Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Par dérogation à l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après s’appliquent à chacun des lots ou terrains issus de la division parcellaire.
Rappels : Le projet peut être refusé, ou n'être accepté, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales#
Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nu. Les prescriptions architecturales définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, etc.) sous réserve que toutes les mesures soient prises pour favoriser leur insertion dans le site.
2.1 Qualité environnementale des constructions#
Tout projet de construction faisant appel à des matériaux ou techniques relatives aux énergies renouvelables ou à la réalisation d’économies d’énergies sera autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Est notamment admise l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes découlant de la mise en œuvre des principes liés au développement durable (bâtiments de type HQE, BBC, bioclimatique, passif, utilisation d’énergies renouvelables…).
2.2 Façades, matériaux et couleurs#
- Toutes les maçonneries devront être enduites ;
- Les bardages sont autorisés ;
- Les constructions devront tendre à une architecture simple et sobre.
2.3 Les bâtiments annexes*#
- Les bâtiments annexes y compris celles de moins de 20 m², d’emprise au sol seront réalisés avec un niveau de construction et de finition soigné et abouti. Les façades seront en harmonie avec l’existant (teintes, volumes). Les bardages sont autorisés.
1 Voir charte architecturale en annexe#
ZONE UX (urbaine activités)
2.4 Règles générales concernant les clôtures#
- Les clôtures ne sont pas obligatoires ; lorsqu’elles sont créées, elles ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au sol naturel ;
- Tout type de clôture à caractère industriel (plaques en béton, bardages métalliques, etc.) est interdit ;
- Dans la zone inondable la plantation de haies et les murs bahut sont interdits ;
- Dans le cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par tranche de 2 mètres linéaires au pied de la clôture au point haut du terrain ;
- Dans les secteurs tramés « Risques Naturels », les clôtures doivent respecter le règlement du
PPRI : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80%, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement des eaux et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous…, les haies denses, les grillages à maille serrée.
Les clôtures donnant sur l’espace public et en limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport à l’espace public et doivent être constituées soit :
- Par des haies vives de type « urbaines » (sauf dans zone inondable), composées de plusieurs essences végétales pérennes et caduques (voir exemples d’essences végétales en annexe au présent document) ;
- D’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage. Ce dispositif pourra être placé entre la haie et la limite d’emprise de l’espace public ;
- S’il est prévu, le mur-bahut(interdit dans zone inondable), ne pourra excéder 0,60 mètre de hauteur et sera obligatoirement recouvert d’un enduit s’harmonisant avec l’environnement, du côté donnant sur l’espace public.
Les clôtures en limite avec les zones agricoles (zone A) et naturelles (zone N) doivent être constituées soit :
- D’une haie vive de type frange agro-naturelle (sauf dans zone inondable), mêlant plusieurs essences végétales, de préférence locales (voir exemples d’essences végétales, « haie champêtre », en annexe au présent document) ;
- D’un dispositif à claire voie ou d’un grillage, obligatoirement doublé d’une haie vive de type frange agro-naturelle, mêlant plusieurs essences végétales, de préférence locales (voir exemples d’essences végétales, en annexe au présent document) ;
- Les murs-bahut sont interdits.
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