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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long d’un cheminement piétonnier étroit (sous emprise publique), il peut être imposé une distance minimale de recul de 1 à 3 mètres de tout ou partie des constructions attenantes.
À quelle distance du voisin ?
-Au-delà de 15 mètres de longueur de façade latérale, celle-ci doit faire l’objet de décrochement(s) tel(s) que la distance de tout point de la portion de façade ‘’décrochée’’ au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de 4 mètres).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de la totalité des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain en secteur UBa et 40% de la superficie du terrain en secteur UBb.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de : - En secteur UBa, 2 niveaux droits et 1 niveau sous comble soit 13 mètres au faîtage ou 2 niveaux droits soit 10 mètres au sommet de l’acrotère, - En secteur UBb, 3 niveaux soit 13 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation jusqu’à 2 logements, les places sont à réaliser en respectant une proportion minimale de 50% des places sous forme de garages ou en sous-sol.
Combien d'espaces verts ?
Superficie minimale d’espaces verts Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 50% de l’emprise foncière en pleine terre.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

La zone UB est une zone urbaine moins marquée en termes de densité et de mixité des fonctions urbaines à mesure que l’on s’éloigne du réseau viaire principal et qu’on s’élève vers la colline. Elle bénéficie de quelques équipements publics (écoles essentiellement) mais se trouve inégalement desservie par les transports en commun. Son développement urbain doit aller dans le sens d’offrir davantage de constructibilité et de renforcer la mixité des fonctions notamment par l’accueil de quelques commerces et services de proximité et activités tertiaires. Elle est divisée en 2 secteurs : - Le secteur UBa : tissu urbain proche des axes structurants, caractérisé par une morphologie urbaine et une architecture de caractère faite de maisons jumelées ou isolées de gabarit et de facture similaire, à conforter dans son niveau de densité et sa qualité urbaine ; - Le secteur UBb : tissu urbain aux formes urbaines et aux densités contrastées à densifier tout en veillant à une certaine mixité urbaine et à l’insertion paysagère au niveau des collines. La zone UB est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;

2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

3. L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ou d’étangs ;

4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

5. Les parcs d’attractions ;

6. Pour les constructions repérées au plan des « éléments protégés » comme « élément de

patrimoine à protéger » par le figurés

et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de

l’Urbanisme, leur démolition totale ou partielle ainsi que l’altération des éléments de façade

et/ou de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, sauf

si leur état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de

dégradation, la reconstruction à l'identique peut alors être imposée ;

7. Les défrichements dans les « Espaces Boisés Classés » repérés au plan des « éléments protégés »

par le figuré

au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les programmes ou opérations d’ensemble à destination de logement comporteront une proportion de logements locatifs sociaux dans les conditions définies ci- après, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme relatif aux secteurs de mixité sociale à savoir : Tout programme ou opération d’ensemble d’au moins 6 logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.305-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (ce qui comprend aussi les logements en accession sociale à la propriété de type PSLA et BRS), dont au moins 30 % de logements financés en PLAI et assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente) et au plus 30 % de logements financés en PLS assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente).

Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le nombre et le pourcentage minimum s'appliquent globalement à l'ensemble des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).

2. Les constructions à usage de commerce sous réserve de ne pas dépasser les surfaces de vente de 300 m² ;

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3. Les constructions ou installations destinées à l’artisanat sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) pour le voisinage notamment les habitations avoisinantes ;

4. Les installations classées, soumises à autorisation ou déclaration sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage ;

5. Les entrepôts nécessaires à une activité existante ou autorisée, dès lors qu’ils ne sont pas situés en façade sur rue (sauf bâtiments publics). Cette condition ne s’applique pas pour l’agrandissement d’entrepôts présentant déjà une façade sur rue ;

6. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») :

- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Strasbourg-Bâle (catégorie 1),

- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Mulhouse Nord (catégorie 1),

- 250 mètres de part et d’autre du tronçon ferroviaire Wanne-Mulhouse Ville (catégorie 2),

- 100 mètres de part et d’autre de la rue du Général de Gaulle, sur son tronçon entre la rue des Violettes et la rue de Bâle (catégorie 3),

- 30 mètres de part et d’autre de l’Avenue Dollfus jusqu’à la rue de Bâle (catégorie 2),

- 30 mètres de part et d’autre de la rue de Zimmersheim située entre les panneaux d’agglomération (catégorie 2) ;

7. Dans le secteur compris entre la rue des Bosquets et la rue de Zimmersheim, les occupations et utilisations du sol admises, sous réserve de compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au présent PLU ;

8. Pour les terrains répertoriés comme sites potentiellement pollués (cf. carte en annexe IV du présent règlement), le dépôt de permis de construire est conditionné à la réalisation d’une étude sur la pollution des sols ;

9. Les dépôts et stockages de matériaux, de vieux véhicules ou de matériel à l’air libre sous réserve qu'ils soient nécessaires à une activité déclarée, qu’ils n’engendrent pas de nuisances visuelles pour le voisinage (toute personne ayant une vue directe ou indirecte) et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité du voisinage.

10. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être lié à une activité déclarée ou d'être utilisé comme combustible ;

11. La transformation d’annexes ou locaux d’activités en logements sous réserve de permettre un éclairement et un ensoleillement suffisant et de garantir l’accès des services de sécurité incendie ;

12. L’aménagement, la transformation ou l’extension mesurée de bâtiments agricoles sans augmentation des nuisances ;

13. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ;

14. La reconstruction à l’identique après sinistre, sous réserve de respecter la hauteur autorisée à l’article UB10 ;

15. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;

16. Les coupes et abattages pour les « Espaces Boisés Classés » et pour les éléments de paysage répérés

au plan des « éléments protégés » par les figurés

au titre de

l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ;

17. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une

relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.

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Article UB 3 : ACCES ET VOIRIE

1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions prévues à l’article 682 du code Civil. Accès directs sur voie publique : Pour chaque propriété, par tranche de 30 mètres de façade cumulée sur une ou plusieurs rues, les possibilités d’accès carrossables à la voie publique sont limitées à un accès d’une largeur maximale de :

- 4 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 1 à 3 logements, - 6 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 4 logements et plus et pour les activités et services. Par ailleurs, un accès supplémentaire de 4 mètres peut être créé pour permettre la desserte d’un emplacement de stationnement non clos et directement accessible depuis la rue. Toute propriété bordée par un cheminement piétonnier doit prévoir un accès piéton sur celui-ci.

Voies privées d’accès à des terrains situés à l’arrière : Ces voies doivent avoir une emprise minimale (y compris trottoir ou bas-côtés) de :

- 3 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 1 à 3 logements, - 6 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 4 logements et plus, - 6 mètres pour les activités et les services (pour des raisons techniques, ces valeurs minimales

peuvent être augmentées).

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Toute opération nouvelle de construction ou de réhabilitation doit prévoir sur son unité foncière un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite reliant la voie publique à l’entrée (ou aux entrées) du ou des bâtiments, sauf cas d’impossibilité technique à justifier.

Les voies privées de plus de 50 mètres de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre le demi-tour des véhicules.

2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions envisagées et notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de ramassage des déchets.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1. Eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d’adduction d’eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite.

2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Toute installation de raccordement au réseau collectif d’assainissement est équipée d’un système de protection s’opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d’égout dans les caves, sous-sols et cours.

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Eaux usées :

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction.

Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. Ces eaux usées non domestiques proviennent notamment d’activités industrielles, artisanales, commerciales... Elles ne peuvent être autorisées qu’après avoir subi un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence d’un collecteur public au droit de propriété, un assainissement non collectif est réalisé par le demandeur. Celui-ci bénéficie d’une durée d’amortissement de son installation aux normes de 10 ans à compter de sa réception ou de sa mise en service. Le raccordement est obligatoire le 1er jour qui suit l’extinction de la durée d’amortissement si tant est que la parcelle soit desservie par un réseau public au droit de propriété.

Eaux pluviales :

Les dispositions en matière d’eaux pluviales sont définies au Chapitre V du Règlement du service public de l’assainissement collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l’arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, parkings….

Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.

Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d’une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques.

Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables (cf. article 6 des dispositions générales).

Aucune descente de gouttières ne peut être posée (évacuation des toitures, terrasses…) sur les façades situées en limite du domaine public. Elles doivent être installées sur domaine privé. Lorsque la configuration des lieux ne le permet pas, elles sont, soit raccordées en interne soit de manière à ne pas encombrer le domaine public.

Lorsqu’un réseau séparatif existe pour les eaux pluviales, le pétitionnaire doit réaliser sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux pluviales non infiltrées obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée par un branchement distinct au réseau en question.

Le SIVOM ou son exploitant peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d’accès circulées. L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l’usager, sous le contrôle du SIVOM ou de son exploitant

La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes règlementaires, les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.

Les eaux pluviales de ruissellement des voies, place de stationnement, cour et allée doivent être prétraitées avant leur infiltration sur la parcelle.

En matière d’eaux pluviales, les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.

Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n’est pas la règle. Il appartient à tous porteurs public(s) ou privé(s) de projets d’envisager d’abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.

3. Autres réseaux (téléphone, électricité, gaz, câble, communications numériques…) Toutes les lignes et tous les branchements privés sont à réaliser en souterrain pour toute nouvelle construction. Dans le cas de branchements multiples en souterrain, ceux-ci doivent être regroupés et les travaux doivent par ailleurs être exécutés en même temps pour limiter la gêne des usagers.

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4. Stockage des déchets Les opérations d’ensemble portant sur plus de 2500 m² de surface de plancher (ou de surface de vente) doivent prévoir la localisation et l’installation de systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés, en veillant à ce que ces systèmes de stockages et leur accès répondent aux exigences techniques propres à la collectivité en charge de les collecter.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : Sont compris dans les voies et emprises publiques considérées les emplacements réservés à cet effet au présent PLU.

1. Règles générales : En cas d’ordonnancement de fait marqué dans une bande de 6 mètres de l’emprise publique, les constructions principales doivent être implantées sur la même ligne de construction ou bien, si de faibles décrochements existent entre les bâtiments principaux des terrains limitrophes, sur l’une ou l’autre des lignes de construction ou entre les deux.

Dans les secteurs UBa et UBb, à défaut d'ordonnancement, la façade principale des constructions se fait obligatoirement dans une bande entre 4 et 6 mètres à compter de la limite d’emprise publique.

2. Dispositions particulières :

Dans le cas d’une parcelle étroite sur voie (ou emprise) publique, ou présentant toute autre configuration ne permettant objectivement pas l’implantation d’une construction principale dans la bande définie au paragraphe précédent « règles générales », l’implantation de celle-ci peut se faire en partie ou complètement en dehors de la bande définie, en cherchant toutefois à s’éloigner le moins possible de l’emprise publique. Dans le cas d’une parcelle en 2ème ou 3ème rang par rapport à la rue, dont seul un accès ou une portion étroite est situé en limite d’emprise publique, l’implantation des constructions est régie par l’article UB7.

Sont admis dans l'ensemble de la marge de recul créée entre la façade de la construction principale et la limite d'emprise publique, ou en l’absence de construction principale déjà existante, jusqu’à 1 mètre de la limite d’emprise publique :

- les saillies et adjonctions de faible emprise (perron, marquise, auvent, pergola, sas d’entrée, balcon en porte-à-faux, débord de toiture jusqu’à 50 cm…),

- les garages dont le plancher est enterré de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel, - les rampes d’accès aux surfaces de stationnement en sous-sol (cas dérogatoires prévus à

l’article 12), - la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti faisant l’objet d’une protection

au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7, - les adjonctions nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes, - les dispositifs en faveur de l’accessibilité (rampe, aire de stationnement handicapés…), - les locaux non clos de faible emprise (stationnement de type carport, local deux-roues,

terrasse couverte…), à l’exception des locaux techniques (poubelles, chaufferie, climatisation…) et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, - les garages fermés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, - Les piscines.

En cas d’aménagement ou de mise en conformité des quais de bus, il peut être demandé sur les propriétés riveraines un recul des clôtures de façon à dégager un espace de 2,20 mètres entre le quai et la clôture.

Le long d’un cheminement piétonnier étroit (sous emprise publique), il peut être imposé une distance minimale de recul de 1 à 3 mètres de tout ou partie des constructions attenantes. Cette distance est appréciée au regard du confort des usagers piétons (dégagement visuel, sécurité, salubrité…).

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Pour les terrains situés en bordure d’espaces forestiers, pour des raisons de sécurité, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent se situer à au moins 30 mètres de la lisière des espaces boisés soumis au régime forestier. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments accessoires.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Règles générales :

L ≥ H/2

Les constructions jusqu’à 2 niveaux droits ou 1 niveau droit et 1 niveau sous-comble : - Sur une longueur de façade latérale maximale de 15 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction principale au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H/2 avec un minimum de 4 mètres).

-Au-delà de 15 mètres de longueur de façade latérale, celle-ci doit faire l’objet de décrochement(s) tel(s) que la distance de tout point de la portion de façade ‘’décrochée’’ au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de 4 mètres).

L≥H

L≥H

L ≥ H/2

15 m

L≥H

L≥H

rue

L ≥ H/2

Au delà de deux niveaux : La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction principale au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de 4 mètres).

2. Dispositions particulières :

S’il existe sur le terrain voisin, une construction sur limite, une construction nouvelle peut y être adossée dans les limites du gabarit de la construction existante, sous réserve du respect de l’article UB10.

Dans le cas d'un lotissement ou dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sont appréciées au regard de l'ensemble du projet (application de l’article 8). Seule l’implantation des bâtiments situés en vis-à-vis des limites séparatives de l'ensemble du terrain d'assiette est régie par l’article 7.

Pour les terrains en 2ème ligne, le gabarit des nouvelles constructions devra être égal ou inférieur aux gabarits des constructions existantes en 1ère ligne. En cas de doute, le gabarit des constructions majoritaires s’applique.

Les bâtiments accessoires, au-delà d’une profondeur de 15 mètres calculée à partir de l’alignement de la voie, répondant aux conditions suivantes peuvent déroger à la règle générale en s’implantant en limite ou à une distance de recul inférieure minimum de 1 mètre :

- que leur hauteur ne dépasse pas 2,60 mètres (à l’égout du toit ou à l’acrotère) avec une pente de toiture maximale de 45°,

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 45 m²,

- que leurs longueurs cumulées n’excèdent pas 7 mètres sur un même côté et 14 mètres sur deux côtés consécutifs.

Sont admis dans la marge de recul minimale imposée entre la façade de la construction principale et la limite séparative ou en l’absence de construction principale déjà existante :

- les saillies et adjonctions de faible emprise (perron, marquise, auvent, pergola, sas d’entrée, débord de toiture jusqu’à 50 cm…),

- les balcons en porte-à-faux, sous réserve d’une distance minimale de recul projetée de 3 mètres par rapport à la limite,

- les garages fermés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, - les garages dont le plancher est enterré de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel,

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- les rampes d’accès aux surfaces de stationnement en sous-sol, - la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti faisant l’objet d’une protection au

titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7, - les adjonctions nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes, - les dispositifs en faveur des économies d’énergie et de ressources (capteurs solaires, pompe à chaleur,

récupération des eaux de pluie…) sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère, - les dispositifs en faveur de l’accessibilité (rampe, aire de stationnement pour handicapés…), - les locaux non clos de faible emprise (stationnement de type carport, local deux-roues, local

poubelles, terrasse couverte…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

D’autres implantations peuvent être admises sous réserve de l’institution d’une servitude de cour commune avec le propriétaire voisin.

Pour les piscines non couvertes, le recul minimum est de 3 mètres.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

En outre, pour les façades ou parties de façades en vis-à-vis dont l’une au moins comporte des baies éclairant des pièces d’habitation ou d’activités, la distance de recul est telle que, au droit des baies de ces pièces, aucune partie des constructions ne doit être vue sous un angle supérieur à 45° par rapport à l’appui de ces baies (appui pris à 1 m au-dessus du plancher) sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 mètres. (cf. schémas illustratifs dans les dispositions générales, page 6)

Les bâtiments accessoires peuvent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de toute autre construction.

Aucune distance minimum n’est à respecter entre les piscines non couvertes et les autres bâtiments.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol de la totalité des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain en secteur UBa et 40% de la superficie du terrain en secteur UBb.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Champ d’application

Pour les terrains sensiblement horizontaux ou à faible pente (< 20%, soit un angle maxi d’environ 11°), la hauteur est considérée (nombre de niveaux) et calculée (en mètres) par rapport au niveau fini de la voie publique qui dessert la construction à édifier.

Pour les terrains à pente moyenne ou forte (> 20%, soit un angle > 11°), la hauteur est considérée (nombre de niveaux) et calculée (en mètres) par rapport au terrain naturel avant travaux en tout point de la construction.

H rue

Hauteur maxi autorisée

H

rue

Hauteur maxi autorisée

H

Cas : pente < 20%

Cas : pente > 20%

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Ne sont pas compris dans le calcul en mètres les cheminées, lucarnes, antennes, balustrades, paratonnerres, cages d’ascenseur, capteurs solaires, éoliennes de toiture à vocation domestique et urbaine et dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures.

La hauteur est réglementée en nombre de niveaux total. Sont comptabilisés les combles (qu’ils soient habités ou non). Ne sont comptabilisés ni les niveaux enterrés ne dépassant pas de plus d’1 mètre le terrain naturel, ni les toitures techniques et la surélévation de toiture nécessaire aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes.

Il n’est admis qu’un seul niveau habitable ou à usage professionnel dans les combles.

2. Hauteur maximale

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de : - En secteur UBa, 2 niveaux droits et 1 niveau sous comble soit 13 mètres au faîtage ou 2 niveaux droits soit 10 mètres au sommet de l’acrotère, - En secteur UBb, 3 niveaux soit 13 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

3. Hauteur de la dalle du rez-de-chaussée

Le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable est implanté au maximum à 1 mètre au dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment.

Toutefois, selon la pente du terrain naturel, les dispositions suivantes sont applicables : - lorsque le terrain naturel accuse une pente inférieure à 5 %, le niveau fini de 30 % de la surface de la dalle du rez-de-chaussée est autorisé à une hauteur supérieure à 1 mètre au dessus du terrain naturel ; - lorsque le terrain naturel accuse une pente supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 %, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée peut être implanté au maximum à 1,50 mètre au dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment ; - lorsque le terrain accuse une pente supérieure ou égale à 10 %, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée peut être implanté au maximum à 2 mètres au-dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment ; - lorsqu'une construction est implantée à la marge de recul par rapport à toute voie publique et que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable se situerait, après application des règles précitées, à un niveau inférieur à celui du point d'intersection de l'axe de cette voie publique et du plan axial vertical de la façade lui faisant face, la dalle peut être implantée au maximum à 0,5 mètre au-dessus de ce point d'intersection. Cette règle s'applique également à toute voie destinée à être incorporée au domaine public.

Par ailleurs, en cas d'extension d'une construction ou d'adossement entre deux bâtiments limitrophes, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable peut se situer au maximum à la même hauteur que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée existant.

Article UB 11Aspect extérieur

Rappel :

Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. Implantation par rapport au terrain naturel et remblais Les constructions sont à adapter aux pentes naturelles. Il ne doit être apporté d'autres modifications aux profils naturels du sol que celles indispensables à l'implantation des constructions et à l'aménagement d'accès à la voie desservant la parcelle.

L'exécution de remblais en pente faible ou de remblais architecturés et structurés par des muretsterrasses est possible, sous réserve d’une hauteur inférieure à celle de la dalle du rez-de-chaussée.

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La réalisation de remblais et de déblais en limite de propriété est conditionnée à l'édification d'un mur de soutènement, sauf pour la mise à niveau avec la voirie.

Les terrasses sur remblais doivent respecter un prospect minimal de 2 mètres par rapport à la limite séparative, à l’exception d’un éventuel talus, et respecter les précédentes dispositions concernant l'exécution des pentes.

2. Façades

Longueur et rythme des façades Dans un souci de qualité du paysage urbain, les façades, notamment celles donnant sur l’espace public, doivent être composées dans leur dessin et leur traitement suivant des rythmes verticaux et/ou horizontaux. Dans le même souci de qualité du paysage urbain, les bâtiments de plus de 20 m de développement de façade sur rue doivent être traités avec des décrochements ou des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Dans le cas de constructions individuelles en bande ou de collectifs en mitoyenneté sur une même parcelle ou sur des parcelles contiguës, la longueur totale de façade ne peut dépasser 40 mètres.

Traitement des rez-de-chaussée Les soubassements sont traités avec des matériaux pérennes et de qualité. Pour les commerces, services et activités tertiaires, la hauteur du rez-de-chaussée doit être suffisante pour permettre une diversité d’activités.

Revêtement extérieur des façades Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (tels que briques creuses…) doivent être enduits. Les façades latérales et arrières doivent avoir un aspect qui s'harmonise par la forme et la couleur avec celui des façades principales.

3. Toitures

Compte tenu de leur visibilité depuis les immeubles voisins et depuis l’espace public, les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade de la construction et être traitées avec soin.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène. Les toitures en pente de forme tronquée en faîtage sont interdites, à l'exception des croupes.

Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être placées dans l’axe des baies des niveaux inférieurs ou être en harmonie avec la composition de la façade.

Les toitures-terrasses sont végétalisées. Les surfaces résiduelles sont traitées en teinte non réfléchissante.

4. Clôtures Rappel : Il n’est pas obligatoire de clore sa parcelle, mais tout propriétaire peut clôturer son terrain, sous réserve de respecter les règles ci-dessous.

Clôtures sur rue :

Les clôtures sur alignement de rue doivent être constituées soit par des grilles, grillages ou tous dispositifs à claire-voie. Elles peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur n’excédera pas 1 m. La hauteur totale de ces clôtures, mur-bahut compris est limitée à 1.80 m. Le mur-bahut, d’une hauteur maximum de 1 mètre, peut être surmonté d’un élément à claire-voie.

Les clôtures sur rue opaques sont interdites. Elles pourront être doublées d’une haie vive (liste des essences recommandées jointe en annexe du PLU). Les haies vives mono spécifiques sont interdites. Elles seront de type paysager ou champêtre et devront être constituées au maximum d’un tiers d’essences à feuillage persistant.

Les portails doivent s'aligner aux deux extrémités sur la hauteur de la clôture mais peuvent atteindre 2 mètres en partie médiane.

Les clôtures implantées à proximité immédiate d’accès aux établissements ou aux carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de sorte à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

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Clôtures sur limites séparatives :

Les clôtures sur limite séparative sont limitées à 2 mètres de hauteur quel que soit leur type.

Les clôtures sur limite séparative doivent être perméables sur tout ou partie de leur linéaire (surélévation de 10 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15, haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune.

Clôtures en bordure des zones naturelles Nc et Nf :

Les clôtures doivent être perméables sur tout leur linéaire (surélévation de 15 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15, haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune.

Les clôtures doivent être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe.

Dispositions particulières :

Lorsque les limites sont constituées par des talus ou que les propriétés contiguës se trouvent à des niveaux différents, la hauteur est calculée à partir du point le plus élevé du terrain naturel.

Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe.

Des dimensions ou natures de clôtures différentes peuvent être autorisées quand les contraintes techniques l'exigent (dispositifs du type pare-ballons, mur de soutènement…).

5. Bâtiments accessoires Les constructions annexes doivent être traitées avec soin et présenter un aspect extérieur qui s’harmonise avec les autres constructions.

En particulier, s’ils ne sont pas compris à l’intérieur des constructions principales, les locaux pour le stationnement des deux-roues et les locaux ou espaces pour le stockage des déchets doivent s’intégrer à la composition architecturale générale et/ou aux espaces extérieurs. Les containers à déchets doivent être clairement masqués, par une paroi opaque ou une végétation dense, notamment depuis l’espace public. Dans les marges de recul par rapport aux voies, les containers à déchets (y compris masqués) sont interdits.

6. Installations techniques (antennes paraboliques, climatiseurs, VMC, coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, capteurs solaires, éoliennes de toiture…)

Les antennes d’émission ou de réception (radio, téléphone, télévision, paraboles) doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles doivent en outre être intégrées dans la composition de la construction, sauf impossibilité technique.

Les équipements techniques doivent être discrets : ils sont soit dissimulés soit intégrés à la composition architecturale générale de la ou des construction(s) et de leurs espaces extérieurs. Les dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, éoliennes de toiture …) doivent notamment s’intégrer harmonieusement à la toiture et s’harmoniser autant que possible avec la composition de la façade.

Article UB 12Stationnement

1.Règles générales

Lors de toute construction, de tout changement d’affectation ou de destination de locaux et de toute extension de l’existant impliquant une surface de plancher supplémentaire modifiant les normes minimales applicables, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement répondant aux normes définies en annexe I du présent règlement.

Pour la détermination des besoins en stationnement résultant de l'application des normes de stationnement prévues, il peut être tenu compte d'une polyvalence éventuelle d'utilisation d'aires existantes (à justifier lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme).

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Par ailleurs, les nouveaux espaces dédiés au stationnement pourront être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques.

2. Stationnement des véhicules motorisés

En cas d’impossibilité technique d’aménager le nombre de places nécessaires sur le terrain même, il est possible de recourir à la concession de places dans un parking existant ou en cours de réalisation.

Dans une opération d’habitat collectif de 3 logements ou plus, toutes les places de stationnement seront en sous- sol, sauf le stationnement banalisé. Pour les constructions à usage d’habitation jusqu’à 2 logements, les places sont à réaliser en respectant une proportion minimale de 50% des places sous forme de garages ou en sous-sol. Dans le cadre d’opérations de logements aidés, les stationnements peuvent être réalisés sous forme de carports mutualisés. Les surfaces de circulation ainsi que les emplacements de stationnement seront en matériaux perméables (sauf normes PMR).

Pour les opérations d’habitat collectif et pour les lotissements d’habitation, des stationnements supplémentaires banalisés sont à réaliser à hauteur de 1 place pour 250 m² de surface de plancher (arrondi à l’unité la plus proche).

Pour les entreprises (toute activité confondue), des stationnements supplémentaires sont à réaliser pour le personnel à hauteur de 1 place pour 5 employés (arrondi à l’unité la plus proche).

Lorsque les garages collectifs ou individuels sont réalisés en sous-sol, les rampes d’accès ne sont pas, autant que possible, situées en avant d’une façade sur rue et/ou ne s’insèrent pas dans une façade donnant sur la rue. Elles sont réalisées en partie latérale ou arrière de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas :

- en cas de construction occupant toute la largeur sur rue, - en cas de contradiction avec une autre disposition du présent règlement, - en cas d’impossibilité technique.

La pente des rampes d’accès en débouché de voirie ne doit pas excéder : - 5 % sur une distance de 4 mètres en retrait de l’alignement de la rue, - 18% pour le reste de la rampe.

3. Stationnement des cycles Pour les constructions à vocation d’habitat, le stationnement des cycles doit être réalisé dans un local, couvert et sécurisé soit intégré à la construction soit attenant à celle-ci. Pour les autres destinations, l’espace dévolu au stationnement des cycles doit être équipé de dispositifs d’attache suffisants.

Dans tous les cas, l’espace réservé au stationnement doit être aisément accessible depuis les emprises et voies publiques par un cheminement praticable sans discontinuité.

4. Stationnement réservé aux personnes handicapées (rappel)

Les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent réserver une place aménagée par tranche de 50 places. Cette disposition s’applique également lors d’aménagement de voirie. Pour les immeubles d’habitation collectifs, 5 % des places de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES PROTEGES

1. Superficie minimale d’espaces verts

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 50% de l’emprise foncière en pleine terre. Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants :

- la transformation, la réhabilitation de bâtiments existants, - les constructions à usage d’activité artisanale.

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2. Qualité des espaces verts

Les marges de recul par rapport aux emprises publiques sont traitées majoritairement en espace d’agrément végétalisé.

Les espaces libres doivent comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche (même incomplète) de 100 m² de superficie minimale d’espaces verts.

Le stationnement réalisé en extérieur doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau (limiter l’imperméabilisation).

Il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’aire de stationnement en surface à répartir sur l’aire de stationnement ou à proximité lorsqu’il s’agit d’un parking sur dalle. Des dispositions doivent être prises pour protéger les arbres des chocs provoqués par les véhicules.

Les dalles de toitures des stationnements souterrains sont plantées et recouvertes d’au moins 80cm de terre végétale.

Pour tout arbre abattu, un arbre haute-tige équivalent devra être replanté sur le même terrain d’assiette.

Les conditions de plantation doivent permettre un bon développement des arbres et arbustes (épaisseur ou volume de terre, couvert végétal perméable en pied d’arbre…)

Toute opération à vocation d’habitation portant sur une unité foncière de plus de 5000 m² doit prévoir l’aménagement d’un espace ludique ou d’agrément à usage collectif d’un seul tenant d’une superficie minimale de 500 m².

Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible.

Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales et être adaptées à la pollution urbaine pour celles particulièrement exposées (aires de stationnement très fréquentées, proximité d’une voie circulante). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement.

3. Espaces protégés

Les « espaces boisés classés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

sont

soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces

boisements est interdit. Toute coupe ou abattage y est soumis à autorisation préalable.

Pour les « espaces densément boisés (haies, bosquets, talus boisés) » repérés au plan des

« éléments protégés » par le figuré

au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de

l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable

précisant les raisons de la demande.

L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la

santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment

retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations

nouvelles en compensation.

Pour les « alignements ou séquences d’arbres » repérés au plan des « éléments protégés » par le

figuré

au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages

sont soumis à autorisation préalable et sont à priori non admis en dehors des cas suivants :

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,

- pour un projet d’ensemble visant la restructuration qualitative des boisements.

Tout abattage d’un de ces éléments paysagers, qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente (essence et diamètre au plus proche).

Pour les « arbres remarquables » et pour les « parcs privés ou publics paysagers » repérés au plan

des « éléments protégés » respectivement par les figurés et

, les coupes et abattages

doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande.

L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la

santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment

retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle

équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette.

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Article UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

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CHAPITRE III - ZONE UC

Caractère de la zone

La zone UC correspond aux secteurs urbanisés situés au nord de la commune soumis au risque technologique généré par un établissement de la zone industrielle et/ou exposés aux nuisances sonores impliquées par le nœud ferroviaire, par la RN66 et par la RD56 III. Ces infrastructures auquel s’ajoute le canal, compliquent les déplacements et les relations entre la zone UC et le centre de la commune pourvu en équipements, commerces et services. Dans ce contexte urbain très contraint, le développement urbain doit être moindre et tenir compte de ces nuisances et risques sous forme de prescriptions spécifiques.

Elle est divisée en 4 secteurs et un sous-secteur : - La zone UC : tissu urbain disparate entrecoupé par d’imposantes infrastructures et grevé pour partie par un périmètre SEVESO (seuil bas) dont la densification doit être mesurée à la hauteur des risques et nuisances ; - Le secteur UCe : terrains issus de la zone d’activités, fermés aux activités économiques lourdes (industrie) pour permettre une diversification et une mixité des fonctions (habitat, hôtellerie, loisirs …) ; . Le sous-secteur UCe1, site à dominante d’habitat mais ouvert aux activités économique et tertiaire compatibles avec le secteur résidentiel, sous la forme d’un écoquartier ; - Le secteur UCgv : site à vocation d’accueil des gens du voyage mais ouvert à d’autres occupations ; - Le secteur UCl : site à vocation dominante de loisirs, notamment nautiques, mais ouvert à d’autres occupations.

Les zones UC, UCe et UCe1 sont à considérer comme des secteurs de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Article UC I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. A l’intérieur du périmètre SEVESO, les constructions nouvelles à usage d’habitation ou de commerce ;

2. A l’intérieur du périmètre SEVESO, les nouveaux équipements de service public ou d’intérêt collectif de même que les travaux, les transformations ou les extensions visant à augmenter la capacité d’accueil des équipements existants ;

3. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;

4. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ou d’étang ;

6. En dehors du secteur UCl, les habitations légères de loisirs et les terrains de campings ;

7. En dehors du secteur UCgv, le stationnement de caravanes ;

8. Les parcs d’attractions ;

9. Dans le périmètre d'attente de projet (correspondant au secteur UCe1) inscrit au plan de zonage au titre de l'article L.123-2a du Code de l'Urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception :

- de l'aménagement, la transformation et l'extension mesurée des entreprises existantes à la date d'approbation du PLU, sans changement de destination, sous réserve d'être nécessaire au maintien de l'entreprise et sous réserve de ne pas générer de nuisances supplémentaires (sonores, visuelles et olfactives) avec le caractère résidentiel de la zone avoisinante,

- des bâtiments et équipements de service public (notamment liés aux sports et aux loisirs), - des équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs

d'intérêt public, - des aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d'être liées à une occupation du

sol admise dans ce secteur, - de la transformation ou de l'édification de clôtures.

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Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. A l’intérieur du périmètre SEVESO : - l’aménagement, la transformation ou la reconstruction à l’identique des constructions existantes, sous réserve de ne pas créer ni logement supplémentaire ni surface habitable supplémentaire, - l’aménagement, la transformation, l’extension ou la reconstruction à l’identique d’équipements de service public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

2. Dans le secteur UCe1, les occupations et utilisations du sol admises, sous réserve : - de compatibilité avec les principes figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU, - l’aménagement pourra se réaliser par tranche, ou la totalité du secteur, - que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants et programmés, - que les voies, les chemins et la desserte par les autres réseaux soient réalisés, le cas échéant, par l'aménageur ou les propriétaires fonciers, - que les voies et chemins de desserte inscrits aux Orientations d’Aménagement et de Programmation soient ouverts à la circulation publique ;

3. Dans les secteurs UC , UCe et UCe1, les programmes ou opérations d’ensemble destination de logement comporteront une proportion de logements locatifs sociaux dans les conditions définies ci- après, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme relatif aux secteurs de mixité sociale à savoir : Tout programme ou opération d’ensemble d’au moins 6 logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.305-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (ce qui comprend aussi les logements en accession sociale à la propriété de type PSLA et BRS), dont au moins 30 % de logements financés en PLAI et assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente) et au plus 30 % de logements financés en PLS assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente).

Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le nombre et le pourcentage minimum s'appliquent globalement à l'ensemble des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).

4. Les constructions à usage de commerce sous réserve de ne pas dépasser les surfaces de vente de 300 m² ;

5. Les constructions ou installations destinées à l’artisanat sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) pour le voisinage notamment les habitations avoisinantes ;

6. Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) ou de risques incompatibles avec le caractère résidentiel des zones avoisinantes et qu’elles n’induisent pas un risque supplémentaire sur les installations Wallach et Bolloré ;

7. Les entrepôts nécessaires à une activité existante ou autorisée, dès lors qu’ils ne sont pas situés en façade sur rue (sauf bâtiment public). Cette condition ne s’applique pas pour l’agrandissement d’entrepôts présentant déjà une façade sur rue ;

8. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») :

- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Strasbourg-Bâle (catégorie 1),

- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Mulhouse Nord (catégorie 1),

- 100 mètres de part et d’autre de la rue de Bâle (catégorie 3),

- 100 mètres de part et d’autre de la rue du Général de Gaulle, sur son tronçon entre la rue des Violettes et la rue de Bâle (catégorie 3),

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- 30 mètres de part et d’autre de l’Avenue Dollfus jusqu’à la rue de Bâle (catégorie 2) ;

9. Pour les terrains répertoriés comme sites potentiellement pollués (cf. carte en annexe IV du présent règlement), le dépôt de permis de construire est conditionné à la réalisation d’une étude sur la pollution des sols ;

10. Les dépôts et stockages de matériaux, de vieux véhicules ou de matériel à l’air libre sous réserve qu'ils soient nécessaires à une activité déclarée, qu’ils n’engendrent pas de nuisances visuelles pour le voisinage (toute personne ayant une vue directe ou indirecte) et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité du voisinage ;

11. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être lié à une activité déclarée ou d'être utilisé comme combustible ;

12. La transformation d’annexes ou locaux d’activités en logements sous réserve de permettre un éclairement et un ensoleillement suffisant et de garantir l’accès des services de sécurité incendie ;

13. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ;

14. La reconstruction à l’identique après sinistre, sous réserve de respecter la hauteur autorisée à l’article UC10 ;

15. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;

16. Les coupes et abattages pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés »

par les figurés

au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous

réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ;

17. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification N°5

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 décembre 2021

Le Vice-Président

Remy NEUMANN

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Sommaire

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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIEDISHEIM, tel que délimité au plan de zonage.

Article 2 : Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles du P.O.S. de RIEDISHEIM révisé par délibération du Conseil Municipal du 28 février 2002 et modifié par délibérations du 28 juin 2007 et 21 décembre 2011. Elles se substituent également à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21.

Les règlementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, elles sont annexées au P.L.U.

Les dispositions des arrêtés préfectoraux en date du 24 juin 1998 et 11 octobre 1999 relatives à l’isolement acoustique s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions doivent respecter des règles d’isolement acoustique minimum, déterminées par les décrets du 9 janvier 1995, pour l’ensemble des bâtiments construits à l’intérieur du secteur, et par l’arrêté du 30 mai 1996 et sa circulaire d’application du 25 juillet 1996, pour les bâtiments d’habitation. Le texte de ces arrêtés et la liste des infrastructures concernées sont annexés au P.L.U.

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines : - La zone UA divisée en 7 secteurs: UAa, UAb, UAc, UAm1, UAm2, UAm3 et UAp, - La zone UB divisée en 2 secteurs : UBa et UBb, - La zone UC divisée en 4 secteurs: UC, UCgv, UCe, UCl et un sous-secteur UCe1 - La zone UE divisée en 2 secteurs : UEi et UEc, - La zone UL.

Les zones à urbaniser : - Le secteur ouvert à l’urbanisation : AUa, - Les zones non ouvertes à l’urbanisation : AU.

La zone agricole : A

Les zones naturelles et forestières : - Le secteur Nl, - Le secteur Nc, - Le secteur Nf.

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Article 4 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. Dans ce cas, des dérogations aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone sont possibles.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Dérogations possibles pour les équipements publics

En dehors du champ des adaptations mineures, il peut être dérogé aux règles d'implantation (articles 6, 7 et 8), aux règles d'emprise au sol (article 9), aux règles de hauteur (article 10), aux règles d'aspect extérieur (article 11), aux règles de stationnement (article 12) ainsi qu'aux règles sur les espaces libres et plantations (article 13) si l'économie du projet le justifie ou si leurs caractéristiques techniques l'imposent dans les cas suivants :

- bâtiments de service public et leurs bâtiments accessoires ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment les ouvrages techniques de faible emprise (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement du chemin de fer (ouvrages et locaux techniques, supports d’antennes, postes d’aiguillage…).

Article 6 – Ouvrages de transport d’électricité

Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, mentionnées dans la liste des servitudes. Sont aussi exemptés des règles d’implantation (articles 6 et 7) les constructions de faible importance nécessaires au fonctionnement du réseau électrique tels les postes de transformation notamment. En outre, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dispose de la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou technique

Les servitudes d’utilité publique de passage d’ouvrages de transport d’électricité ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé. Les dispositions règlement aires issues de l’application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, dans le présent PLU, aux espaces suivant liés aux lignes électriques, à condition que ces travaux soient diligentés par le gestionnaire des lignes :

• ligne à 63 KV : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*63 KV : 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 150 KV : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 225 KV : 60 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 400 KV : 80 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*400 KV : 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne,

Article 7 – Principe d’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l'article 2.

L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Les occupations et utilisations du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans conditions.

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Article 8 : Permis de démolir

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.430-1 s et R.430-1 s du Code de l’Urbanisme.

Cette obligation est instituée : • A l’intérieur des périmètres suivants : - zone de protection d’un monument historique, d’un monument naturel ou d’un site ; - zones délimitées à l’intérieur des périmètres sensibles ou des espaces naturels sensibles. • Pour les immeubles ou parties d’immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. • Pour les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques.

Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des bâtiments ou des sites.

Article 9 : Définition de certains termes ou expressions employés dans le présent règlement

ACROTERE : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

ATTIQUE : le ou les derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

BATIMENTS ACCESSOIRES : toute construction de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et détachée de celle-ci.

CLOTURE A CLAIRE-VOIE : clôture formée d'éléments non jointifs qui sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destinée au(x) logement(s) ou aux activités par rapport à des bâtiments accessoires.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (article 8) :

4m

DISTANCE DE RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES : elle est calculée de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche. Lorsque le débord de toiture ne dépasse pas 0,50 mètre, la distance est considérée au droit du mur de façade.

Décembre 2021

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EMPRISE AU SOL : espace occupé par la projection au sol de toutes les constructions d'une propriété, y compris les bâtiments accessoires, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

EMPRISE PUBLIQUE : espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places, les parkings …

EXTENSION MESUREE : extension de la surface de plancher (ou de l’emprise au sol dans le cas d’une annexe) par extension horizontale, par surélévation ou par transformation de SHOB en surface de plancher, dans la limite de 20 % au plus et, en outre, au regard des trois critères qualitatifs suivants : amélioration de l’habitabilité ou de la fonctionnalité des lieux, ratio entre l’emprise de la construction et la superficie du terrain, la sensibilité paysagère du site.

FACADE PRINCIPALE : dans une construction principale, façade (ou partie la plus longue de la façade) qui donne sur une emprise publique (rue, place, chemin …).

FAITAGE : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

GABARIT : il désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

LIMITES SEPARATIVES : limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique, qu’elles soient latérales ou en fond de parcelle. Elles séparent deux parcelles (ou deux unités foncières) appartenant à des propriétaires différents.

MODENATURE : choix et caractère des profils et des proportions des moulures et autres éléments en relief ou en creux qui animent les différentes parties des façades d'un bâtiment.

Décembre 2021

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ORDONNANCEMENT DE FAIT :

SERVITUDE DE COUR COMMUNE : il s’agit d’une servitude de droit privé créée pour des raisons d’urbanisme, définie aux articles L.471-1 du Code de l’urbanisme. Elle peut se faire par accord amiable devant notaire ou par voie judiciaire à défaut d’accord. Elle a pour effet de substituer aux règles d’implantation définies à l’article 7, normalement applicables sur un terrain, d’autres règles de recul moins contraignantes pour le propriétaire du terrain en considérant que la distance de recul imposée peut déborder sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire de ce dernier consent à n’y pas construire ou à ne pas dépasser une certaine hauteur.

SURFACE DE PLANCHER : elle correspond pour une construction à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sous certaines conditions, peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (cf. décret en Conseil d’Etat).

TERRAIN EN 1ère OU 2ème LIGNE : le terrain en 1ère ligne est bordé par une voie ou emprise publique. Le terrain en 2ème ligne est en deuxième rang.

Terrain 2ème ligne

Voirie

Terrain 1ère ligne

TOITURE TECHNIQUE : dernier niveau non habité et non aménageable, abritant des éléments techniques (tels que machinerie d’ascenseur, installation solaire, ventilation…) sous un toit pentu ou de forme moins conventionnelle (dôme...).

UNITE FONCIERE : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Décembre 2021

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA est une zone urbaine marquée par un caractère de centralité, du fait des fonctions diversifiées qu’elle accueille et de la morphologie urbaine qu’elle présente. Elle bénéficie de nombreux équipements publics et elle est très bien desservie par les transports en commun. La centralité et l’urbanité de la zone UA sont à conforter.

Elle est divisée en 5 secteurs : - Le secteur UAa : tissu très urbain, organisé autour des axes principaux structurants et accueillant de nombreux commerces, services et équipements, à densifier en priorité ; - Le secteur UAb : tissu urbain proche des axes structurants, propice à une densification en vue d’un élargissement du centre ; - Le secteur UAc : tissu urbain proche des axes structurants mais situé sur une butte, propice à une densification encadrée en vue d’un élargissement du centre ; - Les secteurs UAm, numérotés UAm1, UAm2 et UAm3 : tissu très urbain bordant la rue commerçante principale (rue de Mulhouse), dont le niveau de densité et la fonction commerciale sont à conforter voire à renforcer ; - Le secteur UAp : tissu dense le plus ancien, vestige du cœur villageois (Cité Hof), à protéger pour sa valeur patrimoniale.

La zone UA est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Article UA I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;

2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

3. L’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières ou étangs ;

4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

5. Les parcs d’attractions ;

6. Pour les constructions repérées au plan des « éléments protégés » comme « élément de

patrimoine à protéger » par les figurés

et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de

l’Urbanisme, leur démolition totale ou partielle ainsi que l’altération des éléments de façade et/ou

de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, sauf si leur

état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la

reconstruction à l'identique peut alors être imposée ;

7. Les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

au titre

de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur vocation actuelle

d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.