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Edifiable

Zone AUE a Portet-sur-Garonne

A quelle distance de la rue ?
Par rapport aux départementales : - par rapport à la RD 120 dans le secteur Caminoles, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de 55 mètres par rapport à l’axe de la voie ;
A quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Coefficient d’emprise au sol L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 50% de la surface de l'unité foncière.
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser 9 mètres, mesurée au point le plus haut du bâtiment excepté pour les constructions implantées en bordure des voies ferrées, où la hauteur pourra être portée à 12 mètres.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, destination des constructions et natures d’activités

Destinations

Occupations et utilisations du sol Sous-destinations

Habitation Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Exploitation agricole et forestière

Logement Hébergement Artisanat Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole Exploitation forestière

Autorisée sous conditions Non autorisée Autorisée Non autorisée Autorisée Non autorisée Autorisée Non autorisée Non autorisée Non autorisée Autorisée Non autorisée Autorisée Non autorisée Non autorisée Non autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Non autorisée Autorisée Non autorisée Non autorisée

AU1 - En outre sont interdits

1 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sont interdites et à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé

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CHAPITRE II ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX II-1 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Article AUE 3Acces et voirie

Accès, voirie et modes actifs Est considéré comme voie tout passage automobile desservant plus de deux terrains destinés à la construction ou plus de deux logements. AUE 3-1 Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter la gêne à la circulation publique. Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout projet peut être refusé sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées inadaptées aux caractéristiques de l’opération en ce qui concerne son importance et sa destination. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Pour des raisons de sécurité, pourra être imposé un seul accès par unité foncière. Par ailleurs pour préserver la continuité des cheminements piétons cycle en sécurité, il sera recherché, pour la création de tout nouvel accès, le regroupement avec des accès déjà existants. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. L'accès éventuel sur les routes départementales se fera en accord avec les services gestionnaires. AUE 3-2 Voirie publique ou privée Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

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Les voies publiques ou privées doivent avoir une largeur de chaussée de 7 mètres au moins, pour les voies à double sens et de 5 mètres au moins pour les voies à sens unique. Il doit être aménagé dans la partie terminale des voies publiques ou privées en impasse un dispositif de retournement permettant le cas échéant aux véhicules lourds de manœuvrer et compatible avec les règles de sécurité : défense contre l’incendie, protection civile. D'autres caractéristiques de voies peuvent être acceptées si elles répondent au vu d’un plan de masse, à une meilleure conception de l'espace urbain, dans un souci d’assurer la sécurité, d’améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter quartiers et pour permettre le passage des véhicules de collecte des déchets urbains. AUE-3-3 Pistes cyclables et chemins piétonniers L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée notamment pour desservir les équipements publics, pour renforcer les liaisons inter quartiers ainsi que pour en assurer la continuité sur le territoire communal. II-2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU POTABLE, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE COLLECTE DE DÉCHETS ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Article AUE 4Desserte par les reseaux

Desserte par les réseaux d’eau potable et d’assainissement Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. AUE 4-1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. AUE 4-2 Assainissement Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 2.1 Eaux résiduaires industrielles Tout rejet d'eau résiduaire industrielle dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est formellement interdit. Tout rejet d'effluents industriels bruts dans le réseau public d'eaux usées est interdit, sauf si lesdits effluents sont parfaitement assimilables à des eaux usées domestiques. Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau d'assainissement que les effluents pré-épurés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Une autorisation de déversement devra être instruite en fonction de la composition de l'effluent.

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Les établissements consommateurs d'eau à des fins industrielles devront, s'ils en sont requis par le service d'assainissement, être pourvus d'au moins deux branchements distincts : - un branchement eaux domestiques ; - un branchement eaux industrielles. 2.2 Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement. Par ailleurs, pour des activités générant des rejets autres que domestiques, une autorisation de déversement devra être instruite en fonction de la composition de l'effluent. 2.3 Eaux pluviales Principes généraux Les principes qui suivent sont applicables, toutefois en cas d’impossibilité technique d’appliquer ces dispositions règlementaires, un dispositif dérogatoire pourra être autorisé. Projets d’urbanisation d’une unité foncière déjà urbanisée L’objectif pour le pétitionnaire est de ne pas aggraver la situation en termes de rejet au niveau de l’exutoire public, de risque inondation et de qualité du milieu récepteur. Projets d’aménagement d’une unité foncière non urbanisée La gestion des eaux pluviales de toutes nouvelles opérations d’aménagement devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. La possibilité ou l’impossibilité de recourir à l’infiltration devra être justifiée (par exemple : par des tests de perméabilité des sols). Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). Prescriptions a Si le projet est raccordable à un exutoire (réseau d’assainissement pluvial, fossé, rivière…) : - perméabilité des sols favorable à l’infiltration (> à 10-6 m/s), à pondérer le cas échéant selon les éléments de contexte ; - la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et infiltration en tenant compte de la totalité de la surface du projet et sur la base d’une pluie de référence 20 ans ; - le pétitionnaire devra confronter et adapter le dispositif projeté à un événement pluvieux de fréquence plus rare, afin de mieux appréhender la circulation des eaux de ruissellement ; - à titre exceptionnel, ce dispositif pourra être complété par un dispositif de stockage et restitution à l’exutoire avec débit de fuite (5 l/s/ha maximum) ; - si besoin, le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire ; - le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement.

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- perméabilité des sols défavorable à l’infiltration (< à 10-6 m/s), à pondérer le cas échéant selon les éléments de contexte ; - la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution à l’exutoire avec débit de fuite, accompagné, le cas échéant, par un dispositif d’infiltration ; - le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour recueillir efficacement tout événement pluvieux de fréquence plus rare ; - au maximum, un débit de fuite de 10 l/s/ha sera autorisé ; - le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire ; - le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement. b Si le projet n’est pas raccordable à un exutoire : - perméabilité des sols favorable à l’infiltration (> à 10-6 m/s), à pondérer le cas échéant selon les éléments de contexte ; - la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et infiltration sur la base d’une pluie de référence 20 ans ; - le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé sur la base de sa perméabilité mesurée et de la surface d’infiltration ; - le dispositif doit permettre de stocker et infiltrer le volume généré par un événement pluvieux de fréquence plus rare en moins de 48 heures. - perméabilité des sols défavorable à l’infiltration (< à 10-6 m/s), à pondérer le cas échéant selon les éléments de contexte ; - lorsqu’aucun exutoire n’est disponible et que la perméabilité des sols est réputée défavorable, les conditions pour une gestion durable des eaux pluviales ne sont pas réunies ; - la création d’un exutoire (réseau, fossé, …) est obligatoire ; - ce dispositif devra être préalablement autorisé par la collectivité exerçant la compétence « Eaux pluviales ». Il conviendra au pétitionnaire de garantir que les dispositifs de rétention/infiltration réalisés soient correctement dimensionnés en fonction du volume d’eau de ruissellement généré et des capacités précises d’infiltration des sols.

Article AUE 5Superficie minimale des terrains

Réseaux divers et collecte de déchets AUE 5-1 Électricité - Téléphone Dans la mesure du possible, les réseaux d’électricité ou de téléphone seront installés en souterrain. Dans les opérations d’ensemble, la réalisation en souterrain est obligatoire. AUE 5-2 Les locaux et les installations techniques Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, transformateurs, regards, condenseurs, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôture) et doivent présenter une isolation phonique suffisante afin de ne créer aucune gêne pour le voisinage. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

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AUE 5-3 Infrastructure et réseaux de télécommunication Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place. AUE 5-4 Collecte des déchets urbains Les locaux et aménagements nécessaires à la gestion des déchets ménagers et extra ménagers le cas échéant (encombrants, déchets verts) devront être déterminés en accord avec les services gestionnaires. Ils devront par ailleurs s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions. CHAPITRE III CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES III-1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les dispositions s’appliquent aux voies publiques et privées (existantes et futures) Sont compris dans les emprises publiques : les places, les chemins, les espaces verts, les voies piétonnes et cyclables, les voies automobiles, etc. Par rapport aux voies ferrées : Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 20 mètres de l’axe de la voie ferrée la plus proche, sans être inférieure à 3 mètres du domaine public ferroviaire. Les bâtiments liés à l’activité ferroviaire ne sont pas soumis à cette disposition. Par rapport aux départementales : - par rapport à la RD 120 dans le secteur Caminoles, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de 55 mètres par rapport à l’axe de la voie ; - par rapport à la RD15 dans le secteur de Francazal, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 20 m de la limite d’emprise publique de cette voie. Par rapport aux autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise publique de ces voies. Des implantations autres que celles autorisées ci-dessus pourront être admises pour les ouvrages réservés au stockage ou à la présentation des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi que pour les sas de livraison et pour des bâtiments liés au fonctionnement du service public ferroviaire.

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Article AUE 7Implantation par rapport aux limites separatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.

Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doivent l'être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux constructions spéciales verticales et aux éléments fonctionnels tels que définis à l’article précédent, sous réserve de ne pas entraver l’accès des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.

Article AUE 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 50% de la surface de l'unité foncière.

Article AUE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur autorisée se mesure : - au droit de la construction ; - à partir du niveau du sol naturel existant ; - avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet ; - sur sablière ou sur acrotère selon le type de toiture. La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser 9 mètres, mesurée au point le plus haut du bâtiment excepté pour les constructions implantées en bordure des voies ferrées, où la hauteur pourra être portée à 12 mètres. Des dépassements de hauteur pourront être admis - pour les éléments fonctionnels nécessités par l'activité, l’utilisation des énergies renouvelables, pour des éléments de construction de faible emprise ou pour des ouvrages indispensables tels que cages d'escalier, cheminée, machinerie d'ascenseur…, appareillage de climatisation. Les ouvrages feront l'objet d'un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. - pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du présent règlement et dépassant les hauteurs règlementaires, sous réserve de leur intégration paysagère démontrée.

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III-2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article AUE 11Aspect exterieur

Intitule du document : 5. AUE 11-2

Toitures Dans le cas de vues directes, les teintes doivent s’harmoniser avec les couleurs des toitures traditionnelles. Toutefois, des couvertures de conception différente, tant par les matériaux utilisés que par la forme peuvent être autorisées : - pour permettre le captage de l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ou pour tout autre dispositif individuel de production d‘énergie renouvelable ; - lorsqu’il s’agit de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

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AUE 11-3 Clôtures Excepté pour des impératifs techniques ou sécuritaires nécessités par l’activité, les clôtures seront constituées soit d’une haie vive, soit d’un grillage rigide d’une hauteur maximale de 2 mètres comportant ou non un mur-bahut enduit double-face de 0,40 mètre maximum et dans ce cas, elles peuvent être doublées d’une haie vive. Les enduits des murs-bahuts doivent s'harmoniser avec la teinte des constructions traditionnelles. Il doit être tenu compte de la palette graphique de référence annexée au présent règlement : - en limite des secteurs destinés à l’habitat, les clôtures seront doublées d’une haie vive. - dans tous les cas, les clôtures en bordure des voies publiques doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et des carrefours. AUE 11-4 Installations diverses L’implantation d’ouvrages tels que les antennes, paraboles, capteurs solaires, climatiseurs doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leurs dimensions afin d’être le moins visible possible depuis l’espace public et d’éviter la multiplication des ouvrages en façade du bâtiment. Sauf impossibilité démontrée, les climatiseurs seront installés de façon à être invisibles depuis l’espace public. Les réservoirs d’hydrocarbures et les dépôts industriels laissés à l’air libre devront être entourés de haies vives d’une hauteur telle qu’elles les masquent. La réalisation de fresques murales sur des façades ou espaces vues de l’espace public est interdites sauf s’il s’agit de bâtiments ou ouvrages publics. AUE 11-5 Publicités, enseignes, pré enseignes et éclairage Toute implantation doit respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière et notamment le Règlement Local de Publicité (RLP) annexé au présent règlement.

Article AUE 12Stationnement

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords de constructions AUE 12-1 Obligation en matière d’espaces verts de pleine terre (EVPT) ou assimilés Un espace est qualifié de "pleine terre" si : - son revêtement est perméable ; - il comprend un couvert végétal ; - son sous-sol est libre de tout équipement ou construction, à l’exclusion du passage de réseaux.

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Toutefois, sont assimilés à des espaces verts de pleine terre moyennant les coefficients de pondération suivants : - les espaces verts sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant une épaisseur de terre végétale > ou égale à 30 cm : 0,6 ; - les espaces verts sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant une épaisseur de terre végétale < à 30 cm : 0,3 ; - les façades végétalisées : 0,3 ; - les aires de stationnement végétalisées au moyen de techniques durables : 0,5. Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface doit être traité en espace vert de pleine terre ou assimilés dont la moitié minimum doit être traitée en EVPT au sens strict. La composition d’espace vert de pleine terre d'un seul tenant contribuant à mieux limiter le phénomène d’ilot de chaleur urbain, sera également recherchée. Il sera alors privilégié des aménagements d’espaces vert et paysagers en cohérence avec l’orientation d’aménagement, il s’agira donner une place importante au paysage et encourager la restauration de la biodiversité dans ce secteur. Les aires de stockage, quelle que soit leur nature, doivent être masquées par des haies vives ou des plantations appropriées. Pour les projets jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, plantations d’arbustes et de taillis …) devra être réalisé afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement et constituer un écran végétal de protection pour les habitations riveraines. Dans le cas de lotissement ou de division parcellaire, cette règle s’applique à chacun des lots ou unités foncières. AUE 12-2 Obligations en matière de plantation Plantations existantes : les arbres isolés ou plantations d’alignement sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé. Pour le choix des espèces végétales, il sera fait usage de la palette végétale (incitative), annexée au PLU. Pour la plantation des arbres, un périmètre de pleine terre de 1,5 mètre sur 1,5 mètre, soit 2,25 m² autour des sujets est à respecter, afin de garantir leur pérennité et leur développement. En cas de contraintes constructives justifiées, cette surface de 2,25 m² est à conserver mais est modulable dans sa géométrie. AUE 12-3 Paysagement des aires de stationnement non couvertes Les surfaces de stationnement non couvertes doivent être soit plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements de voiture, lesquels arbres sont répartis sur l'aire de stationnement, en linéaire ou en bosquets, soit paysagées par des systèmes de type treilles, haie, arbustes, bandes boisées, bosquets… De plus, ces aires doivent prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés permettant la perméabilité des sols et l’infiltration des eaux pluviales.

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AUE 12-4 Traitement des franges entre l’urbain et les milieux agricoles ou naturels Les parcelles situées en limite des zones agricoles et naturelles, devront prévoir des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère sur la limite du terrain afin de composer un écran végétal entre zone bâtie et zone agricole et/ou naturelle. III-3 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET DES VÉLOS

Article AUE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation des aires de stationnement AUE 13-1 Stationnement des véhicules Localisation des emplacements Dans des conditions normales d’utilisation, le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Besoins Le nombre minimal de place fixé par le règlement peut être modulé en fonction de la nature précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. Dans les opérations d’ensemble, des places de stationnement supplémentaires, pourront être exigés en fonction de la nature et de l’importance de l’opération (parking visiteurs notamment). Dans le cadre de PC conjoints portant sur plusieurs destinations ou sous-destinations et sur des terrains contigus, la mutualisation des aires de stationnement pourra conduire à minorer les obligations de stationnement sur la base d’études et modélisations argumentées.

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Champ d’application Cet article concerne : - toute construction (nouvelle ou extension de plus de 100 m² de SP) ; - tout changement de destination des constructions.

Stationnement des véhicules motorisés Destination Sous destination

Surface de Plancher : SP

Habitation

Logement autorisé selon

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.