Zone AC
- Zone agricole
- secteur Ac
- 7 rubriques
- PLU de Pomponne, approuvé le 06/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
A - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares reportée sur le règlement graphique, ainsi que dans les bandes de protection de 10 m instaurées autour de boisements de moindre ampleur, toute nouvelle urbanisation est interdite hormis les bâtiments à usage agricole.
A - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :
L’exploitation forestière L’habitation, à l’exception des constructions autorisées à l’article A-1-3 Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des constructions autorisées à l’article A1-3 Les autres activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Les commerces et activités de service (artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma)
A - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent, Les installations classées pour la protection de l'environnement ne répondant pas aux conditions de l’article A1-3 Les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre, Les aires d’accueil des gens du voyage, Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux y compris de démolition, de déchets de tous types.
A - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition :
Les locaux techniques et industriels des administrations publique sou assimilés, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu’elles ne présentent pas de dangers ou de risques pour les constructions environnantes.
Dans le secteur A : Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient strictement nécessaire à la surveillance et au gardiennage d’une activité agricole, intégrées à un bâtiment agricole et possédant le même accès et dans la limite de 250 m² de surface de plancher*.
Dans le secteur Ac : Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, dans la limite de 500 m² d’emprise au sol*, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les secteurs concernés par les enveloppes d’alerte de zone humide, au titre de la loi sur l’eau rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau, tout projet est soumis à autorisation ou à déclaration dès lorsqu’il imperméabilise, remblaie, assèche ou encore met en eau 1000m² ou plus et doit être précédé d’une étude afin de vérifier la présence ou non de zones humides.
Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et dans le cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits.
Les constructions et les installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement* des voies*, publiques ou privées, ou des emprises publiques*.
A - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives*
Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives*.
A - B-1-4 Règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions, sur une même unité foncière*, doit être au moins égale à 5 mètres.
Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur* des constructions
En cas de toiture terrasse, la hauteur* des constructions nouvelles ne devra pas excéder 15 mètres depuis le terrain naturel jusqu’à la base de l’acrotère*, et en cas de toiture à pente, la hauteur* des constructions nouvelles ne devra pas excéder 15 mètres depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage
Dans le secteur Ac : En cas de toiture terrasse, la hauteur* des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 mètres depuis le terrain naturel jusqu’à la base de l’acrotère*, et en cas de toiture à pente, la hauteur* des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 mètres depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au point le plus haut du bâtiment (faîtage, acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur est égale à la moyenne des hauteurs mesurées aux angles de la construction calculée selon le principe exposé dans le schéma ci contre : Chaque mesure correspond à la différence entre la cote altimétrique du faitage dans le cas d'une toiture en pente ou de l'acrotère* pour une toiture terrasse et la cote NGF du terrain nu avant travaux.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que garde-corps amovibles, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m hors tout.
Dans le cas d'un ensemble comportant un plan d'épannelage, la hauteur sera appréciée séparément pour chaque masse bâtie.
HAUTEUR DE CLOTURE :
La clôture doit s’adapter à la déclivité de l’unité foncière*. La clôture ne doit pas suivre la pente de la voie ou de l’emprise publique, mais comporter des décrochés en redents successifs permettant de conserver, au maximum, l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses. La hauteur de la clôture est mesurée au point le plus haut de chaque redent.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
Exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, soumise à déclaration ou à autorisation (par exemple une usine, une carrière, une éolienne, une exploitation agricole…).
LIMITE SEPARATIVE La limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une unité foncière*.
DEFINITON DES LIMITES LATERALES ET DE FOND DE PARCELLES SELON LA CONFIGURATION DES TERRAINS
(1) (1) Dans le cas d’un terrain en angle, la limite séparative de fond est définie par rapport à l’accès principal
OUVERTURE
Constitue une ouverture tout percement dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l'application du présent règlement, ne doivent toutefois pas être considérés comme ouvertures : les baies pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les baies situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.
PISCINES Les piscines hors sol démontables non permanentes (installées pour moins de 3 mois et démontées ensuite) ne sont pas considérées comme des constructions pour l’application des règles du présent règlement. Les piscines hors sol ou enterrées, non couvertes, sont des constructions annexes* au sens du présent règlement. Les piscines couvertes, non contiguës aux constructions à usage d’habitation, constituent des bâtiments au sens du présent règlement (bâtiments annexes*, si leur superficie est de moins de 20 m²). Les piscines couvertes construites en contiguïté avec des bâtiments à usage d’habitation en constituent une extension. Les margelles et aménagements du sols ou couvertures indissociables de la piscine sont soumis aux règles d’implantation fixées par le règlement.
PLACE DE STATIONNEMENT COMMANDEE Une place de stationnement B est commandée par la place A s'il faut passer par cette place pour accéder à la place B. SURFACE DE PLANCHER Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Peuvent être déduites de ces surfaces, les surfaces vides et les trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. TOIT TERRASSE Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher* (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.
UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
VOIE Une voie est une route ou un chemin qui borde un terrain et permettent la circulation aux personnes et aux véhicules.
VUE DIRECTE Elle est constituée par un rectangle qui doit rester libre de toute construction. Sa largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture*. La largeur de la vue ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture*, majorée de 0,6 mètre de part et d’autre de ces montants. Sa longueur est prise par rapport à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture*. Cependant, lorsqu’il y a des balcons, loggias ou terrasse, la longueur sera mesurée par rapport à l’aplomb des saillies.
Sont considérés comme créant des vues directes : - Les baies, fenêtres et ouvertures* situées sur les façades, les pignons ou les toitures des constructions, - Les terrasses et bords de bassin à plus de 0,6 mètre du sol, - Les balcons,
Ne sont pas considérées comme créant des vues directes : - Les ouverture*s situées à rez-de-chaussée ou sous sol dans la mesure où elles font face, sur la totalité de leur hauteur, à un dispositif existant formant écran en limite séparative (mur, pignon ou façade) - Les baies et fenêtres des pièces telles que WC, salle de bain, cage d’escalier à condition que la surface totale vitrée de chacune de ces pièces n’excède pas 1m² - Les ouvertures* dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,80 mètre du plancher au dessus duquel elles sont situées, - Les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides - Les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides
RAPPELS DU CODE DE L’URBANISME
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme précisent les destinations et sous destinations possibles. Les destinations de constructions possibles sont :
- L’exploitation agricole et forestière, ses sous destinations sont les suivantes :
. Exploitation agricole, . Exploitation forestière.
- L’habitation, ses sous destinations sont les suivantes :
. Le logement, . L’hébergement.
- Le commerce et les activités de service, ses sous destinations sont les suivantes :
. L’artisanat et le commerce de détail, . La restauration, . Le commerce de gros, . Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, . Le cinéma, . Hôtels, . Autres hébergements touristiques.
- Les équipements d'intérêt collectif et services publics, ses sous destinations sont les suivantes :
. Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, . Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, . Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, . Les salles d'art et de spectacles, . Les équipements sportifs, . Les lieux de culte, . Les autres équipements recevant du public.
- Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, Ses sous destinations sont les suivantes :
. L’industrie, . L’entrepôt, . Le bureau, . Le centre de congrès et d’exposition, . La cuisine dédiée à la vente en ligne.
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
PALETTE CHROMATIQUE DES ENDUITS ET MENUISERIE – GUIDE CLÔTURES
Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
A - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
B-2-1-1 - Règles générales L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.
Les règles des articles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions et installations correspondant à des Equipements d’intérêt Collectif et Services Publics.
B-2-1-2 Façades et matériaux Les murs des bâtiments annexes* et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre est interdit. L’utilisation de plaque préfabriquée est interdite.
Le choix des couleurs des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement
bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. Les bardages extérieurs ne seront admis que dans la limite de 70% de la surface développée des façades du bâtiment. Seul l’emploi en façade de matériaux différents ayant l’aspect du bois, de l’acier, de la pierre et du béton, est autorisé.
B-2-1-3 Clôtures (séparatives et en alignement)
Les clôtures à proximité immédiate des voies* ouvertes à la circulation publique pourront faire l’objet sur avis
du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou d’un système à claire-voie d’une hauteur* maximale de
2 mètres. Toutefois, les murs de clôture existants peuvent faire l’objet d’une rénovation ou d’une reconstruction à l’identique.
A - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A - B-3-1 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir
Les espaces boisés classés à protéger tels qu’ils figurent au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
A - B-3-2 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous les 10 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture. Lorsque la clôture est sur une limite avec une autre zone la règle ci-dessus s’applique.
A - B-3-3 Eléments de paysage à protéger
Pour les « mares et mouillères » identifiées au règlement graphique comme éléments de paysage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, toute modification des lieux (comblement, recouvrement, creusement …) susceptible de remettre en cause leur rôle dans la fonctionnalité du réseau écologique auquel elles appartiennent (zone humide et corridor écologique notamment), est interdite. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. La plantation de boisement susceptibles de remettre en cause leurs particularités écologiques est interdite.
Rubrique AC 8Stationnement
Intitulé du document : A - B-4/ STATIONNEMENT
A - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies* publiques.
A - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement
Les places de stationnement situées en surface devront, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.
B-4-2-1 - Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Les articles L113-11 à L.113-17 du Code de la construction et de l’habitation sont applicables. B-4-2-2 - Nombre d'emplacements
Le stationnement des vélos Le nombre de places créées répondra aux dispositions du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France et du code de la construction et de l’habitation qui sont portées au tableau « Normes de stationnement vélo applicables aux PLU et PLUi en Île de France » figurant en annexe* du présent règlement. Le stationnement des vélos sera réalisé de préférence dans un local spécifiquement dédié.
A - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX
Normes de stationnement vélo applicables aux PLU et PLUi en Île de France induites par le décret 2022-930 du
25 juin 2022.
Seuil minimal
Catégories de bâtiments
de places de stationnement pour véhicules
Cyclistes visés
Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos
motorisés
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
/ Ensemble d'habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)
Occupants
1 emplacement par logement jusqu'à 2
pièces
principales
2 emplacements par logement à partir de 3
pièces principales
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire
/
Salariés 15% de l'effectif total des salariés accueillis
constituant principalement un lieu de
simultanément dans le bâtiment
travail
/
Agents 15% de l'effectif total des agents du service
public accueillis simultanément dans le
Bâtiments accueillant un service public
bâtiment
/
Usagers 15% de l'effectif total des usagers de service
public accueillis simultanément dans le
bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble
commercial, au sens de l'article L. 752-3 du
10% de la capacité du parc de stationnement
code du commerce, ou accueillant un
/
établissement
de
spectacles
Clientèle
avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
cinématographiques
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux
Ensemble d'habitation (un ou plusieurs
bâtiment(s), à usage principal d'habitation
10
Occupants 1 emplacement par logement
groupant au moins deux logements)
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire
constituant principalement un lieu de
10
travail
10% de l'effectif total des travailleurs Travailleurs
accueillis simultanément dans le bâtiment
10% de l'effectif total des agents du service
10
Agents public accueillis simultanément dans le
Bâtiments accueillant un service public
bâtiment 10% de l'effectif total des usagers de service
10
Usagers public accueillis simultanément dans le
bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble
commercial, au sens de l'article L. 752-3 du
10% de la capacité du parc de stationnement
code du commerce, ou accueillant un
10
Clientèle avec une limitation de l'objectif
établissement
de
spectacles
réglementaire fixée à 100 places
cinématographiques
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10% de l'effectif total des travailleurs
accueillis simultanément dans le bâtiment
10
Travailleurs
(pour la copropriété en application du I du R.
Bâtiments existants à usage tertiaire et
113-14)
constitués principalement de locaux à usage professionnel
Travailleurs Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les
10
locaux du copropriétaire selon les
dispositions de l'article 2 du présent arrêté
(pour l'application du II du R. 113-14)
Par ailleurs, les dispositions du PDUIF s’appliquent, prévoyant les normes minimales suivantes :
Type de destination
Norme plancher pour la réalisation de places de stationnement vélo (exclusivement)
Habitat collectif
0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
Bureaux
1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics :
A minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs.
Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités)
1 place pour huit à douze élèves.
Recommandations : • Ecoles primaires : une place pour 8 à 12 élèves, • Collèges et lycées : une place pour 3 à 5 élèves ; • Universités et autres : une place pour 3 à 5 étudiants
SOLS ARGILEUX - RISQUES DE RETRAIT ET GONFLEMENT Source : BRGM – 2020
ZONES HUMIDES
ESPECES VEGETALES
Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES
A - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies* publiques ou privées et d'accès aux voies* ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès* direct à une voie* publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès* doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères, avec une largeur minimum de 4 m.
Les accès* ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il ne sera autorisé qu'un seul accès* véhicule par unité foncière* ; cependant, 2 accès* pourront être autorisés à condition qu’une distance minimale de 5.5 mètres soit respectée entre les deux accès* :
- pour les terrains disposant d'une façade sur rue supérieure ou égale à 20 mètres, sous réserve que l'accès* n'engendre pas de gêne pour la circulation. - pour les terrains situés sur deux voies* ou plus, sous réserve que l'accès* n'engendre ni gêne, ni risque pour la circulation.
A - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
Tout bâtiment à vocation d’habitat doit être doté de locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir les déchets encombrants et les containers d’ordures ménagères et de tri sélectif et à permettre leur manipulation. Les locaux de stockage des containers doivent être isolés et fermés pour ne pas occasionner de nuisance aux habitations environnantes.
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX
A - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement
Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et du règlement d'assainissement de l'organisme compétent.
o Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes et conforme aux dispositions du zonage d’assainissement en vigueur.
o Assainissement Toute construction ou installation nouvelle qui, rejette des eaux résiduaires, doit être raccordée par branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une pré-épuration conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R.111-9-2 du Code de l’urbanisme et doit faire l’objet d’une autorisation de rejet auprès de la collectivité gestionnaire.
Le rejet des eaux susceptibles de contenir des matières toxiques est interdit dans les réseaux publics d’assainissement et doit faire l’objet d’une évacuation appropriée.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, toutes les eaux doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur, du zonage des eaux usées.
A - C-2-2 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique, électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.
ANNEXES
DEFINITIONS, EXPLICATIONS, COMMENTAIRES
Pour l’application du présent règlement, il sera fait application des définitions ci-après. ACCES L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie* de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie* de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE Muret ou garde-corps surplombant les façades au niveau de la toiture. Sa hauteur est mesurée à partir du niveau fini de la couverture (étanchéité).
AFFOUILLEMENT DE SOL Creusement d’une cavité dans le sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT C'est la limite entre une propriété privée et une voie* ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur rue.
ANNEXES Pour l’application des règles du présent règlement, sont considérés comme annexes, les bâtiments ou locaux secondaires, non contigus à des constructions à usage d’habitation, constituant des dépendances fonctionnelles, tels que : celliers, réserves, garages, remises, abris de jardin, abris bûches, ateliers non professionnels, locaux à vélos. Les piscines* non couvertes, parce qu’elles ne constituent ni des bâtiments, ni des locaux, sont concernées par les règles applicables aux constructions annexes. Lorsqu'une règle concernant une annexe comporte une superficie, celle-ci est bien évidemment exprimée en surface de plancher*.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre dont le tronc, à terme, dépasse les 1,60 m de haut sous les premières branches.
CHASSIS ET FENETRE DE TOIT Un châssis de toit est une ouverture* ménagée dans un pan de toiture dont la baie est parallèle à son versant (lanterneau, trappe de désenfumage, tabatière, vasistas, etc.). Il est admis que la surface d'un châssis de toit est inférieure à 0,8 m² ; au-dessus, on utilise l’expression « fenêtre de toit » (marques « velux », « toiciel », etc.).
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre d’une construction (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias d’un débord au plus égal à 0,8 mètre, par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent) à la surface du terrain sur laquelle cette construction est implantée.
COUR COMMUNE La cour commune est une servitude établie en application de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’un espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir en sur-sol ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur.
DISTANCE La distance de la façade d'une construction comportant une ouverture* par rapport à une limite séparative se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture* se fait, et, s'il y a balcons, autres semblables saillies ou terrasses s'élevant à plus 0,60m du sol naturel, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE Une emprise publique regroupe les espaces d’accès aux terrains riverains mais qui ne peuvent être considérés comme des voies* en tant que telles. Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires.
ESPACE NON IMPERMEABILISE Un espace non imperméabilisé est un espace perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie. Exemple : terre végétale, graviers, sol sablé, dallage de bois, treillis de pelouse, pavés drainants ou joints engazonnés
ESPACE DE PLEINE TERRE Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur des dits locaux ne permettent pas de les qualifier de pleine terre. Sont exclues toute forme d’aires de stationnement, espaces de circulation, piscines*…etc. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface.
EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
EXTENSION
Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Ville de Pomponne
SEINE ET MARNE
PLAN LOCAL D’URBANISME
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
5 – REGLEMENT
Pour approbation le 06 02 2026
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………………………..………............. 8 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA…………………..……….………………………………… 9
UA - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE.………………..... 9 UA - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.…….…. 11 UA - C/ EQUIPEMENTS ET RESEAUX ......................................................................................................... 21
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.