Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
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1. A l’intérieur du périmètre SEVESO : - l’aménagement, la transformation ou la reconstruction à l’identique des constructions existantes, sous réserve de ne pas créer ni logement supplémentaire ni surface habitable supplémentaire, - l’aménagement, la transformation, l’extension ou la reconstruction à l’identique d’équipements de service public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil ;
2. En secteur UEc, les programmes ou opérations d’ensemble destination de logement comporteront une proportion de logements locatifs sociaux dans les conditions définies ciaprès, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme relatif aux secteurs de mixité sociale à savoir : Tout programme ou opération d’ensemble d’au moins 6 logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.305-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (ce qui comprend aussi les logements en accession sociale à la propriété de type PSLA et BRS), dont au moins 30 % de logements financés en PLAI et assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente) et au plus 30 % de logements financés en PLS assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente).
Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le nombre et le pourcentage minimum s'appliquent globalement à l'ensemble des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).
3. Les constructions à usage de commerce sous réserve de ne pas dépasser les surfaces de vente de 5000 m² dans le secteur UEc, et de 4000 m² dans le secteur UEi ;
4. Dans les secteurs UEc et UEi, les stations-services et aires de lavages ;
5. Dans le secteur UEi, les constructions à usage de logements de service lorsqu’ils sont reconnus indispensables à l’exercice des activités industrielles (gardiennage, surveillance) ;
6. Dans le secteur UEi, les installations classées soumises à autorisation ou déclaration sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) ou de risques incompatibles avec le caractère résidentiel des zones avoisinantes et qu’elles n’induisent pas un risque supplémentaire sur les installations Wallach et Bolloré ;
7. En secteur UEi, les habitations légères de loisirs et le stationnement groupé de caravanes sous réserve d’être liés à un commerce ;
8. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») :
- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Strasbourg-Bâle (catégorie 1),
- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Mulhouse Nord (catégorie 1),
- 100 mètres de part et d’autre de la rue de Bâle (catégorie 3) ;
9. Pour les terrains répertoriés comme sites potentiellement pollués (cf. carte en annexe IV du présent règlement), le dépôt de permis de construire est conditionné à la réalisation d’une étude sur la pollution des sols ;
10. Les dépôts et stockages de matériaux ou de matériel à l’air libre sous réserve qu'ils soient nécessaires à une activité déclarée, qu’ils n’engendrent pas de nuisances visuelles pour le voisinage (toute personne ayant une vue directe ou indirecte) et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité du voisinage. Dans la zone portuaire, ces conditions restrictives ne s’appliquent pas ;
11. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être lié à une activité déclarée ou d'être utilisé comme combustible ;
12. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ;
13. La reconstruction à l’identique après sinistre, sous réserve de respecter la hauteur autorisée à l’article UE10 ;
14. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;
15. Les coupes et abattages pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ;
16. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.