Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par dérogation prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors de ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour construction.
DECLARATION DE PROJET
RÈGLEMENT ÉCRIT – COMMUNE DE POUCHARRAMET
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1 - Toute construction devra être implantée en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 - La construction en limites séparatives est admise. Pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la longueur cumulée des bâtiments admis, mesurée sur les limites séparatives, n'excède pas 10 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière :
- le mur pignon à condition que, en sus, la hauteur n'excède pas 4 mètres mesurés au point haut de la toiture, ou de l'acrotère pour les toitures-terrasses, à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet
- la façade sous sablière à condition que la hauteur mesurée sous la sablière à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet n'excède pas 2,5 mètres.
3 - Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, n'excède pas une hauteur de 1,80 m mesuré à compter du niveau du sol, devront être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin.
DECLARATION DE PROJET
RÈGLEMENT ÉCRIT – COMMUNE DE POUCHARRAMET
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4 - Les aménagements et agrandissements sans surélévation de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de la limite séparative inférieure à celles définies au paragraphe 1 ci-dessus pourront être admis à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant, s'ils ne joignent pas la limite séparative.