Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Plasnes, approuvé le 16/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m comptés à partir dudit alignement.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à 4m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles avec un maximum de 7m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit.
Toutes les constructions sont strictement interdites dans les zones Ap.
Le comblement des mares et la suppression de tout obstacle naturel au ruissellement (haies, talus…) est interdit.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, en dehors du secteur Ap :
2.1 Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole.
2.2 Les constructions à usage d'habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité du siège d'exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole et d'être situées à moins de 100m des installations nécessitant une surveillance.
2.3 Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l'exploitation agricole).
2.4 Au sein des exploitations agricoles, l'aménagement, l'extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes ayant fait l’objet d’un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, vers des activités d'accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d'hôtes, ferme auberge,etc) à condition qu’il s’agisse d’activités annexes (ou secondaires) à l’exploitation agricole principale et :
• de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il
s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment,
aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le
changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers).
2.5 Au sein des exploitations agricoles, le changement de destination des constructions existantes ayant fait l’objet d’un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, vers l’artisanat, le commerce ou le bureau à condition qu’il s’agisse d’activités annexes (ou secondaires) à l’exploitation agricole principale et :
• de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il
s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment,
aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le
changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers).
2.6 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
2.7 Les constructions et installations de toute nature à condition qu’elles soient nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’infrastructures de transport ou aux réseaux divers.
2.8 Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle est interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée.
2.9 L’adaptation et la réfection des constructions existantes quel que soit leur usage.
2.10 La réalisation d’annexe à l’habitation (y compris les piscines) des tiers (hors exploitants agricoles) est autorisée à condition : - De ne pas compromettre l’activité agricole, - Que les constructions s’implantent à l’intérieur d’un périmètre de 30m de rayon mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal, - Que l’emprise au sol totale des constructions à vocation d’annexe n’excède pas 50m2. Il ne sera admis que deux annexes maximums par unité foncière durant la période d’application du PLU. - Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.
2.11 L’extension des constructions à usage d’habitation des tiers (hors exploitants agricoles) est autorisée à condition : - De ne pas compromettre l’activité agricole, - Qu’elle soit limitée, durant la période d’application du PLU, à 30% de l’emprise au sol de la construction principale (en une ou plusieurs fois). Pour les constructions inférieures à 60m2 d’emprise au sol, l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de l’emprise au sol de la construction principale. - La surface de référence de la construction principale est celle existante à la date d’entrée en vigueur de la présente règle (Modification n°1).
2.12 Les constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas empêcher le passage des eaux pluviales (axes repérés sur le règlement graphique) et de prescriptions particulières pour éviter les inondations.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans l'ensemble de la zone A, y compris dans le secteur Ap :
2.13 En dehors des exploitations agricoles, le changement de destination vers l’habitation, le commerce, le bureau et l’artisanat des bâtiments ayant fait l'objet d'un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, sous réserve :
• de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il
s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas générer de risques ou de nuisances (sonores, olfactives...) pour le
voisinage, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • de ne pas porter atteinte au paysage • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment,
aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le
changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers).
Dans le couloir de présomption de nuisance sonore, repéré en pièce n°1.2 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
4.2.2 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit assurer une gestion de ses eaux pluviales à l’échelle de sa parcelle ou de son unité foncière, conformément à la réglementation en vigueur.
4.3 Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle spécifique.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m comptés à partir dudit alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : • à l’extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie, • aux équipements d’infrastructure ou aux ouvrages techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.
Ce dernier devra alors respecter les normes fixées ci-dessous : • La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à 4m.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures, • à l’extension, la surélévation des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être d’au minimum 4 mètres.
La disposition précédente ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • aux piscines, • dans le cas d’extension des constructions dès lors qu’elle n’aggravera pas l’écart par rapport à la règle, • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles avec un maximum de 7m.
Pour les autres constructions, uniquement à usage agricole, la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ne peut excéder 12 mètres.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée et ne dépasseront pas 3 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit (ou à l’acrotère)
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • les extensions, hors surélévation, peuvent avoir une hauteur inférieure ou égale au faitage (ou à l’acrotère) à celle de la construction principale de laquelle elle dépende.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions applicables à l’ensemble des constructions : Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleurs des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures…), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Les bâtiments remarquables doivent être préservés, notamment ceux repérés comme pouvant changer de destination en application de l’article L123-3-1 (Nouv. Art. L151-11 2°) du code de l’urbanisme. En cas de vétusté, leur restauration ou rénovation est autorisée, et sous réserve que cela ne nuise pas à l’activité agricole. Sauf justifications techniques, elle devra valoriser et conserver les matériaux et techniques de construction traditionnels présents. Dans la mesure du possible, des matériaux et techniques identiques devront être utilisés lors de la rénovation. Toutefois, une intervention contemporaine ponctuelle pourra être autorisée si elle permet une mise en valeur du bâtiment et des éléments traditionnels présents. Les murs de clôtures ne pourront être modifiés que pour la création d’accès. Les bâtiments concernés sont repérés sur le règlement graphique. Aucune démolition ne sera admise sauf en cas de nécessité absolue (risque d'effondrement notamment).
La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. La modénature des constructions, notamment, doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect.
Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées.
11.2 - Dispositions applicables à l’ensemble des constructions hors constructions à vocation agricoles : Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.
Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleurs des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures…), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Afin que les constructions s’insèrent mieux dans le paysage urbain et naturel, l'utilisation du blanc et du blanc cassé sur les parois extérieures est prohibée, sauf ponctuellement (ouvertures, volets, …).
Sauf contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositions différentes de celles édictées ci-après peuvent être autorisées pour les constructions utilisant des matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, accueillant des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants.
Façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Un traitement des façades est obligatoire.
Les façades seront réalisées en briques d’aspect traditionnel (c’est à dire identiques aux briques locales - sont interdites par exemple les briques flammées jaune et noir, rose clair, les briques peintes …) et/ou en enduits au mortier de chaux, en enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable, en clins de bois bruts ou peints.
Les façades en colombages bois sont autorisées.
Toitures :
Les toitures seront à deux pans minimum, de pente de 40° minimum. Pour les bâtiments avec combles aménagés, les toitures seront à deux pans symétriques.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
En couverture, sont seulement autorisés la tuile plate naturelle ou vieillie, l'ardoise rectangulaire posée à pureau droit, ou les matériaux similaires d'aspect et de module, ainsi que la chaume.
Annexes et extensions des constructions principales : Elles pourront être traitées différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales dès lors que leur forme,
matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des sites et des constructions avoisinantes.
En particulier, les dispositions relatives aux toitures (couverture et pente) ne s’appliquent pas à la présente section.
En façade, l’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse. Néanmoins, l’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit.
Les extensions de constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture des constructions existantes, notamment leurs proportions devront être préservées.
Les vérandas seront composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction.
Clôtures : Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.
Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état.
Les dispositifs visant à constituer un pare-vue composé de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique sont interdits.
En limite de voies ou emprises publiques, les seules clôtures autorisées sont : • Les murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmontés ou non de grilles. • les haies vives ou taillées d’une hauteur maximale de 1.50 mètres, doublées ou non de grillage disposé à l’intérieur de la parcelle.
Entre propriétés adjacentes, les murs et clôtures sont limités à une hauteur de 2,50 mètres.
À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut...) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux.
Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
13.1 Éléments remarquables du paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (Nouv. Art. L151-19 et L151-23) du Code de l’Urbanisme
Les haies et alignement d’arbres recensées sur le règlement graphique devront être maintenues et l’état. Seuls pourront être autorisés des ouvertures limitées aux parcelles ne disposant pas d’accès sur une voie publique.
Les vergers devront être conservés tels quels.
13.2 Espaces libres et plantations De façon générale les autres plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire, lors de l’aménagement de la voie ou de l’accès des parcelles.
Afin d’insérer au mieux les bâtiments de grandes dimensions des exploitations agricoles dans le paysage, une haie bocagère d’essences variées, agrémentée d’arbres de haut jet doit être plantée autour de l’exploitation.
Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et de plantations appropriées à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site. Une liste des espèces conseillées est présente en annexe du présent règlement.
La plantation de thuya est également interdite.
Les boisements linéaires ou plantations isolées repérés au plan de zonage devront être conservés.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles A1 à A13.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Article non réglementé
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLASNES.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants :
Article L.111-6-2 (Nouv. Art. L111-16) relatif aux performances environnementales et énergétiques des constructions.
Article L.111-4 (Nouv. Art. L111-11) relatif à la desserte des constructions.
Article L111-7 et L.111-9 (Nouv. Art. L424-1) et L111-10 (Nouv. Art. L102-13) relatifs au sursis à statuer.
2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 (Nouv. Art. L152-7) du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 (Nouv. Art. R151-51) du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-1-5 V/Nouv. Art.L151-41 et R.123-11-d/Nouv. Art. R151-48 2°du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U/Nouv. Art. L113-1 du CU).
1) Les zones urbaines sont des zones équipées, ou en voie de l'être. Les zones non équipées ne peuvent donc pas être qualifiées de zones urbaines, et les zones urbaines non entièrement équipées devront l'être totalement pendant la "durée de vie" du P.L.U. La première lettre des zones urbaines est invariablement le U. La seconde lettre indique la densité du bâti souhaité dans les zones (du U.A. le plus dense, au U.B. la plus faible densité des constructions). Quant à la lettre E elle est spécifique aux zones d’activités.
Zone U.A.
La zone U.A. est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de l'agglomération. La zone UA est un secteur déjà urbanisé de type traditionnel et pavillonnaire. Elle englobe les extensions les plus anciennes qui se caractérisent par leur densité. Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité, existante ou projetée par la mise en oeuvre du P.L.U. et l’implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux équipements sportifs et de loisirs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.
Zone U.B.
Le paysage urbain de la zone UB est fondamentalement différent de celui de la zone UA : implantations des bâtiments en retrait plus important par rapport à la voirie et aux limites séparatives, degré de "végétalisation" plus important, vocation quasi-exclusive d'habitat, volumes bâtis moins importants. Cette zone correspond aux extensions, de manières plus générales, les plus récentes.
Zone U.E.
Il s’agit d’une zone d’activité économique, destinée à l’accueil des constructions à caractère industriel, logistique, artisanal, commercial ou à usage de bureau.
Zone U.S.
Cette zone est strictement réservée à l’implantation d’équipements publics.
2) Les zones AU sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Il s’agit de secteurs présentant des caractéristiques naturelles au moment de l’élaboration du PLU. Le processus d’urbanisation interviendra lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité existants à la périphérie immédiate d’une zone AU auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. D’une manière générale ces zones AU se situent en enclave ou en continuité des tissus urbains existants et leur urbanisation contribuera à compléter et finaliser une logique de développement urbain, déjà engagée, s’appuyant sur un maillage d’équipements existants (voirie, réseaux…). En complémentarité de la stratégie de renouvellement urbain engagée par le PLU, l’urbanisation de terrains vacants ainsi que l’extension mesurée de nouveaux quartiers contribueront à accueillir l’accroissement démographique projeté.
Dans le cadre d’une extension urbaine mesurée et planifiée, les zones AU sont déclinées en deux secteurs distincts :
• Dans les zones à urbaniser, constructibles sous conditions (1AU), les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le règlement.
• Dans les zones à urbaniser à long terme inconstructibles (2AU), les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Ainsi l’ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3) Les zones naturelles et forestières N recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des transferts de possibilité de construire, et où des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver sont repérés par un quadrillage fin et un semis de rond.
4) Les zones agricoles A sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole.
Les zones agricoles sont dites zones « A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Le changement de destination des bâtiments agricoles peut cependant être autorisé, lorsqu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole. 5) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par une trame quadrillée noire comportant le numéro de l’emplacement réservé.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant au bourg du village • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant aux extensions pavillonnaires les plus récentes • UE : zone urbaine correspondant aux zones d’activités • US : zone urbaine correspondant aux équipements publics à vocation sportive.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone.
Il s’agit de la zone urbaine centrale de la commune, pouvant accueillir de l’habitat, des services et des commerces. Cette zone urbaine correspond aux parties les plus anciennes du village et aux premières zones pavillonnaires.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.