Dispositions reglementaires applicables a l’ensemble des zones definies par le present reglement#
Les dispositions réglementaires définies ci-dessous sont applicables sur l’ensemble du territoire communal de Saint-Avé, elles complètent les dispositions réglementaires définies au sein de chaque zone.
Les panneaux solaires en façade#
Les panneaux solaires en façade sont interdits au sein d’un périmètre de protection de monument historique (reporté règlement graphique (plan de zonage n°2)
Les panneaux solaires en façade sont autorisés à condition (conditions cumulatives) :
- D’assurer une intégration paysagère et architecturale, au sein de la construction sur laquelle ils sont fixés et au sein de leur environnement.
- Que les supports techniques ne soient pas visibles depuis l’espace public. - Que la taille du ou des supports soit adaptée et ajustée au dispositif de production d’énergie renouvelable. - Que la couleur du support soit identique à celle de l’encadrement du dispositif et à celle du dispositif de production d’énergie, et que leur teinte soit sombre.
Les dispositifs de production d’energie solaire, installes au sol*#
L’implantation des ombrières sur parking (application des obligations issues de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, codifiée aux articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme) n’est pas soumise à la règlementation ci-après.
a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux voies et emprises publiques, le recul est mesuré au point du dispositif le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul peut être réduit en cas d’adaptation à des contraintes techniques et d’orientation solaire, mais ne peut être inférieur à 1 m (mesuré au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique).
b. Implantation par rapport aux limites séparatives Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives, recul mesuré au point du dispositif le plus proche de la limite séparative.
c. Hauteur Les dispositifs doivent respecter une hauteur maximale de 3,5 m (mesuré au point le plus haut, en fonctionnement), sauf pour les installations d’agrivoltaïsme et en sous-secteur Ner.
Les piscines et le local d’entretien*#
a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 1,5 m par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques.
b. Implantation par rapport aux limites séparatives Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 3 m par rapport aux limites séparatives.
Zone de sensibilites archeologiques#
Également appelée zone des présomptions de prescriptions archéologiques Se référer à l’annexe 4d pour la localisation et le détail des éléments concernés (numéro, nature et références cadastrales) et au plan de zone n°2 (document 3c). La protection des sites et gisements archéologiques recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au code de l’urbanisme et au code de l’environnement.
CODE DU PATRIMOINE Article R.523-1 Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Article R.523-4 Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; […]. Article R.523-8 En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. Article L.522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L.522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Article L.531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. |…]
CODE DE L’URBANISME Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article L122-1 Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être procédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5.
Dispositions générales CODE PENAL La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : […] 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; […] Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Servitudes d’utilite publique#
AS 1 - SERVITUDES RELATIVES AU PERIMETRE DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENTS D’EAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Reporté au plan de zonage n°2 (document 3C) Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, pages 20 à 25 du document.
I1 - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE RELATIVE A LA MAITRISE DE L’URBANISATION Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. GRTgaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.
I3 - SERVITUDE RELATIVE A LA MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILE
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, où sont précisées :
- Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) : Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos canalisations dans la bande de servitude est interdite. Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.
- Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1 pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
- L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
- La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
I4 - Servitudes relatives a l’etablissement des canalisations electriques#
a. Dispositions générales Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
b. Dispositions particulières Pour les lignes électri