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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
− La hauteur maximale des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 5.00 m au faîtage ou 3.00 m au sommet du plan vertical de la façade.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

En secteur Na :

− toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tous travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tous aménagements autres que ceux visés à l'article Na2,

− toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Na2.

− le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

− l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

− le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

− l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

− la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.

En secteur Np :

− Toute construction, installation ou extension de construction existante.

− La réalisation d’éolienne dans la zone de développement éolien (Z.D.E) identifiée au document graphique règlementaire.

− Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2.

− Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment :

  • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • Création de plans d'eau,
  • Travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,
  • Boisement, tels que plantations de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Dans tous les secteurs :

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :

  • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 40m2.
  • que le bâtiment présente une qualité architecturale et patrimoniale, qu’il ne soit pas uniquement constitué de matériaux de fortune ou de récupération, c’est-à-dire qu’il ait au moins quatre murs en pierre.

En secteur Na:

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

− les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

− L’implantation d’éoliennes, d’installations et équipements nécessaires à leur exploitation dans la zone de développement éolien (Z.D.E) reportée au document graphique, à l’exception des parties figurant comme espace boisé classé au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

− la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre, que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

− L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l'approbation du P.L.U (........) et sans pouvoir dépasser 40 m² d'emprise au sol,

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

  • l'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
  • les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 25 m par rapport au bâtiment principal,
  • sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

En secteur Np, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires :

  • à la défense nationale
  • à la sécurité civile.

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

a) lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune.

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.

Les travaux de confortation des chemins existants non imperméabilisés (chemins ruraux ou d’exploitation) tels que réémpierrement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et Accès

Le même sujet dans les 11 zones

− Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux I

Le même sujet dans les 11 zones

Alimentation en eau

PLUHERLIN/PLU /Règlement /56

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité, téléphone − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. − Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement a. Eaux usées − En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. b. Eaux pluviales − En l’absence de réseau, les aménagements doivent viser à limiter les débits évacués de la propriété. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et aux caractéristiques du terrain.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

− Les constructions et installations autorisées à l'article N2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies, toutefois, l'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, pour des raisons d'architecture.

− Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

− Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, toutefois, l'implantation de la construction, en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes, peut être imposée pour des raisons d'architecture.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

− Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, − La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. − La hauteur maximale des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 5.00 m au faîtage ou 3.00 m au sommet du plan vertical de la façade.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage et du pat

Le même sujet dans les 11 zones

Aspect des constructions : − Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. − L'annexe n° 2 traite de l'aspect des constructions et constitue des recommandations dont il est possible de s'inspirer.

Clôture :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

− Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques.

Éléments de paysage : tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’Urbanisme.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

− Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

  • les défrichements,
  • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 11 zones

− Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s’insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité...).

Rappels

− L'édification de clôtures n’est soumise à déclaration que dans les secteurs prévus à l’article R 421-12 du code de l’Urbanisme.

− Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette autorisation fixés à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

− La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à autorisation dans les secteurs visés à l’article R 421-28 du code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des monuments historiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Commune de pluherlin plan local d'urbanisme

4 – RÈGLEMENT : Pièce écrite

PLU approuvé : 2008 Modification simplifiée n°1 : décembre 2025

Espace, Aménagement et Développement du Morbihan Zone du Ténénio Rue du docteur AUDIC B.P. 55 56002 VANNES cedex

Etudes&PLU/PLUHERLIN/PLU/Approbation/Règlement

Plan local d’urbanisme - reglement

Titre I - dispositions generales

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui Règlement applicable aux zones Uv

Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser

Chapitre I

Règlement applicable aux zones 1AU

Chapitre II

Règlement applicable aux zones 2AU

Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles

Règlement applicable à la zone A

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Règlement applicable aux zones Na et Np Règlement applicable aux zones Nh Règlement applicable aux zones Nl Règlement applicable aux zones Nr

ANNEXES :

Annexe 1 – règles relatives au calcul des places de stationnement Annexe 2 – aspect architectural des constructions

Page 3 9 10 15 21 26 30 31 39 41 42 50 51 58 63 68 73 74 76 · PLUHERLIN/PLU /Règlement /3

Titre I dispositions générales

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLUHERLIN.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-13, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2(salubrité et sécurité publique), R 1114(vestiges archéologiques), R 111-15(préoccupations environnementales) et R 11121(aspect des constructions).

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement,
  • Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
  • des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1AU sont immédiatement constructibles. Les zones 2AU nécessitent au moins une modification du PLU pour les rendre constructibles.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5 – Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissement,…) d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant le bâtiment par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6 – Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7 – Eléments du paysage identifiés (article L 123-1-7 du Code de l'Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application du paragraphe 7 de l’article 123-1 du code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R 421-23 et R 42128 du code de l’Urbanisme. Cette protection peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local(chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation(talus, haies bocagère, arbres remarquables).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

− Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

En limite d'espace boisé classé (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. La commune étant répertoriée comme à risque potentiel d’incendie dans le dossier départemental des risques majeurs, une distance de retrait de 15 mètres vis-à-vis de la lisière boisée classée sera exigée.

Cette disposition vise deux objectifs :

Protéger la sécurité des biens et des personnes (incendie, chute d’arbres sur les maisons)

Limiter les risques d’abattage des lisières boisées pour manque d’ensoleillement des habitations, verdissement des enduits, bouchons dans les réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Article 11 – Clôtures

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble des zones U et AU du présent PLU conformément à la délibération du conseil municipal du 1 juillet 2008

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, dont le caractère mérite d'être préservé.

Rappels - L'édification des clôtures n’est soumise à déclaration, que dans les secteurs prévus à l’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme. - La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à autorisation dans les secteurs visés à l’article R 421-28 du code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.