Zone 1AU
- Zone
- 15 articles
- PLU de Pierry, approuvé le 26/02/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur au faîtage ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage de la toiture ou 7 mètres à l’acrotère (cheminées et autres éléments techniques exclus).
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement pour les logements de une et deux pièces et deux place au-delà.
- Combien d'espaces verts ?
de la surface totale du projet doit être réservé aux espaces verts et plantations. Chaque unité foncière doit comprendre 3 arbres à tige. Il est recommandé de composer les haies d’essences citées en annexe du présent règlement. ARTICLES 1AU-14 N’est pas réglementé. PLU de Pierry – Règlement 44
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
L'exploitation et l'ouverture des carrières, - Les constructions et installations industrielles, - les commerces, - les entrepôts commerciaux, - Les caravanes isolées, - Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, - Les habitations légères de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usagés, vieux chiffons, ordures, - Les constructions et installations agricoles, - Les silos agricoles, - Les garages collectifs de caravanes, - Les parcs d’attraction, - Les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - Les affouillements et exhaussements du sol exceptés ceux imposés par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ou d’équipements publics. - Les reconstructions à l’identique, après démolition volontaire, ne respectant pas les règles édictées par le PLU.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations des sols suivantes sont autorisées dans la zone… :
- Les constructions à usage de bureaux et de services, - Les constructions et installations destinées au stationnement des véhicules, - Les constructions à usage d’artisanat,
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- L’aménagement, le changement de destination et la reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition des constructions existantes,
… à condition de : - être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie et de n'engendrer ni de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière ; - s’inscrire dans un aménagement d’ensemble de la zone. Un découpage par phase est autorisé ; - La suffisance des équipements publics de viabilisation existants ou prévus.
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile, - les accès sur les voies sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
Voirie : - le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, - les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques et sanitaires en vigueur. - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.
Assainissement :
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Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe à proximité et quelques soient les dispositifs techniques à installer par le constructeur.
En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement autonome individuel ou collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les rivières et fossés.
L'évacuation des eaux issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un prétraitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ou leur écoulement dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés et être adaptés à l’opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales peut-être subordonnée à un prétraitement.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent. Tel est le cas en bordure de Route Départementale où un recul supérieur devra être respecté :
- Pour les habitations : recul minimum de 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée ; - Pour tout autre bâtiment : recul minimum de 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
La limite d'emprise se substitue à l'alignement pour les voies privées.
Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du CU).
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Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur au faîtage ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La limite d'emprise se substitue à l'alignement pour les voies privées.
Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du CU).
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, dont au moins une à usage d’habitation, doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 6 mètres. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du CU).
Article 1AU 9Emprise au sol
Non réglementé
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage de la toiture ou 7 mètres à l’acrotère (cheminées et autres éléments techniques exclus). La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée au milieu de la façade. La hauteur des abris de jardin ne doit pas dépasser de 3,5 mètres au faîtage.
Cet article ne s'applique pas : - aux reconstructions à l’identique après sinistre, - aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ;
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- aux poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes, ainsi qu’aux antennes démission ou de réception de signaux radio-électriques.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Généralités Les constructions, leurs extensions et leurs éléments accompagnateurs (clôture, garage…) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et naturels.
Pour les annexes, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Toitures Les toits des nouvelles constructions principales seront à deux pans issus d’un même faîtage. La pente des toitures des constructions principales à usage d’habitation sera comprise entre 40 et 45°. Toutefois, si un pan de la toiture de la construction principale recouvre des annexes ou des extensions hors du volume principal, une pente plus faible peut être admise dans la partie en extension à l’exemple des constructions traditionnelles ou si elles concernent des annexes, abris, constructions agricoles ou à vocation d’activité. L’axe du faîtage des toitures devra être parallèle ou perpendiculaire à la rue. La couverture des toits des constructions principales sera réalisée d’aspect tuile de teinte terre cuite ou ardoise. Pour les annexes et dépendances, les couvertures d’aspect tôles non teintes sont interdites. Les toitures d’aspect tôles ondulées sont interdites pour les abris de jardin.
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées ou pour les abris, garages, dépendances et extensions limitées à 20% de la surface de plancher de la construction principale avec un maximum de 50 m2.
Pour les bâtiments agricoles ou à usage d’activités, les matériaux devront respecter la teinte terre cuite vieillie. Façades Les façades des bâtiments d’habitation doivent être enduite, avec ou sans peinture, à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches ,…) ou à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, de qualité suffisante pour rester apparents.
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. Les abris de jardin doivent présenter l’aspect bois. L’utilisation de matériaux de récupération est interdite pour leur construction.
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Les modifications des façades doivent respecter leur composition, la répartition et les proportions des ouvertures. Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec la construction principale. La couleur des constructions et installations autorisées devra respecter le nuancier présenté en annexe de ce présent règlement
Les volets roulants aux caissons extérieurs placés en saillie sur la façade sont interdits
Clôtures sur rue
Les enduits des murs de clôture doivent respecter le nuancier présenté en annexe de ce présent règlement.
Dans le cas où la construction n’est pas implantée à l’alignement et (ou) lorsque la construction ne joint pas les deux limites séparatives aboutissant à la voie, l’alignement doit être matérialisé soit par une clôture minérale ou végétale soir par un muret accompagné d’une grille métallique. La partie maçonnée ne dépassera pas 1 m.
Le long de la RD951, un mur maçonné plus élevé pourra être réalisé. Sa hauteur maximum ne dépassera pas 2 mètres.
Les plaques d’aspect béton sont interdites pour les clôtures sur rue.
Couleurs La couleur des constructions et installations autorisées devra respecter le nuancier de références annexé au présent règlement (sauf bardage bois et revêtements en briques).
Article 1AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement pour les logements de une et deux pièces et deux place au-delà. Pour les hôtels, il est exigé au moins une place pour 25m2 de chambres.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 10%
de la surface totale du projet doit être réservé aux espaces verts et plantations. Chaque unité foncière doit comprendre 3 arbres à tige. Il est recommandé de composer les haies d’essences citées en annexe du présent règlement. ARTICLES 1AU-14 N’est pas réglementé.
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Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas réglementé.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
N’est pas réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Zone naturelle non ou insuffisamment équipée destinée à l’accueil de constructions à vocation touristique. Cette zone touristique est intégrée au sein d’un projet d’aménagement de golf.
Cette zone comprend 3 sous-secteurs : - un secteur 1AUTa destiné à accueillir un ensemble résidentiel, - un secteur 1AUTb destiné à accueillir un complexe touristique international, - un secteur 1AUTc destiné à accueillir le resort du projet golfique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOUS PREFECTURE D'EPERNAY 2 0 FEV. 2020 CCUHHIER ARRIVE
« Vu pour être annexé à la délibération du , approuvant les disposttions du Plan Local d'Urbanisme modifié"
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S9266 ROOJI wo,ondlll T&1. OJ 27 97 36 39
ARRÊTÉ LE: 26/06/2013
APPROUVÉ LE: 26/02/2014
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SOMMAIRE
PLU de Pierry – Règlement
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Pierry.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
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1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
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• des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement).
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. PERMIS DE DÉMOLIR Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans toute la commune.
VI. CLÔTURE L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable
VII. AMÉNAGEMENT DES PLACES DE STATIONNEMENT Pour l’aménagement des surfaces de plancher existantes, la règle applicable est divisée par 2.
En cas d’impossibilité de pouvoir aménager le nombre d’emplacements de stationnement prévus aux articles 12 des différentes zones, sur le terrain de la construction, ces places peuvent être aménagées soit sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public soit par l’acquisition de places dans un parc privé.
En cas d’impossibilité d’appliquer cette dernière solution, la collectivité peut accepter la participation du constructeur à la réalisation de parcs publics de stationnement conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Cette zone correspond au tissu ancien de la commune où cohabitent toutes les fonctions urbaines d’un village.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.