Zone A
- Zone agricole
- secteurs AV, Aa, Av
- 15 articles
- PLU de Pierry, approuvé le 26/02/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitations, ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture ou 7 mètres à l’acrotère (cheminées et autres éléments techniques exclus).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Les habitations nouvelles ainsi que les établissements nouveaux recevant du public au sein du périmètre d’isolement de 200 mètres autour de la déposante SOGESSAE reporté sur les plans de zonage.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation de ces équipements.
Les affouillements et exhaussements du sol imposés par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ou d’équipements publics.
Les plates-formes ainsi que les installations classées ou non annexes de ces plates-formes à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation minière.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant à une mission de service public.
Sont également admises en zone A, hormis en secteur Av et Aa :
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole.
La construction d'habitation et leurs dépendances à condition d'être nécessaires à l'activité agricole.
Sont également admises en secteur Av :
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La construction de loges viticoles. La préservation des loges viticoles existantes est recommandée. Sont également admises en secteur Aa :
- les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole, à l’exception de l’habitat,
Article A 3Accès et voirie
Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil, - le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les accès sur les voies départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
Voirie : - le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur. A défaut de desserte par le réseau public, l’alimentation par puits ou forage est admise.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
Assainissement : - eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur et doit respecter le règlement d'assainissement. A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un prétraitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
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- eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ou leur écoulement dans le réseau collecteur. Une bonne maîtrise des eaux est demandée.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
N’est pas réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de :
- 15 m par rapport à l’alignement des routes nationales ; - 5 m par rapport aux autres voies.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent. Tel est le cas en bordure de Route Départementale où un recul supérieur devra être respecté :
- Pour les habitations : recul minimum de 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée ; - Pour tout autre bâtiment : recul minimum de 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
La limite d'emprise se substitue à l'alignement pour les voies privées.
Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre ou aux prolongements de façades des constructions existantes qui ne respectent pas ces normes dans la mesure où elles restent compatibles avec les impératifs de sécurité routière.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du CU).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives. Celui-ci doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
et A9 :
Ne sont pas réglementés.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions agricoles, mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 12 mètres au faîtage de la toiture ou à l’acrotère, sauf justifications techniques particulières et sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitations, ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture ou 7 mètres à l’acrotère (cheminées et autres éléments techniques exclus).
La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux poteaux, pylones, candélabres, éoliennes, antennes démission ou de réception de signaux radio-électriques. - aux reconstructions à l’identique après sinistre, - aux équipements publics ou d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 11Aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Couleurs La couleur des constructions et installations autorisées devra respecter le nuancier de références annexé au présent règlement (sauf bardage bois et revêtements en briques).
Pour les constructions à usage d’habitation
Toitures : Les toits des nouvelles constructions principales seront à deux pans issus d’un même faîtage. La pente des toitures des constructions principales à usage d’habitation sera comprise entre 40 et 45°. Toutefois, si un pan de la toiture de la construction principale recouvre des annexes ou des extensions hors du volume principal, une pente plus faible peut être admise dans la partie en extension à l’exemple des constructions traditionnelles ou si elles concernent des annexes, abris, constructions agricoles. L’axe du faîtage des toitures devra être parallèle ou perpendiculaire à la rue. La couverture des toits des constructions principales sera réalisée d’aspect tuile de teinte terre cuite ou ardoise
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Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées ou pour les abris, garages, dépendances et extensions limitées à 20% de la surface de plancher de la construction principale avec un maximum de 50 m2.
En cas de réhabilitation, il sera possible de maintenir le même aspect du matériau qu’avant réhabilitation. Façades Les façades des bâtiments d’habitation doivent être enduite, avec ou sans peinture, à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches ,…) ou à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, de qualité suffisante pour rester apparents.
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. La couleur des constructions et installations autorisées devra respecter le nuancier présenté en annexe de ce présent règlement Clôtures sur rue
Les enduits des murs de clôture doivent respecter le nuancier présenté en annexe de ce présent règlement. Les murs en pierre existants devront être préservés et entretenus. Pour ceux détruits, leur reconstruction est vivement recommandée. Les plaques d’aspect béton sont interdites pour les clôtures sur rue. Divers
Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits. En terrain plat, la dalle du rezde-chaussée ne peut être à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.
Les constructions annexes ne devront pas présenter un aspect métallique non peint.
Les éléments tels que coffret, boîte à lettre devront être intégrés soit à une construction, soit à une clôture.
Pour les autres constructions :
La couleur des constructions et installations autorisées devra respecter le nuancier annexé. L’aspect du bois foncé est autorisée. La toiture devra respecter la teinte terre cuite naturelle.
Il est recommandé d’implanter les paraboles en toiture.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments, aires de stockages, dépôts et les parkings doivent faire l'objet d'un traitement végétal et paysager particulier.
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Il est recommandé de composer les haies d’essences citées en annexe du présent règlement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
N'est pas réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
N’est pas réglementé.
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOUS PREFECTURE D'EPERNAY 2 0 FEV. 2020 CCUHHIER ARRIVE
« Vu pour être annexé à la délibération du , approuvant les disposttions du Plan Local d'Urbanisme modifié"
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S9266 ROOJI wo,ondlll T&1. OJ 27 97 36 39
ARRÊTÉ LE: 26/06/2013
APPROUVÉ LE: 26/02/2014
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SOMMAIRE
PLU de Pierry – Règlement
1
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Pierry.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
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1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
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• des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement).
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. PERMIS DE DÉMOLIR Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans toute la commune.
VI. CLÔTURE L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable
VII. AMÉNAGEMENT DES PLACES DE STATIONNEMENT Pour l’aménagement des surfaces de plancher existantes, la règle applicable est divisée par 2.
En cas d’impossibilité de pouvoir aménager le nombre d’emplacements de stationnement prévus aux articles 12 des différentes zones, sur le terrain de la construction, ces places peuvent être aménagées soit sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public soit par l’acquisition de places dans un parc privé.
En cas d’impossibilité d’appliquer cette dernière solution, la collectivité peut accepter la participation du constructeur à la réalisation de parcs publics de stationnement conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Cette zone correspond au tissu ancien de la commune où cohabitent toutes les fonctions urbaines d’un village.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.