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Edifiable

Zone UVZone urbaine à Pluherlin

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limites séparatives, toutefois, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4.00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 25 m, un dépassement n'excédant pas 2 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-avant peut être admis sur 50 % de la longueur de bâtiment.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UV, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UV, article par article

Le règlement entier, 153 articles

Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites − L'implantation d'activités incompatibles avec l'hébergement to

Le même sujet dans les 11 zones

La création ou l'extension de garages collectifs de caravanes soumis ou non à permis d’aménager, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu'en soit la durée, − L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs groupées, l'ouverture de parc résidentiel de loisirs.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

− Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à l'accueil du public autour de l'étang du MOULIN NEUF aux activités sportives et de loisirs et les constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif.

− Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du centre d'hébergement et des activités du village vacances.

Article UV 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et Accès

Le même sujet dans les 11 zones

1. Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile. - Elles doivent comporter une chaussée de 3. 50 mètres de largeur au minimum. - Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques ou de sécurité le permettent. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

-

2. Accès : - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article UV 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1. Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

2. Electricité et téléphone : A l'intérieur des groupes d'habitations à créer, les réseaux électriques et téléphoniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

3. Assainissement :

a) Eaux usées - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la Réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement individuel doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. - Dans les lotissements et les groupes d'habitations à créer dans les zones d'assainissement collectif et en l'absence de réseau public, il devra être réalisé à l'intérieur de l'ensemble projeté, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public).

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions peuvent être implantées à la limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

  • Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d'urbanisme.

Article UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limites séparatives, toutefois, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4.00 mètres.

Les constructions dont le faîtage ou l'acrotère sont inférieurs à 3.00 m ne sont pas tenues par cette règle d'implantation.

Article UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Il n'est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article UV 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 11 zones

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

Secteur

Uv

C.E.S. en %

15 de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

L’emprise au sol des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Article UV 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur maximale des constructions, mesurée : - au plan vertical de la façade à l'acrotère, au faîtage ou au point le plus haut.

est fixée comme suit :

Secteur

Uv

Acrotère et plan vertical de la façade Faîtage ou point le plus haut

3.50 m

8.00 m

Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 25 m, un dépassement n'excédant pas 2 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-avant peut être admis sur 50 % de la longueur de bâtiment. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures.

La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

Article UV 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage et du pat

Le même sujet dans les 11 zones

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l'Urbanisme.

  • Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Insertion paysagère

L'ensemble des maçonneries en élévation doit être constitué de pierres apparentes ou revêtues d'enduits de teinte neutre (à l'exclusion de tout crépi blanc pur ou de couleurs vives).

Clôtures

  • Les clôtures en plaque de béton moulé, pleines ou ajourées, en parpaings ou en briques laissés apparents sont interdites. L’emploi de brandes est aussi interdit.
  • Les clôtures préexistantes de qualité telles que les murs de pierre, les talus bocagers doivent être conservées et entretenues.
  • Les clôtures de protection des équipements de sports et de loisirs pourront dépasser la hauteur de 2 mètres et être adaptées aux usages spécifiques qu'elles supportent.

Article UV 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet a l’intérieur du périmètre de la zone Uv.

Article UV 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les aires de service et de stockage, les installations d'hébergement de plein air, devront être entourées d'un écran végétal (haie dense).

Article UV 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 11 zones

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

Titre III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLUHERLIN.

Article 2Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-13, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2(salubrité et sécurité publique), R 1114(vestiges archéologiques), R 111-15(préoccupations environnementales) et R 11121(aspect des constructions).

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement,
  • Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
  • des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’Urbanisme.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1AU sont immédiatement constructibles. Les zones 2AU nécessitent au moins une modification du PLU pour les rendre constructibles.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissement,…) d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant le bâtiment par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7Eléments du paysage identifiés (article L 123-1-7 du Code de l'Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application du paragraphe 7 de l’article 123-1 du code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R 421-23 et R 42128 du code de l’Urbanisme. Cette protection peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local(chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation(talus, haies bocagère, arbres remarquables).

Article 8Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements des zones.

Article 9Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

− Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

En limite d'espace boisé classé (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. La commune étant répertoriée comme à risque potentiel d’incendie dans le dossier départemental des risques majeurs, une distance de retrait de 15 mètres vis-à-vis de la lisière boisée classée sera exigée.

Cette disposition vise deux objectifs :

Protéger la sécurité des biens et des personnes (incendie, chute d’arbres sur les maisons)

Limiter les risques d’abattage des lisières boisées pour manque d’ensoleillement des habitations, verdissement des enduits, bouchons dans les réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Article 11Clôtures

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble des zones U et AU du présent PLU conformément à la délibération du conseil municipal du 1 juillet 2008

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu, dont le caractère mérite d'être préservé.

Rappels - L'édification des clôtures n’est soumise à déclaration, que dans les secteurs prévus à l’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme. - La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à autorisation dans les secteurs visés à l’article R 421-28 du code de l’Urbanisme.

Les 10 autres zones de Pluherlin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pluherlin, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone UV.

Secteur du plan : Uv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.