Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification N°5
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 décembre 2021
Le Vice-Président
Remy NEUMANN
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Sommaire
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIEDISHEIM, tel que délimité au plan de zonage.
Article 2 : Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles du P.O.S. de RIEDISHEIM révisé par délibération du Conseil Municipal du 28 février 2002 et modifié par délibérations du 28 juin 2007 et 21 décembre 2011. Elles se substituent également à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21.
Les règlementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, elles sont annexées au P.L.U.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux en date du 24 juin 1998 et 11 octobre 1999 relatives à l’isolement acoustique s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions doivent respecter des règles d’isolement acoustique minimum, déterminées par les décrets du 9 janvier 1995, pour l’ensemble des bâtiments construits à l’intérieur du secteur, et par l’arrêté du 30 mai 1996 et sa circulaire d’application du 25 juillet 1996, pour les bâtiments d’habitation. Le texte de ces arrêtés et la liste des infrastructures concernées sont annexés au P.L.U.
Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines : - La zone UA divisée en 7 secteurs: UAa, UAb, UAc, UAm1, UAm2, UAm3 et UAp, - La zone UB divisée en 2 secteurs : UBa et UBb, - La zone UC divisée en 4 secteurs: UC, UCgv, UCe, UCl et un sous-secteur UCe1 - La zone UE divisée en 2 secteurs : UEi et UEc, - La zone UL.
Les zones à urbaniser : - Le secteur ouvert à l’urbanisation : AUa, - Les zones non ouvertes à l’urbanisation : AU.
La zone agricole : A
Les zones naturelles et forestières : - Le secteur Nl, - Le secteur Nc, - Le secteur Nf.
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Article 4 : Adaptations mineures
Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. Dans ce cas, des dérogations aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone sont possibles.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 : Dérogations possibles pour les équipements publics
En dehors du champ des adaptations mineures, il peut être dérogé aux règles d'implantation (articles 6, 7 et 8), aux règles d'emprise au sol (article 9), aux règles de hauteur (article 10), aux règles d'aspect extérieur (article 11), aux règles de stationnement (article 12) ainsi qu'aux règles sur les espaces libres et plantations (article 13) si l'économie du projet le justifie ou si leurs caractéristiques techniques l'imposent dans les cas suivants :
- bâtiments de service public et leurs bâtiments accessoires ;
- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment les ouvrages techniques de faible emprise (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) ;
- équipements d'infrastructure nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) ;
- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement du chemin de fer (ouvrages et locaux techniques, supports d’antennes, postes d’aiguillage…).
Article 6 – Ouvrages de transport d’électricité
Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, mentionnées dans la liste des servitudes. Sont aussi exemptés des règles d’implantation (articles 6 et 7) les constructions de faible importance nécessaires au fonctionnement du réseau électrique tels les postes de transformation notamment. En outre, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dispose de la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou technique
Les servitudes d’utilité publique de passage d’ouvrages de transport d’électricité ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé. Les dispositions règlement aires issues de l’application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, dans le présent PLU, aux espaces suivant liés aux lignes électriques, à condition que ces travaux soient diligentés par le gestionnaire des lignes :
• ligne à 63 KV : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*63 KV : 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 150 KV : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 225 KV : 60 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 400 KV : 80 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*400 KV : 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne,
Article 7 – Principe d’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones
L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l'article 2.
L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Les occupations et utilisations du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans conditions.
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Article 8 : Permis de démolir
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.430-1 s et R.430-1 s du Code de l’Urbanisme.
Cette obligation est instituée : • A l’intérieur des périmètres suivants : - zone de protection d’un monument historique, d’un monument naturel ou d’un site ; - zones délimitées à l’intérieur des périmètres sensibles ou des espaces naturels sensibles. • Pour les immeubles ou parties d’immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. • Pour les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques.
Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des bâtiments ou des sites.
Article 9 : Définition de certains termes ou expressions employés dans le présent règlement
ACROTERE : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
ATTIQUE : le ou les derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
BATIMENTS ACCESSOIRES : toute construction de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et détachée de celle-ci.
CLOTURE A CLAIRE-VOIE : clôture formée d'éléments non jointifs qui sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destinée au(x) logement(s) ou aux activités par rapport à des bâtiments accessoires.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (article 8) :
4m
DISTANCE DE RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES : elle est calculée de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche. Lorsque le débord de toiture ne dépasse pas 0,50 mètre, la distance est considérée au droit du mur de façade.
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EMPRISE AU SOL : espace occupé par la projection au sol de toutes les constructions d'une propriété, y compris les bâtiments accessoires, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.
EMPRISE PUBLIQUE : espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places, les parkings …
EXTENSION MESUREE : extension de la surface de plancher (ou de l’emprise au sol dans le cas d’une annexe) par extension horizontale, par surélévation ou par transformation de SHOB en surface de plancher, dans la limite de 20 % au plus et, en outre, au regard des trois critères qualitatifs suivants : amélioration de l’habitabilité ou de la fonctionnalité des lieux, ratio entre l’emprise de la construction et la superficie du terrain, la sensibilité paysagère du site.
FACADE PRINCIPALE : dans une construction principale, façade (ou partie la plus longue de la façade) qui donne sur une emprise publique (rue, place, chemin …).
FAITAGE : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
GABARIT : il désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
LIMITES SEPARATIVES : limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique, qu’elles soient latérales ou en fond de parcelle. Elles séparent deux parcelles (ou deux unités foncières) appartenant à des propriétaires différents.
MODENATURE : choix et caractère des profils et des proportions des moulures et autres éléments en relief ou en creux qui animent les différentes parties des façades d'un bâtiment.
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ORDONNANCEMENT DE FAIT :
SERVITUDE DE COUR COMMUNE : il s’agit d’une servitude de droit privé créée pour des raisons d’urbanisme, définie aux articles L.471-1 du Code de l’urbanisme. Elle peut se faire par accord amiable devant notaire ou par voie judiciaire à défaut d’accord. Elle a pour effet de substituer aux règles d’implantation définies à l’article 7, normalement applicables sur un terrain, d’autres règles de recul moins contraignantes pour le propriétaire du terrain en considérant que la distance de recul imposée peut déborder sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire de ce dernier consent à n’y pas construire ou à ne pas dépasser une certaine hauteur.
SURFACE DE PLANCHER : elle correspond pour une construction à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sous certaines conditions, peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (cf. décret en Conseil d’Etat).
TERRAIN EN 1ère OU 2ème LIGNE : le terrain en 1ère ligne est bordé par une voie ou emprise publique. Le terrain en 2ème ligne est en deuxième rang.
Terrain 2ème ligne
Voirie
Terrain 1ère ligne
TOITURE TECHNIQUE : dernier niveau non habité et non aménageable, abritant des éléments techniques (tels que machinerie d’ascenseur, installation solaire, ventilation…) sous un toit pentu ou de forme moins conventionnelle (dôme...).
UNITE FONCIERE : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine marquée par un caractère de centralité, du fait des fonctions diversifiées qu’elle accueille et de la morphologie urbaine qu’elle présente. Elle bénéficie de nombreux équipements publics et elle est très bien desservie par les transports en commun. La centralité et l’urbanité de la zone UA sont à conforter.
Elle est divisée en 5 secteurs : - Le secteur UAa : tissu très urbain, organisé autour des axes principaux structurants et accueillant de nombreux commerces, services et équipements, à densifier en priorité ; - Le secteur UAb : tissu urbain proche des axes structurants, propice à une densification en vue d’un élargissement du centre ; - Le secteur UAc : tissu urbain proche des axes structurants mais situé sur une butte, propice à une densification encadrée en vue d’un élargissement du centre ; - Les secteurs UAm, numérotés UAm1, UAm2 et UAm3 : tissu très urbain bordant la rue commerçante principale (rue de Mulhouse), dont le niveau de densité et la fonction commerciale sont à conforter voire à renforcer ; - Le secteur UAp : tissu dense le plus ancien, vestige du cœur villageois (Cité Hof), à protéger pour sa valeur patrimoniale.
La zone UA est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.
Article UA I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;
2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
3. L’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières ou étangs ;
4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;
5. Les parcs d’attractions ;
6. Pour les constructions repérées au plan des « éléments protégés » comme « élément de
patrimoine à protéger » par les figurés
et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme, leur démolition totale ou partielle ainsi que l’altération des éléments de façade et/ou
de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, sauf si leur
état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la
reconstruction à l'identique peut alors être imposée ;
7. Les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré
au titre
de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur vocation actuelle
d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite.