1. Superficie minimale d’espaces verts#
Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 50% de l’emprise foncière en pleine terre. Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants :
- la transformation, la réhabilitation de bâtiments existants, - les constructions à usage d’activité artisanale.
Décembre 2021
2. Qualité des espaces verts#
Les marges de recul par rapport aux emprises publiques sont traitées majoritairement en espace d’agrément végétalisé.
Les espaces libres doivent comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche (même incomplète) de 100 m² de superficie minimale d’espaces verts.
Le stationnement réalisé en extérieur doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau (limiter l’imperméabilisation).
Il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’aire de stationnement en surface à répartir sur l’aire de stationnement ou à proximité lorsqu’il s’agit d’un parking sur dalle. Des dispositions doivent être prises pour protéger les arbres des chocs provoqués par les véhicules.
Les dalles de toitures des stationnements souterrains sont plantées et recouvertes d’au moins 80cm de terre végétale.
Pour tout arbre abattu, un arbre haute-tige équivalent devra être replanté sur le même terrain d’assiette.
Les conditions de plantation doivent permettre un bon développement des arbres et arbustes (épaisseur ou volume de terre, couvert végétal perméable en pied d’arbre…)
Toute opération à vocation d’habitation portant sur une unité foncière de plus de 5000 m² doit prévoir l’aménagement d’un espace ludique ou d’agrément à usage collectif d’un seul tenant d’une superficie minimale de 500 m².
Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible.
Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales et être adaptées à la pollution urbaine pour celles particulièrement exposées (aires de stationnement très fréquentées, proximité d’une voie circulante). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement.
3. Espaces protégés#
Les « espaces boisés classés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements est interdit. Toute coupe ou abattage y est soumis à autorisation préalable.
Pour les « espaces densément boisés (haies, bosquets, talus boisés) » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande.
L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
Pour les « alignements ou séquences d’arbres » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable et sont à priori non admis en dehors des cas suivants :
- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
- pour un projet d’ensemble visant la restructuration qualitative des boisements.
Tout abattage d’un de ces éléments paysagers, qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente (essence et diamètre au plus proche).
Pour les « arbres remarquables » et pour les « parcs privés ou publics paysagers » repérés au plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés et
les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande.
L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette.
Décembre 2021
Article UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé.
Décembre 2021
Chapitre III - zone UC#
Caractère de la zone
La zone UC correspond aux secteurs urbanisés situés au nord de la commune soumis au risque technologique généré par un établissement de la zone industrielle et/ou exposés aux nuisances sonores impliquées par le nœud ferroviaire, par la RN66 et par la RD56 III. Ces infrastructures auquel s’ajoute le canal, compliquent les déplacements et les relations entre la zone UC et le centre de la commune pourvu en équipements, commerces et services. Dans ce contexte urbain très contraint, le développement urbain doit être moindre et tenir compte de ces nuisances et risques sous forme de prescriptions spécifiques.
Elle est divisée en 4 secteurs et un sous-secteur : - La zone UC : tissu urbain disparate entrecoupé par d’imposantes infrastructures et grevé pour partie par un périmètre SEVESO (seuil bas) dont la densification doit être mesurée à la hauteur des risques et nuisances ; - Le secteur UCe : terrains issus de la zone d’activités, fermés aux activités économiques lourdes (industrie) pour permettre une diversification et une mixité des fonctions (habitat, hôtellerie, loisirs …) ; . Le sous-secteur UCe1, site à dominante d’habitat mais ouvert aux activités économique et tertiaire compatibles avec le secteur résidentiel, sous la forme d’un écoquartier ; - Le secteur UCgv : site à vocation d’accueil des gens du voyage mais ouvert à d’autres occupations ; - Le secteur UCl : site à vocation dominante de loisirs, notamment nautiques, mais ouvert à d’autres occupations.
Les zones UC, UCe et UCe1 sont à considérer comme des secteurs de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.
Article UC I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. A l’intérieur du périmètre SEVESO, les constructions nouvelles à usage d’habitation ou de commerce ;
2. A l’intérieur du périmètre SEVESO, les nouveaux équipements de service public ou d’intérêt collectif de même que les travaux, les transformations ou les extensions visant à augmenter la capacité d’accueil des équipements existants ;
3. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;
4. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
5. L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ou d’étang ;
6. En dehors du secteur UCl, les habitations légères de loisirs et les terrains de campings ;
7. En dehors du secteur UCgv, le stationnement de caravanes ;
8. Les parcs d’attractions ;
9. Dans le périmètre d'attente de projet (correspondant au secteur UCe1) inscrit au plan de zonage au titre de l'article L.123-2a du Code de l'Urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception :
- de l'aménagement, la transformation et l'extension mesurée des entreprises existantes à la date d'approbation du PLU, sans changement de destination, sous réserve d'être nécessaire au maintien de l'entreprise et sous réserve de ne pas générer de nuisances supplémentaires (sonores, visuelles et olfactives) avec le caractère résidentiel de la zone avoisinante,
- des bâtiments et équipements de service public (notamment liés aux sports et aux loisirs), - des équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, - des aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d'être liées à une occupation du sol admise dans ce secteur, - de la transformation ou de l'édification de clôtures.
Décembre 2021
Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS#
1. A l’intérieur du périmètre SEVESO : - l’aménagement, la transformation ou la reconstruction à l’identique des constructions existantes, sous réserve de ne pas créer ni logement supplémentaire ni surface habitable supplémentaire, - l’aménagement, la transformation, l’extension ou la reconstruction à l’identique d’équipements de service public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil,
2. Dans le secteur UCe1, les occupations et utilisations du sol admises, sous réserve : - de compatibilité avec les principes figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU, - l’aménagement pourra se réaliser par tranche, ou la totalité du secteur, - que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants et programmés, - que les voies, les chemins et la desserte par les autres réseaux soient réalisés, le cas échéant, par l'aménageur ou les propriétaires fonciers, - que les voies et chemins de desserte inscrits aux Orientations d’Aménagement et de Programmation soient ouverts à la circulation publique ;
3. Dans les secteurs UC , UCe et UCe1, les programmes ou opérations d’ensemble destination de logement comporteront une proportion de logements locatifs sociaux dans les conditions définies ci- après, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme relatif aux secteurs de mixité sociale à savoir : Tout programme ou opération d’ensemble d’au moins 6 logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.305-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (ce qui comprend aussi les logements en accession sociale à la propriété de type PSLA et BRS), dont au moins 30 % de logements financés en PLAI et assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente) et au plus 30 % de logements financés en PLS assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente).
Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le nombre et le pourcentage minimum s'appliquent globalement à l'ensemble des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).
4. Les constructions à usage de commerce sous réserve de ne pas dépasser les surfaces de vente de 300 m² ;
5. Les constructions ou installations destinées à l’artisanat sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) pour le voisinage notamment les habitations avoisinantes ;
6. Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) ou de risques incompatibles avec le caractère résidentiel des zones avoisinantes et qu’elles n’induisent pas un risque supplémentaire sur les installations Wallach et Bolloré ;
7. Les entrepôts nécessaires à une activité existante ou autorisée, dès lors qu’ils ne sont pas situés en façade sur rue (sauf bâtiment public). Cette condition ne s’applique pas pour l’agrandissement d’entrepôts présentant déjà une façade sur rue ;
8. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») :
- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Strasbourg-Bâle (catégorie 1),
- 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Mulhouse Nord (catégorie 1),
- 100 mètres de part et d’autre de la rue de Bâle (catégorie 3),
- 100 mètres de part et d’autre de la rue du Général de Gaulle, sur son tronçon entre la rue des Violettes et la rue de Bâle (catégorie 3),
Décembre 2021
- 30 mètres de part et d’autre de l’Avenue Dollfus jusqu’à la rue de Bâle (catégorie 2) ;
9. Pour les terrains répertoriés comme sites potentiellement pollués (cf. carte en annexe IV du présent règlement), le dépôt de permis de construire est conditionné à la réalisation d’une étude sur la pollution des sols ;
10. Les dépôts et stockages de matériaux, de vieux véhicules ou de matériel à l’air libre sous réserve qu'ils soient nécessaires à une activité déclarée, qu’ils n’engendrent pas de nuisances visuelles pour le voisinage (toute personne ayant une vue directe ou indirecte) et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité du voisinage ;
11. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être lié à une activité déclarée ou d'être utilisé comme combustible ;
12. La transformation d’annexes ou locaux d’activités en logements sous réserve de permettre un éclairement et un ensoleillement suffisant et de garantir l’accès des services de sécurité incendie ;
13. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ;
14. La reconstruction à l’identique après sinistre, sous réserve de respecter la hauteur autorisée à l’article UC10 ;
15. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;
16. Les coupes et abattages pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ;
17. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.