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Edifiable

Zone UL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Règle générale Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres).
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ULCaractère de la zone

UL La zone UL est une zone urbaine destinée principalement aux loisirs. Elle comprend essentiellement la plaine sportive et le Centre Wallach.

Le règlement de la zone UL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions ou installations à usage d’habitation, à l’exception des logements de service ;

2. Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, artisanales ;

3. Les installations classées ;

4. Les lotissements de toute nature ;

5. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ;

6. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravière ;

7. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

8. Les parcs d’attractions ;

9. Les défrichements dans les « Espaces Boisés Classés » repérés au plan des « éléments

protégés » par le figuré

au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

10. Pour le calvaire repéré au plan des « éléments protégés » comme « élément de patrimoine à protéger » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sa démolition totale ou partielle ainsi que l’altération de ses éléments de modénature, sauf si son état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la reconstruction à l'identique peut alors être imposée.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions d’habitation à usage de logements de service ou de gardiennage sous réserve qu’ils soient directement liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

2. Les constructions ou installations à caractère sportif ou de loisirs ou à vocation touristique sous réserve d'une bonne intégration paysagère dans le site ;

3. Les aires de jeux et de sports et autres aménagements légers liés aux loisirs, sous réserve du maintien d'une bonne intégration paysagère dans le site ;

4. Les constructions à usage de commerce liées à la destination de la zone sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de vente ;

5. La transformation et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, ainsi qu’une construction annexe supplémentaire ;

6. La reconstruction après sinistre des bâtiments détruits, à l’intérieur du volume initial, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ;

7. Le changement de destination des constructions existantes sous réserve d’une nouvelle occupation du sol admises dans la zone ;

8. Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d’être bien intégrée au site ;

9. Les dépôts et stockages de matériaux ou de matériel à l’air libre sous réserve qu’ils soient nécessaires à une occupation du sol admise dans la zone et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’agrément et la sécurité du voisinage ou des promeneurs ;

10. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être utilisé comme combustible ;

11. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ;

12. Les coupes et abattages pour les Espaces Boisés Classés et pour les éléments de paysage repérés

par les figurés

au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de

l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ;

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13. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une

relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé.

Article UL 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions prévues à l’article 682 du code Civil. L'autorisation administrative peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des accès ou des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions envisagées et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article UL 4Desserte par les réseaux

1. Eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d’adduction d’eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite.

2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Toute installation de raccordement au réseau collectif d’assainissement est équipée d’un système de protection s’opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d’égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. Ces eaux usées non domestiques proviennent notamment d’activités industrielles, artisanales, commerciales... Elles ne peuvent être autorisées qu’après avoir subi un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence d’un collecteur public au droit de propriété un assainissement non collectif est réalisé par le demandeur. Celui-ci bénéficie d’une durée d’amortissement de son installation aux normes de 10 ans à compter de sa réception ou de sa mise en service. Le raccordement est obligatoire le 1er jour qui suit l’extinction de la durée d’amortissement si tant est que la parcelle soit desservie par un réseau public au droit de propriété.

Eaux pluviales : Les dispositions en matière d’eaux pluviales sont définies au Chapitre V du Règlement du service public de l’assainissement collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l’arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, parkings…. Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines. Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d’une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables (cf. article 6 des dispositions générales).

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Lorsqu’un réseau séparatif existe pour les eaux pluviales, le pétitionnaire doit réaliser sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux pluviales non infiltrées obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée par un branchement distinct au réseau en question.

Le SIVOM ou son exploitant peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d’accès circulées. L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l’usager, sous le contrôle du SIVOM ou de son exploitant

La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes règlementaires, les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.

Les eaux pluviales de ruissellement des voies, place de stationnement, cour et allée doivent être prétraitées avant leur infiltration sur la parcelle.

En matière d’eaux pluviales, les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.

Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n’est pas la règle. Il appartient à tous porteurs public(s) ou privé(s) de projets d’envisager d’abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.

3. Autres réseaux (téléphone, électricité, gaz, câble …)

Toutes les lignes et tous les branchements privés sont à réaliser en souterrain pour toute nouvelle construction. Dans le cas de branchements multiples en souterrain, ceux-ci doivent être regroupés et les travaux doivent par ailleurs être exécutés en même temps pour limiter la gêne des usagers.

Article UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Règles générales Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée : - à 15 mètres au moins de l'axe des routes départementales ; - à 10 mètres au moins de l'emprise des autres voies, chemins ruraux, chemins forestiers et sentiers.

2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale de 10 mètres imposée. Les bâtiments accessoires peuvent s’implanter en limite de la voie (sauf route départementale), de chemin ou de sentier.

Pour les terrains en 2ème ligne, le gabarit des nouvelles constructions devra être égal ou inférieur aux gabarits des constructions existantes en 1ère ligne. En cas de doute, le gabarit des constructions majoritaires s’applique.

En cas d’aménagement ou de mise en conformité des quais de bus, il peut être demandé sur les propriétés riveraines un recul des clôtures de façon à dégager un espace de 2,20 mètres entre le quai et la clôture.

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Article UL 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Règle générale Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres).

2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale imposée. L'implantation des bâtiments accessoires par rapport aux limites séparatives est libre.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UL I0 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Champ d’application La hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Ne sont pas compris dans ce calcul les cheminées, lucarnes, antennes, balustrades, paratonnerres, capteurs solaires, éoliennes de toiture à vocation domestique et urbaine et dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et la surélévation de toiture nécessaire aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. 2. Hauteur maximale Les constructions nouvelles ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit. Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, la hauteur admise est celle des constructions existantes à la date d'approbation du PLU avec une possibilité de surélévation de 1 mètre pour transformation ou réhabilitation de l'existant.

Article UL 11Aspect extérieur

Rappel : Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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1. Matériaux Les matériaux de façades et de couverture doivent permettre aux constructions de bien s’insérer dans le paysage naturel environnant, notamment par leurs teintes. Les matériaux de façades fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (tels que briques creuses…) doivent être enduits. Le bardage métallique est interdit comme revêtement de façade. Le bardage bois est en revanche préconisé. Les couvertures en tôles métalliques sont interdites.

2. Clôtures Rappel : Il n’est pas obligatoire de clore sa parcelle, mais tout propriétaire peut clôturer son terrain, sous réserve de respecter les règles ci-dessous. Les clôtures doivent être de type à claire-voie et ne pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Des dimensions ou natures de clôtures différentes peuvent être autorisées quand les contraintes techniques l'exigent (dispositifs du type pare-ballons, mur de soutènement…).

Les clôtures peuvent par ailleurs être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe. Les haies vives mono spécifiques sont interdites. Elles devront être constituées au maximum d’un tiers d’essences à feuillage persistant.

Les clôtures doivent être perméables sur tout leur linéaire (surélévation de 15 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15 cm, haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune.

Article UL 12Stationnement

1. Stationnement des véhicules motorisés Toutes les dispositions doivent être prises pour que le stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle soit assuré en dehors de l'emprise des voies et sentiers existant ou futurs, dans des conditions de capacité et de sécurité suffisantes.

Pour les établissements employant du personnel, des stationnements supplémentaires sont à réaliser pour le personnel à hauteur de 1 place pour 5 employés (arrondi à l’unité la plus proche).

Pour la détermination des besoins en stationnement, il peut être tenu compte d'une polyvalence éventuelle d'utilisation d'aires existantes (à justifier lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme).

L’espace réservé au stationnement doit être aisément accessible depuis les emprises et voies publiques par un cheminement praticable sans discontinuité.

2. Stationnement réservé aux personnes handicapées (rappel) Les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent réserver une place aménagée par tranche de 50 places. Cette disposition s’applique également lors d’aménagement de voirie.

Article UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES PROTEGES

1. Qualité des espaces verts L’aménagement des espaces libres doit être pensé de manière à permettre une bonne intégration paysagère des constructions. Les abords des constructions et installations sont notamment plantés d'essence locale afin d'atténuer l'impact visuel des bâtiments.

Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible.

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Il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’aire de stationnement en surface à répartir sur l’aire de stationnement ou à proximité lorsqu’il s’agit d’un parking sur dalle. Des dispositions doivent être prises pour protéger les arbres des chocs provoqués par les véhicules.

Les dalles de toitures des stationnements souterrains sont plantées et recouvertes d’au moins 80cm de terre végétale.

Les conditions de plantation doivent permettre un bon développement des arbres et arbustes (épaisseur ou volume de terre, couvert végétal perméable en pied d’arbre…).

Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales (feuillus, arbres fruitiers...). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement.

2. Espaces protégés

Les « espaces boisés classés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

sont

soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces

boisements est interdit. Toute coupe ou abattage y est soumis à autorisation préalable.

Pour les « alignements ou séquences d’arbres » et pour les « vergers entretenus » repérés au

plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés

et

au titre de

l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont soumis à

autorisation préalable et sont à priori non admis en dehors des cas suivants :

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,

- pour un projet d’ensemble visant la restructuration qualitative des boisements.

Tout abattage d’un de ces éléments paysagers, qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente (essence et diamètre au plus proche).

Pour les « arbres remarquables » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré , les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette.

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I - ZONE AU

Caractère de la zone AU La zone AU regroupe les secteurs d'urbanisation future, urbanisables sur la base d’un niveau d’équipements suffisant et, le cas échéant, de principes d’aménagement définis par ailleurs. Elle se compose :

- de zones AU, correspondant au parking du centre de tri postal et à deux secteurs de développement résidentiel futur au Riesthal, urbanisables sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et d’une modification ultérieure du PLU,

- d’un secteur AUa, correspondant à une poche non bâtie au sein du tissu urbain existant, pouvant être urbanisé dans le respect des articles AU1 à AU14.

La zone AU est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Article AU I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ; 2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; 3. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravière ; 4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ; 5. Les parcs d’attractions ; 6. Dans les zones AU (sans indice), toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception :

- de l'extension mesurée des constructions d'habitation existantes, - des occupations et utilisations du sol inscrites en emplacement réservé, - des équipements d’infrastructure de service public ou d’intérêt collectif ainsi que leurs

annexes techniques, - des abris de jardin d'une emprise au sol maximale de 20 m², - de la transformation ou de l’édification de clôtures.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification N°5

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 13 décembre 2021

Le Vice-Président

Remy NEUMANN

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1

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2

Sommaire

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3

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIEDISHEIM, tel que délimité au plan de zonage.

Article 2 : Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles du P.O.S. de RIEDISHEIM révisé par délibération du Conseil Municipal du 28 février 2002 et modifié par délibérations du 28 juin 2007 et 21 décembre 2011. Elles se substituent également à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21.

Les règlementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, elles sont annexées au P.L.U.

Les dispositions des arrêtés préfectoraux en date du 24 juin 1998 et 11 octobre 1999 relatives à l’isolement acoustique s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions doivent respecter des règles d’isolement acoustique minimum, déterminées par les décrets du 9 janvier 1995, pour l’ensemble des bâtiments construits à l’intérieur du secteur, et par l’arrêté du 30 mai 1996 et sa circulaire d’application du 25 juillet 1996, pour les bâtiments d’habitation. Le texte de ces arrêtés et la liste des infrastructures concernées sont annexés au P.L.U.

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines : - La zone UA divisée en 7 secteurs: UAa, UAb, UAc, UAm1, UAm2, UAm3 et UAp, - La zone UB divisée en 2 secteurs : UBa et UBb, - La zone UC divisée en 4 secteurs: UC, UCgv, UCe, UCl et un sous-secteur UCe1 - La zone UE divisée en 2 secteurs : UEi et UEc, - La zone UL.

Les zones à urbaniser : - Le secteur ouvert à l’urbanisation : AUa, - Les zones non ouvertes à l’urbanisation : AU.

La zone agricole : A

Les zones naturelles et forestières : - Le secteur Nl, - Le secteur Nc, - Le secteur Nf.

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Article 4 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. Dans ce cas, des dérogations aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone sont possibles.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Dérogations possibles pour les équipements publics

En dehors du champ des adaptations mineures, il peut être dérogé aux règles d'implantation (articles 6, 7 et 8), aux règles d'emprise au sol (article 9), aux règles de hauteur (article 10), aux règles d'aspect extérieur (article 11), aux règles de stationnement (article 12) ainsi qu'aux règles sur les espaces libres et plantations (article 13) si l'économie du projet le justifie ou si leurs caractéristiques techniques l'imposent dans les cas suivants :

- bâtiments de service public et leurs bâtiments accessoires ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment les ouvrages techniques de faible emprise (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) ;

- équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement du chemin de fer (ouvrages et locaux techniques, supports d’antennes, postes d’aiguillage…).

Article 6 – Ouvrages de transport d’électricité

Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, mentionnées dans la liste des servitudes. Sont aussi exemptés des règles d’implantation (articles 6 et 7) les constructions de faible importance nécessaires au fonctionnement du réseau électrique tels les postes de transformation notamment. En outre, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dispose de la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou technique

Les servitudes d’utilité publique de passage d’ouvrages de transport d’électricité ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé. Les dispositions règlement aires issues de l’application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas, dans le présent PLU, aux espaces suivant liés aux lignes électriques, à condition que ces travaux soient diligentés par le gestionnaire des lignes :

• ligne à 63 KV : 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*63 KV : 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 150 KV : 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 225 KV : 60 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 400 KV : 80 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne, • ligne à 2*400 KV : 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne,

Article 7 – Principe d’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l'article 2.

L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Les occupations et utilisations du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans conditions.

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Article 8 : Permis de démolir

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.430-1 s et R.430-1 s du Code de l’Urbanisme.

Cette obligation est instituée : • A l’intérieur des périmètres suivants : - zone de protection d’un monument historique, d’un monument naturel ou d’un site ; - zones délimitées à l’intérieur des périmètres sensibles ou des espaces naturels sensibles. • Pour les immeubles ou parties d’immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. • Pour les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques.

Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des bâtiments ou des sites.

Article 9 : Définition de certains termes ou expressions employés dans le présent règlement

ACROTERE : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

ATTIQUE : le ou les derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

BATIMENTS ACCESSOIRES : toute construction de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et détachée de celle-ci.

CLOTURE A CLAIRE-VOIE : clôture formée d'éléments non jointifs qui sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destinée au(x) logement(s) ou aux activités par rapport à des bâtiments accessoires.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (article 8) :

4m

DISTANCE DE RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES : elle est calculée de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche. Lorsque le débord de toiture ne dépasse pas 0,50 mètre, la distance est considérée au droit du mur de façade.

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EMPRISE AU SOL : espace occupé par la projection au sol de toutes les constructions d'une propriété, y compris les bâtiments accessoires, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

EMPRISE PUBLIQUE : espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places, les parkings …

EXTENSION MESUREE : extension de la surface de plancher (ou de l’emprise au sol dans le cas d’une annexe) par extension horizontale, par surélévation ou par transformation de SHOB en surface de plancher, dans la limite de 20 % au plus et, en outre, au regard des trois critères qualitatifs suivants : amélioration de l’habitabilité ou de la fonctionnalité des lieux, ratio entre l’emprise de la construction et la superficie du terrain, la sensibilité paysagère du site.

FACADE PRINCIPALE : dans une construction principale, façade (ou partie la plus longue de la façade) qui donne sur une emprise publique (rue, place, chemin …).

FAITAGE : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

GABARIT : il désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

LIMITES SEPARATIVES : limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique, qu’elles soient latérales ou en fond de parcelle. Elles séparent deux parcelles (ou deux unités foncières) appartenant à des propriétaires différents.

MODENATURE : choix et caractère des profils et des proportions des moulures et autres éléments en relief ou en creux qui animent les différentes parties des façades d'un bâtiment.

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ORDONNANCEMENT DE FAIT :

SERVITUDE DE COUR COMMUNE : il s’agit d’une servitude de droit privé créée pour des raisons d’urbanisme, définie aux articles L.471-1 du Code de l’urbanisme. Elle peut se faire par accord amiable devant notaire ou par voie judiciaire à défaut d’accord. Elle a pour effet de substituer aux règles d’implantation définies à l’article 7, normalement applicables sur un terrain, d’autres règles de recul moins contraignantes pour le propriétaire du terrain en considérant que la distance de recul imposée peut déborder sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire de ce dernier consent à n’y pas construire ou à ne pas dépasser une certaine hauteur.

SURFACE DE PLANCHER : elle correspond pour une construction à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sous certaines conditions, peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (cf. décret en Conseil d’Etat).

TERRAIN EN 1ère OU 2ème LIGNE : le terrain en 1ère ligne est bordé par une voie ou emprise publique. Le terrain en 2ème ligne est en deuxième rang.

Terrain 2ème ligne

Voirie

Terrain 1ère ligne

TOITURE TECHNIQUE : dernier niveau non habité et non aménageable, abritant des éléments techniques (tels que machinerie d’ascenseur, installation solaire, ventilation…) sous un toit pentu ou de forme moins conventionnelle (dôme...).

UNITE FONCIERE : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Décembre 2021

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA est une zone urbaine marquée par un caractère de centralité, du fait des fonctions diversifiées qu’elle accueille et de la morphologie urbaine qu’elle présente. Elle bénéficie de nombreux équipements publics et elle est très bien desservie par les transports en commun. La centralité et l’urbanité de la zone UA sont à conforter.

Elle est divisée en 5 secteurs : - Le secteur UAa : tissu très urbain, organisé autour des axes principaux structurants et accueillant de nombreux commerces, services et équipements, à densifier en priorité ; - Le secteur UAb : tissu urbain proche des axes structurants, propice à une densification en vue d’un élargissement du centre ; - Le secteur UAc : tissu urbain proche des axes structurants mais situé sur une butte, propice à une densification encadrée en vue d’un élargissement du centre ; - Les secteurs UAm, numérotés UAm1, UAm2 et UAm3 : tissu très urbain bordant la rue commerçante principale (rue de Mulhouse), dont le niveau de densité et la fonction commerciale sont à conforter voire à renforcer ; - Le secteur UAp : tissu dense le plus ancien, vestige du cœur villageois (Cité Hof), à protéger pour sa valeur patrimoniale.

La zone UA est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.

Article UA I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les lotissements, constructions ou installations destinées aux activités industrielles ;

2. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

3. L’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières ou étangs ;

4. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ;

5. Les parcs d’attractions ;

6. Pour les constructions repérées au plan des « éléments protégés » comme « élément de

patrimoine à protéger » par les figurés

et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de

l’Urbanisme, leur démolition totale ou partielle ainsi que l’altération des éléments de façade et/ou

de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, sauf si leur

état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la

reconstruction à l'identique peut alors être imposée ;

7. Les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré

au titre

de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur vocation actuelle

d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.