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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin.
À quelle distance du voisin ?
Règles générales Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres), sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers.
Quelle surface au sol ?
Pour les abris de pâture, l’emprise au sol est limitée à 30 m² par unité foncière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N La zone est une zone naturelle dont les vocations écologique, agricole, forestière et d’agrément pour la population sont à préserver. Elle n’est donc pas urbanisable en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et l’existence de risques de coulée de boue. Elle est composée de 3 secteurs : - le secteur Nl, situé au sein du tissu urbanisé, correspondant à des terrains occupés par des parcs ou jardins, des boisements et des aires de jeux et de sports, - le secteur Nc, correspondant aux terrains cultivés sur les collines et au Riesthal, - le secteur Nf, correspondant à la forêt du Tannenwald-Zuhrenwald.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions ou installations à usage d’habitation ;

2. Les constructions ou installations à usage d’hébergement hôtelier ;

3. Les constructions ou installations à usage de bureaux ou de commerce ;

4. Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, artisanales ;

5. Les installations classées ;

6. Les lotissements de toute nature ;

7. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ;

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravière ou d’étangs ;

9. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

10. Les parcs d’attractions ;

11. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

12. Pour la stèle repérée au plan des « éléments protégés » comme « élément de patrimoine à

protéger » par le figuré

au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sa

démolition totale ou partielle ainsi que l’altération de ses éléments de modénature, sauf si son

état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation,

la reconstruction à l'identique peut alors être imposée.

13. Les défrichements dans les « Espaces Boisés Classés » et dans les éléments paysagers à protéger repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés au titre, respectivement, des articles L.130-1 et L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme ;

14. En secteur Nl, les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur

vocation actuelle d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite ;

15. En secteur Nc, pour les prés/prés-vergers et bandes enherbées, repérés au plan des « éléments

protégés » par le figuré

au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme,

la suppression du couvert végétal en herbe en raison de son rôle dans la limitation du

ruissellement et la préservation de la biodiversité.

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Article N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. En secteurs Nc et Nf, la transformation et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, ainsi qu’un bâtiment accessoire supplémentaire ;

2. La reconstruction après sinistre des bâtiments détruits, à l’intérieur du volume initial, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ;

3. Le changement de destination des constructions existantes sous réserve d’une nouvelle occupation du sol admise dans la zone ;

4. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») :

- 100 mètres de part et d’autre de la RD 56 (route de Zimmersheim) située hors agglomération (catégorie 2) ;

5. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ;

6. Les abris pour la randonnée, pour l’accueil du public, pour la chasse, pour les jardins ainsi que les ruchers, sous réserve d’être légers et démontables et dans la limite de 20 m² d’emprise au sol ;

7. Les abris de pâture, sous réserve : - d’être légers et démontables, - d’être ouverts sur le grand côté, - d’une emprise au sol maximale de 30 m² ;

8. Les aires de jeux et de sports et autres aménagements légers liés aux loisirs, sous réserve du maintien du caractère naturel de la zone et sans édification de construction ;

9. Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d’être rendues nécessaires par la fréquentation du site et à condition d’être bien intégrées au site ;

10. Les dépôts et stockages de matériaux ou de matériel à l’air libre sous réserve qu’ils soient nécessaires à une occupation du sol admise dans la zone et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’agrément et la sécurité du voisinage ou des promeneurs ;

11. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions, sous réserve d'être utilisé comme combustible ;

12. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;

13. Les coupes et abattages pour les Espaces Boisés Classés et pour les éléments de paysage repérés

au plan des « éléments protégés » par les figurés

au

titre des articles L.123-1-5 7° et L.130-1 du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation

préalable (cf. article 13) ;

14. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une

relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.

Article N 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions prévues à l’article 682 du code Civil.

L'autorisation administrative peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des accès ou des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions envisagées et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Afin de limiter le ruissellement sur les collines, l’aménagement ou la création de voiries ou chemins doit veiller à maintenir la perméabilité du sol. Les revêtements de type asphalte ou enrobé ordinaire sont en particulier interdits.

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Article N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d’adduction d’eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite.

2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Eaux usées : Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l’assainissement non collectif.

Toutefois le branchement sur un réseau collectif d’assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l’immeuble, le projet, ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordables.

Eaux pluviales : En matière d’eaux pluviales, les zones N du PLU concernées selon le plan de zonage d’assainissement (bassins versants ruraux) sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : toutes les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement doivent donner lieu à des mesures compensatoires.

Il s’agit de privilégier les solutions locales d'évacuation des eaux pluviales : - recherche d'un exutoire local (ruisseau, fossé, le cas échéant infiltration, après vérification que l'opération n'engendre pas un risque de pollution sur la nappe phréatique utilisée pour la production d'eau potable), - mettre en œuvre des techniques permettant de réduire ou tout au moins de différer les rejets d'eaux pluviales.

Les autres zones N du PLU (hors bassins versants ruraux) ne sont pas soumises à des dispositions particulières en matière d’eaux pluviales.

3. Autres réseaux (téléphone, électricité, gaz, câble, communications numériques…) Toutes les lignes et tous les branchements privés sont à réaliser en souterrain pour toute nouvelle construction.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : Sont compris dans les voies et emprises publiques considérées les emplacements réservés à cet effet au présent PLU.

1. Règles générales Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée : - à 15 mètres au moins de l'axe des routes départementales, - à 10 mètres au moins de l'emprise des autres voies, chemins ruraux, chemins forestiers et sentiers.

2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale de 10 mètres imposée.

En secteur Nl, pour les terrains situés le long du canal, toute construction ou toute clôture fixe est interdite à moins de 4 mètres de la berge (sauf dérogation à l’article 5 des dispositions générales).

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En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin. Les bâtiments accessoires et les abris de toute nature peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à l'emprise de la voie, du chemin ou du sentier (sauf route départementale).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Règles générales Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres), sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers.

2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale imposée. Les bâtiments accessoires et les abris de toute nature peuvent s’implanter sur limite séparative, sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les abris de pâture, l’emprise au sol est limitée à 30 m² par unité foncière. Pour les ruchers et autres abris (jardins, accueil, randonnée…), l’emprise au sol est limitée à 20 m² par unité foncière.

Article N I0 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Champ d’application La hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Ne sont pas compris dans ce calcul les cheminées, lucarnes, antennes, balustrades, paratonnerres, capteurs solaires, éoliennes de toiture à vocation domestique et urbaine et dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et la surélévation de toiture nécessaire aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Il n’est admis qu’un seul niveau habitable dans les combles.

2. Hauteur maximale Les constructions nouvelles ne peuvent excéder une hauteur maximale de 5 mètres hors tout. En secteurs Nc et Nf, les constructions existantes peuvent faire l'objet d'une surélévation de 1 mètre sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire.

Article N 11Aspect extérieur

Rappel : Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

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édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. Matériaux

Les matériaux de façades et de couverture doivent permettre aux constructions de bien s’insérer dans le paysage naturel environnant, notamment par leurs teintes.

Les matériaux de façades fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (tels que briques creuses…) doivent être enduits.

Le bardage métallique est interdit comme revêtement de façade. Le bardage bois est en revanche préconisé.

Les couvertures en tôles métalliques sont interdites.

2. Clôtures

Rappel : Il n’est pas obligatoire de clore sa parcelle, mais tout propriétaire peut clôturer son terrain, sous réserve de respecter les règles ci-dessous.

Les clôtures doivent être de type grillage ou treillage à mailles larges et ne pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures peuvent par ailleurs être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe. Les haies vives mono spécifiques sont interdites. Elles devront être constituées au maximum d’un tiers d’essences à feuillage persistant.

Les clôtures doivent être perméables sur tout leur linéaire (surélévation de 15 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15 cm haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune.

Rappel article 6 : En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin.

Article N 12Stationnement

Toutes les dispositions doivent être prises pour que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle soit assuré en dehors de l'emprise des voies et sentiers existant ou futurs, dans des conditions de capacité et de sécurité suffisantes.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES PROTEGES

1. Qualité des espaces verts L’aménagement des espaces libres doit être pensé de manière à permettre une bonne intégration paysagère des constructions. Les abords des constructions et installations sont notamment plantés d'essences locales afin d'atténuer l'impact visuel des bâtiments.

Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible.

Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales (feuillus, arbres fruitiers...). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement.

2. Espaces protégés

Les « espaces boisés classés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

sont

soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces

boisements est interdit. Toute coupe ou abattage y est soumis à autorisation préalable.

Pour les « espaces densément boisés (haies, bosquets, talus boisés) » repérés au plan des

« éléments protégés » par le figuré

au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de

l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable

précisant les raisons de la demande.

L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la

santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment

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retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations

nouvelles en compensation.

Pour les « alignements ou séquences d’arbres » et pour les « vergers entretenus » repérés au

plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés

et

au titre de

l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont soumis à

autorisation préalable et sont à priori non admis en dehors des cas suivants :

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,

- pour un projet d’ensemble visant la restructuration qualitative des boisements.

Tout abattage d’un de ces éléments paysagers, qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente (essence et diamètre au plus proche).

Pour les « arbres remarquables » et pour les « parcs privés ou publics paysagers », repérés au

plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés et

au titre de l’article

L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une

demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est

rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets

ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué

ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité

paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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ANNEXE I – NORMES de STATIONNEMENT

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ANNEXE II – LISTE DES ESSENCES LOCALES

Arbres de type forestier

(nom botanique)

● Acer campestris ● Acer platanoïdes ● Acer pseudoplatanus ● Alnus glutinosa ● Betula verrucosa ● Carpinus betulus ● Castanea sativa ● Cornus mas ● Fagus sylvatica ● Fraxinus excelsior ● Juglans regia ● Mespilus germanica ● Prunus avium ● Prunus cerasifera myrobalana ● Quercus pedonculata • Quercus petraea ● Rhamnus cathartica ● Sorbus aucuparia ● Sorbus domestica ● Sorbus torminalis ● Ulmus campestris ● Tilia cordata • Tilia platyphyllos ● Pinus nigra ● Pinus sylvestris

Arbres fruitiers

(nom botanique)

● Corylus avellana ● Malus sylvestris ● Mespilus germanica ● Prunus avium ● Prunus domestica ● Pyrus pyraster ● Rhamnus cathartica ● Sambucus nigra

(nom commun)

● Érable champêtre ● Érable plane ● Érable sycomore ● Aulne glutineux = Verne ● Bouleau verruqueux ● Charme commun ● Châtaignier ● Cornouiller mâle ● Hêtre ● Frêne élevé (commun) ● Noyer = Noyer royal ● Néflier commun (d’Allemagne) ● Merisier = Cerisier des oiseaux ● Prunier myrobalan (myrobolan) = Prunier-cerise ● Chêne pédonculé • Chêne sessile ● Nerprun purgatif ● Sorbier des oiseleurs ● Sorbier domestique = Cormier ● Alisier torminal ● Orme champêtre ● Tilleul à petites feuilles • Tilleul à grandes feuilles ● Pin noir (d'Autriche) ● Pin sylvestre

(nom commun)

● Noisetier = Coudrier ● Pommier commun ● Néflier commun (d'Allemagne) ● Merisier = Cerisier des oiseaux ● Prunier domestique ● Poirier commun ● Nerprun purgatif ● Sureau noir = Sambuquier = Sambuc

Plantes tapissantes (nom botanique)

● Hedera helix ● Symphoricarpos albus

(nom commun)

● Lierre commun (grimpant) ● Symphorine blanche

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Arbustes pour haies bocagères

(nom botanique)

● Amelanchier ovalis ● Berberis vulgaris ● Buxus sempervirens ● Crataegus laevigata (oxyacantha)

• Crataegus monogyna

● Cornus mas ● Cornus sanguinea ● Corylus avellana ● Euonymus europaeus

● Frangula alnus = Rhamnus frangula ● Ilex aquifolium ● Genista sp. ● Ligustrum ovalifolium ● Ligustrum vulgare ● Lonicera xylosteum ● Potentilla fruticosa ● Prunus domestica ● Prunus padus

• Prunus spinosa ● Ribes rubrum ● Ribes uva-crispa ● Rosa canina

● Rosa gallica ● Rubus fruticosus ● Salix caprea ● Salix cinerea ● Salix purpurea ● Symphoricarpos albus ● Viburnum lantana ● Viburnum opulus

Graminées

(nom botanique)

● Briza media ● Calamagrostis sp. ● Festuca sp. ● Molinia arundinacea ● Panicum sp. ● Phragmites australis

(nom commun)

● Amélanchier à feuilles ovales ● Épine-vinette commune = Vinetier = Vinettier ● Buis ● Aubépine à deux styles (épineuse, lisse) = Épine blanche ● Aubépine à un style (monogyne) = Épine blanche ● Cornouiller mâle ● Cornouiller sanguin = Bois rouge = Sanguine ● Noisetier = Coudrier ● Fusain d’Europe = Bois carré = Bonnet de prêtre = Bonnet d'évêque ● Bourdaine = Bois noir = Bois à poudre ● Houx (épineux) ● Genêt ... ● Troène à feuilles ovales ● Troène commun ● Chèvrefeuille des haies = Camérisier à balais ● Potentille ligneuse (frutescente) ● Prunier domestique ● Merisier à grappes = Bois puant = Putier = Putiet ● Prunellier = Épine noire ● Groseillier rouge = Groseillier à grappes ● Groseillier épineux = Groseillier à maquereaux ● Rosier des chiens = Rosier sauvage = Églantier commun ● Rosier de France = Rosier de Provins ● Ronce arbrisseau (frutescente) ● Saule des chèvres = Saule marsault ● Saule cendré ● Saule pourpre = Osier rouge ● Symphorine blanche ● Viorne lantane (mancienne) ● Viorne obier = Boule de neige sauvage

(nom commun)

● Brize intermédiaire = Amourette ● Calamagrostis ... ● Fétuque ... ● Molinie faux-roseau ● Panic ... ● Phragmite commun = Roseau commun

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ANNEXE III – OBLIGATIONS DE MIXITE SOCIALE

Extrait de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 – article 55

Art. L. 302-5

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.»

Extrait du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Mulhouse Alsace Agglomération

Catégories de logements aidés comptabilisés dans les % défini au titre du PLU (article 2)

Sont comptabilisés :

Les logements locatifs sociaux "au sens de l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) :

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration Destiné aux ménages les plus modestes  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM, Société d'Economie Mixte (SEM), Collectivités et organismes agréés par la Préfecture.

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social Destiné aux ménages modestes  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM, SEM et Collectivités.

PLS : Prêt Locatif Social Destiné aux ménages dont les revenus peuvent être supérieurs de 30% à ceux du PLUS, c'est l'offre intermédiaire entre le social et le marché privé.  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM et SEM, particuliers et opérateurs privés.

BRS : Bail Réel Solidaire, logements assimilés PLS et comptabilisé dans le bilan SRU triennal. Ce bail s’adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un Organisme Foncier Solidaire (OFS), pour y faire construire un logement.

Les produits d’accession sociale de type PSLA : Prêt Social Location Accession ou encore les prêts et aides directes à l’accédant (PTZ+...)

Ne sont pas comptabilisés :

Les produits d’investissement locatif, de type dispositif Scellier (ils ne sont pas considérés comme des logements locatifs sociaux).

Cas des opérations mixtes : Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres occupations (commerces, bureaux, équipements …), le % est applicable sur la surface de plancher destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher.

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ANNEXE IV – SITES POTENTIELLLEMENT POLLUES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification N°5

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 décembre 2021

Le Vice-Président

Remy NEUMANN

Décembre 2021

Décembre 2021

1

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2

Sommaire

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3

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIEDISHEIM, tel que délimité au plan de zonage.

Article 2 : Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles du P.O.S. de RIEDISHEIM révisé par délibération du Conseil Municipal du 28 février 2002 et modifié par délibérations du 28 juin 2007 et 21 décembre 2011. Elles se substituent également à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21.

Les règlementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, elles sont annexées au P.L.U.

Les dispositions des arrêtés préfectoraux en date du 24 juin 1998 et 11 octobre 1999 relatives à l’isolement acoustique s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions doivent respecter des règles d’isolement acoustique minimum, déterminées par les décrets du 9 janvier 1995, pour l’ensemble des bâtiments construits à l’intérieur du secteur, et par l’arrêté du 30 mai 1996 et sa circulaire d’application du 25 juillet 1996, pour les bâtiments d’habitation. Le texte de ces arrêtés et la liste des infrastructures concernées sont annexés au P.L.U.

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines : - La zone UA divisée en 7 secteurs: UAa, UAb, UAc, UAm1, UAm2, UAm3 et UAp, - La zone UB divisée en 2 secteurs : UBa et UBb, - La zone UC divisée en 4 secteurs: UC, UCgv, UCe, UCl et un sous-secteur UCe1 - La zone UE divisée en 2 secteurs : UEi et UEc, - La zone UL.

Les zones à urbaniser : - Le secteur ouvert à l’urbanisation : AUa, - Les zones non ouvertes à l’urbanisation : AU.

La zone agricole : A

Les zones naturelles et forestières : - Le secteur Nl, - Le secteur Nc, - Le secteur Nf.

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Article 4 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. Dans ce cas, des dérogations aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone sont possibles.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Dérogations possibles pour les équipements publics

En dehors du champ des adaptations mineures, il peut être dérogé aux règles d'implantation (articles 6, 7 et 8), aux règles d'emprise au sol (article 9), aux règles de hauteur (article 10), aux règles d'aspect extérieur (article 11), aux règles de stationnement (article 12) ainsi qu'aux règles sur les espaces libres et plantations (article 13) si l'économie du projet le justifie ou si leurs caractéristiques techniques l'imposent dans les cas suivants :

- bâtiments de service public et leurs bâtiments accessoires ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment les ouvrages techniques de faible emprise (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement du chemin de fer (ouvrages et locaux techniques, supports d’antennes, postes d’aiguillage…).

Article 6 – Ouvrages de transport d’électricité

Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, mentionnées dans la liste des servitudes. Sont aussi exemptés des règles d’implantation (articles 6 et 7) les constructions de faible importance nécessaires au fonctionnement du réseau électrique tels les postes de transformation notamment. En outre, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dispose de la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou technique

Les servitudes d’utilité publique de passage d’ouvrages de transport d’électricité ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé. Les dispositions règlement aires issues de l’application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, dans le présent PLU, aux espaces suivant liés aux lignes électriques, à condition que ces travaux soient diligentés par le gestionnaire des lignes :

• ligne à 63 KV : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*63 KV : 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 150 KV : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 225 KV : 60 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 400 KV : 80 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*400 KV : 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne,

Article 7 – Principe d’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l'article 2.

L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Les occupations et utilisations du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans conditions.

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Article 8 : Permis de démolir

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.430-1 s et R.430-1 s du Code de l’Urbanisme.

Cette obligation est instituée : • A l’intérieur des périmètres suivants : - zone de protection d’un monument historique, d’un monument naturel ou d’un site ; - zones délimitées à l’intérieur des périmètres sensibles ou des espaces naturels sensibles. • Pour les immeubles ou parties d’immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. • Pour les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques.

Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des bâtiments ou des sites.

Article 9 : Définition de certains termes ou expressions employés dans le présent règlement

ACROTERE : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

ATTIQUE : le ou les derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

BATIMENTS ACCESSOIRES : toute construction de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et détachée de celle-ci.

CLOTURE A CLAIRE-VOIE : clôture formée d'éléments non jointifs qui sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destinée au(x) logement(s) ou aux activités par rapport à des bâtiments accessoires.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (article 8) :

4m

DISTANCE DE RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES : elle est calculée de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche. Lorsque le débord de toiture ne dépasse pas 0,50 mètre, la distance est considérée au droit du mur de façade.

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EMPRISE AU SOL : espace occupé par la projection au sol de toutes les constructions d'une propriété, y compris les bâtiments accessoires, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

EMPRISE PUBLIQUE : espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places, les parkings …

EXTENSION MESUREE : extension de la surface de plancher (ou de l’emprise au sol dans le cas d’une annexe) par extension horizontale, par surélévation ou par transformation de SHOB en surface de plancher, dans la limite de 20 % au plus et, en outre, au regard des trois critères qualitatifs suivants : amélioration de l’habitabilité ou de la fonctionnalité des lieux, ratio entre l’emprise de la construction et la superficie du terrain, la sensibilité paysagère du site.

FACADE PRINCIPALE : dans une construction principale, façade (ou partie la plus longue de la façade) qui donne sur une emprise publique (rue, place, chemin …).

FAITAGE : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

GABARIT : il désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

LIMITES SEPARATIVES : limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique, qu’elles soient latérales ou en fond de parcelle. Elles séparent deux parcelles (ou deux unités foncières) appartenant à des propriétaires différents.

MODENATURE : choix et caractère des profils et des proportions des moulures et autres éléments en relief ou en creux qui animent les différentes parties des façades d'un bâtiment.

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ORDONNANCEMENT DE FAIT :

SERVITUDE DE COUR COMMUNE : il s’agit d’une servitude de droit privé créée pour des raisons d’urbanisme, définie aux articles L.471-1 du Code de l’urbanisme. Elle peut se faire par accord amiable devant notaire ou par voie judiciaire à défaut d’accord. Elle a pour effet de substituer aux règles d’implantation définies à l’article 7, normalement applicables sur un terrain, d’autres règles de recul moins contraignantes pour le propriétaire du terrain en considérant que la distance de recul imposée peut déborder sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire de ce dernier consent à n’y pas construire ou à ne pas dépasser une certaine hauteur.

SURFACE DE PLANCHER : elle correspond pour une construction à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sous certaines conditions, peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (cf. décret en Conseil d’Etat).

TERRAIN EN 1ère OU 2ème LIGNE : le terrain en 1ère ligne est bordé par une voie ou emprise publique. Le terrain en 2ème ligne est en deuxième rang.

Terrain 2ème ligne

Voirie

Terrain 1ère ligne

TOITURE TECHNIQUE : dernier niveau non habité et non aménageable, abritant des éléments techniques (tels que machinerie d’ascenseur, installation solaire, ventilation…) sous un toit pentu ou de forme moins conventionnelle (dôme...).

UNITE FONCIERE : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA est une zone urbaine marquée par un caractère de centralité, du fait des fonctions diversifiées qu’elle accueille et de la morphologie urbaine qu’elle présente. Elle bénéficie de nombreux équipements publics et elle est très bien desservie par les transports en commun. La centralité et l’urbanité de la zone UA sont à conforter.

Elle est divisée en 5 secteurs : - Le secteur UAa : tissu très urbain, organisé autour des axes principaux structurants et accueillant de nombreux commerces, services et équipements, à densifier en priorité ; - Le secteur UAb : tissu urbain proche des axes structurants, propice à une densification en vue d’un élargissement du centre ; - Le secteur UAc : tissu urbain proche des axes structurants mais situé sur une butte, propice à une densification encadrée en vue d’un élargissement du centre ; - Les secteurs UAm, numérotés UAm1, UAm2 et UAm3 : tissu très urbain bordant la rue commerçante principale (rue de Mulhouse), dont le niveau de densité et la fonction commerciale sont à conforter voire à renforcer ; - Le secteur UAp : tissu dense le plus ancien, vestige du cœur villageois (Cité Hof), à protéger pour sa valeur patrimoniale.

La zone UA est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Article UA I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;

2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

3. L’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières ou étangs ;

4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

5. Les parcs d’attractions ;

6. Pour les constructions repérées au plan des « éléments protégés » comme « élément de

patrimoine à protéger » par les figurés

et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de

l’Urbanisme, leur démolition totale ou partielle ainsi que l’altération des éléments de façade et/ou

de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, sauf si leur

état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la

reconstruction à l'identique peut alors être imposée ;

7. Les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

au titre

de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur vocation actuelle

d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.