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Le règlement de Prat, texte intégral

44 articles repris mot pour mot du document opposable 22254_PLU_20200204, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département des CÔTES D'ARMOR Commune de PRAT (22140)

Règlement

Procédure de révision générale

Date / cachet / signature

Prescrit le

15 mai 2007

Arrêté le Approuvé le

21/10/2014

Prescrit le

Modification - Révision Date / cachet / signature

25/02/2019

Arrêté le

Approuvé le 04/02/2020

PLAN LOCAL D'URBANISME

Mˇdiane Ouest

Bureau d'ˇtudes en urbanisme et Amˇnagem ent

ZI de Toul Ar Rannig 40 rue Van Gogh 29470 PLOUGASTEL DAOULAS

09 64 22 88 35

2.0

SOMMAIRE

REGLEMENT

INTRODUCTION ............................................................................................................3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.......................10 CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA ET UC..................11

Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................11 Section II – Conditions d’Occupation des Sols ..................................................................13 Section III – Possibilités Maximales d’Occupation du Sol ..................................................21 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................21 CHAPITRE II : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE ..................................22 Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................22 section II – Conditions d’Occupation des Sols ...................................................................23 Section III – Possibilités Maximales d’Occupation du Sol ..................................................27 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................27 CHAPITRE III : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UY ................................28 Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................28 Section II – Conditions d’occupation des sols ....................................................................29 Section III – Possibilités Maximales d’Occupation du Sol ..................................................33 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................33 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER................34 CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU, 1AUA, 2AU, 2AUT 35 Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................36 Section II – Conditions d’Occupation des Sols ..................................................................38 Section III – Possibilité maximale d’occupation du sol .......................................................41 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................41 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................42 CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A..................................42 Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................43 Section II – Conditions d’Occupation du Sol ......................................................................46 Section III – Possibilités maximales d’Occupation du Sol ..................................................49 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................49 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE .....................50 CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N, NH ET NT ....................50 Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation des Sols ...........................................51 Sections II & III - Conditions d’Occupation du Sol..............................................................53 Section IV – Dispositions Complémentaires ......................................................................57 ANNEXES DOCUMENTAIRES AU REGLEMENT ....................................................58 CAHIER DE RECOMMANDATIONS PAYSAGERES.................................................63 CAHIER DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PRÉSERVER .......................................67

INTRODUCTION

Le règlement est rédigé conformément au Code de l'urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Il doit : − Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions

par rapport aux voies, aux limites séparatives (articles 6 et 7).

Il peut :

− Déterminer l'affectation dominante des sols par zones, selon les catégories prévues à l'article R.123-4, en précisant l'usage principal qui peut être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation (articles 1 et 2);

− Edicter les prescriptions relatives à l'accès, la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains (articles 3, 4 et 5) ;

− Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux autres constructions (article 8) ;

− Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur (articles 9, 10 et 11) ;

− Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matières de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs (articles 12 et 13) ;

− Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone (article 14) ; − Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera accordé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cette condition peut empêcher, dans certains cas, d'utiliser la totalité des possibilités envisageables, si une règle s'oppose à d'autres.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière :

1. les clôtures,

2. les démolitions,

3. les coupes et abattages d'arbres,

4. les défrichements,

5. les habitations, hôtels, équipements collectifs, artisanat et commerce, bureaux et services, entrepôts commerciaux et industriels, parcs de stationnement, constructions à usage agricole...,

7. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration,

8. le stationnement des caravanes isolées (plus de trois mois),

9. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs,

10. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules…

6. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle,

Nota : La déclaration préalable pour clôtures et le permis de démolir donnera

lieu à une délibération du conseil municipal

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT

Ce règlement est établi conformément à l’article R 123.4 et suivants du Code de l’Urbanisme. Article 1 : Champ d'application territorial du plan Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune de Prat (22140), département des Côtes d'Armor.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Les articles 3 à 14, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2.2. Ce règlement se substitue aux dispositions des articles du règlement national d’urbanisme (R.111-2 à R.111-24), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21, sauf dans le cas où il serait fait explicitement référence à ces articles.

2.3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment :

− le règlement sanitaire départemental, − le Schéma Directeur d’Assainissement quand il existe, − Les périmètres de protection de captage éventuels.

2.4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III),

qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par : « Toute découverte

archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35 044 RENNES – Cedex, tel. 02 99 84 59 00) ».

− La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du Code pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, peut être résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

− Décret n°86-192 du 5 février 1986 : « Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations, soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'urbanisme, peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie ».

− dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

*les articles L.523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L531-14 et R 523-1 du code du patrimoine

* l'article R 111-4 du code de l'urbanisme

*l'article L 122 -1 du code de l'environnement

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.123-4 du Code l'Urbanisme) : − les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), − Les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N).

Ces zones incluent : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.12312, R.123-10 du Code de l'urbanisme. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer

- Les chapitres des Titres II et III détaillent les dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser :

- Les zones urbaines U sont regroupées en quatre sous-secteurs : UA, UC, UE et UY

- Les zones à urbaniser AU sont regroupées en quatre sous-secteurs : 1AU, 1AUa, 2AU et 2AUt.

- Les chapitres des Titres IV et V détaillent les dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles :

- La zone agricole est repérée sous le libellé A, comprenant 2 sous-secteur Aa et Ah.

- La zone naturelle N, équipée ou non, est à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend trois sous-secteurs N, Nh et Nt.

Chaque zone est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice correspondant au plan.

Tableau des nomenclatures des zones du PLU indiquant leur destination

Zone urbaine

UA secteurs urbanisés denses et en ordre continu, consacrés à l’accueil de l’habitat, des services et des activités compatibles avec l'habitat

UC secteurs urbanisés moyennement à peu dense en ordre discontinu, consacrés à l’accueil de l’habitat, des services et des activités compatibles avec l'habitat

UE secteurs urbanisés consacrés à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif

UY Secteurs consacrés à l’accueil des activités économiques industrielles, artisanales ou commerciales, incompatibles avec l'habitat.

Zone à urbaniser

1AU

secteurs naturels ou agricoles, non équipés ou partiellement, ouverts à l’urbanisation et consacrés à l’accueil de l’habitat, des services et des activités compatibles avec l'habitat (secteur d'urbanisation à court terme )

1AUa secteurs, équipés partiellement, ouverts à l’urbanisation dense et en ordre continu, et consacrés à l’accueil de l’habitat, des services et des activités compatibles avec l'habitat (secteur d'urbanisation à court terme)

2AU

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites

Article 2

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont interdits en zone UA et UC − Les affouillements ou exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la constitution

de l’assiette des constructions ; − les constructions de bâtiments agricoles d’élevage et de bâtiments industriels, − L’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs

nuisances, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ; − Les installations classées entraînant un périmètre de protection. − Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur

aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone ; − l’ouverture ou l’extension de carrières, − L’ouverture de terrains, aménagés ou non, pour le camping et l’implantation d’habitat léger de loisirs (mobil-homes et caravanes). − L’entreposage de véhicule non roulant

Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : − Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de

l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages. Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves :

- Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement Son également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment : - Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés - Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public

U. 2- Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières − l’extension, la modification des constructions existantes dans la zone sont autorisées à la

condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Article 8

Implantation des constructions sur une même propriété

Article 9

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UA :

Les constructions doivent être implantées en limite de la voie ou de l'emprise publique. La construction en retrait ( 5 m maximum) peut être autorisée sous réserve que la continuité urbaine en limite de la voie ou de l’emprise publique soit assurée au moyen d’un muret en pierre, hauteur définie par les clôtures avoisinantes. Les constructions nouvelles et / ou extensions peuvent être imposées dans le prolongement des constructions existantes pour des raisons urbanistiques, paysagères et architecturales.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UC :

En présence d’un alignement urbain préexistant, les constructions devront s’aligner sur celui-ci afin de favoriser la continuité urbaine. Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Des dispositions différentes peuvent être admises en fonction des conditions d’implantation des constructions ou groupe de constructions existantes

IMPLANTATION DES ACCES EN ZONE UC :

Il serait préférable d’implanter les accès (portails) de manière à conserver une aire ouverte de 5 m par 5 m minimum, directement accessible depuis la voie de desserte publique ou privée, pour permettre l'arrêt d'au moins un véhicule en dehors de celle-ci (confer annexe 2.0A1).

- EN ZONE UA : Les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre.

- soit sur au moins une des limites séparatives. En ce cas, un recul minimal de 1.90 m

doit être respecté par rapport à l’autre limite séparative.

- EN ZONE UC: Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite de propriété. - soit avec un recul minimal de 3.00 m par rapport aux autres limites séparatives.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : • Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée

des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. • Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (Sanitaires publiques, cabine téléphonique, transfo EDF …..) pour des motifs techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie

- Sans prescription particulière -

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale au faîtage

Hauteur maximale à l'égout

Hauteur maximale à l'acrotère

UA

13 m

7m

7m

UC

9m

6m

7m

Sur l’ensemble des secteurs, la hauteur maximale de l’annexe détachée de la construction (garage, abri de jardin, …) ne devra pas excéder 3.00m à l’acrotère ou à l’égout de toiture.

Différents types de toiture à partir d’un gabarit urbain

Dans l’ensemble des zones U, les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc.…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas

soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. (voir

Annexe 1)

paysagères)

11.2.2- CLOTURES EN LIMITE SEPARATIVE Les clôtures situées en limite séparative peuvent être composées de la manière suivante :

EN ZONE UA :

- Mur ou muret de pierre, de moellons apparents, ou enduit lisse, d’une hauteur maximale de 1,80m.

- Grillage doublé d’une haie vive d'une hauteur maximale de 1,80 m. (voir cahier des recommandations paysagères)

EN ZONE UC :

- Mur ou muret de pierre, de moellons apparents, ou enduit lisse, d’une hauteur maximale de 1,00m surmonté ou non d’un grillage la hauteur totale ne devant dépasser 1.80m maximum.

- Dans leur partie supérieure au-delà de 1,00m, les clôtures devront être ajourées ou comporter un dispositif à clair voie. Le tout ne dépassant pas 1,80 m.

- Haie vive d’essence locale d'une hauteur maximale de 1,80 m. - Talus planté, dont les plantations seront pérennisées. Les arbres existants seront à

préserver. - Grillage simple sur poteaux doublé de haie vive hauteur maximum 1,80m - Angle pignon, mur aveugle : bois/mur : longueur 6m de part et d’autre de l’angle du

pignon d’une hauteur de 1m80 maximum.

Font l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les plaques de bois - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc.…) - Les haies mono spécifiques composées à partir des espèces suivantes : thuya (Thuya occidentalis L) et cyprès (Cupressus Sempervirens).

Sont de règle, la simplicité des effets décoratifs (modénatures) et les couleurs neutres des matériaux.

Modèles intéressants et exemples à ne pas suivre :

REGLEMENT

11.3- PRESERVATION DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

Les haies, talus, boisements, arbres isolés, murs , murets .... seront maintenus et entretenus Les éléments remarquables du paysage sont repérés sur les documents graphiques (document 5.3 ) localisés en annexe du présent règlement, au titre de l’article L.123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et entretenus , notamment :

- Les talus plantés existants, dont les plantations seront pérennisées. - Les haies arborées, repérées en annexe du présent règlement. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait l'objet d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...)

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions - Sans prescription particulière -

U.10 – Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation (implantation), leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments (type d’ouverture et leur positionnement, choix des matériaux apparents et couleurs) ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R.111-21 du Code de l’urbanisme).

Nota : l’architecture extra régionale (mas provençal, chalet savoyard, toiture à la Mansart, toit en croupe, pans coupés, etc.) est proscrite.

11.1- ASPECT GENERAL

- Les constructions ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans les choix des matériaux.

- Tout mouvement de terrain tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

11.2- ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu urbain environnant (notamment avec les habitations situées de part et d’autre du projet) et, en particulier, avec les matériaux de façade.

Les clôtures peuvent être constituées de talus, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels existants qu'il convient de maintenir et d'entretenir . les règles de hauteur maximum ne s'appliquent pas aux clôtures précitées de même qu'aux plantations nouvelles composées d'essences locales bocagères.

11.2.1- CLOTURES EN LIMITE DE L'ESPACE PUBLIC ET EN LIMITE DE VOIE

Les clôtures situées en limite de l'espace public ou des voies et marges de recul peuvent être composées de la manière suivante :

EN ZONE UA :

- Mur ou muret de pierre ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1,50 m ou suivant clôture avoisinante.

EN ZONE UC :

- Mur ou muret de pierre ou de moellons apparents ou enduit lisse, d’une hauteur maximale de 1,20 m, pouvant être doublé d'une haie d'une hauteur maximale de 1,50 m.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Espaces libres et plantation

13.1 - COMPOSITION DES ESPACES LIBRES

Dans l’ensemble des zones U, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir.

Dans les lotissements de plus de quatre lots, un ou des espaces ouverts, accessibles et

d'une taille suffisante doivent être prévus pour un usage collectif et inscrits dans un schéma

d'aménagement d'ensemble. Ces espaces libres peuvent notamment avoir un usage de

cheminements, d'espaces de jeux, de sports, d'activités extérieures.

13.2 - COMPOSITION DES PLANTATIONS

Les plantations seront réalisées en harmonie avec l'environnement et de préférence à partir d'essences locales (cf. doc 2.0A2 Cahier de recommandations paysagères en annexe du présent règlement).

13.3 - ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER OU A CREER

Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

13.4 - ÉLEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

Les éléments remarquables du paysage localisés en annexe du présent règlement, au titre de l’article L.123-1-5- III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Exemple à ne pas suivre et modèles intéressants :

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Aire de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Leur installation doit être assurée en dehors des espaces publics dans l’emprise de la propriété. Le sol de ces aires devra rester en partie perméable

12.1 - NOMBRE DE PLACES MINIMUM :

Pour les constructions nouvelles, voir tableau en annexe (article 12) Des adaptations à ces règles pourront être admises en fonction de la nature et de la fréquentation des activités.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès et voirie

Article 4

ACCES

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,… Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins, dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent respecter les écoulements de la voie sur laquelle ils débouchent (remblai, fossé…). Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. Par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voie, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.). Leur nombre peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique.

La création de nouveaux accès directs sur la RD767 est interdite. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les autres RD sont interdits.

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voie, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établit sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis de lotir, permis de construire, …) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. »

VOIRIE

REGLEMENT

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Article 5

Caractéristiques des terrains

Article 6

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent.

EAU

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT Eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact du ruissellement des eaux pluviales en termes quantitatif et qualitatif. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction à l’aide de puits perdu, et non rejetées au domaine public. En cas d'impossibilité technique avérée, à ce titre, l’aménageur devra réaliser une étude de sol définissant les possibilités d'infiltration et le dispositif technique à mettre en œuvre, même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Enfin, les réservoirs de récupérations des eaux pluviales sont fortement recommandés au titre du développement durable.

RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE :

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX :

REGLEMENT

− Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

− L’utilisation des énergies renouvelables est fortement recommandée.

− Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par les services compétents.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – Occupations et Utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone UE : − les constructions, lotissements, groupes d’habitations, travaux divers et autres modes

d’occupation du sol incompatibles avec le caractère du secteur et les modalités définies à l’article UE.2, − les changements d’affectation du bâti existant incompatibles avec les activités de la zone, − Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol. Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages. Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves :

- Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement

Sont également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à

l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment :

- Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés

- Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public

Sont admises en UE sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

- Les constructions et installations à des fins d’accueil d’équipements administratifs, culturels, pédagogiques (écoles, salle de spectacle…) de sports et de loisirs (piscine, terrain d’athlétisme, gymnase…) et touristiques tels que les hôtels, restaurants, café, hébergements touristiques (centre de vacances, camping municipal…). Les constructions à usage de logement de fonction ou de gardiennage à la condition qu’elles soient indispensables au fonctionnement d’une construction à vocation d’équipement ou touristique autorisée dans la zone et intégré au bâtiment. − Les constructions de parcs de stationnement à la condition qu’ils soient d’intérêt collectif. − Des ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et les affouillements de sol

nécessaires à leur réalisation.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées à la limite ou en retrait de 5 m au moins par rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur selon la nature du projet.

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou avec un recul minimal équivalent à la ½ de la hauteur du bâtiment mesuré à la sablière avec un minimum de 3 m.

- Pas de prescription particulière -

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme).

Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans les choix des matériaux.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Clôtures

Les clôtures peuvent être constituées de talus, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels existants qu'il convient de maintenir et d'entretenir . les règles de hauteur maximum ne s'appliquent pas aux clôtures précitées de même qu'aux plantations nouvelles composées d'essences locales bocagères.

Mur bahut (agglos enduit) de 50 cm surmonté ou non d’un dispositif à clair voie, le tout n’excédant pas 1,80m :

- mur moellons de 1,50m maxi - haie de 2m maxi - grillage simple sur poteaux doublé de haie vive hauteur 1,80 maximum - interdit dans les haies mono spécifiques : Thuya et Cyprès.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Espaces libres et plantation

Composition des espaces verts : - Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant - Il sera demandé :

1 arbre de haute tige pour 100m² d’espace vert au moins 30% d’espace non imperméabilisé par rapport à la surface non bâti et reparti sur trois zones d’un seul tenant maximum

Les éléments remarquables du paysage (art.L123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme) doivent être préservés. (voir document graphique en annexe et document 5.3) Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par

une cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de

ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait

l'objet d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant

ou améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...)

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation en dehors des voies publiques. Voir tableau en annexe (article 12)

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : – Accès et voirie

ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, devra faire l’obligation de solliciter le gestionnaire de ladite voie.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.).

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les

véhicules puissent faire demi-tour.

« Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les RD sont interdits.

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voie, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établit sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis de lotir, permis de construire, …) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. »

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT Eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée.

A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux

pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la

construction et non rejetées dans le domaine public. En tout état de cause, le débit rejeté au milieu

récepteur doit être au maximum égal à 3L/s/ha.

A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle, ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…)

Réseaux électrique et téléphonique : Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : –

Les Occupations et Utilisations du sol interdites

− Sont interdits les constructions, équipements et installations de toute nature compromettant l’activité industrielle, artisanale et commerciale.

Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages. Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves :

- Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement Son également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment : - Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés - Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public

Les Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions

particulières

En UY, sont admises :

− Les nouvelles constructions à usage artisanal, industriel, d’équipement collectif, d’entrepôt, de bureaux, services et de commerces, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone,

− L’extension, la modification des constructions existantes, − Les constructions à usage de logement de fonction destinées aux personnes dont la présence

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations existantes dans la zone. Ce type de construction devra être intégré au bâtiment d’exploitation,

− La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…).

− Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques

Par rapport aux voies ouvertes au public, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes qui ne sont conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service publique ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, transfo EDF ….) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie. En dehors des espaces urbanisés des reculs minimum sont à respecter : D n°33 : de 25 m pour les constructions RD n°21 : 15 m Toutefois cette interdiction ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal équivalent à la ½ de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 5m. - Au moins égale à 3m lorsqu’il s’agit de construction à usage de bureaux. - La construction de Bâtiment joignant la limite séparative est autorisée dans le cas de bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et volume.

- Sans prescription particulière -

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi

qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme).

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans les choix des matériaux.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit

Clôtures

Les clôtures peuvent être constituées de talus, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels existants qu'il convient de maintenir et d'entretenir . les règles de hauteur maximum ne s'appliquent pas aux clôtures précitées de même qu'aux plantations nouvelles composées d'essences locales bocagères.

Matériaux des clôtures sur voies et sur limites séparatives Les clôtures seront constituées par des talus plantés ou des haies vives pouvant être doublé d’un grillage (côté intérieur de la parcelle) n’excédant pas 2,00 m en harmonie avec l’environnement.

Hauteur des clôtures sur voies et sur limites séparatives La hauteur maximum des clôtures ne devra pas excéder 2 m, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement et la sécurité.

UY.12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de livraison du personnel et des véhicules de services (de même que les aires d’évolution nécessaires) doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel des visiteurs et du trafic journalier. Voir tableau joint en Annexe (Article 12)

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - Espaces libres et plantations

. Composition des espaces verts :

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Au moins 10% de la surface parcellaire non bâties et non aménagés (voies de circulation et stationnement) seront engazonnés et plantés Le nombre minimum d’arbres plantés sera d’un arbre de haute tige pour 100m² de surface engazonnée.

Les éléments remarquables du paysage sont repérés sur les documents graphiques (document 5.3 et annexé) et identifiés au titre de l'art. L123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme doivent être préservés et entretenus, une préférence devant toutefois être donnée aux essences locales.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait l'objet

d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant ou

améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...)

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : – Accès et voirie

ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, devra faire l’obligation de solliciter le gestionnaire de ladite voie.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.).

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

REGLEMENT

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent.

EAU

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT Eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée.

A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public. En tout état de cause, le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3l/s/ha. A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle, ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…)

RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE : Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Zone APR

Ce que la zone APR autorise, en clair

APR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites

Article 2

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

APR 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Article 8

Implantation des constructions sur une même propriété

Article 9

APR 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès et voirie

Article 4

APR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Article 5

Caractéristiques des terrains

Article 6

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : - Occupations et utilisations du sol interdites

REGLEMENT

En zone A, sont interdits notamment : 1. Tout aménagement non directement lié à l’activité agricole et susceptible d’en perturber le fonctionnement et le développement ; 2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article A2 ; 3. Les nouvelles constructions à usage d’hôtellerie, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de service, d’entrepôt commercial ou industriel, de stationnement, de tourisme et de loisirs, à l’exception de celles visées à l’article A2 ; 4. Les installations classées non liées à l’activité agricole ; 5. Les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisir soumis à autorisation ; 6. Le camping isolé ou le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ; 7. Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; 8. Les exhaussements et affouillement de sols re répondant pas aux dispositions de l’art. 11.1.3 9. Dans le secteur Aa les bâtiments à usage agricole sont interdits

A.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis en zone A :

1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants directement liées et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, constructions destinées au logement de l’exploitant, à proximité du siège d’exploitation concerné, sauf nécessité technique contraire justifiée, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangars, garages, abris exclusivement réservés au logement des animaux…).

2. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction existants liés et nécessaires aux activités agricoles, et leurs extensions, sous réserve qu’ils soient implantés en continuité ou à proximité immédiate de l’habitation principale ;

3. Certaines installations telles que les gîtes ruraux, campings à la ferme, chambres d’hôtes, aires naturelles de camping… dans la mesure où elles constituent un complément d’activité d’un agriculteur, qui reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation ;

4. La reconstruction à l’identique sur une même propriété d’un bâtiment détruit après sinistre ou frappé d’alignement ou en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l’affectation du secteur ;

5. Les exhaussements et affouillements liés à l’intérêt général

6. Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt

collectif et les installations qui y sont liées, sous réserve que leur implantation doit

nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée ;

7. La réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales imposée au titre de la loi sur l’eau ainsi que les réserves d’eau nécessaires à l’activité agricole ou la protection contre les incendies.

8. Tous types d’installation (éoliennes, centrales solaires…) produisant des énergies renouvelables.

• Secteurs Ah exclusivement :

Sont admises, sous réserve d’une intégration rigoureuse dans le site, les paysages et l’environnement, de ne pas compromettre l’exploitation agricole et les continuités écologiques ou sites sensibles, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• L’extension limitée des habitations existantes, dans le respect des dispositions prévues :

Les extensions mesurées des habitations existantes, en continuité avec le bâti, dans la limite de 50m² de surface de plancher et /ou d’emprise au sol dont la surface cumulée (existant + extension) n’excèdera pas un plafond de 250 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol. Les garages et annexes devront être inclus dans les 250m². Pour les constructions existantes d’une surface de plancher et /ou emprise au sol, inférieure à 75 m², une extension jusqu’à 30 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol avec annexe de 20m² sera admise sans pouvoir créer de logement supplémentaire.

• La réhabilitation et le changement de destination à vocation d’habitat ou d’activité compatible avec l’habitat, des constructions existantes de caractère, en pierre ou terre, représentatives du patrimoine bâti ancien local et dont il reste au moins les ¾ des murs porteurs ,ce changement de destination devra se faire dans le respect des activités agricoles existantes et dans le respect de l'art L111-3 du code rural.

• La construction d’annexes aux habitations existantes ; • Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics

ou d’intérêt collectif dans le respect de l’activité agricole et dès lors sue toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et le respect des espaces naturels ;

• Les constructions et extensions liées et nécessaires à la modernisation des activités artisanales existantes sauf les projets visant à créer une installation classée pour la protection de l’environnement

• Les exhaussements et affouillements du sol exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ;

• Les piscines et leurs locaux accessoires pour abriter les installations techniques • La restauration du patrimoine bâti d’intérêt architectural ou patrimonial, dans les emprises

et gabarits existants à la date d’approbation du PLU ;

• Les abris pour animaux réalisés exclusivement en bois, démontables, sans fondations, conçus et implantés de manière à permettre un retour à l’état naturel du site et sous réserve que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur 1AUa, les prescriptions de l’article U.6 zone UA s’appliquent. En secteur 1AU, les prescriptions de l’article U6 zone UC s’appliquent.

En secteur 1AU1, les constructions doivent être implantées en limite de la voie ou de l’emprise publique ou avec un retrait minimal de 3 mètres. Toutefois, l’implantation des constructions à l’alignement des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’ordre urbanistique. Des dispositions différentes peuvent être admises en fonction des conditions d’implantation des constructions ou groupe de constructions existantes.

AU.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En secteur 1AUa, les prescriptions de l’article U7 zone UA s’appliquent.

En secteur 1AU, les prescriptions de l’article U7 zone UC s’appliquent.

REGLEMENT

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour l’aménagement la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant

Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, transfo EDF …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage

Ces dispositions ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie

AU.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sans prescription particulière -

6.1 – Bâtiment agricole : Par rapport aux voies communales : recul minimum égal à 10m par rapport à l’axe de la voie. Par rapport aux voies départementales : recul minimum égal de 15m par rapport à l’axe de la voie

6.2 – Autres constructions : Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent être implantées à l’alignement ou en retrait suivant tissu bâti existant.

Par rapport aux routes départementales, le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra pas être inférieur à :

- 35 m en bordure de la RD n° 33 pour les habitations. Ce recul est porté à 25 m pour les autres constructions

- 15 m en bordure des RD n°21, RD n°74 et RD n° 93. - 100m en bordure de la RD N° 767

A.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions devront respecter un recul de 3m minimum.

A.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

- Sans prescription particulière -

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment ou ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :

AU

1AUa 1AU

Hauteur maximale au Hauteur maximale à

faîtage

l’égout

13 m

7m

9m

6m

Hauteur maximale à l’acrotère 7m 7m

Dans l’ensemble des zones, les constructions à caractère exceptionnel, tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

10.1 – Concernant les bâtiments et ouvrages agricoles : non réglementé 10.2 – Concernant la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires aux activités agricoles, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, elle est fixée à 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et à 8 m au faîtage.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme).

En secteur 1AUa, les prescriptions de l’article U.11 zone UA s’appliquent. En secteur 1AU, les prescriptions de l’article U.11 zone UC s’appliquent.

11.1 – Aspect des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme).

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Tout mouvement de terrain tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Nota : l’architecture extra régionale (mas provençal , chalet savoyard, toiture à la Mansart, toit en croupe ,pans coupés, etc. ) est proscrite .

11.2 - Clôtures Les clôtures peuvent être constituées de talus, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels existants qu'il convient de maintenir et d'entretenir . les règles de hauteur maximum ne s'appliquent pas aux clôtures précitées de même qu'aux plantations nouvelles composées d'essences locales bocagères.

Les clôtures destinées au parcage des animaux : non réglementées

Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

- Clôture en limite d’espace public : haie vive d’essence locale de 1,80m maximum, talus planté (plantation pérennisée), muret de pierres sèches, de moellons (hauteur maximum 1,20m).

- Clôture en limite séparative : haie vive de 1,80m maximum doublant un grillage

REGLEMENT

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Il est interdit les plantations de haies mono-spécifiques : type Thuya et Cyprès

11.3 - Protection des éléments de paysage

• Les espaces boisés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 13O - 1 et suivants du Code de l'Urbanisme. • Les talus Les haies bocagères, talus plantés, structures végétales particulières (vergers, allées plantées…) doivent être préservés et entretenus dans la mesure du possible.

• Les éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au PLU en application de l'article L 123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

En secteur 1AUa, les prescriptions de l’article U.12 zone UA s’appliquent.

En secteur 1AU, les prescriptions de l’article U.12 zone UC s’appliquent.

REGLEMENT

AU.13 – Espaces libres et plantations.

Dans les secteurs de plus de quatre lots, doivent être prévus un, deux ou trois espaces non clôturés accessibles et d’une taille suffisante, prévus pour un usage collectif (cheminements, jeux, sports, activités extérieures). En secteur 1AU : Dans la propriété, au moins 30% d’espace non imperméabilisé doivent être prévus par rapport à la surface non bâtie. Les éléments remarquables du paysage sont repérés sur les documents graphiques (documents 5.3 et annexé )et identifiés au titre de l'art. L123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme) doivent être préservés et entretenus A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait l'objet d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

A.13 – Espaces libres et plantations. Les éléments remarquables du paysage (Art L.123.1-7-CU) doivent être préservés.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : – Accès et Voirie

ACCES Pour être constructible, un terrain doit être desservi à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins dans des conditions répondant Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.).

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ; privilégier les voies en partage (piétons, deux roues, voiture). Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées si impossibilité de prévoir « un dispositif permettant le retournement des véhicules ».

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies, publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent.

EAU

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT Eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée.

A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales

Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public (puits perdu). En tout état de cause, le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3l/s/ha.

A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle. Ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…)

RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE :

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

AU.5 – Superficie minimale des terrains constructibles - Sans prescription particulière -

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités, après déclaration ou autorisation.

ASSAINISSEMENT Eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée.

A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude

pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public. En tout état de cause, le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3l/s/ha.

A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle, ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…)

RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE :

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

A.5 – Superficie minimale des terrains constructibles - Sans prescription particulière -

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : - Occupations et utilisations du sol interdites

N1-1 Dispositions applicables à la zone N

Sont interdits

− Les constructions de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 .1. − Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non,

sauf: • dans les bâtiments existants, régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes • Dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

− Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés ou non, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

− L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. − L’ouverture et l’extension de carrières et la recherche minière. − Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception de ceux admis

à l’article N2 -2. Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : − Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de

l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages.

Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves :

- Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement Son également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment : - Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés - Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public

N1-2 Dispositions applicables à la zone Nh

REGLEMENT

− Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions autres que ceux visés à l’article N2 -2.

N1-3 Dispositions applicables à la zone Nt

Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 -3.

La modification et la destruction des éléments remarquables du paysage (talus, arbres, haies, murets…), repérés au plan annexe du présent règlement (2.0A3) au titre de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l'urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

13.4 -Éléments remarquables du paysage

Les éléments remarquables du paysage localisés en annexe du présent règlement, au titre de l’article L.123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle fait l'objet d'une déclaration préalable et qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.(haies,talus,murets, espèces végétales ....)

Médiane Ouest

Règlement

Annexes documentaires

COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES DANS LES BOIS ET FORÊTS :

Article L130-1

Dernier texte de référence : Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

IMPLANTATION DES CLÔTURES :

Règlement

Annexes documentaires

Article R421-12

Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article

L. 123-1-5 alinéas 7 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article R421-2

Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (…)

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (…)

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques N.6.1 – Extension et constructions autorisé

Par rapport à la D33 :

35 m pour les habitations 25 m pour les autres constructions

Par rapport à la RD21, 74 et 93 : 15 m pour toutes les constructions

Par rapport à la route D767 : 100 m pour toutes constructions

Extension des constructions existantes : en limite ou en recul d’au moins 3m avec un recul minimal de 10m par rapport à un espace boisé classé.

- Sans prescription particulière -

EN ZONE UC :

Les accès (portails) pourraient être implantés de manière à conserver une aire de 5 m par 5 m au minimum, directement accessible depuis la voie de desserte publique ou privée, pour permettre l'arrêt d'au moins un véhicule en dehors de celle-ci :

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En zone UA, UC et 1AU , les constructions nouvelles et extensions :

En zone UA : Elles doivent être implantées sur au moins une des limites. Dans le cas où la construction est implantée sur seulement une des limites, un recul minimal de 1.90m sera appliqué.

En zone UC : o o

Soit en limite Soit en recul d'au moins 3.00m et au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Règlement

Annexes documentaires

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – Aspect extérieur des constructions

N.11.1 - Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme). Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Tout mouvement de terrain tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : –Espaces libres et plantations.

Les haies bocagères, talus plantés, structures végétales (vergers, allées plantées…) doivent être préservées dans la mesure du possible.

Les éléments remarquables du paysagée repérés sur les documents graphiques (documents 5.3 et annexé ) et identifiés au titre de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme doivent être préservés et entretenus A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces

ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait l'objet

d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant ou

améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...)

. Essences principales employées pour la plantation de haies bocagères

Ce groupe comprend les essences qui composent l'essentiel du couvert arborescent et

arbustif du linéaire bocager costarmoricain.

- Aulne glutineux

Alnus gluinosa

- Châtaignier

Castanea sativa

- Chêne pédonculé

Quercus robur

- Frêne commun

Fraxinus excelsior

- Hêtre commun

Falgus sylvatica

- Noisetier commun

Corylus avellana

- Prunellier

Prunus spinosa

- Saule roux

Salix atrocinerea

Ces haies seront composées à partir de 3 essences principales maximum, et au minimum 70 % des plants utilisés dans les projets de plantation.

B. Essences secondaires employées pour la plantation de haies bocagères

Ce groupe comprend des essences indigènes ou naturalisées qui composent ponctuellement le couvert arborescent du linéaire bocager costarmoricain. Leur utilisation doit donc être limitée et nécessairement associée à une ou plusieurs essences principales. Dans des conditions stationnelles très particulières (sols hydromorphes, milieux fortement anthropisés, bord de rivière…), ces essences pourront être utilisées à titre principal.

- Ajonc d'Europe - Alisier torminal - Aubépine monogyne - Aulne glutineux - Bouleau pubescent - Bouleau verruqueux - Bourdaine - Charme commun - Châtaignier - Chêne pédonculé - Chêne sessile

Ulex europaus Sorbus torminalis Crataegus monogyna Alnus glutinosa Betula pubescens Betula verrucosa Rhamnus frangula Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea

Médiane Ouest

Soumis à autorisation FEREDEC Utilisation à l'est du département

- Cornouiller sanguin - Eglantier - Erable champêtre - Erable sycomore - Frêne commun - Fusain d'Europe - Genêt à balai - Hêtre commun - Houx commun - Merisier - Néflier - Noisetier commun - Orme champêtre - Pin laricio de Corse

- Pin maritime

Cornus sanguinea Rosa canina Acer campestre Acer pseudoplatanus Fraxinius excelsior Evonymus europaeus Cytisus scoparius Fagus sylvatica Ilex aquifolium Prunus avium Mespilus germanica Corylus avellana Ulmus campestris Pinus nigra corsicana

Pinus pinaster

- Pin sylvestre

Pinus sylvestris

- Poirier commun - Pommier sauvage - Prunellier - Saule roux - Sorbier des oiseleurs - Sureau noir - Viorne obier

Pryrus pyraster Malus sylvestris Prunus spinosa Salix atrocinerea Sorbus aucuparia Sambuscus nigra Viburnum opulus

Règlement

Annexes documentaires

Utilisation à l'est du département

Non résistant à la graphiose Utilisation sur le littoral d'Erquy sauf si présence locale constatée Utilisation en bordure du département 56 sauf si présence locale constatée Utilisation dans le Mené sauf si présence locale constatée

Les haies comportant des essences secondaires comprendront 5 plants minimum, et 3 essences maximum.

C. Composition des haies vives, haies champêtres et haies ornementales : Les essences employées seront locales et plantées si possible en quinconce espacées de 75 cm en long et 50 cm entre 2 rangs. Elles seront réparties à raison de 50 % maximum pour une seule essence.

CAHIER DES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Talus, haies et arbres remarquables à préserver

Le présent cahier est issu d'un repérage sur photographie aérienne (IGN, prise de vue de 2003) selon les critères suivants : - des haies arborées et arbustives, présentant un linéaire suffisant pour être structurantes du paysage et jouer un rôle hydrologique - non composées d'essences mono spécifiques (de type thuyas)

Il a été complété par un repérage sur site dans les futures zones urbaines : - des haies arborées à conserver (cf. schémas d'aménagements des zones 1AU) - des talus

Ces éléments paysagers sont localisés sur le plan ci-après comme éléments à préserver en application de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions applicables aux éléments remarquables du paysage

Le règlement du présent PLU définit les dispositions suivantes pour la protection des éléments remarquables du paysage :

Articles du règlement :

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux utilisations et occupations du sol admises à l’article N-2 sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aires de stationnements seront traitées comme des aires naturelles (gazon, terre-pierre, stabilisé). Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors de voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

REGLE RELATIVEES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

- En Zone UA : sans objet

- En Zone UC :

Règlement

Annexes documentaires

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

• Construction à usage d’habitation collective ou - 1 place par logement

groupée

- 1 place supplémentaire tous les 4 logements

• Construction à usage d’habitation individuelle

• Construction de logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat

ACTIVITES

- 2 places de stationnement par logement aménagé sur la propriété

- 1 place par logement

Il convient de compter 25m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité

• Commerce

- 1 place pour 40m² de surface de vente

réduite qui doivent être prévues

• Bureau, service et profession libérale

- 1 place pour 40m² de surface hors d’œuvre conformément à la réglementation en

nette (SHON) de construction

vigueur.

• Hôtel – restaurant

• Résidence hôtelière EQUIPEMENTS • Etablissement d’enseignement

- 1 place pour 10m² de salle de restaurant

- 1 place pour 2 chambres

« Il ne peut être exigé la réalisation de

- 1 place de stationnement par logement

plus d’une aire de stationnement par

logement lors de la construction de

- un quota supplémentaire de 15% pour les logements locatifs financés par un prêt

services et les visiteurs

aidé par l’Etat ». Article R.111-6 du Code

de l’Urbanisme

- 3 places par classe

• Résidence d’accueil pour personnes âgées

- 1 place pour 2 logements

• Construction ou établissement non prévu cidessus

- Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins techniques et sanitaires de la construction

*Non compris les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

CAHIER DE RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

Se référant à l’article 13 de l’ensemble des zones urbanisables et à l'article 11.3 sur les clôtures

Les deux premiers chapitres (A et B) sont issus des recommandations élaborées par le Département des Côtes d'Armor, pour les plantations de haies bocagères.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : – Accès et voirie

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies.

Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone N, exceptés dans le cas de l’implantation d’équipements publics sont interdites.

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent.

EAU

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités, après déclaration ou autorisation.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée.

A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

EAUX PLUVIALES

Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public. En tout état de cause, le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3L/s/ha.

A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle, ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…)

RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE :

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX :

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Prat fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.