Intitulé du document : A - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur* des constructions
En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 15 mètres depuis le terrain naturel jusqu’à la base de l’acrotère, et en cas de toiture à pente, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 15 mètres depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage
Dans le secteur Ac : En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 mètres depuis le terrain naturel jusqu’à la base de l’acrotère, et en cas de toiture à pente, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 mètres depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au point le plus haut du bâtiment (faîtage, acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur est égale à la moyenne des hauteurs mesurées aux angles de la construction calculée selon le principe exposé dans le schéma ci contre : Chaque mesure correspond à la différence entre la cote altimétrique du faitage dans le cas d'une toiture en pente ou de l'acrotère pour une toiture terrasse et la cote NGF du terrain nu avant travaux.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que garde-corps amovibles, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m hors tout.
Dans le cas d'un ensemble comportant un plan d'épannelage, la hauteur sera appréciée séparément pour chaque masse bâtie.
HAUTEUR DE CLOTURE :
La clôture doit s’adapter à la déclivité de l’unité foncière. La clôture ne doit pas suivre la pente de la voie ou de l’emprise publique, mais comporter des décrochés en redents successifs permettant de conserver, au maximum, l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses. La hauteur de la clôture est mesurée au point le plus haut de chaque redent.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
Exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, soumise à déclaration ou à autorisation (par exemple une usine, une carrière, une éolienne, une exploitation agricole…).
LIMITE SEPARATIVE La limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une unité foncière.
Definiton des limites laterales et de fond de parcelles selon la configuration des terrains#
(1) (1) Dans le cas d’un terrain en angle, la limite séparative de fond est définie par rapport à l’accès principal
Ouverture#
Constitue une ouverture tout percement dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l'application du présent règlement, ne doivent toutefois pas être considérés comme ouvertures : les baies pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les baies situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.
PISCINES Les piscines hors sol démontables non permanentes (installées pour moins de 3 mois et démontées ensuite) ne sont pas considérées comme des constructions pour l’application des règles du présent règlement. Les piscines hors sol ou enterrées, non couvertes, sont des constructions annexes au sens du présent règlement. Les piscines couvertes, non contiguës aux constructions à usage d’habitation, constituent des bâtiments au sens du présent règlement (bâtiments annexes, si leur superficie est de moins de 20 m²). Les piscines couvertes construites en contiguïté avec des bâtiments à usage d’habitation en constituent une extension. Les margelles et aménagements du sols ou couvertures indissociables de la piscine sont soumis aux règles d’implantation fixées par le règlement.
PLACE DE STATIONNEMENT COMMANDEE Une place de stationnement B est commandée par la place A s'il faut passer par cette place pour accéder à la place B. SURFACE DE PLANCHER Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Peuvent être déduites de ces surfaces, les surfaces vides et les trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. TOIT TERRASSE Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.
UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
VOIE Une voie est une route ou un chemin qui borde un terrain et permettent la circulation aux personnes et aux véhicules.
VUE DIRECTE Elle est constituée par un rectangle qui doit rester libre de toute construction. Sa largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. La largeur de la vue ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,6 mètre de part et d’autre de ces montants. Sa longueur est prise par rapport à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. Cependant, lorsqu’il y a des balcons, loggias ou terrasse, la longueur sera mesurée par rapport à l’aplomb des saillies.
Sont considérés comme créant des vues directes : - Les baies, fenêtres et ouvertures situées sur les façades, les pignons ou les toitures des constructions, - Les terrasses et bords de bassin à plus de 0,6 mètre du sol, - Les balcons,
Ne sont pas considérées comme créant des vues directes : - Les ouvertures situées à rez-de-chaussée ou sous sol dans la mesure où elles font face, sur la totalité de leur hauteur, à un dispositif existant formant écran en limite séparative (mur, pignon ou façade) - Les baies et fenêtres des pièces telles que WC, salle de bain, cage d’escalier à condition que la surface totale vitrée de chacune de ces pièces n’excède pas 1m² - Les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,80 mètre du plancher au dessus duquel elles sont situées, - Les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides - Les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides
Rappels du code de l’urbanisme destinations et sous destinations#
Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme précisent les destinations et sous destinations possibles. Les destinations de constructions possibles sont :
- L’exploitation agricole et forestière, ses sous destinations sont les suivantes :
. Exploitation agricole, . Exploitation forestière.
- L’habitation, ses sous destinations sont les suivantes :
. Le logement, . L’hébergement.
- Le commerce et les activités de service, ses sous destinations sont les suivantes :
. L’artisanat et le commerce de détail, . La restauration, . Le commerce de gros, . Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, . Le cinéma, . Hôtels, . Autres hébergements touristiques.
- Les équipements d'intérêt collectif et services publics, ses sous destinations sont les suivantes :
. Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, . Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, . Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, . Les salles d'art et de spectacles, . Les équipements sportifs, . Les lieux de culte, . Les autres équipements recevant du public.
- Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, Ses sous destinations sont les suivantes :
. L’industrie, . L’entrepôt, . Le bureau, . Le centre de congrès et d’exposition, . La cuisine dédiée à la vente en ligne.
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Palette chromatique des enduits et menuiserie – guide clôtures#