Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r
2.1.1 - Règle générale :
Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.
2.1.2 - Règles particulières :
Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales : Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions de constructions existantes non conformes à la règle générale. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
Distance de retrait spécifique pour les constructions à destination d’habitation : En vis-à-vis de la RD14 : Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
2.2.1 - Règle générale :
Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives.
Distances de retrait à respecter :
La marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 4 mètres.
Règlement écrit
Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
2.2.2 - Règles particulières :
Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales : Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat.
Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. Si l’extension de la construction existante créé une ou plusieurs vue(s), elle devra respecter la règle générale.
Distance de retrait spécifique :
Constructions annexes : Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m au point le plus haut de la construction peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
Les piscines : les piscines découvertes doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance minimale entre le bassin et tout point de la limite séparative doit être au moins égal à 2,5 mètres.
Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle.
Aménagements nécessaires à la réalisation de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Il n’est pas fixé de règle.
2.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
2.3.1 - Règle générale :
Lorsque plusieurs constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment la plus élevée (L=H), avec un minimum de 10 mètres.
Règlement écrit
Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
2.3.2 - Règles particulières :
Distance de retrait spécifique : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables :
- aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves etc...
- aux extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes, à condition de ne pas réduire les marges existantes et de ne pas créer de nouvelles vues,
La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres.
Les climatiseurs et pompes à chaleur : Les climatiseurs et/ou les pompes à chaleur doivent être implantés à une distance minimale au moins égale à la hauteur (L=H) de la façade de la construction la plus haute avec un minimum de 10 mètres. Leur unité extérieure doit faire l’objet d’une protection phonique extérieure.
Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Emprise au sol maximale des constructions#
2.4.1 - Règle générale :
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière.
2.4.2 - Règles particulières : Emprise au sol spécifique : Constructions annexes : l’emprise au sol des constructions annexes ne doit pas excéder 10 m² maximum. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Hauteur maximale des constructions 2.5.1 - Règle générale :
La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faitage ou à l’acrotère soit R+3+C/A maximum.
Règlement écrit
Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
2.5.2 - Règles particulières :
Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales : Lorsqu’une construction existante régulièrement édifiée à la date d’approbation du présent règlement (le 08/10/2025) ne respecte pas la règle générale, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement (le 08/10/2025).
Hauteur spécifique : Constructions annexes : la hauteur maximale au point le plus haut des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 mètres maximum.
Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle.
2.6 - Qualité environnementale et paysagère#
2.6.1 - Règle générale :
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Ces espaces libres seront aménagés selon une composition soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier la continuité avec les espaces libres des terrains voisins et elle devra tenir compte du parti architectural retenu pour les constructions projetées. Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 5 mètres.
25% minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
2.6.2 - Règles particulières :
Les aires de stationnement : Les matériaux perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales devront être privilégiés pour le traitement des espaces de stationnement.
Pour les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements, un arbre doit être planté au moins tous les 200 m². Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés.
Règlement écrit
Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, et au-delà des exigences de la règle générale, il convient de privilégier l’utilisation de matériaux perméables ou semi-perméables. Exemple de mise en œuvre d’espaces éco-aménagés : Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergren » :
Gravillon
Béton drainant et poreux
Dalle alvéolaire
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m².
Les essences végétales : Une liste des essences à privilégier et à proscrire est annexée au présent règlement.
Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : 15 % minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
2.7 - Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions#
Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 14. Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions.
A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent.
Règlement écrit
Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#