Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par dérogation prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors de ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour construction.
. Elles s'appliquent également aux voies privées dont la limite d'emprise est assimilée à l'alignement.
1 - Toute construction devra être implantée en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 - La construction en limites séparatives est admise :
a) dans une bande de 15 mètres mesurés à compter de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue pour les voies privées) pour toute la hauteur de la construction.
b) au-delà d'une bande de 15 mètres mesurés à compter de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue pour les voies privées). Pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la longueur cumulée des bâtiments admis, mesurée sur les limites séparatives au-delà de cette bande de 15 mètres, n'excède pas 10 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière :
- le mur pignon à condition que, en sus, la hauteur n'excède pas 4 mètres mesurés au faîtage à compter du terrain naturel
- la façade sous sablière à condition que la hauteur mesurée sous la sablière à compter du terrain naturel n'excède pas 2,5 mètres.
DECLARATION DE PROJET
RÈGLEMENT ÉCRIT – COMMUNE DE POUCHARRAMET
14/50
3 - Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, n'excède pas une hauteur de 1,80 m mesuré à compter du niveau du sol, devront être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin. 4 - Les aménagements et agrandissements sans surélévation de constructions existantes implantées à une distance de la limite séparative inférieure à celles définies au paragraphe 1 ci-dessus pourront être admis à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant, à moins qu'ils ne jouxtent la limite séparative.