturels conformément à la Charte d’engagement relative à la non-utilisation de plantes invasives à Petite-Île du 7 aout 2015 également indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères.

De plus pour Ac :

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre à hauteur de 20 % de l’unité foncière et doivent être végétalisées via un aménagement paysager végétal.

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Règlement - ZONES N

TITRE 5 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Règlement - ZONE N

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE N

La zone N couvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites ou des risques naturels. La zone N comprend sept sous-secteurs :

- un sous-secteur Na recouvrant des sites d’habitat situé sur la bande littoral, dans lequel est admis la reconstruction des bâtiments existants sous certaines conditions ;

- un sous-secteur Nb correspondant au site de Grand Anse pour la création d’un équipement public compatible avec le SMVM et le SAR ;

- un sous-secteur Ne correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, qu’elle quelle soit, est interdite excepté les infrastructures d’intérêt collectif ;

- un sous-secteur Nce correspondant aux corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;

- un sous-secteur Ncu correspondant aux zones naturelles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;

- un sous-secteur Ntl recouvrant le site d’intérêt touristique de « la Baie de Grand Anse », lié à la ZALM, la sortie de Grande Anse qui surplombe la baie de Manapany et une partie du Domaine du Relais. Ce sous-secteur est également situé sur l’entrée ouest de la commune à Anse les Bas le long de la RN2 et sur l’entrée Est depuis Saint Joseph. Ces sites sont destinés à des activités touristiques et de loisirs. Deux sites de ce sous-secteur ont été indicés en Ntla afin de leur permettre d’accueillir un hébergement touristique. Il s’agit du site du domaine du Relais et du site sur Anse les Bas ;

- un sous-secteur Np correspondant au périmètre du cœur du parc naturel régional où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite.

Pour les parties des zones N concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.

SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Petite-Île.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme dit « Règles générales de l’Urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, et R.111-15.

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 du Code de l’Urbanisme :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

2 – Le sursis à statuer

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 102-13 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »

Article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme :

« L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »

Article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme :

« L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l’article L.331-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1 ° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2 ° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3 ° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2 ° et 3 ° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. »

3 – Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4 – Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame « espace boisé classé ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Petite-Île couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelles.

1 – Les zones urbaines

Les zones urbaines dites « zone U » couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- la zone UB correspond à la zone urbaine du centre de l’agglomération de Petite Ile. Cette zone est constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics.

- la zone UC correspond à la zone de densité moyenne couvrant le tissu urbain lâche et discontinu de la commune. Elle couvre également les centres ruraux organisés autour des équipements de proximité et de quelques commerces. A été délimité :

o un sous-secteur UCe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.

- la zone UD couvre une urbanisation diffuse sous la forme de constructions individuelles. Le caractère rural paysager de la zone doit être préservé. A été identifié :

o un sous-secteur UDe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.

- la zone UE est une zone réservée aux activités industrielles et/ou artisanales.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

- la zone UEa accueille des activités de production, industrielles, et artisanales. Elle correspond au lotissement de la zone d’activité « Verger Hemery ».

- la zone UF correspond à la zone englobant les secteurs où sont regroupés les équipements publics structurants. Un sous-secteur UFcim a été créé et correspond à l’emplacement du futur cimetière.

- la zone UT est une zone réservée aux activités touristiques et de loisirs.

- la zone UZ couvre le territoire de la commune couvert par la ZAC Cambrai. Cette zone est à usage d’habitat et d’équipements.

2 – Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites « zone AU » couvrent les parties de territoire à urbaniser.

- la zone 1AU couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées destinées à être urbanisées à court et moyen terme. Ont été délimités :

o un sous-secteur 1AUa qui devra s’urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble et dont la densité devra tendre vers les objectifs du SAR tout en prenant en compte les contraintes topographiques, géologiques, physiques et techniques (assainissement, réseaux divers…) ;

- la zone AUE couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités industrielles et/ou artisanales. Elles se situent sur Grande Anse à proximité de la ZA Verger Hemery.

- les zones AUF et AUS couvrent des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

- la zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservées aux activités touristiques et de loisirs.

- la zone 2AU couvre des zones naturelles non équipées destinées à être urbanisées à moyen et long terme. Leur réalisation pourra se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement, après modification ou révision du P. L.U. Dans cette attente les possibilités de construire sontnulles. Ces zones seront ouvertes à l’urbanisation seulement lorsque l’ensemble des zones 1AU auront été urbanisées ou du moins en cours d’urbanisation. A été identifié :

o un sous-secteur 2AUe correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin — Bras de la Plaine.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

3 – Les zones agricoles

Les zones agricoles dites « zone A » couvrent les parties agricoles du territoire.

- La zone A couvre les espaces naturels de richesses agricoles correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de S.M.I. La majeure partie de cette zone se situe en périmètre irrigué ; elle recouvre des espaces naturels importants où l’activité agricole prédomine. Ont été délimités :

o un sous-secteur Ac destiné à recevoir les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des établissements de formation et d’insertion dans le domaine de l’activité agricole ;

o un sous-secteur Acu correspondant aux zones agricoles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;

o un sous-secteur Ad correspondant aux zones agricoles à protéger en raison de leur proximité du site de Grand Anse et aux projets touristiques inclus dans la Zone d’Aménagement Liée à la Mer du SMVM où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite, ainsi que les élevages ;

o un sous-secteur Ae correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, qu’elle quelle soit, est interdite, ainsi que les élevages, excepté les infrastructures d’intérêt collectif.

4 – Les zones naturelles

Les zones naturelles dites « zone N » couvrent les parties de territoire à protéger.

- La zone N couvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites ou des risques naturels. Ont été délimités :

o un sous-secteur Na recouvrant des sites d’habitat situé sur la bande littorale, dans lequel est admise la reconstruction des bâtiments existants sous certaines conditions ;

o un sous-secteur Nb correspondant au site de Grand Anse pour la création d’un équipement public compatible avec le SMVM et le SAR ;

o un sous-secteur Ne correspondant au couloir réservé au doublement de la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite excepté les infrastructures d’intérêt collectif ;

o un sous-secteur Nce correspondant aux corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

o un sous-secteur Ncu correspondant aux zones naturelles situées dans la zone de coupure d’urbanisation où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite ;

o un sous-secteur Ntl recouvrant le site d’intérêt touristique de « la Baie de Grand Anse », liée à la ZALM, la sortie de Grande Anse qui surplombe la baie de Manapany et une partie du Domaine du Relais. Ce sous-secteur est également situé sur l’entrée ouest de la commune à Anse les Bas le long de la RN2 et sur l’entrée Est depuis Saint Joseph. Ces sites sont destinés à des activités touristiques et de loisirs ;

o un sous-secteur Np correspondant au périmètre du cœur du parc naturel régional où toute construction, quelle qu’elle soit, est interdite.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUE ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1 ° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2 ° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION

1 – L’édification de clôtures, à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.

2 – Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir conformément à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Petite-Île

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

3 – Toutes coupes ou abattages d’arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Sont dispensés d’autorisation préalable :

- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;

- les coupes d’arbres effectuées dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisées bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;

- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.

Article 6.-. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES À LA LOI SUR LES VOIES BRUYANTES

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme, prévoit le principe d’inconstructibilité sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies bruyantes (Loi Barnier). Cependant, le PLU de Petite-Ile positionne une de ses principales zones touristiques le long de la RN2, en compatibilité avec le SAR dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Sont également concernées des parcelles à vocation résidentielle (zonage U et 1AU) et une zone destinée à un équipement public majeur.

L’application stricte de la loi Barnier priverait Petite-Ile d’une grande partie des terrains à vocation touristiques et pourrait compromettre l’aménagement global de la zone. C’est le cas des parcelles évoquées qui compte tenu de leur faible largeur et de leur topographie empêche toute construction en cas d’application stricte de la loi.

Cependant, l’article L 111-6 prévoit une dérogation lorsque des circonstances grèvent considérablement les possibilités d’implantation des bâtiments.

Ainsi, en raison de l’enjeu économique et social lié à la mise en valeur de ces zones. Il est nécessaire de réduire la largeur de cette bande inconstructible à 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN2. Aucune construction à usage d’habitation ne pourra être implantée dans cette bande à l’exception des parkings et des espaces de jeux de plein air et des bâtiments destinés au commerce ou à la formation autorisés dans les zones visées.

Des dispositifs de type talus boisés (merlons) ou panneaux de lattes de bois doublé de plexiglas (comme ceux déjà existants sur cette voie de déviation et conforme à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996) devront être installés par les aménageurs lors de l’implantation de nouvelles structures, entre la route et l’alignement de la parcelle à aménager.

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Règlement - ZONES URBAINES

TITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Règlement - ZONE UB

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE UB

La zone UB correspond au centre de l’agglomération de Petite Ile constituée d’un tissu de densité moyenne occupé par de l’habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins continu.

Pour les parties de la zone UB concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement.

L’aménagement paysager de tout projet de construction devra s’appuyer sur le cahier de recommandations paysagères, annexées au P. L.U. Son objectif est de guider les petite-ilois dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île.

SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.