Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :
− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
− Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissement,…) d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant le bâtiment par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.