2.1. - Règles générales de l'urbanisme : Les articles d'ordre public Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-50 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes.
Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 demeurent applicables :
Salubrité et sécurité publique : Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Respect des préoccupations d'environnement : Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.
Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - Lois d'aménagement et d'urbanisme Les articles L.131-4 et suivants du code de l’urbanisme encadrent les obligations de compatibilité et de prise en compte du plan local d’urbanisme de schémas, plans, programmes, etc.
2.3. - Réglementation spécifique S’ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- Le Droit de Préemption Urbain Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme et concernant les zones U et AU du plan local d’urbanisme.
Plan local d’urbanisme de renwez – règlement approuvé en 2023#
- La lutte contre le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres En vertu de l’arrêté préfectoral n°2021-164 du 24 mars 2021, des contraintes d’isolation acoustique s’imposent à certains projets de construction situés à moins de 30 mètres de la RD 988. Il convient de se reporter à cet arrêté.
- Les périmètres archéologiques Tout dossier de demande de permis d'aménager, de permis de construire, de permis de démolir ou de déclaration préalable affectant le sous-sol :
- sur une surface de 500 m² ou plus, dans un périmètre de 100 mètres autour du châteaude la Motte indiqué au plan des informations utiles,
- sur une surface de 3000 m² ou plus, dans tout le reste du territoire communal, doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l’Archéologie.
Les textes qui constituent à ce jour le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants : - Code du patrimoine, notamment son livre 1er, titre 1er, et livre V, titres II, III et IV, - Code pénal, articles R.645-13, R.311-4-2, R.322-3-1, R.714-1 et R.724-1, - Code de l’urbanisme, articles L.425-11, R.425-31 et R.111-4 ; - Quant aux découvertes fortuites de vestiges pouvant intéresser l’archéologie, celles-ci doivent être déclarées immédiatement au maire de la commune, qui doit le transmettre sans délai au préfet et ce conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine.
La réalisation des travaux, objet des demandes d’autorisation d’urbanisme, pourra être subordonnée à l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. Lorsque des mesures d’archéologie préventives sont prescrites, les décisions d’autorisation d’urbanisme susmentionnées indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.
- Le sursis à statuer Le code de l'urbanisme fixe les cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. L'article L.424-1 en définit les conditions d'application.
- Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d'aménagement.
- L’article L.153-11 du code de l’urbanisme prévoit que l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1 du code de l’urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
- Dans les ZAC, à compter de la publication de l’acte créant la zone,
- Les remembrements aménagement
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
- Les règles spécifiques aux lotissements Des règles spécifiques peuvent être établies dans le cadre de la procédure de permis d'aménager un lotissement.
Plan local d’urbanisme de renwez – règlement approuvé en 2023#
- Le stationnement des logements
L’article L.151-35 précise qu’il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - Des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - Des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation ; - Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - Des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.
- Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité L'article L.111-11 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.