2.1 Dispositions diverses - rappels#
2.1.1
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Au titre des articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme, dans les espaces boisés classés, figurant comme tels aux documents graphiques, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
2.1.2 Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les espaces boisés non classés de plus de 0,5 hectares.
2.1.3 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par la délibération du 6 octobre 2007.
2.1.4
Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.4225 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension, surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle à l’intérieur du volume existant), en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme.
2.1.5 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, par la délibération du 6 octobre 2007.
2.1.6 Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et de patrimoine identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-19 et 23 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
2.1.7 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme), dans le respect des alignements et marges de reculement inscrits au Plan Local d’Urbanisme.
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°5 - Règlement – Dispositions générales 4
2.2 Dispositions particulieres#
2.2.1
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales : Si la construction :
- est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.1112). - compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4). - est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, dans les préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15). - est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-21).
2.2.2
Par ailleurs, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
- Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU.
2.2.3
Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment :
- Le Droit de Préemption Urbain (DPU art. L.211-1).
- Le Droit de Préemption Urbain élargi (art. L.211-4).
- Le droit de Préemption sur les fonds artisanaux, les fonds et baux commerciaux (art. L.214-1 et s.).
- Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1).
- Les lotissements (art. L.442-1 s).
- Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP compris les ZAC).
- Les projets d’intérêt général.
2.2.4
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installation dans les cas suivants :
- A partir de la date d’ouverture préalable ou de la déclaration d’utilité publique d’une opération (art. L.424-1).
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (art. L.424-1).
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en compte par le Conseil
Municipal (art. L.424-1).
- A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (art. L.153-11).
- A compter de la publication de l’acte créant une ZAC.
2.2.5
(Loi du 27 septembre 1941, Article 14). Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie). Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Code Pénal).
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°5 - Règlement – Dispositions générales 5
2.2.6
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
2.2.7 Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics.
2.2.8
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, le long des voies indiquées au plan de classement acoustique des infrastructures terrestres , annexe 6D, la construction, l’extension et la transformation des locaux à usage notamment d’habitation, des établissements scolaires, sanitaires et hospitaliers devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures doivent être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral N° 2000/159 du 5 juin 2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres.
2.2.9
Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.), et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques. Il doit vérifier aussi que des dispositions sont prisent en fonction des sous pressions dues à la montée de la nappe phréatique.
2.2.10 Dans les secteurs soumis au Plan de Prévention des Risques d’Inondation liés au débordement de la Seine dans les Hauts de Seine, approuvé par arrêté préfectoral du 11 juillet 2022, les constructions sont soumises à des mesures d’interdiction, des prescriptions et des recommandations destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. Ce Plan vaut servitude d’utilité publique dont les règles s’imposent et s’appliquent concurremment à celles du présent document. A ce titre, le PPRI est annexé au PLU conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme. En cas de rédaction différente du règlement du PPRI et de celui du P.L.U., il sera fait application de la règle la plus restrictive.
2.2.11 Dans le périmètre de risques lié à d’anciennes carrières ayant valeur de Plan de Prévention du Risque (de Mouvement de Terrain), approuvé par arrêté préfectoral du 7 août 1985, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générales des Carrières.
2.2.12 Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimitées au Plan de zonage, dans lesquels les programmes de logements neufs, à usage d’habitation, doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale fixé à 65% de T3 et +, en nombre de logements, conformément à l’article L.151-14 du code de l’urbanisme. Le pourcentage de ce nombre de logements sera arrondi à l’unité supérieure. En cas de réhabilitation, démolition-reconstruction ou de rénovation de constructions existantes, ne respectant pas cette règle, le nombre de logements de taille inférieur à T3 ne doit pas augmenter et le nombre de logements de T3 et + ne doit pas diminuer.
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Cette possibilité s’applique lorsque les travaux ont pour but d’améliorer le confort et la mise aux normes des logements. Les règles ne s’appliquent pas aux résidences étudiantes, aux résidences pour les personnes âgées et aux foyers de travailleur, aux résidences de tourisme.