Intitulé du document : II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AUh / 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagements et de Programmation définies sur la zone, et afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions (y compris annexes) ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’article est non réglementé.
2.1.2. Hauteur maximale des constructions Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage. Annexes : Leur hauteur est limitée à 3 m lorsque leur toiture est à un seul versant ; leur hauteur est limitée à 4 m lorsque leur toiture présente plusieurs versants. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 m. La hauteur des éoliennes est limitée à 12 mètres.
2.1.3. Règles d’implantation Par rapport aux routes départementales et aux voies communales Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Par rapport aux autres voies notamment les chemins ruraux, les voies piétonnes ou cyclables, les espaces verts Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, toutes les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Une construction, aux murs aveugles, peut être implantée soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait avec une distance au moins égale à 2,5 m. Si les murs comportent des ouvertures ou des baies, une construction doit être implantée en retrait de 8 m minimum par rapport aux limites séparatives, mesurée au droit de la façade. Dans les lotissements et les opérations d’ensemble, l’instruction se fait lot par lot.
Sur une même propriété, une distance d’au moins 4 m est exigée entre deux constructions non contiguës ; cette règle ne s’applique pas pour les constructions à édifier d’une hauteur à l’égout égale ou inférieure à 2,5 m.
1AUh / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagements et de Programmation définies sur la zone : 2.2.1. Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Dans le cadre de rénovation, le coffret des volets roulants est autorisé à condition qu’il soit inclus dans l’encadrement de baies et alignés au nu de façade. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés. Clôtures Le long des voies et emprise publiques (routes, rues, sentes piétonnes, espaces verts…), les seules clôtures autorisées sont des murs de 1,6 mètre pourront être doublés d’une haie d’une hauteur jusqu’à 2 mètres maximum. Le long des limites séparatives : -ces clôtures ne sont pas réglementées par le plan local d’urbanisme mais par le code civil.
2.2.2. Constructions nouvelles à usage d’habitation Couverture : leurs pentes ne sont pas réglementées ; le matériau de couverture devra être de teinte neutre s’intégrant bien à l’environnement bâti (couleur tuile brunie, couleur ardoise, couleur zinc patiné, toiture végétalisée…). Cette exigence ne concerne ni les vérandas ou les verrières, ni les panneaux solaires ou photovoltaïques. La partie haute du velux doit se situer entre 1,80 et 2,00 mètres et la partie basse entre 90 cm et 1,20 mètre. Couleurs des façades : l’enduit ou le bardage sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les couleurs vives. Ouvertures : sont interdits les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur. Les couleurs vives sont interdites. Systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques : les couvertures pourront en comporter sous réserve :
-qu’ils soient intégrés au bâtiment dès sa conception, -qu’ils soient disposés de façon à être pas ou peu perçus de la rue, sauf impossibilité avérée, -que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée (sur une toiture fragmentée, la nappe peut couvrir tout un pan de couverture), -que les panneaux ne soient pas disposés en saillie, -que les panneaux et leur structure soient de couleur homogène.
1AUh / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3.1. Gestion des eaux pluviales Le ruissellement des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être maintenu à l’intérieur de la propriété : des dispositifs de récupération d'eaux pluviales sont imposés sur la parcelle. Le débit de fuite ne peut excéder 1 litre par seconde par hectare. En cas d’impossibilité technique, il pourra être permis de se raccorder au réseau collectif –s’il existe– dans les conditions définies par son gestionnaire. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables…).
2.3.2. Éléments végétaux, de paysage et sites et secteurs à protéger L’arrachage partiel ou total d’éléments plantés remarquables pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.
1AUh / 2.4. Stationnement
Dispositions générales : pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement ; par ailleurs, les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables. Constructions à usage d’habitation : Il est préconisé l’aménagement d’une « place de jour » par logement avec un recul minimum, par rapport à l’alignement, de 5 mètres. Ces places (2,5m x 5m, hors dégagement) devront disposer d’une accessibilité et d’un espace de manœuvre réalistes et suffisants.
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-logements d’une SDP inférieure à 110 m : il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement ;
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-logements d’une SDP égale ou supérieure à 110 m : il sera réalisé sur la parcelle au moins 3 places par logement Autres constructions : Le nombre de places minimal doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet.
Stationnement pour les deux roues : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 3 m² minimum. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.
- Habitat collectif : à minima, 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
- Bureaux : à minima, 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : à minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs.
III- Équipement et réseaux#
1AUh / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ainsi que les nouvelles servitudes de passage doivent avoir une largeur :
- d’au moins 3 m lorsqu’ils desservent un logement, - d’au moins 5 m lorsqu’ils desservent de 2 à 5 logements, - d’au moins 7 m lorsqu’ils desservent plus de 5 logements. Le permis de construire peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers (conducteurs, piétons, cyclistes…), des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
3.1.2. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à préserver.
1AUh / 3.2. Desserte par les réseaux
3.2.1. Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau.
3.2.2. Électricité et téléphone Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les branchements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.
3.2.3. Assainissement et eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau usées dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; le rejet d’eaux usées dans les eaux superficielles est interdit.
3.2.4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les installations, aménagements et constructions autorisés devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.
Zone A
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Façades L’enduit ou le bardage sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les couleurs vives. Matériaux des couvertures : Les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle des façades telle que décrite ci-dessus. Systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques : les couvertures pourront en comporter sous réserve : -qu’ils soient intégrés au bâtiment dès sa conception, -qu’ils soient disposés de façon à être pas ou peu perçus de la rue, sauf impossibilité avérée, -que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée (sur une toiture fragmentée, la nappe peut couvrir tout un pan de couverture), -que les panneaux ne soient pas disposés en saillie, -que les panneaux et leur structure soient de couleur homogène. Clôtures À l’exception des clôtures agricoles, les seules clôtures admises sont celles nécessaires aux constructions autorisées dans la zone ; elles seront constituées de haies taillées de 2 m de hauteur maximum composées des essences définies à l’article 13, doublées ou non de grillage ou treillage métallique de teinte sombre (noir, vert foncé…) de 1,6 m de hauteur maximum ; les planches de ciment sont interdites.
A / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3.1. Gestion des eaux pluviales Le ruissellement des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être maintenu à l’intérieur de la propriété : des dispositifs de récupération d'eaux pluviales sont imposés sur la parcelle.
2.3.2. Éléments végétaux, de paysage et sites et secteurs à protéger L’arrachage partiel ou total d’éléments plantés remarquables pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.