Les dispositions de l’article R.111.21 du code de l’urbanisme restent applicables : les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions traditionnelles
Lorsqu’il s’agit de maisons anciennes en pierre : ¾ Toitures en tuiles canal : Celles-ci seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terre cuite courantes et couvrantes séparées. Les tuiles à crochets peuvent être autorisées si l’aspect n’est pas modifié. Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes.
¾ Maçonneries : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.
¾ Ouvertures : Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, soit à 0,20m par rapport au nu de la maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel en gardant toutes les dispositions d’origine (proportions et profils des montants, petits bois, couleurs, recoupes…).
Agrandissements et constructions neuves
Celles-ci peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle.
¾ Implantation : Celle-ci respectera la disposition du bâti environnant (alignement, orientation…).
¾ Volumes : Ceux-ci seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. Les effets de tour sont à proscrire. Les remblais ne seront pas autorisés.
¾ Toiture : Celle-ci sera généralement à deux pentes. Les couvertures à croupes sont réservées aux volumes ayant un étage.
¾ Menuiseries : Les percements seront placés sur les longs pans. Ils seront préférentiellement plus hauts que larges.
¾ Matériaux : Ceux-ci seront traditionnels : tuiles terre cuite de pays et enduits ton pierre.
Les constructions bioclimatiques et les panneaux solaires suivant une implantation discrète sont autorisés.
Les clôtures
L’édification d’une clôture est facultative. Sur voie publique, l’implantation d’une clôture doit respecter l’alignement de la voie.
Les clôtures se composeront : - soit de murs d’une hauteur inférieure à 0,80 mètres, surmontés d’un dispositif à clairevoie, l’ensemble ne dépassant pas 2 mètres ; - soit de clôtures de type végétal, doublées ou non d’un grillage - soit de murs maçonnés enduits ton pierre, d’une hauteur comprise entre 1,50 mètres et 2 mètres, hormis dans le cadre d’opérations d’ensemble.
Les murs traditionnels devront dans la mesure du possible être préservés sur toute leur hauteur. Dans le cadre des opérations d’ensemble, les
CREA Urbanisme Habitat - La Rochelle clôtures devront présenter une unité d’aspect et de hauteur entre elles.
Repérage au titre de l’art. L.123.1-7°
Les bâtiments et les éléments repérés comme représentatifs du patrimoine bâti rural de la commune, au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’urbanisme devront être conservés (voir pièce 4.2). Leur démolition est soumise au permis de démolir institué en application de l’article L 430.1 d) du Code de l’urbanisme. Elle pourra être autorisée dans les cas suivants : - lorsque la construction menace la sécurité ou la salubrité, - pour la création d’un accès, lorsque la desserte du terrain ne peut être effectuée d’une façon différente, - pour la restitution de l’état d’origine ou la reconstitution d’éléments architecturaux disparus, lorsque la démolition concerne la suppression d’éléments superflus portant atteinte à l’architecture du bâtiment ou à son environnement urbain.