Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

La zone A et ses sous-secteurs sont concernés par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, éléments naturels à préserver, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales). Les articles DC1 et DC2 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’appliquent.

Article A1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone A sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

- ✔ : les sous-destinations autorisées - ✗ : les sous-destinations interdites - ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article A2.

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

A

Acb

Ai

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques

et assimilés Etablissements d’enseignement,

de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

✔ ✗

ASC 1

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗

ASC 2

✗ ✗ ✗

✗ ✗

ASC 5

✗ ✗

ASC 6

ASC 6

✔ ✗ ✗

ASC 2

ASC 7

✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗

ASC 2

✗ ✗

Page 103 sur 159

DESTINATIONS

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

SOUS-DESTINATIONS

Lieux de culte Autres équipements recevant

du public Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition Cuisine dédiée à la vente en

ligne

A

ASC 3 ASC 4 ASC 4

✗ ✗

Acb

✗ ✗

✗ ✗

ASC 6

Ai

✗ ✗

ASC 8

✗ ✗ ✗

Article A2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2.1. Règles générales

• Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant autorisées ou autorisées sous conditions aux articles A1 et A2.

• Toutes les destinations, constructions ou installations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre une exploitation agricole.

• En application du L.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• La restauration des landes est autorisée.

• Les équipements d’intérêt général sont autorisés.

• Les bâtiments* pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1). Deux types de changement de destination* sont identifiés :

 « Changement de destination* n°1 : économie », reporté en violet au règlement graphique (plan de zonage n°1) ( ) => Seules les sous-destinations « industrie » et « entrepôt » sont autorisées dans le cadre d’un changement de destination* de ces bâtiments*.

 « Changement de destination* n°2 : habitat », reporté en rouge au règlement graphique (plan de zonage n°1) ( ) => Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination*. Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales et architecturales, des recommandations sont annexées au présent document (annexe 4).

• En sous-secteur Acb, l’ensemble des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLU peuvent changer de destination, sous réserve de respecter les règles définies par l’article A1.

• Sont autorisées, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie.

Page 104 sur 159

2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article A1) :

ASC 1 (condition non cumulatives) :

- Extension* mesurée du logement existant, non lié à une exploitation agricole : ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU révisé, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Annexe* de logement, sous réserve (conditions cumulatives) :  Ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale* à laquelle elle se rattache (mesuré à partir du nu extérieur de la façade*), y compris pour les piscines.  De ne pas excéder une hauteur de 3,5 m au sommet de la façade* et 5 m au point le plus haut.  Que les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, présentent une surface totale d’emprise au sol* de 40 m² maximum, par unité foncière*. Les piscines et le local d’entretien* ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol* ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Exemples : il est possible de créer : - Une seule nouvelle annexe* d’une surface de 40 m². - Ou plusieurs annexes*, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m².

- Création de nouveau(x) logement(s) au sein d’un bâtiment* identifié comme pouvant changer de destination (n°2).

- Création de nouveau(x) logement(s) directement nécessaire(s) à l’exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes (conditions cumulatives) :  Le logement sera implanté prioritairement à plus de 100 m des bâtiments* d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation). Le projet ne devra pas nécessiter d’équipement collectif nouveau (voirie, eau, électricité). Il sera situé à une distance compatible avec la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation. En cas d’impossibilité à justifier par des impératifs contextuels, il s’implantera à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments* composant le corps principal de l’exploitation.  Un seul logement est admis par exploitation individuelle. Pour les GAEC, un logement par associé est autorisé, indépendamment du nombre de sites et sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’exploitation agricole.  Le logement doit être construit après la construction des bâtiments d’exploitation.

ASC 2 (conditions cumulatives) :

- Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles

- Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 3 (conditions cumulatives) :

- Autorisé uniquement dans un bâtiment existant.

Page 105 sur 159

- Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles.

- Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 4 (conditions non cumulatives) : - Au sein d’un bâtiment* identifié comme pouvant changer de destination (n°1), sans extension possible. - Construction existante* ayant cette vocation, sans extension possible.

ASC 5 : - Pas de création de nouveau logement et sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ASC 6 (conditions cumulatives) : - Intégration paysagère et architecturale au sein de l’environnement avoisinant. - Directement lié aux activités économiques actuellement en place.

ASC 7 (conditions cumulatives) : - Uniquement au sein d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du PLU, dans le cadre ou non d’un changement de destination. - Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 8 (conditions cumulatives) : - Extension* d’une construction existante*, sans changement de destination*. - Extension* limitée à 75 m² d’emprise au sol.

La zone N et ses sous-secteurs sont concernés par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, éléments naturels à préserver, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales). Les articles DC1 et DC2 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’appliquent.

Article N1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone N sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

- ✔ : les sous-destinations autorisées - ✗ : les sous-destinations interdites - ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article N2.

Page 115 sur 159

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS

N

Ner

Nf

Nj

Nl

Exploitation

Exploitation agricole

ASC 8

agricole et

forestière

Exploitation forestière

ASC 8

Habitation

Logement Hébergement

ASC 1

Artisanat et commerce

de détail

Restauration

ASC 6

Commerce de gros

Commerce et

Activités de services

activités de

avec accueil d’une

service

clientèle

Hôtels

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des

administrations

ASC 3

ASC 9

ASC 3

ASC 3

Equipements

publiques et assimilés

d’intérêt

Etablissements

collectif et

d’enseignement, de

services publics santé et d’action sociale

Salles d’art et de

spectacles

Equipements sportifs

ASC 7

Lieux de culte

Autres équipements

recevant du public

ASC 9

ASC 3

ASC 7

Industrie

ASC 4

Autres activités des secteurs

Entrepôt Bureau

ASC 5

secondaire et

Centre de congrès et

tertiaire

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente

en ligne

Page 116 sur 159

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS

Nla

Exploitation

Exploitation agricole

agricole et

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et

Activités de services

activités de

avec accueil d’une

service

clientèle

Hôtels

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des

administrations

Equipements

publiques et assimilés

d’intérêt

Etablissements

collectif et services publics

d’enseignement, de santé et d’action

sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités

Entrepôt

des secteurs

Bureau

secondaire et Centre de congrès et

tertiaire

d’exposition

Cuisine dédiée à la

vente en ligne

N

Np

Ns

Nsm

Nt

ASC 10

ASC 11

ASC 3

ASC 3

ASC 11

ASC 7

ASC 7

ASC 11

ASC 2

Page 117 sur 159

Article N2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2.1. Règles générales • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant

autorisées ou autorisées sous conditions aux articles N1 et N2. • Toutes les destinations autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre les milieux

naturels. • La restauration des landes est autorisée. • Les équipements d’intérêt général sont autorisés. • Les bâtiments* pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de

zonage n°1). Deux types de changement de destination* sont identifiés :  « Changement de destination* n°1 : économie », reporté en violet au règlement graphique (plan de zonage n°1)( ) => Seules les sous-destinations « industrie » et « entrepôt » sont autorisées dans le cadre d’un changement de destination* de ces bâtiments*.  « Changement de destination* n°2 : habitat », reporté en rouge au règlement graphique (plan de zonage n°1)( ) => Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination*. Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales et architecturales, des recommandations sont annexées au présent document (annexe 4).

2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article N1) :

ASC 1 (Conditions non cumulatives) : - Extension*mesurée du logement existant, non lié à une exploitation agricole : ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU révisé, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

- Annexe* de logement, sous réserve (conditions cumulatives) :  Ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale* à laquelle elle se rattache (mesuré à partir du nu extérieur de la façade*), y compris pour les piscines.  De ne pas excéder une hauteur de 3,5 m au sommet de la façade* et 5 m au point le plus haut.  Que les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, présentent une surface totale d’emprise au sol* de 40 m² maximum, par unité foncière*. Les piscines et le local d’entretien* ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol* ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Exemples : il est possible de créer : - Une seule nouvelle annexe* d’une surface de 40 m². - Ou plusieurs annexes*, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m².

- Création de nouveau(x) logement(s) au sein d’un bâtiment* identifié comme pouvant changer de destination (n°2).

Page 118 sur 159

ASC 2 : - Extension* limitée à 35 m² de surface de plancher d’une construction existante*, sans changement de destination*.

ASC 3 (conditions cumulatives) : - Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles. - Ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ASC 4 : - Au sein d’un bâtiment* identifié comme pouvant changer de destination (n°1), sans extension possible.

ASC 5 : - Au sein d’un bâtiment* identifié comme pouvant changer de destination (n°1), sans extension possible.

ASC 6 : - Uniquement des abris de jardin* dont l’emprise au sol est limitée à 20 m² chacun, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ASC 7 (conditions cumulatives) : - Bonne intégration paysagère et architecturale. - Nouvelle construction autorisée. - Ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ASC 8 : - Ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente.

ASC 9 (conditions cumulatives) : - Ne pas être incompatible avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière. - Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 10 (conditions non cumulatives) : - Extension*mesurée du logement existant, lié à une exploitation agricole ou non : ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU révisé, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

- Annexe* de logement, sous réserve (conditions cumulatives) :  Ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site  D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale* à laquelle elle se rattache (mesuré à partir du nu extérieur de la façade*), y compris pour les piscines.  De ne pas excéder une hauteur de 3,5 m au sommet de la façade* et 5 m au point le plus haut.  Que les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, présentent une surface totale d’emprise au sol* de 40 m² maximum, par unité foncière*. Les piscines et le local d’entretien* ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol* ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Exemples : il est possible de créer :

Page 119 sur 159

- Une seule nouvelle annexe* d’une surface de 40 m². - Ou plusieurs annexes*, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m².

ASC 11 : - Bonne intégration architecturale et paysagère

2.3. Les occupations et utilisations du sol Sont autorisés : • Les travaux d’entretien, de fauche, d’abattage, de coupe des extensions naturelles de boisements

et de restauration des milieux landicoles. • L’aménagement de sentiers, chemins, signalétiques et barrières pour limiter les accès.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue. L’article DC4 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques*

En secteur A : Constructions à destination d’exploitation agricole • Les constructions* à destination d’exploitation agricole doivent respecter un recul minimal de 15

mètres par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques*.

Page 106 sur 159

• Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

• A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées éventuellement applicable.

• Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées en cas de préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité, structurant le paysage.

Toutes les zones et sous-secteurs : Autres destinations autorisées (avec ou sans condition) • Les autres constructions*, y compris les annexes* des constructions principales* doivent

respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques* et respecter la trame bâtie aux abords du projet. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU révisé, les carports pourront être implantés en limite de voies et emprises publiques* ou en retrait. Une implantation en continuité de la construction principale* ou de l’annexe* principale est à privilégier.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées :

• Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

• Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage

• Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

• Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique ;

 Dans ce cas l’article A3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* s’applique au seul côté concerné par l’accès principal* du terrain.

 Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal*), il conviendra d’appliquer les règles définies à l’article A3.2 « Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives ».

• Les abris de jardin* devront s’implanter à au moins 15 mètres de l’alignement*, sauf si le terrain est inférieur à 18 mètres. Dans ce cas, l’abri de jardin* devra être localisé dans une bande de 3 mètres à partir de la limite opposée à l’alignement*

3.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

En sous-secteur A : Constructions à destination d’exploitation agricole

• Les constructions* à vocation d’exploitation agricole doivent respecter un recul minimum défini par la hauteur de la construction :

Hauteur

Recul par rapport aux limites séparatives*

Inférieure ou égale à 8 m Supérieure à 8 m

5 m minimum 10 m minimum

Page 107 sur 159

• Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum : dans ce cas, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

Tous les sous-secteurs : Autres destinations autorisées (avec ou sans condition) • Les constructions* doivent s’implanter :

- Soit en limites séparatives*. - Soit en observant un recul minimal de 3 m.

• Les abris de jardin* ne devront pas s’implanter au-delà de 3 mètres des limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres et talus existants.

• Les carports* peuvent être édifiés en limites séparatives ou en observant un retrait minimal de 1 mètre.

• Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

• Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées en cas de préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité, structurant le paysage.

3.3. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, doivent être implantées à moins de 20 mètres de la construction principale* à laquelle elle se rattache (mesuré à partir du nu extérieur de la façade*), y compris pour les piscines. Cette règle ne s’applique pas à une exploitation agricole ni à sa diversification.

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue. L’article DC4 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques*

En sous-secteur Nt et Ns : Non réglementé.

En sous-secteurs N et Np : sous-destination logements • Les constructions* doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement* des

voies et emprises publiques* et respecter la trame bâtie aux abords du projet. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU révisé, les carports pourront

être implantés en limite de voies et emprises publiques* ou en retrait. Une implantation en continuité de la construction principale* ou de l’annexe* principale est à privilégier.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées : - Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux. - Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage. - Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum : dans ce cas, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial. - Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :  Dans ce cas l’article N3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* s’applique au côté concerné par l’accès principal* du terrain.

Page 120 sur 159

 Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal*), il conviendra d’appliquer les règles définies à l’article N3.2 « Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives ».

• Les abris de jardin* devront s’implanter à au moins 15 mètres de l’alignement*, sauf si le terrain est inférieur à 18 mètres. Dans ce cas, l’abri de jardin* devra être localisé dans une bande de 3 mètres à partir de la limite opposée à l’alignement*.

En sous-secteur Nsm : sous-destination logements • Les constructions, y compris les annexes* des constructions principales* doivent respecter un

recul minimal de 1 mètre par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques* et respecter la trame bâtie aux abords du projet, sous réserve de ne pas diminuer les capacités de stationnement existante sur la parcelle. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU révisé, les carports* peuvent être édifiés en limites de voies et emprises publiques* ou en retrait. Une implantation en continuité de la construction principale* ou de l’annexe* principale est à privilégier. • Les abris de jardin* devront s’implanter à au moins 15 mètres de l’alignement*, sauf si le terrain est inférieur à 18 mètres. Dans ce cas, l’abri de jardin* devra être localisé dans une bande de 3 mètres à partir de la limite opposée à l’alignement*.

Tous les sous-secteurs (sauf Ns et Nt) : toutes les autres destinations et sous destinations autorisés avec ou sans condition (hormis le logement) • Les constructions* doivent respecter un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement*

des voies et emprises publiques* et respecter la trame bâtie aux abords du projet.

Exceptions pour tous les sous-secteurs et les destinations (sauf Ns et Nt) : Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées : • Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux. • Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage • Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une

distance inférieure au retrait minimum : dans ce cas, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial. • Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique ;

 Dans ce cas l’article N3.1-a Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* s’applique au seul côté concerné par l’accès principal* du terrain.

 Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal*), il conviendra d’appliquer les règles définies à l’article N3.2-a « Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives ».

• Les abris de jardin* devront s’implanter à au moins 15 mètres de l’alignement*, sauf si le terrain est inférieur à 18 mètres. Dans ce cas, l’abri de jardin* devra être localisé dans une bande de 3 mètres à partir de la limite opposée à l’alignement* (hors zone Nj).

Page 121 sur 159

3.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

En sous-secteur Nt : Non réglementé.

Règles générales (hors Nt) : Les constructions* doivent s’implanter :

- Soit en limites séparatives*. - Soit en observant un recul minimal de 3 m.

Exceptions (hors Nt) : • Les abris de jardin* ne devront pas s’implanter au-delà de 3 mètres des limites séparatives*, sous

réserve de préserver les arbres et talus existants. • Les carports* peuvent être édifiés en limites séparatives ou en observant un retrait minimal de 1

mètre. • Lorsque le projet de construction concerne l’extension* d’un bâtiment* existant implanté à une

distance inférieure au retrait minimum, l’extension* est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial. • Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées en cas de préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité, structurant le paysage.

3.3. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Tous les secteurs (sauf Ns et Nt) Les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, doivent être implantées à moins de 20 mètres de la construction principale* à laquelle elle se rattache (mesuré à partir du nu extérieur de la façade*), y compris pour les piscines. Cette règle ne s’applique pas à une exploitation agricole ni à sa diversification.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions* En zone A et sous-secteur Ai :

Destination des constructions Exploitation agricole Logement

Autres destinations autorisées avec ou sans condition

Annexe* au logement

Hauteur maximale* au point le plus haut 15 m maximum 6,5 m maximum

11,5 m au maximum

3,5 m au sommet de la façade* 5 m au point le plus haut

La hauteur des installations techniques autorisées dans la zone (silos, élévateurs, …) n'est pas réglementée.

En sous-secteur Acb : La hauteur au point le plus haut est limitée à 8 m.

. Hauteur des constructions*

Destination des constructions

Hauteur maximale* au point le plus haut

Logement

6,5 m

Autres destinations autorisées

11,5 m

Equipements publics

15 m

Annexe* au logement Abris de jardin

3,5 m au sommet de la façade* 5 m au point le plus haut

Les éléments techniques en toiture, tels que cheminée, boite d’ascenseur, sorties de ventilation, y compris installations photovoltaïques peuvent observer une hauteur supérieure, sans dépasser un mètre.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol* et coefficient d’imperméabilisation*

Tous les sous-secteurs (y compris Ai) : • L’extension* de logements existants, non liés à une exploitation agricole, doit se faire de manière

mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU révisé, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. • Les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, présentent une surface totale d’emprise au sol* de 40 m² maximum, par unité foncière*. Les piscines et le local d’entretien* ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol* ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de créer : - Une seule nouvelle annexe* d’une surface de 40 m². - Ou plusieurs annexes*, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m². • Le coefficient maximal d’imperméabilisation n’est pas réglementé.

En sous-secteur Acb Les nouvelles constructions sont autorisées, sous réserve des dispositions définies par l’article A1 Les destinations et sous-destinations.

Page 108 sur 159

En sous-secteur Ai : • L’extension* de bâtiments existants à destination d’« industrie » doit se faire de manière mesurée

et ne pas dépasser 75 m² d’emprise au sol*.

. Emprise au sol* et coefficient d’imperméabilisation*

Toutes zones et sous-secteurs (hors Nj, Nl, Ns et Nt) : • L’extension* de logements existants, non liés à une exploitation agricole, doit se faire de manière

mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU révisé, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. • Les nouvelles annexes à compter de l’approbation du PLU révisé, présentent une surface totale d’emprise au sol* de 40 m² maximum, par unité foncière*. Les piscines et le local d’entretien* ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol* ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de créer : - Une seule nouvelle annexe* d’une surface de 40 m². - Ou plusieurs annexes*, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m². • Le coefficient maximal d’imperméabilisation n’est pas réglementé.

En sous-secteur Nj L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 20 m² chacun.

Page 122 sur 159

En sous-secteurs Nl et Ns : L’emprise au sol est limitée à 20% du terrain. Le coefficient maximal d’imperméabilisation n’est pas réglementé.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC5 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

Les constructions à destination de logements • La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les

éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques. • La pose de châssis de toit* et de panneaux solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (proportion, dimensions limitées). Le système de fixation des panneaux solaires doit être au plus proche de la toiture, en limitant la saillie* ou la surélévation. Une teinte sombre est exigée pour les panneaux solaires. • Le nombre de volumes de toiture par construction est limité à un volume principal* et deux volumes secondaires*. • Les toitures à 4 pans sont proscrites. • En cas de toiture à 2 pans, une pente minimum de 40° est exigée. • Le nombre de type de toiture est limité à 2 et de sens de pente à 3, lorsqu’elles ne sont pas dissimilées par un acrotère. • En cas de toiture terrasse, un acrotère* est exigé pour masquer les éléments techniques.

Page 109 sur 159

Les constructions à vocation « Artisanat et commerce de détail », « restauration », « salle d’art et de spectacles » • La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les

éléments techniques et de superstructures (tels que cheminée, boîte d’ascenseur, ventilation, locaux techniques). • Les accroches avec les toitures voisines doivent être particulièrement étudiées. • Les couvertures à faible pente devront être dissimulées derrière un acrotère* • En cas de toiture terrasse, un acrotère* est exigé pour masquer les éléments techniques.

4.2. Façade* et matériaux

Les constructions à destination de logements • Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de

remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont proscrits. • L’utilisation d’enduit* monocouche gratté est déconseillée du fait de sa sensibilité aux salissures

(pollution, mousse végétale). Les enduits lissés, les enduits ciment, les enduits à la chaux teintés dans la masse ou recouverts d’une peinture minérale, les bétons et peinture/ lasure ou vêtures diverses sont recommandés. • Le nombre de couleurs utilisées en façade* pour la construction est limité à 3, l’objectif étant de permettre de rythmer les couleurs et les matériaux en façade*. Les couleurs des menuiseries* et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul. • Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie* de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction. • Les accroches aux constructions mitoyennes ou limitrophes doivent être particulièrement étudiées. • Les éléments techniques tels que les climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils doivent être masqués par un brise vue ou du végétal. • Les éléments architecturaux de modénature en saillies de la façade doivent être particulièrement étudiés (bandeaux, balcons, corniches, garde-corps, …). • Les constructions patrimoniales* sont dans la mesure du possible conservées dans leur aspect d’origine.

Les constructions à destination d’exploitation agricole Les constructions* doivent s’intégrer dans leur environnement proche, en matière de couleur de façade* et de toiture, de volumétrie. Elles doivent tenir compte de la topographie du site dans lequel elles s’inscrivent. La couleur des façades* doit tenir compte de son impact dans l'environnement du projet. Les matériaux brillants sont interdits. Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont interdits.

Les constructions à vocation « Artisanat et commerce de détail », « restauration », « salle d’art et de spectacles » • Les constructions* font l’objet d’une recherche architecturale pour les percements, les

proportions, la composition et l’organisation des entrées.

Page 110 sur 159

• Les couleurs des façades* doivent être en harmonie avec l’environnement aux abords du projet. • Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de

remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont proscrits.

4.3. Clôture Règles générales pour tous types de clôture : Les clôtures en plaques de béton brut moulé, ajourées ou non, ou en parpaings apparents sont interdites. Tous les matériaux destinés à être enduits* ou peints doivent l’être. Les clôtures (végétales ou non) de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. Les matériaux de type canisse, brande, ou bambou sont interdits. La hauteur des portails est limitée à maximum 1,50 mètre. Les clôtures végétales composées d’essences locales et variées sont à privilégier (se reporter à l’annexe 6 du présent règlement).

Parcelles bâties – sous-destination exploitation agricole : • Clôtures le long des voies et emprises publiques et clôtures en limites séparatives

- Les clôtures végétales sont à privilégier. - La hauteur est limitée à 1,50 mètre maximum le long des voies et emprises publiques, et limitée

à 2 mètres en limites séparatives. - Les clôtures aveugles sont interdites.

Parcelles bâties – autres sous-destinations autorisées – en cas de clôture végétale : • Clôtures le long des voies et emprises publiques et clôtures en limites séparatives

- La clôture doit être composée d’essences variées (Se reporter à l’annexe 6 du présent règlement), elle peut être doublée ou non d’un grillage de couleur vert, noir ou gris anthracite.

- La hauteur du grillage est limitée à 1,50 mètre maximum le long des voies et emprises publiques, et limitée à 2 mètres en limites séparatives.

Parcelles bâties – autres sous-destinations autorisées – en cas de clôture « minérale » • Clôtures le long des voies et emprises publiques

- Les clôtures sont constituées d’un des types suivants :  Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, y compris le mur de soutènement,  Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit de 0,70 mètre, y compris le mur de soutènement, surélevé d’un grillage (vert, noir ou gris anthracite) ou tout autre matériau permettant une bonne intégration de la clôture dans le paysage. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,50 mètre,  Un grillage plastifié vert, noir ou gris anthracite, d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,  Il est possible de surélever avec le même matériau un mur en pierres ou un mur plein enduit existant, sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la clôture. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,20 mètre,  Des ganivelles en bois, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre,  La clôture peut être doublée d’une haie* vive.

• Clôtures en limites séparatives - La hauteur est limitée à 2 mètres, y compris le mur de soutènement.

Page 111 sur 159

- Lorsque la clôture est constituée de ganivelle en bois, la hauteur est limitée à 0,80 mètre.

Parcelles non bâties En cas de clôtures, celles-ci doivent être végétales. Les clôtures liées à une activité d’élevage (activité professionnelle ou de loisirs) sont libres, à condition (conditions cumulatives) :

- De répondre aux besoins de l’activité d’élevage, - De s’intégrer dans l’environnement, - De ne pas être composées d’un mur plein ou de tout autre matériau aveugle.

4.4. Aires de stockage

Les constructions à vocation « Artisanat et commerce de détail », « restauration », « salle d’art et de spectacles » Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, les aires de stockage pourront être aménagées sous réserve ne pas être visibles depuis les voies. Elles pourront notamment être masquées par une haie* vive.

L’article DC5 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

Les constructions à destination de logements • La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les

éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques. • La pose de châssis de toit* et de panneaux solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (proportion, dimensions limitées). Le système de fixation des panneaux solaires doit être au plus proche de la toiture, en limitant la saillie* ou la surélévation. Une teinte sombre est exigée pour les panneaux solaires. • Le nombre de volumes de toiture par construction est limité à un volume principal* et deux volumes secondaires*. • Les toitures à 4 pans sont proscrites. • En cas de toiture à 2 pans, une pente minimum de 40° est exigée. • Le nombre de type de toiture est limité à 2 et de sens de pente à 3, lorsqu’elles ne sont pas dissimilées par un acrotère. • En cas de toiture terrasse, un acrotère* est exigé pour masquer les éléments techniques.

Les constructions à destination ou sous-destination autorisées avec ou sans condition, autre que logements La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments techniques et de superstructures (tels que cheminée, boîte d’ascenseur, ventilation, locaux techniques). • Les accroches avec les toitures voisines doivent être particulièrement étudiées.

Page 123 sur 159

• Les couvertures à faible pente devront être dissimulées derrière un acrotère*. • En cas de toiture terrasse, un acrotère* est exigé pour masquer les éléments techniques.

4.2. Façade* et matériaux

Les constructions à destination de logements • Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de

remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont proscrits. • L’utilisation d’enduit* monocouche gratté est déconseillée du fait de sa sensibilité aux salissures

(pollution, mousse végétale). Les enduits lissés, les enduits ciment, les enduits à la chaux teintés dans la masse ou recouverts d’une peinture minérale, les bétons et peinture/ lasure ou vêtures diverses sont recommandés. • Le nombre de couleurs utilisées en façade* pour la construction est limité à 3, l’objectif étant de rythmer les couleurs et les matériaux en façade*. Les couleurs des menuiseries* et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul. • Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie* de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction. • Les accroches aux constructions mitoyennes ou limitrophes doivent être particulièrement étudiées. • Les éléments techniques tels que les climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils doivent être masqués par un brise vue ou du végétal. • Les éléments architecturaux de modénature en saillies de la façade doivent être particulièrement étudiés (bandeaux, balcons, corniches, garde-corps, …). • Les constructions patrimoniales* sont dans la mesure du possible conservées dans leur aspect d’origine.

Les constructions à destination ou sous-destination autorisées avec ou sans condition, autre que logement • Les constructions font l’objet d’une recherche architecturale pour les percements, les

proportions, la composition et l’organisation des entrées. • Les couleurs des façades* doivent être en harmonie avec l’environnement aux abords du projet. • Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de

remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont proscrits.

4.3. Clôture

En sous-secteurs Ner, Nt, Ns : Non réglementé.

Toutes les zones et sous-secteurs (sauf Ner, Ns et Nt) : Règles générales pour tous types de clôture : Les clôtures en plaques de béton brut moulé, ajourées ou non, ou en parpaings apparents sont interdites.

Page 124 sur 159

Tous les matériaux destinés à être enduits* ou peints doivent l’être. Les clôtures (végétales ou non) de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. Les matériaux de type canisse, brande, ou bambou sont interdits. La hauteur des portails est limitée à maximum 1,5m. Les clôtures végétales composées d’essences locales et variées sont à privilégier.

• Parcelles bâties – Les destinations ou sous destinations autorisées – en cas de clôture végétale : Clôtures le long des voies et emprises publiques et clôtures en limites séparatives - La clôture doit être composée d’essences variées (Se reporter à l’annexe 6 du présent règlement), elle peut être doublée ou non d’un grillage non occultant de couleur vert, noir ou gris anthracite.

La hauteur du grillage est limitée à 1,50 mètre maximum le long des voies et emprises publiques et à 2 mètres en limites séparatives. • Parcelles bâties – Les destinations ou sous destinations autorisées – en cas de clôture

« minérale » Clôtures le long des voies et emprises publiques Les clôtures sont constituées d’un des types suivants : - Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, y compris le mur de soutènement, - Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit de 0,70 mètre, y compris le mur de soutènement, surélevé d’un grillage (vert, noir ou gris anthracite) ou tout autre matériau permettant une bonne intégration de la clôture dans le paysage. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,50 mètre, - Un grillage plastifié vert, noir ou gris anthracite, d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, - Il est possible de surélever avec le même matériau un mur en pierres ou un mur plein enduit existant, sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la clôture. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,20 mètre, - Des ganivelles en bois, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, - La clôture peut être doublée d’une haie* vive.

Clôtures en limites séparatives - La hauteur est limitée à 2 mètres, y compris le mur de soutènement. - Lorsque la clôture est constituée de ganivelle en bois, la hauteur est limitée à 0,80 m.

• Parcelles non bâties En cas de clôtures, celles-ci doivent être végétales. Les clôtures liées à une activité d’élevage (activité professionnelle ou de loisirs) sont libres, à condition (conditions cumulatives) :

- De répondre aux besoins de l’activité d’élevage, - De s’intégrer dans l’environnement, - De ne pas être composées d’un mur plein ou de tout autre matériau aveugle. En sous-secteur Nla, les clôtures permanentes ou temporaires doivent permettre le passage de la petite faune.

Page 125 sur 159

4.4. Aires de stockage

Les constructions à destination ou sous-destination autorisées avec ou sans condition Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, les aires de stockage pourront être aménagées sous réserve ne pas être visibles depuis les voies. Elles pourront notamment être masquées par une haie* vive.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’article DC6 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies, doivent être paysagées, sur les parties de terrain non couvertes par des constructions, aires de stationnement et voies de circulations.

L’article DC6 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées, sur les parties de terrain non couvertes par des constructions, aires de stationnement et voies de circulations.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : A6 : Stationnement

L’article DC7 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS

Logement

NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Stationnement véhicule : - 2 places par logement - En cas de logements individuels : 2 places minimum réalisées sur une enclave privative non close sur le terrain de construction. Une exception pourra être accordée en fonction du mode de stationnement dominant dans l’environnement proche du projet.

• Stationnement deux roues : - 1 emplacement par logement

Page 112 sur 159

DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS

NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Autres destinations

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

- De leur nature ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation ; - Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS

NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Logement

• Stationnement véhicule :

- 2 places par logement

- En cas de logements individuels : 2 places minimum réalisées sur une enclave privative non close sur le terrain de construction. Une exception pourra être accordée en fonction du mode de stationnement dominant dans l’environnement proche du projet.

Autres destinations

• Stationnement deux roues : - 1 emplacement par logement

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

- De leur nature ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation ; - Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial.........................................................................................

............6 ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à

l’occupation des sols ......................................................................................................................... 6 ARTICLE 3 - Organisation du reglement ecrit .................................................................................................. 7 ARTICLE 4 - Division du territoire en zones ...................................................................................................... 7 ARTICLE 5 - Adaptations mineures et dérogations ........................................................................................ 8 ARTICLE 6 - Dispositions générales liées à des représentations graphiques au règlement

graphique .............................................................................................................................................. 8 ARTICLE 7 - Dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le

présent reglement .......................................................................................................................... 14 ARTICLE 8 - Dispositions réglementaires communes................................................................................. 20 ARTICLE 9 - Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de

l’urbanisation.................................................................................................................................... 26 ARTICLE 10 - Destination des constructions................................................................................................. 27 ARTICLE 11 - Définition des termes utilisés .................................................................................................. 28

TITRE 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) ................................ 35

TITRE 2 : CHAPITRE 1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ua........................................... 37 TITRE 2 : CHAPITRE 2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ub........................................... 46 TITRE 2 : CHAPITRE 3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uc ........................................... 57 TITRE 2 : CHAPITRE 4 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ui ............................................ 67 TITRE 2 : CHAPITRE 5 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut ........................................... 74

TITRE 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) ........................ 81

TITRE 3 : CHAPITRE 1 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUa .......................................... 83 TITRE 3 : CHAPITRE 2 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUe .......................................... 91 TITRE 3 : CHAPITRE 3 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUt ........................................... 96

TITRE 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)............................. 102

TITRE 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) ............................................................................................................................................... 114

Annexes .............................................................................................................................. 127

Page 3 sur 159

Page 4 sur 159

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Page 5 sur 159

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Saint-Avé.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111.20 à R. 111.27, applicables dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.

CE QUI DEMEURE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

• Certains articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :

 L. 111.11 relatif à la réalisation de réseaux ;  L. 111.1.4 relatif aux routes à grande circulation. • Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :

 Aux périmètres sensibles ;  A la protection des Monuments Historiques ;  Au droit de préemption urbain, renforcé et commercial ;  Aux zones d’aménagement différé ;  Aux zones d’aménagement concerté. • Les règlements des lotissements déjà approuvés :

 Sont opposables les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements sous réserve des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ;

PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L’OCCUPATION OU L’UTILISATION DES SOLS ET QUI S’AJOUTENT AUX REGLES PROPRES AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME

• Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le cadre des dispositions du Code de l’Urbanisme.

• L’édification de clôtures est soumise au Code de l’Urbanisme.

• Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941).

• Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000).

• Le classement sonore des infrastructures de transport routier, défini par arrêté préfectoral du 4 mai 2018.

Catégorie 2 3 4

Distance de part et d’autre de l’infrastructure 250 m 100 m 30 m

Page 6 sur 159

Article 3ORGANISATION DU REGLEMENT ECRIT

Le présent règlement se structure de la façon suivante. Chaque zone (Urbaines, A Urbaniser Agricoles et Naturelles) possède un règlement distinct organisé en trois sections, divisées en plusieurs articles :

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Article 1 : les destinations et sous-destinations Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement

Section 3 : Equipements et réseaux

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.113-1 et L. 15141 du Code de l’Urbanisme. Les zones comprennent différents secteurs eux-mêmes parfois divisés en sous-secteurs.

LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »

• Ua : Secteur de centralité • Ub : Secteurs d’extension :

 Uba et Ubb : Destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.  Ube : Dédiés aux équipements.  Ubs : Dédiés aux équipements de santé.  Ubv : Dédiés aux équipements des gens du voyage. • Uc : Secteur dédié à la ZAC de Beau Soleil, à vocation dominante d’habitat. • Ui : Secteur destiné aux activités économiques :  Uia : les activités commerciales y sont autorisées.  Uib : les activités commerciales (excepté le commerce de gros) y sont interdites.

o Uib1 : Périmètre de la ZAC Poteau Nord. o Uib2 : Autres secteurs Uib. • Ut : Secteur destiné aux activités tertiaires à l’exception du commerce :  Uta : Dédié au secteur de Saint-Thébaud.  Utb : Dédié au secteur de la rue de l’Univers.

Page 7 sur 159

LES ZONES A URBANISER DITES « ZONES AU »

• 1AUa : Zone dédiée au développement de l’habitat. • 1AUe : Zone dédiée au développement d’équipements publics. • 1AUt : Zone dédiée au développement d’activités économiques, à l’exception du commerce.

LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »

• A : Zone agricole. • Ai : Zone dédiée aux activités économiques implantées en zone agricole. • Acb : Zone dédiée au Château de Beauregard.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « ZONES N »

• N : Zone naturelle et forestière. • Ner : Zone naturelle propice au développement des énergies renouvelables • Nf : Zone naturelle dédiée aux espaces boisés de plus d'un hectare ou couverts par un document

de gestion durable • Nj : Zone naturelle dédiée aux jardins partagés. • Nl : Zone naturelle à vocation de loisirs, de sport et d’équipement public. • Nla : Zone naturelle dédiée aux landes. • Np : Zone naturelle protégée pour ses richesses patrimoniales. • Ns : Zone naturelle dédiée à des équipements sportifs. • Nsm : Zone naturelle dédiée au hameau de Saint-Michel. • Nt : Zone naturelle à vocation d’équipements notamment touristiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation et adaptations mineures, à l'exception de celles définies aux articles L.152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 6Dispositions générales

DISPOSITIONS

GENERALES

LIEES

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES AU

GRAPHIQUE

A

DES

REGLEMENT

Des dispositions réglementaires graphiques sont reportées au règlement graphique (plans de zonage n°1 et n°2), les règles définies ci-après s’appliquent sur les secteurs concernés. Elles se superposent aux « dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le présent règlement » (article 7) et aux dispositions applicables à chaque zone.

1-LES PERIMETRES DE CENTRALITE ET LES SECTEURS D’IMPLANTATION PERIPHERIQUE

2 périmètres de centralité et 2 secteurs d’implantation périphérique sont reportés au règlement graphique (plan de zonage n°1).

Périmètre de centralité

Secteur d’implantation périphérique

Page 8 sur 159

Les constructions suivantes « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont autorisées sous condition de respecter la réglementation liée aux périmètres de centralité, à savoir :

Secteurs

Sous-destination des constructions

Au sein des périmètres de centralité

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Non réglementé

Activités de service avec accueil d’une clientèle

Surface Possibilités

Artisanat et commerce de détail

Au sein des secteurs d’implantation périphérique

Restauration

• Minimum 300 m² de surface de plancher, dont minimum 200 m² de surface de vente

• Maximum 4 500m² de surface de plancher

• Seules les extensions sont permises, dans la limite de +20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU

Activités de service avec • Les changements de sous-destination sont interdits. accueil d’une clientèle • La subdivision d’activité existante est interdite.

En dehors de ces deux périmètres

Artisanat et commerce de détail

Restauration

• Seules les extensions sont permises, dans la limite de +20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 75 m² de surface de plancher supplémentaire.

• Les changements de sous-destination sont interdits.

• La subdivision d’activité existante est interdite.

• Seules les extensions sont permises, dans la limite de

Activités de service avec accueil d’une clientèle

+20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU

• Les changements de sous-destination sont interdits.

• La subdivision d’activité existante est interdite.

2- LES LINEAIRES COMMERCIAUX

• Au niveau des façades* des rez-de-chaussée* sur rue des constructions concernées par

l’application d’un linéaire commercial souple identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de

l’urbanisme et reporté au règlement graphique n°1 en vert (

), est interdit le changement de

destination* vers des destinations et sous-destinations autres que « Artisanat et commerce de

détail », « Restauration » et « Activités de services avec accueil d’une clientèle » ;

• Au niveau des façades* des rez-de-chaussée* sur rue des constructions concernées par

l’application d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de

l’urbanisme et reporté au règlement graphique n°1 en rouge (

), est interdit le changement

de destination* vers des destinations et sous-destinations autres que « Artisanat et commerce de

détail » et « Restauration ».

Page 9 sur 159

3- PROTECTION DU CADRE BATI

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques et sont soumis aux prescriptions réglementaires inscrites dans les fiches descriptives de ces éléments annexées au présent règlement (se référer à l’annexe 5).

4- PROTECTION DU CADRE NATUREL

Se reporter à : • L’annexe 8 du présent règlement ; • L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « trame verte, bleue et noire »

(document 5d du PLU). Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation. Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel de Saint-Avé se répartissent en plusieurs catégories repérées au règlement graphique et développées ci-après :

- Les éléments naturels au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme - Les espaces boisés classés. - Les essences végétales. - Les cours d’eau.

4.1 LES ELEMENTS NATURELS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME (LOI BIODIVERSITE ET PAYSAGE) Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L.151-23 (Loi biodiversité et paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux :

- L’entretien régulier des haies* ; - L’éclaircissage permettant la régénération naturelle ; - Les travaux réalisés pour des raisons de sécurité routière (à la demande d’une collectivité).

L’annexe 8 du présent document définit les procédures de gestion et les mesures de compensation de ces éléments paysagers protégés par le PLU et l’OAP thématique « trame verte, bleue et noire » (document 5d du PLU) définit des orientations de préservation et d’entretien des éléments naturels.

Arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

• Les arbres remarquables sont à conserver. Leur abattage est interdit sauf pour des raisons sanitaires confirmées et justifiées.

• Un rayon suffisant (5 mètres minimum à partir du tronc) doit être conservé autour des arbres identifiés afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations, les constructions et les dépôts* sont proscrits dans ces périmètres.

Alignement d’arbres / haies* à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23

du Code de l’Urbanisme (

;

))

Page 10 sur 159

Règles générales • Les plantations d’arbres formant un alignement, notamment le long des voiries, sont à conserver,

à planter ou à restaurer. • Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou

plantations existantes. • Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même peu onéreuse, l’abattage*

pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet végétal ou d’un sujet d’une valeur plus qualitative afin de ne pas rompre l’alignement. • Chaque demande d’arasement de talus ou d’arrachage de haie* sera examinée par l’autorité territoriale en charge de l’urbanisme. Cette validation se fera en fonction des divers intérêts que présente la haie* en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, paysager, écologique). Se référer à l’annexe 8 du présent document. En raison des critères suivants, ne peuvent être arrachées :

 Les haies* faisant partie d’une ripisylve ou en bord de berge  Les haies* en bord de zones humides  Les haies* dans un périmètre de protection de captage d’eau potable  Les haies* de bord de chemin (encadrement d’un chemin creux ou d’un sentier)  Les haies* en connexion à un bosquet ou boisement

Exception : • Un arasement ou arrachage pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité

foncière* ou lors d’un regroupement parcellaire. La longueur maximale de la suppression de la haie est de 8 m afin de permettre aux engins agricoles de manœuvrer. Il faut toutefois éviter les créations d’accès* dans les haies* ayant des fonctions de rétention d’eau. • Les haies* présentant une menace pour la sécurité des biens et personnes peuvent être supprimées après évaluation et justification appropriée. • Les actions visant à rétablir la continuité écologique ou à mettre en œuvre des programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau ne sont pas soumises aux critères d'arrachage des haies*.

Espaces verts à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

• Les espaces paysagers existants identifiés au règlement graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur.

• Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé* doit être maintenu.

• Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, qui devront, au maximum, rester perméables. La création d’aires de stationnement perméables aux eaux de pluie est également autorisée.

• Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 10% de la surface protégée. Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.

4.2 LES ESPACES BOISES CLASSES Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l'article R.421-23-g du code de l'urbanisme, sauf pour les exceptions citées dans l'article R.421-23-2 du même code.

Page 11 sur 159

Les défrichements* sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

- « 1º Les bois de superficie inférieure au seuil de 2.5 ha dans le département du Morbihan, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil de 2.5 ha ;

- 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

L’article 341-7 du Code Forestier dispose que lors de la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.

4.3 LES ESSENCES VEGETALES

De façon générale et ce, sur tout le territoire de Saint-Avé, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à proscrire ainsi que les essences allergènes (cf. annexes 1 et 2 de l’OAP Trame Verte, Bleue et Noire (document 5d)). Les essences à privilégier sont listées en annexe 6 du présent document.

4.4 LES COURS D’EAU

Les cours d’eau concernés par ce chapitre sont identifiés en annexe 1 du présent règlement et sont reportés au règlement graphique (plan de zonage n°2).

Sont interdits :

• Tout exhaussement* et affouillement* dans les cours d’eau ;

• Les constructions et les travaux :

 En zone Urbaine (U) et A Urbaniser (AU), à moins de 10 mètres de part et d’autre des berges d’un cours d’eau y compris busé,

 En zone Agricole (A) et Naturelle (N), à moins de 35 mètres de part et d’autre des berges d’un cours d’eau y compris busé.

Cours d’eau

Périmètre inconstructible

Cours d’eau busé

Au sein de ces zones agricoles (A) et naturelles (N), seuls sont autorisés : • Les travaux liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou de la zone humide

attenante ; • Pour les constructions existantes, les travaux liés à des mises aux normes ayant un intérêt

environnemental lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée. • Pour les constructions existantes, telles que des moulins, les modifications sur la façade* (exemple : changement de menuiserie*, fenêtre de toit, …)

Page 12 sur 159

• Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, à la création de voirie (ou tout projet de voirie) aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée.

Pour les cours d’eau actuellement busés ou couverts, dans le cadre d’une opération d’aménagement, le porteur de projet doit remettre à ciel ouvert, totalement ou partiellement, le cours d’eau, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût manifestement disproportionné.

5- ZONES HUMIDES

Les zones humides sont reportées au règlement graphique (plan de zonage n°2).

Zones humides

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides tels que définis à l’article L.211-1 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sur l’ensemble du périmètre du SAGE sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :

• L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;

OU • L’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou présentant un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme (les infrastructures et ouvrages d’eau potable et d’assainissement entrent dans ce cas de figure) ;

OU • La réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête d‘une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide ;

OU • L’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation ou d'extension de bâtiments agricoles en dehors de ces zones ;

OU • L’impossibilité technico‐économique de créer, en dehors de ces zones, des retenues pour l’irrigation de cultures légumières. Cette exception ne valant que pour une implantation sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et de leur raccordement dans la retenue.

Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour :

• Éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, • S’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins

impactantes, • À défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires. Ces

dernières respectent les principes visés par la disposition du SDAGE Loire-Bretagne 20222027.

Page 13 sur 159

6- ZONES INONDABLES

Se référer au Plan de prévention des risques inondations des Bassins versants vannetais (PPRI). Les zones du PPRI sont reportées au règlement graphique (plan de zonage n°2).

Il convient de rappeler que le PPRI est directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

Article 7Dispositions générales

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES DEFINIES PAR LE PRESENT REGLEMENT

Les dispositions réglementaires définies ci-dessous sont applicables sur l’ensemble du territoire communal de Saint-Avé, elles complètent les dispositions réglementaires définies au sein de chaque zone.

LES PANNEAUX SOLAIRES EN FAÇADE

Les panneaux solaires en façade* sont interdits au sein d’un périmètre de protection de monument historique (reporté règlement graphique (plan de zonage n°2)

Les panneaux solaires en façade* sont autorisés à condition (conditions cumulatives) :

- D’assurer une intégration paysagère et architecturale, au sein de la construction sur laquelle ils sont fixés et au sein de leur environnement.

- Que les supports techniques ne soient pas visibles depuis l’espace public. - Que la taille du ou des supports soit adaptée et ajustée au dispositif de production d’énergie

renouvelable. - Que la couleur du support soit identique à celle de l’encadrement du dispositif et à celle du

dispositif de production d’énergie, et que leur teinte soit sombre.

LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE, INSTALLES AU SOL*

L’implantation des ombrières sur parking (application des obligations issues de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, codifiée aux articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme) n’est pas soumise à la règlementation ci-après.

a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux voies et emprises publiques*, le recul est mesuré au point du dispositif le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul peut être réduit en cas d’adaptation à des contraintes techniques et d’orientation solaire, mais ne peut être inférieur à 1 m (mesuré au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique).

b. Implantation par rapport aux limites séparatives* Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives*, recul mesuré au point du dispositif le plus proche de la limite séparative.

Page 14 sur 159

c. Hauteur Les dispositifs doivent respecter une hauteur maximale de 3,5 m (mesuré au point le plus haut, en fonctionnement), sauf pour les installations d’agrivoltaïsme et en sous-secteur Ner.

LES PISCINES ET LE LOCAL D’ENTRETIEN*

a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 1,5 m par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques*.

b. Implantation par rapport aux limites séparatives* Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 3 m par rapport aux limites séparatives*.

ZONE DE SENSIBILITES ARCHEOLOGIQUES

Également appelée zone des présomptions de prescriptions archéologiques Se référer à l’annexe 4d pour la localisation et le détail des éléments concernés (numéro, nature et références cadastrales) et au plan de zone n°2 (document 3c). La protection des sites et gisements archéologiques recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au code de l’urbanisme et au code de l’environnement.

CODE DU PATRIMOINE Article R.523-1 Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Article R.523-4 Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code ;

Page 15 sur 159

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; […]. Article R.523-8 En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. Article L.522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L.522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Article L.531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. |…]

CODE DE L’URBANISME Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article L122-1 Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être procédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5.

Page 16 sur 159

Dispositions générales CODE PENAL La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : […] 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; […] Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

AS 1 - SERVITUDES RELATIVES AU PERIMETRE DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENTS D’EAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Reporté au plan de zonage n°2 (document 3C) Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, pages 20 à 25 du document.

I1 - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE RELATIVE A LA MAITRISE DE L’URBANISATION Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :

En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :

Page 17 sur 159

SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. GRTgaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.

Page 18 sur 159

I3 - SERVITUDE RELATIVE A LA MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILE

Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, où sont précisées : • Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3

des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) : Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos canalisations dans la bande de servitude est interdite. Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres. • Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1 pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité. • L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). • La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

I4 - SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES

a. Dispositions générales Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions

Page 19 sur 159

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

b. Dispositions particulières Pour les lignes électri

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.