Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Plasnes, approuvé le 16/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long de la RD 438, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 15 m.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activité mesurée à partir du terrain naturel jusqu‘à l’égout du toit ne peut excéder 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage de bureaux d’une surface de plancher supérieure à 200m2, il est exigé une place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article UE-2 est interdit.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 Les équipements publics d'infrastructure ou de réseaux.
2.2 Les bâtiments dédiés aux activités artisanales, commerciales ou industrielles, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la proximité de secteurs résidentiels.
2.3 La réalisation de logements est autorisée s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux de la zone et sous réserve qu’ils soient intégrés à une construction à usage d’activité.
2.4 L’adaptation et la réfection des constructions existantes quelle que soit leur usage.
2.5 La réalisation d’annexe à l’habitation (y compris les piscines) est autorisée à condition : - Que les constructions s’implantent à l’intérieur d’un périmètre de 30m de rayon mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. - Que l’emprise au sol totale des constructions à vocation d’annexe n’excède pas 50m2. Il ne sera admis que deux annexes maximums par unité foncière durant la période d’application du PLU.
- Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.
2.6 L’extension des constructions à usage d’habitation est autorisée à condition : - Qu’elle soit limitée, durant la période d’application du PLU, à 30% de l’emprise au sol de la construction principale (en une ou plusieurs fois). Pour les constructions inférieures à 60m2 d’emprise au sol, l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de l’emprise au sol de la construction principale. - La surface de référence de la construction principale est celle existante à la date d’entrée en vigueur de la présente règle (Modification n°1).
2.7 Les constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas empêcher le passage des eaux pluviales (axes repérés sur le règlement graphique) et de prescriptions particulières pour éviter les inondations.
Dans le couloir de présomption de nuisance sonore, repéré en pièce n°1.2 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès et voies de circulation publiques ou privées à créer, ouvertes à la circulation automobile, devront présenter une emprise totale minimum de 8 mètres. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l’opération, de façon à satisfaire les règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères) et de ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Une autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
4.2.2 Eaux résiduaires d’origine artisanales, industrielles ou commerciales
« Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux.» (Dispositions prévues par l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique).
4.2.3 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit assurer une gestion de ses eaux pluviales à l’échelle de sa parcelle ou de son unité foncière, conformément à la réglementation en vigueur.
4.3 Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
4.3.1 Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
4.3.2 La desserte des bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés, hormis éventuellement pour les annexes non accolées au volume de l'habitation.
4.3.3 Dans les lotissements ou constructions groupées : • les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés ; • les coffrets doivent être intégrés au bâti, aux clôtures ou aux parkings privés non clos.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le long de la RD 438, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 15 m.
Le long des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 m comptés à partir dudit alignement.
Ces règles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, • aux piscines non couvertes, • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 10 m2 et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 mètres mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées en retrait.
Ce dernier devra alors respecter les normes fixées ci-dessous : • La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5m.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures,
• à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation actuelle ne respecte pas les règles de la présente zone,
• aux bâtiments annexes des constructions dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 10 m2 et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 mètres mesurée du terrain naturel à l’égout du toit,
• à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être d’au minimum 4 mètres.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • aux piscines, • dans le cas d’extension de construction, dès lors qu’elle n’aggravera pas l’écart par rapport à la règle. • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation.
Article UE 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs, d'infrastructures ou de superstructures.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions visées à l’article UE.2 alinéa 2.2 est limitée à un rezde-chaussée, un étage et un niveau de combles.
La hauteur des constructions à usage d’activité mesurée à partir du terrain naturel jusqu‘à l’égout du toit ne peut excéder 9 mètres.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée et ne dépasseront pas 3 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit (ou à l’acrotère).
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements collectifs, d'infrastructures ou de superstructures ; • les extensions, hors surélévation, peuvent avoir une hauteur inférieure ou égale au faitage (ou à l’acrotère) à celle de la construction principale de laquelle elle dépende.
Article UE 11Aspect extérieur
Dispositions générales : La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. La modénature des constructions, notamment, doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect.
Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées.
Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.
Afin que les constructions s’insèrent mieux dans le paysage urbain et naturel, l'utilisation du blanc et du blanc cassé sur les parois extérieures est prohibée, sauf ponctuellement (ouvertures, volets, …).
Sauf contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositions différentes de celles édictées ci-après peuvent être autorisées pour les constructions utilisant des matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, accueillant des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants.
Façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Un traitement des façades est obligatoire.
L’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse.
L’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit.
Annexes et extensions des constructions principales : Elles pourront être traitées différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des sites et des constructions avoisinantes.
En façade, l’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse. Néanmoins, l’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit.
Les extensions de constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture des constructions existantes, notamment leurs proportions devront être préservées.
Les vérandas seront composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction.
Clôtures
Les dispositifs visant à constituer un pare-vue composé de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique sont interdits.
En limite de voies ou emprises publiques, les seules clôtures autorisées sont : • Les murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmontés ou non de grilles. • Les murs pleins d'une hauteur maximale de 1.50 mètres traités en harmonie avec les façades de bâtiments. • Les haies vives ou taillées d’une hauteur maximale de 1.50 mètres, doublées ou non de grillage disposé à l’intérieur de la parcelle.
En limite avec l’espace naturel ou agricole : les clôtures seront obligatoirement constituées de haies d’essences variées, doublées ou non côté parcelle, de grillage.
Entre propriétés adjacentes, les murs et clôtures sont limités à une hauteur de 2,00 mètres.
À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut...) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux.
Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
• Pour les habitations individuelles, il est exigé deux places de stationnement par logement. De plus, le portail d’accès devra être distant de la limite de la chaussée d’au moins cinq mètres pour permettre le stationnement d’une voiture hors clôture.
• Pour les constructions à usage de bureaux d’une surface de plancher supérieure à 200m2, il est exigé une place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette.
• Pour les constructions à usage d’entrepôts, la superficie réservée au stationnement doit représenter au moins 15% de la surface de plancher.
• Pour les constructions à usage commercial d’une superficie de vente supérieure à 200m2, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher.
Article UE 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
15% de la superficie de l’unité foncière devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et en nombre équivalent. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire, lors de l’aménagement de la voie ou de l’accès des parcelles).
Les constructions prévues sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et de plantations appropriées à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site. Une liste des espèces conseillées est présente en annexe du présent règlement.
Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite.
La plantation de thuya est également interdite.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles UE 1 à UE 13.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Article non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLASNES.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants :
Article L.111-6-2 (Nouv. Art. L111-16) relatif aux performances environnementales et énergétiques des constructions.
Article L.111-4 (Nouv. Art. L111-11) relatif à la desserte des constructions.
Article L111-7 et L.111-9 (Nouv. Art. L424-1) et L111-10 (Nouv. Art. L102-13) relatifs au sursis à statuer.
2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 (Nouv. Art. L152-7) du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 (Nouv. Art. R151-51) du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-1-5 V/Nouv. Art.L151-41 et R.123-11-d/Nouv. Art. R151-48 2°du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U/Nouv. Art. L113-1 du CU).
1) Les zones urbaines sont des zones équipées, ou en voie de l'être. Les zones non équipées ne peuvent donc pas être qualifiées de zones urbaines, et les zones urbaines non entièrement équipées devront l'être totalement pendant la "durée de vie" du P.L.U. La première lettre des zones urbaines est invariablement le U. La seconde lettre indique la densité du bâti souhaité dans les zones (du U.A. le plus dense, au U.B. la plus faible densité des constructions). Quant à la lettre E elle est spécifique aux zones d’activités.
Zone U.A.
La zone U.A. est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de l'agglomération. La zone UA est un secteur déjà urbanisé de type traditionnel et pavillonnaire. Elle englobe les extensions les plus anciennes qui se caractérisent par leur densité. Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité, existante ou projetée par la mise en oeuvre du P.L.U. et l’implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux équipements sportifs et de loisirs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.
Zone U.B.
Le paysage urbain de la zone UB est fondamentalement différent de celui de la zone UA : implantations des bâtiments en retrait plus important par rapport à la voirie et aux limites séparatives, degré de "végétalisation" plus important, vocation quasi-exclusive d'habitat, volumes bâtis moins importants. Cette zone correspond aux extensions, de manières plus générales, les plus récentes.
Zone U.E.
Il s’agit d’une zone d’activité économique, destinée à l’accueil des constructions à caractère industriel, logistique, artisanal, commercial ou à usage de bureau.
Zone U.S.
Cette zone est strictement réservée à l’implantation d’équipements publics.
2) Les zones AU sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Il s’agit de secteurs présentant des caractéristiques naturelles au moment de l’élaboration du PLU. Le processus d’urbanisation interviendra lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité existants à la périphérie immédiate d’une zone AU auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. D’une manière générale ces zones AU se situent en enclave ou en continuité des tissus urbains existants et leur urbanisation contribuera à compléter et finaliser une logique de développement urbain, déjà engagée, s’appuyant sur un maillage d’équipements existants (voirie, réseaux…). En complémentarité de la stratégie de renouvellement urbain engagée par le PLU, l’urbanisation de terrains vacants ainsi que l’extension mesurée de nouveaux quartiers contribueront à accueillir l’accroissement démographique projeté.
Dans le cadre d’une extension urbaine mesurée et planifiée, les zones AU sont déclinées en deux secteurs distincts :
• Dans les zones à urbaniser, constructibles sous conditions (1AU), les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le règlement.
• Dans les zones à urbaniser à long terme inconstructibles (2AU), les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Ainsi l’ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3) Les zones naturelles et forestières N recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des transferts de possibilité de construire, et où des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver sont repérés par un quadrillage fin et un semis de rond.
4) Les zones agricoles A sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole.
Les zones agricoles sont dites zones « A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Le changement de destination des bâtiments agricoles peut cependant être autorisé, lorsqu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole. 5) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par une trame quadrillée noire comportant le numéro de l’emplacement réservé.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant au bourg du village • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant aux extensions pavillonnaires les plus récentes • UE : zone urbaine correspondant aux zones d’activités • US : zone urbaine correspondant aux équipements publics à vocation sportive.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone.
Il s’agit de la zone urbaine centrale de la commune, pouvant accueillir de l’habitat, des services et des commerces. Cette zone urbaine correspond aux parties les plus anciennes du village et aux premières zones pavillonnaires.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.