Article non réglementé.
CHAPITRE - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N / Nl
Sont classés en zone N les secteurs de la commune à préserver strictement en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique. Ils correspondent aux grandes entités paysagères et environnementales sensibles telles que les vallées de cours d’eau, les grands espaces boisés, les zones humides et continuités écologiques, les zones inondables hors secteurs urbanisés.
Elle comprend deux secteurs
− N délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux
naturels et des paysages,
− NL délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de
l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique
SECTION NL 1
ARTICLE N / Nl 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute construction, installation, extension de construction existante ou changement de
destination dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé).
Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toutes natures à l’exception de celles visées à l’article N 2 suivant.
ARTICLE N / Nl 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur N Sont admis sous réserve d’une intégration rigoureuse dans le site, les paysages et l’environnement, en veillant aux composantes paysagères et en tenant compte du risque d’inondation, les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
§ Les installations et équipements nécessaires au captage et forage de l’eau, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
§ Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
En secteur Nl Dans ce secteur, peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
1.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
1.2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
1.3. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
1.4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
1.5. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement. Les aménagements mentionnés aux 1.2. et 4 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 1.8. Les infrastructures indispensables au fonctionnement du service public portuaire lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
SECTION NL 2
ARTICLE N / NL3 - ACCES ET VOIRIE
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être de caractéristiques suffisantes. Les nouvelles voies créées devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles ou la réfection des existantes favoriseront les modes doux de déplacements en toute sécurité. Les voies nouvelles ou la réfection des existantes seront réalisées de manière à ne pas compromettre les continuités écologiques ou les zones humides. En cas de destruction, les mesures compensatoires appropriées prévues par la SDAGE seront mises en œuvre.
ARTICLE N / NL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le remblai de toutes zones humides, fossés, noues, mares, douves, ... permettant la régulation des eaux pluviales, est interdit sauf dans le cadre de mise en place de mesures compensatoires prévues par le SDAGE Loire Bretagne. Réseaux divers Les lignes de fluides divers, d’énergie électrique et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
ARTICLE N / NL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
ARTICLE N / NL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Principe : § En dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques...) sont interdites dans une bande de part et d’autre des axes suivants : o dans une bande de 35 mètres pour les constructions à usages d’habitations et de 25 mètres pour les autres constructions pour la RD786 (par rapport à l’axe de la voie) o dans une bande de 15 mètres (par rapport à l’axe de la voie) pour les RD34, 52 et 89
§ Pour les autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront en retrait de 1 m minimum, à compter de l’alignement des voies ou emprises.
Règles alternatives au principe ci-dessus : § Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme au principe ci-dessus, de même que la reconstruction après sinistre, sont admises dans la continuité des emprises existantes de ces constructions, dès lors qu’elles ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; § Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’1m au moins, à compter de l’alignement des voies et emprises publiques.
§ La bande d’inconstructibilité de part et d’autre de l’axe des départementales ne s’applique pas : o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole o A l’adaptation, aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel o Pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci. o Aux réseaux d’intérêts public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (poste de transformation, abris voyageurs...) pour de motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
ARTICLE N / NL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Si les constructions ne s’implantent pas sur la limite séparative, elles doivent s’implanter en retrait de celle-ci d’au moins 1 m.
ARTICLE N / NL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ARTICLE N / NL 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
ARTICLE N / NL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
ARTICLE N / NL 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, installations ou équipements seront conçus de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible liés aux fondations des constructions. L’aspect extérieur des constructions devra privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les couleurs seront choisies dans la palette des tons dominants des constructions traditionnelles locales (bois, terre, pierre locale, ardoise, ...). Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement to
ARTICLE N / NL 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Article non réglementé.
ARTICLE N / NL 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les haies préservées en vertu de l’article L123-1.5.7° du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrache ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole (dans la limite maximale de 8 mètres) ; - Création d’un accès à une parcelle urbanisable (dans la limite maximale de 5 mètres), sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales à une distance équivalente. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; - Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation, à condition que les éléments détruits soient remplacés dans les conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; - Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; - Travaux d’aménagement de voirie à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…). Les nouveaux éléments sont placés à une distance de deux mètres du domaine public routier ;
- Réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible.
SECTION NL 3
ARTICLE N / NL 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
CHAPITRE – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nt
Sont classés en zone Nt les secteurs de la commune à préserver en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Ces secteurs ont vocation à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation touristique et de loisirs compatibles avec le maintien du caractère d’espace public de plein air.
SECTION NT 1