Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N.1 - Occupations et utilisations du sol interdites
N1-1 Dispositions applicables à la zone N
Sont interdits
− Les constructions de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 .1. − Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sauf:
- dans les bâtiments existants, régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes
- Dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
− Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés ou non, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
− L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. − L’ouverture et l’extension de carrières et la recherche minière. − Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception de ceux admis à l’article N2 -2. Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : − Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages.
Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves :
- Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement Son également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment : - Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés - Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public
N1-2 Dispositions applicables à la zone Nh
Reglement
− Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions autres que ceux visés à l’article N2 -2.
N1-3 Dispositions applicables à la zone Nt
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 -3.
La modification et la destruction des éléments remarquables du paysage (talus, arbres, haies, murets…), repérés au plan annexe du présent règlement (2.0A3) au titre de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l'urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.
13.4 -Éléments remarquables du paysage
Les éléments remarquables du paysage localisés en annexe du présent règlement, au titre de l’article L.123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés.
A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle fait l'objet d'une déclaration préalable et qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.(haies,talus,murets, espèces végétales ....)
Annexes documentaires
Médiane Ouest
Règlement
COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES DANS LES BOIS ET FORÊTS :
Article L130-1
Dernier texte de référence : Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
IMPLANTATION DES CLÔTURES :
Règlement
Article R421-12
Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article
L. 123-1-5 alinéas 7 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article R421-2
Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (…)
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (…)