Intitulé du document : UA - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
UA - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
B-2-1-1 - Règles générales L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.
B-2-1-2- Toitures et ouvertures de toit
Les toitures des constructions doivent être composées de deux ou plusieurs versants dont la pente est comprise entre 35 et 45°. Les annexes* peuvent être couvertes par une toiture à un seul versant à condition d'être adossées, sans débord, à un mur aveugle de hauteur supérieure ou égale au sommet de la toiture. Les pans coupés sur les toitures sont autorisés pour les constructions implantées à l’alignement* de deux voies* formant un carrefour. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées et/ou équipées de dispositifs de récupération de l'énergie solaire. Les édicules et équipements édifiés en superstructure sur les terrasses, telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.… doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les acrotères* seront soit entièrement maçonnées, soit maçonnées en partie basse avec une lisse métallique (de 30 cm de hauteur maximum) en partie haute. Leur hauteur totale n’excèdera pas 1m10.
Les toitures en pente doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaire à la tuile en terre cuite, l'ardoise, le cuivre ou le zinc. L'implantation des capteurs d'énergie solaire sur les toitures est autorisée sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement bâti. La pente et les matériaux des toitures des constructions classées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme comme éléments du patrimoine remarquable, doivent être maintenus à l’identique. La couverture des annexes* doit être en harmonie d'aspect et de couleur avec la construction principale. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des annexes* et les verrières. Les annexes* peuvent être couvertes par une toiture à un seul versant à condition d'être adossées, sans débord, à un mur aveugle de hauteur supérieure ou égale au sommet de la toiture. Les lucarnes sont autorisées à condition que le linéaire cumulé de l’ensemble des lucarnes d’une façade n’excède pas 40% du linéaire total de la façade concernée
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
B-2-1-3- Matériaux des constructions
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être identiques à celles de la palette chromatique de référence en annexe du présent règlement. La couleur et la nature des matériaux de la façade sur rue des constructions classées au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme comme éléments du patrimoine remarquable, doivent être maintenus à l’identique. Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres...) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements). L’aspect et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène.
B-2-1-4- Clôtures (séparatives et en alignement)
Dans les terrains soumis au risque inondation défini par le PPRI, les clôtures devront respecter les prescriptions fixées par ce document. Les clôtures, haies, et plantations ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et ne pas restreindre le champ d'expansion des crues. Tant en bordure des voies* qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. Les clôtures à proximité immédiate des voies* ouvertes à la circulation publique pourront faire l’objet sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies. A l’angle des rues, pour des raisons de sécurité, la vision doit être dégagée pour la circulation automobile. Les portes ou portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) ou de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. Tant en limite séparative* qu'en limite de voies* et emprises publiques* les clôtures peuvent être doublées d'une haie vive. Les plantations sont soumises aux règles définies aux articles 670 à 673 du Code Civil.
Les plaques pleines préfabriquées ayant l’aspect du béton, ou du plastique, sont interdites pour la réalisation des clôtures. La hauteur* maximale des clôtures* n'excédera pas 2 mètres.
Les clôtures sur rue ou emprises publiques* seront composées soit : - d'un mur bahut maçonné et/ou enduit d'une hauteur* maximale de 0,80 mètre selon la teinte de la palette chromatique de référence en annexe du présent règlement (Palette CAUE) et surmonté d'une grille à barreaudage, doublé ou non d'une haie vive ; - d'une grille à barreaudage toute hauteur. Les grilles peuvent être doublées d'un festonnage métallique peint. L'emploi de claustras est interdit.
Les clôtures en limites séparatives* seront réalisées soit : - d'un mur bahut maçonné et/ou enduit d'une hauteur* maximale de 0,80 mètre selon la teinte de la palette chromatique de référence en annexe du présent règlement (Palette CAUE) et surmonté d'une grille à barreaudage de lisses ou d'un grillage à maille rigide à condition qu'il soit doublé d'une haie vive ; - d'une grille ou d'un grillage sur poteaux béton ou métalliques à condition qu'ils soient doublés d'une haie vive. Les grilles peuvent être doublées d'un festonnage métallique peint. - de claustras.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, les murs de clôture existants peuvent faire l’objet d’une rénovation ou d’une reconstruction à l’identique. Les murs de clôture existants identifiés au règlement graphique (« murs à protéger ») en application de l’article L152-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés ou refaits à l’identique
B-2-1-5- Enseignes
Les enseignes et autres signalétiques doivent respecter la réglementation départementale et communale en vigueur, sans jamais dépasser la hauteur de la construction.
UA - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Pour les bâtiments remarquables répertoriés sur les plans de zonage en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration préalable. Celle-ci pourra être soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l'identique. Ils doivent par ailleurs respecter les conditions suivantes :
Toitures et ouvertures de toit Les toitures doivent être recouvertes de matériaux identiques à ceux de la construction existante ou avec des matériaux permettant de rendre plus homogène la toiture ou de retrouver les matériaux d’origine, ou de verrières.
Leur mise en œuvre doit conserver la volumétrie et l'aspect de la toiture existante (forme de comble, rives, faîtage...) ou composer avec ces derniers. Les éléments existants de modénature à valeur patrimoniale (frise de fartage, épis, lambrequins...) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Les matériaux opalescents ou alvéolaires sont interdits.
Façades des constructions Les éléments existants de modénature de valeur patrimoniale (corniches, bandeaux, encadrements, soubassements...) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Le rythme et l'équilibre d'ordonnancement des ouvertures doivent être respectés. Les ravalements ou création de murs nouveaux devront :
- soit reproduire l'aspect initial des murs dans le cas de conservation ou prolongation de construction existante, - soit être composés de verrière, - soit être enduits de façon talochée ou grattée, ou en moellons à joints largement beurrés.
Ouvertures Les éléments existants de modénature de valeur patrimoniale (meneaux d'ouverture, lucarnes zinguées, à fronton, en guitare, ferrures...) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Les vérandas doivent être constituées d'une structure en accord avec l'architecture ou la facture du bâtiment.
UA - B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
D’une manière générale l’implantation des bâtiments et leur configuration prendront en considération les contraintes liées à l’exposition au bruit du site Les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des ouvertures. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie.
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
En cas de construction nouvelle excepté pour les extensions* et les constructions annexes*, des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être installés.
UA - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UA - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées* ou éco-aménageables
Dans l’ensemble de la zone : Les espaces de pleine-terre doivent occuper une superficie minimale de 10 % de l'unité foncière** et doivent être végétalisés
Dans le périmètre de l’OAP de « l’îlot de la Madeleine » : - Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière* doit être non imperméabilisée*. - Au moins 10% de la superficie de l’unité foncière* doit être de pleine terre*.
UA - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir
Les espaces verts doivent être plantés au minimum d’un arbre de haute tige* d’essences locales et variées, adaptées au changement climatique, par tranche de 80 m² d’espace vert.
UA - B-3-3 Eléments de paysage à protéger
Les arbres remarquables, répertoriés sur les plans de zonage, en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.
Dans un rayon de 5 mètres autour du spécimen :
-
l'espace doit être conservé en pleine-terre ;
-
l'aménagement de réseaux est interdit.
Les alignements d'arbres, répertoriés sur les plans de zonage, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont à protéger. Les abattages éventuels, notamment pour des motifs d'intérêt général liés à la sécurité ou à l'état phytosanitaire du spécimen, sont soumis à déclaration préalable. En cas d'abattage, un sujet de développement similaire, d’essence locale et adaptée au changement climatique devra être replanté.
Autour de la Marne et des rus de Bouillon, de Morte Mere dans une zone tampon d’au moins 7 m de part et d’autre des berges (figurant au règlement graphique), toute construction ou installation entraînant une imperméabilisation des sols est interdite. Des aménagements de mise en valeur paysagère ou récréatif (signalétique, mobilier, circulations douces…etc.) sont admis s’ils préservent les rôles écologiques, hydrauliques et paysagers des milieux aquatiques.
Les terrains cultivés ou non bâtis à protéger en zone urbaine (jardin ou cœurs d'îlots remarquables) repérés au règlement graphique sont inconstructibles en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme à l’exception :
- des extensions* des constructions existantes destinées à l’habitation dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol* préexistante à la date d’approbation du PLU, non renouvelable par unité foncière*.
- des annexes* aux constructions existantes à condition que leur hauteur* totale soit inférieure à 3.50 mètres et que leur emprise au sol* totale n’excède pas 15 m².
Le point de vue à protéger au titre de l’article L.151-19 du C.U. identifié au règlement graphique doit être préservé et valorisé. Les constructions, installations et aménagements perceptibles depuis ce point devront concourir à la préservation et à la valorisation du paysage des berges de Marne.
UA - B-3-4 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous les 10 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture. Lorsque la clôture est sur une limite avec une autre zone la règle ci-dessus s’applique.
UD - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Règles générales
L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que
sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et
dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.
Toitures et ouvertures de toit
L’architecture des nouvelles constructions contribuera par leur gabarit, la forme et les matériaux, couleurs,
ouvertures…etc. des toitures, à intégrer le bâti dans son environnement à l’échelle du quartier, en reprenant les caractéristiques des formes bâties existantes.
Les édicules et équipements édifiés en superstructure sur les terrasses, telles que cheminées, machineries
d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Matériaux des constructions
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre,
etc.) est interdit. Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect
satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,...) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements). L’aspect et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène.
Clôtures (séparatives et en alignement)
Les clôtures à proximité immédiate des voies* ouvertes à la circulation publique pourront faire l’objet sur avis
du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
Les clôtures sur rue seront composées :
- Soit d’une haie d’essences locales et variées, adaptées au changement climatique, doublée ou non d’un grillage d’une hauteur inférieure à 2m côté intérieur.
- Soit d'un mur bahut maçonné et/ou enduit d'une hauteur* maximale de 0,80 mètre selon la teinte de la palette chromatique de référence en annexe du présent règlement (Palette CAUE) et surmonté d'une grille à barreaudage, de lisses ou d'un grillage à maille rigide à condition qu'il soit doublé d'une haie vive ;
- Soit d'une grille à barreaudage toute hauteur. Les grilles peuvent être doublées d'un festonnage métallique peint. L'emploi de claustras en matériaux non pérennes est interdit.
Le long de l’avenue d’Italie, les clôtures sur rue pourront égalemnt être constituées d'un mur maçonné et/ou
enduit d'une hauteur* maximale de 2 mètres selon la teinte de la palette chromatique de référence en annexe 2 du présent règlement (Palette CAUE).
UD - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Pour les bâtiments remarquables répertoriés sur les plans de zonage en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration préalable. Celle-ci pourra être soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l'identique. Ils doivent par ailleurs respecter les conditions suivantes :
Toitures et ouvertures de toit Les toitures doivent être recouvertes de matériaux identiques à ceux de la construction existante ou avec des matériaux permettant de rendre plus homogène la toiture ou de retrouver les matériaux d’origine, ou de verrières.
Leur mise en œuvre doit conserver la volumétrie et l'aspect de la toiture existante (forme de comble, rives, faîtage...) ou composer avec ces derniers. Les éléments existants de modénature à valeur patrimoniale (frise de fartage, épis, lambrequins...) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Les matériaux opalescents ou alvéolaires sont interdits.
Les fenêtres de toit doivent être encastrées.
Façades des constructions Les éléments existants de modénature de valeur patrimoniale (corniches, bandeaux, encadrements, soubassements..) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Le rythme et l'équilibre d'ordonnancement des ouvertures doivent être respectés. Les ravalements ou création de murs nouveaux devront :
- soit reproduire l'aspect initial des murs dans le cas de conservation ou prolongation de construction existante,
- soit être composés de verrière, - soit être enduits de façon talochée ou grattée, ou en moellons à joints largement beurrés.
Ouvertures Les éléments existants de modénature de valeur patrimoniale (meneaux d'ouverture, lucarnes zinguées, à fronton, en guitare, ferrures...) doivent être conservés ou remplacés à l'identique. Les vérandas doivent être constituées d'une structure en accord avec l'architecture ou la facture du bâtiment.
Les clôtures et portails Les clôtures (séparatives et en alignement) et portails doivent être maintenus à l’identique.
UD - B-2-4 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
D’une manière générale l’implantation des bâtiments et leur configuration prendront en considération les contraintes liées à l’exposition au bruit du site. Les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des ouvertures. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise. Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet. En cas de construction nouvelle excepté pour les extensions* et les constructions annexes, des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire doivent être installés.
UD - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UD - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées* ou éco-aménageables
La surface réservée aux espaces verts, en pleine terre* non construits représentera au moins 70% de la surface de l’unité foncière*.
Cette règle ne s’applique pas équipements d’intérêt collectif et services publics.
UD - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir
Les espaces laissés libres par les constructions seront plantés et convenablement entretenus à raison d’un arbre d’essences locales et variées, adaptées au changement climatique, de haute tige* pour 100 m² de terrain libre.
Les aires de stationnement collectif et en plein air comportant plus de 6 places, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places.
Les « bandes paysagères » repérées au plan de zonage seront plantées sur une largeur d’environ 10 m depuis les voies* d’accès (publique ou privée) ou emprises publiques*, à raison d’au moins un arbre (d’essences locales et variées, adaptées au changement climatique) pour 50 m², ainsi que d’arbustes de façon à former un écran végétal. L’accès piéton ou véhicule pourra y être aménagé au droit des portails.
UD - B-3-3 Eléments de paysage à protéger
Les arbres remarquables (en groupes et éléments isolés), répertoriés sur les plans de zonage, en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.
Dans un rayon de 5 mètres autour du spécimen et dans les espaces repérés au plan de zonage :
-
l'espace doit être conservé en pleine-terre ;
-
l'aménagement de réseaux est interdit.
Les terrains cultivés ou non bâtis à protéger en zone urbaine (jardin ou cœurs d'îlots remarquables) repérés au règlement graphique sont inconstructibles à l’exception :
- des extensions* des constructions existantes destinées à l’habitation dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol* préexistante à la date d’approbation du PLU, non renouvelable par unité foncière*.
- des annexes aux constructions existantes à condition que leur hauteur* totale soit inférieure à 3.50 mètres et que leur emprise au sol* totale n’excède pas 15 m².
Autour de la Marne et des rus de Bouillon, de Morte Mere, de Venante dans une zone tampon d’au moins 7 m de part et d’autre des berges (figurant au règlement graphique), toute construction ou installation entraînant une imperméabilisation des sols est interdite. Des aménagements de mise en valeur paysagère ou récréatif (signalétique, mobilier, circulations douces, etc) sont admis s’ils préservent les rôles écologiques, hydrauliques et paysagers des milieux aquatiques.
Dans les « bandes paysagères » repérées au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les arbres de haute tige* existants seront conservés sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.
UD - B-3-5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présenter un espace minimum de 10 cm de hauteur et de 10 cm de largeur tous les 10 mètres minimum entre le sol et le bas de la clôture. Lorsque la clôture est sur une limite avec une autre zone la règle ci-dessus s’applique.