Article NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les formes d’occupation et utilisation du sol non visées à l’
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cas général : Toute construction nouvelle doit être implantée par rapport à l’axe de la voie à une distance minimale de 3 mètres.
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
emprise au sol des constructions Non réglementé
hauteur maximale des constructions La hauteur des panneaux photovoltaïque est limitée à 3,10m.
Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les formes d’occupation et utilisation du sol non visées à l’
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci- après : - Les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux activités de production d’énergie photovoltaïque, - Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif
Accès et voirie Les caractéristiques des voies et accès doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement (Pièce 3.2 du PLU). Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir ; ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès
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desserte par les réseaux L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisation du sol.
superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cas général : Toute construction nouvelle doit être implantée par rapport à l’axe de la voie à une distance minimale de 3 mètres. Des implantations autres que celles prévues ci- dessus sont possibles à condition que soient respectées les règles de sécurité.
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
emprise au sol des constructions Non réglementé
hauteur maximale des constructions La hauteur des panneaux photovoltaïque est limitée à 3,10m.
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La hauteur des autres constructions nouvelles (hors panneaux) comptée à partir du niveau du sol naturel avant travaux ne devra pas dépasser une hauteur totale de 4.00 mètres. Des dépassements de hauteur seront autorisés pour les éléments fonctionnels. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Aspect extérieur des constructions Les façades des constructions techniques (hors panneaux) et les clôtures devront être réalisées dans des teintes sombres non brillantes. La hauteur des clôtures est limitée à 2,15 m portée à 2,30m en cas de surélévation liée au passage de la petite faune. La clôture devra permettre des lieux de passage pour la petite faune (surélévation de 15 cm du sol ou passages ponctuels répartis tous les 30 mètres maximum).
Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
espaces boisés classés – espaces libres – plantations Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et R.130-1 du code de l’urbanisme. Dispositions spécifiques aux linéaires boisés et espaces boisés identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, Pour des critères de sécurité, Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative. Les caractéristiques du projet devront être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement (Pièce 3.2 du PLU).
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Coefficient d’occupation des sols Non réglementé
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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.