Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Uba, Ubb, Ube, Ubs, Ubv
- 7 rubriques
- PLU de Saint-Avé, approuvé le 21/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Les sous-secteurs de la zone Ub sont concernés par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, éléments naturels à préserver, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales).
Les articles DC1 et DC2 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’appliquent.
L’article 7 des dispositions générales (dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le présent règlement) s’applique.
Article Ub1 : Les destinations et sous-destinations
Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Ub et sous-secteurs sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :
- ✔ : les sous-destinations autorisées - ✗ : les sous-destinations interdites - ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Ub2.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de
service
SOUS-DESTINATIONS
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de
détail Restauration
Commerce de gros Activités de services avec
accueil d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Uba
Ubb
Ube
Ubs
Ubv
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
ASC 1 ASC 1 ASC 5 ASC 6
✗
✔
✔
✗
ASC 6
✗
ASC 2 ASC 2
✗
✗
✗
ASC 2 ASC 2
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
ASC 2 ASC 2
✗
ASC 6
✗
✔
✔
✗
✗
✗
✔
✔
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
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DESTINATIONS
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
SOUS-DESTINATIONS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Uba
✔
✔
✗
ASC 3
✔
ASC 4 ASC 3
✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Ubb
✔
✔
✗
ASC 3
✔
ASC 4 ASC 3
✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Ube ✔
✔
✔ ✔ ✔
ASC 4
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Ubs ✔
✔
✔ ✔ ASC 7
ASC 4
✔ ✗ ✗
ASC 6
✗ ✗
Ubv
✗
ASC 8
✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Article Ub2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.
2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC) Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Ub1) :
ASC 1 : - Toute opération de 5 logements ou plus devra comporter au minimum 20 % de logements sociaux, quel que soit le programme (collectifs, pavillonnaire, …) (Arrondi à l’entier supérieur). De plus, il est précisé qu’un minimum de 20 % de la surface réservée à la construction devra être affecté aux logements sociaux. Lorsque des secteurs sont couverts par une OAP sectorielle qui précise des objectifs de production de logements sociaux, autres que ceux mentionnés ci-dessus, ceux de l’OAP sont à appliquer.
ASC 2 : - Respecter la règlementation liée aux périmètres de centralité et aux secteurs d’implantation périphérique (cf. article 6 des dispositions générales).
ASC 3 : - Être compatible avec un environnement résidentiel
ASC 4 : - Seules les constructions existantes ayant cette vocation sont autorisées. Aucune nouvelle construction n’est autorisée.
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ASC 5 : - Être lié et nécessaire à l’équipement
ASC 6 : - Être lié et nécessaire à l’équipement de santé.
ASC 7 : - Être lié à l’équipement de santé.
ASC 8 - Ne pas générer de nuisances incompatibles avec la vocation principale de la zone.
2.2. Les occupations et utilisations du sol Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.
Sont interdits : • L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec la vocation dominante de la zone :
- Les constructions de bâtiments* destinés à abriter ces activités. - Les travaux ayant pour effet d'induire ou d'aggraver les dangers ou les inconvénients que peut
présenter l’exploitation de ces activités en modifiant le caractère du secteur. • La construction d’annexes* avant la réalisation de la construction principale*. • La construction, l’implantation ou l’extension d’une construction principale* à vocation
d’habitation et des annexes* de plus de 20 m² d’emprise au sol* dans la marge de recul de 15 mètres par rapport aux fils extérieurs et de 20 mètres par rapport à l’axe des lignes à haute tension électrique. Les annexes* aux constructions principales* de moins de 20 m² d’emprise au sol* (y compris les carports et les abris de jardin) ne sont pas soumises à ces marges de recul. Les lignes électriques concernées par ces marges sont identifiées à l’annexe 2 du présent règlement. • Les abris de jardin* de plus de 12 m² d’emprise au sol* et de plus de 3 mètres de hauteur au point le plus haut.
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Ub3 : Volumétrie et implantation des constructions
Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue. L’article DC4 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.
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3.1. Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques*
a. Voies routières publiques ou privées et emprises publiques* (y compris les espaces verts et cheminements doux)
Règles générales en sous-secteur Uba Les constructions (hors annexe*) doivent être édifiées :
- Soit à l’alignement* des voies et emprises publiques*, existant ou futur. - Soit en observant un recul maximal de 10 mètres.
Règles générales en sous-secteur Ubb Les constructions (hors annexe*) doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques*, existant ou futur.
Exceptions aux règles générales en sous-secteurs Uba et Ubb Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées : • Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux. • Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage • Pour le respect d’une harmonie d’ensemble et de la trame bâtie et naturelle aux abords du projet, • Lorsque le projet de construction concerne l’extension d’un bâtiment* existant implanté à :
o Uba : une distance supérieure au retrait maximal : dans ce cas, l’extension est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine.
o Ubb : une distance inférieure au retrait minimum (5 m) : dans ce cas, l’extension est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.
• Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique : Dans ce cas l’article Ub3.1-a Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* s’applique au seul côté concerné par l’accès principal* du terrain. Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal*), il conviendra d’appliquer les règles définies à l’article Ub3.2.a « Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives ».
En sous-secteur Ube, Ubs et Ubv Non réglementé.
b. Les carports* Les carports peuvent s’implanter en limite de voies et emprises publiques* ou en retrait. Une implantation en continuité de la construction principale* ou de l’annexe* principale est à privilégier.
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c. Les abris de jardins* et annexes*
En sous-secteur Uba et Ubb Les abris de jardin* devront s’implanter à au moins 15 mètres de l’alignement*, sauf si le terrain est inférieur à 18 mètres. Dans ce cas, l’abri de jardin* devra être localisé dans une bande de 3 mètres à partir de la limite opposée à l’alignement*. Les annexes* (hors abris de jardin*) devront être édifiées :
- Soit à l’alignement* des voies et emprises publiques*, existante ou future. - Soit en observant un recul maximal de 10 mètres.
En sous-secteur Ube, Ubs et Ubv Non réglementé.
3.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
a. Les constructions principales* et annexes*
En sous-secteurs Uba et Ubb Les constructions* doivent s’implanter :
- Soit en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres et talus existants. - Soit en respectant un recul minimal de 2 mètres.
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées en cas de préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité structurant le paysage.
Exceptions aux règles générales en sous-secteurs Uba et Ubb Lorsque le projet de construction concerne l’extension d’un bâtiment* existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.
En sous-secteurs Ube, Ubs et Ubv Non réglementé.
b. Les abris de jardins
En sous-secteurs Uba, Ubb Les abris de jardin* ne devront pas s’implanter au-delà de 3 mètres des limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres et talus existants.
c. Les carports* Les carports* doivent être édifiés en limites séparatives* ou en observant un retrait minimal de 1 mètre.
3.3. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
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Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.5
. Hauteur des constructions*
En sous-secteurs Ube, Ubs et Ubv Non règlementé.
En sous-secteurs Uba et Ubb
a. Règles générales La hauteur est limitée à :
Sous-secteur
Uba Ubb
Sommet de façade
7,5 m
Hauteur maximale* au point le plus haut
14 m
11 m
Les éléments techniques en toiture, tels que cheminée, boite d’ascenseur, sorties de ventilation, peuvent observer une hauteur supérieure, sans dépasser un mètre.
Une hauteur différente de celle imposée au sein de chaque sous-secteur peut être autorisée ou imposée :
- En cas d’extension d’une construction existante* à la date d’approbation du PLU révisé, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximale* de la construction existante*.
- Pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout du toit, à l'acrotère ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
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b. Exceptions
Eolienne Abri de jardin* Annexe* (hors abri de jardin*)
Règle de hauteur (maximale) Hauteur : 12 mètres
Au point le plus haut : 3 m Au sommet de la façade* : 3 m
Au point le plus haut : 5 m
Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.4
. Emprise au sol* et coefficient d’imperméabilisation*
L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière et le coefficient d’imperméabilisation*maximal ne peuvent excéder :
Sous-secteur Coefficient maximal d’emprise au sol*
Uba
100%
Ubb
70%
Ube
Non réglementé
Ubs
Non réglementé
Ubv
Non réglementé
Coefficient maximal d’imperméabilisation*
60% 60% 75 % 75 % 100%
Tout projet de construction, y compris l’extension d’une construction existante* est comptabilisé dans le calcul du coefficient d’imperméabilisation*.
Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « densification » (document 5c du PLU). 30% des surfaces libres de toute construction seront végétalisées*.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
L’article DC3 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.
L’article DC5 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.
4.1. Toitures • La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les
éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques. • La pose de châssis de toit* et de panneaux solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (proportion, dimensions limitées). Le système de fixation des panneaux solaires doit être au plus proche de la toiture, en limitant la saillie* ou la surélévation. Une teinte sombre est exigée pour les panneaux solaires. • Le nombre de volumes de toitures par construction est limité à un volume principal* et deux volumes secondaires*. • Les toitures à 4 pans sont proscrites. • En cas de toiture à 2 pans, une pente minimum de 40° est exigée. • Pour les constructions* à vocation de logement, le nombre de type de toiture est limité à 2 et de sens de pente à 3, lorsqu’elles ne sont pas dissimilées par un acrotère. • En cas de toiture terrasse, un acrotère* est exigé pour masquer les éléments techniques. • L’inscription des lucarnes* doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le 1/3 de la longueur de la toiture, au-delà de la hauteur autorisée.
4.2. Façade* et matériaux • Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de
remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit* sont proscrits. • L’utilisation d’enduit* monocouche gratté est déconseillée du fait de sa sensibilité aux salissures
(pollution, mousse végétale). Les enduits lissés, les enduits ciment, les enduits à la chaux teintés dans la masse ou recouverts d’une peinture minérale, les bétons et peinture/ lasure ou vêtures diverses sont recommandés. • Pour les constructions* à vocation de logement, le nombre de couleurs utilisées en façade* pour la construction est limité à 3, l’objectif étant de permettre de rythmer les couleurs en façade*. Les couleurs des menuiseries* et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul. • Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie* de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction. • Les accroches aux constructions mitoyennes ou limitrophes doivent être particulièrement étudiées.
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• Les éléments techniques tels que les climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils doivent être masqués par un brise vue ou du végétal.
• Les éléments architecturaux de modénature en saillies de la façade doivent être particulièrement étudiés (bandeaux, balcons, corniches, garde-corps, …).
• Les constructions patrimoniales* sont dans la mesure du possible conservées dans leur aspect d’origine.
4.3. Clôture
En sous-secteurs Uba et Ubb
a. Règles générales pour tous types de clôture Les clôtures en plaques de béton brut moulé, ajourées ou non, ou en parpaings apparents sont interdites. Tous les matériaux destinés à être enduits* ou peints doivent l’être. Les clôtures (végétales ou non) de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. Les matériaux de type canisse, brande, ou bambou sont interdits. La hauteur des portails est limitée à maximum 1,5 m. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences variées et locales. Se reporter à l’annexe 6 du présent règlement). En limite de zone A et N (sous-secteurs compris), les clôtures doivent être végétales composées d’essences variées et locales, doublées ou non d’un grillage.
b. Clôtures en limite de voies et emprises publiques* et le long des espaces verts : La hauteur est mesurée depuis les voies (publiques et privées) et emprises publiques*. Les clôtures sont constituées d’un des types suivants : • Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, y
compris le mur de soutènement, • Un muret en pierres apparentes ou mur plein enduit de 0,70 mètre, y compris le mur de
soutènement, surélevé d’un grillage (vert, noir ou gris anthracite) ou tout autre matériau permettant une bonne intégration de la clôture dans le paysage. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,50 mètre, • Un grillage plastifié vert, noir ou gris anthracite, d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, • Il est possible de surélever avec le même matériau un mur en pierres ou un mur plein enduit existant, sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la clôture. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,20 mètre, • Des ganivelles en bois, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, • La clôture peut être doublée d’une haie* vive. En cas de soutènement, la hauteur du mur de soutènement est limitée à 1,20 mètre. Au-delà, la clôture peut être constituée de haie* vive et/ou de grillage non occultant de couleur vert, noir ou gris anthracite. La hauteur du grillage est limitée à 1,50 mètre.
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c. Clôtures le long des cheminements doux : • Si l’emprise contenant le cheminement doux est inférieure à 4 mètres de largeur, dans ce cas, les
règles seront celles applicables aux « clôtures en limites séparatives* », • Si l’emprise contenant le cheminement doux est supérieure à 4 mètres de largeur, dans ce cas, les
règles seront celles applicables aux « clôtures en limite de voies et emprises publiques* et le long des espaces verts ».
d. Clôtures en limites séparatives* : Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres y compris mur de soutènement sont constituées de grillage (vert, noir ou gris anthracite) établi ou non sur une rangée de parpaings de 0,25 mètre de haut maximum, ou de murs maçonnés enduits*, ou de moellons, ou de palissades et doublées facultativement d’une haie* végétale. Lorsque la clôture est constituée de ganivelle en bois, la hauteur est limitée à 0,80 mètre. Lorsque la topographie le nécessite et le justifie, une dérogation peut être accordée concernant la hauteur du mur de soutènement, qui sera ainsi limitée à 1,60 mètre. Au-delà, la clôture peut être constituée de haie* vive et/ou de grillage de couleur vert, noir ou gris anthracite. La hauteur du grillage est limitée à 1,50 mètre.
En sous-secteurs Ube, Ubs et Ubv Non règlementé.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Ub5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’article DC6 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 100 m² de terrain non construit. Les aires de stationnement doivent être végétalisées.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : Ub6 : Stationnement
L’article DC7 des dispositions générales (article 8 – dispositions réglementaires communes) s’applique.
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :
DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS
• Logement
NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM
• Stationnement véhicule : - 1,5 place par logement créé - 1 place par logement aidé financé par l’Etat - En cas de logements individuels : 2 places minimum réalisées sur une enclave privative non close sur le terrain de construction. Une exception pourra être accordée en fonction du mode de stationnement dominant dans l’environnement proche du projet.
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DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS
NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM
• Stationnement deux roues : - 1,5 emplacement par logement créé
• Restauration • Hôtels
• Stationnement banalisé* de véhicule : - 1 place pour 3 logements individuels - 1 place pour 4 logements collectifs
• 1 place de stationnement de véhicule pour 4 places à table créées (recevant du public)
• 1 emplacements deux roues pour 150 m² de plancher
1 place de stationnement de véhicule pour 2 chambres.
• Artisanat et commerce de détail
• Bureau
• Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
• Stationnement véhicule :
- 1 place de stationnement de véhicule par tranche complète de 50 m² de surface de plancher* pour une surface de plancher* créée inférieure ou égale à 150 m².
- 1 place de stationnement de véhicule par tranche complète de 40 m² de surface de plancher* pour une surface de plancher* créée supérieure à 150 m².
• Hébergement
Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :
• Equipements d’intérêt collectif et services publics
- De leur nature ; - Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- Des besoins en salariés / usagers / clientèle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial.........................................................................................
............6 ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à
l’occupation des sols ......................................................................................................................... 6 ARTICLE 3 - Organisation du reglement ecrit .................................................................................................. 7 ARTICLE 4 - Division du territoire en zones ...................................................................................................... 7 ARTICLE 5 - Adaptations mineures et dérogations ........................................................................................ 8 ARTICLE 6 - Dispositions générales liées à des représentations graphiques au règlement
graphique .............................................................................................................................................. 8 ARTICLE 7 - Dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le
présent reglement .......................................................................................................................... 14 ARTICLE 8 - Dispositions réglementaires communes................................................................................. 20 ARTICLE 9 - Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de
l’urbanisation.................................................................................................................................... 26 ARTICLE 10 - Destination des constructions................................................................................................. 27 ARTICLE 11 - Définition des termes utilisés .................................................................................................. 28
TITRE 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) ................................ 35
TITRE 2 : CHAPITRE 1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ua........................................... 37 TITRE 2 : CHAPITRE 2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ub........................................... 46 TITRE 2 : CHAPITRE 3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uc ........................................... 57 TITRE 2 : CHAPITRE 4 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ui ............................................ 67 TITRE 2 : CHAPITRE 5 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut ........................................... 74
TITRE 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) ........................ 81
TITRE 3 : CHAPITRE 1 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUa .......................................... 83 TITRE 3 : CHAPITRE 2 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUe .......................................... 91 TITRE 3 : CHAPITRE 3 RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUt ........................................... 96
TITRE 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)............................. 102
TITRE 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) ............................................................................................................................................... 114
Annexes .............................................................................................................................. 127
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Saint-Avé.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111.20 à R. 111.27, applicables dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.
CE QUI DEMEURE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
• Certains articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :
L. 111.11 relatif à la réalisation de réseaux ; L. 111.1.4 relatif aux routes à grande circulation. • Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :
Aux périmètres sensibles ; A la protection des Monuments Historiques ; Au droit de préemption urbain, renforcé et commercial ; Aux zones d’aménagement différé ; Aux zones d’aménagement concerté. • Les règlements des lotissements déjà approuvés :
Sont opposables les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements sous réserve des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ;
PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L’OCCUPATION OU L’UTILISATION DES SOLS ET QUI S’AJOUTENT AUX REGLES PROPRES AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le cadre des dispositions du Code de l’Urbanisme.
• L’édification de clôtures est soumise au Code de l’Urbanisme.
• Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941).
• Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000).
• Le classement sonore des infrastructures de transport routier, défini par arrêté préfectoral du 4 mai 2018.
Catégorie 2 3 4
Distance de part et d’autre de l’infrastructure 250 m 100 m 30 m
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Article 3ORGANISATION DU REGLEMENT ECRIT
Le présent règlement se structure de la façon suivante. Chaque zone (Urbaines, A Urbaniser Agricoles et Naturelles) possède un règlement distinct organisé en trois sections, divisées en plusieurs articles :
Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Article 1 : les destinations et sous-destinations Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement
Section 3 : Equipements et réseaux
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.113-1 et L. 15141 du Code de l’Urbanisme. Les zones comprennent différents secteurs eux-mêmes parfois divisés en sous-secteurs.
LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »
• Ua : Secteur de centralité • Ub : Secteurs d’extension :
Uba et Ubb : Destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Ube : Dédiés aux équipements. Ubs : Dédiés aux équipements de santé. Ubv : Dédiés aux équipements des gens du voyage. • Uc : Secteur dédié à la ZAC de Beau Soleil, à vocation dominante d’habitat. • Ui : Secteur destiné aux activités économiques : Uia : les activités commerciales y sont autorisées. Uib : les activités commerciales (excepté le commerce de gros) y sont interdites.
o Uib1 : Périmètre de la ZAC Poteau Nord. o Uib2 : Autres secteurs Uib. • Ut : Secteur destiné aux activités tertiaires à l’exception du commerce : Uta : Dédié au secteur de Saint-Thébaud. Utb : Dédié au secteur de la rue de l’Univers.
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LES ZONES A URBANISER DITES « ZONES AU »
• 1AUa : Zone dédiée au développement de l’habitat. • 1AUe : Zone dédiée au développement d’équipements publics. • 1AUt : Zone dédiée au développement d’activités économiques, à l’exception du commerce.
LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »
• A : Zone agricole. • Ai : Zone dédiée aux activités économiques implantées en zone agricole. • Acb : Zone dédiée au Château de Beauregard.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « ZONES N »
• N : Zone naturelle et forestière. • Ner : Zone naturelle propice au développement des énergies renouvelables • Nf : Zone naturelle dédiée aux espaces boisés de plus d'un hectare ou couverts par un document
de gestion durable • Nj : Zone naturelle dédiée aux jardins partagés. • Nl : Zone naturelle à vocation de loisirs, de sport et d’équipement public. • Nla : Zone naturelle dédiée aux landes. • Np : Zone naturelle protégée pour ses richesses patrimoniales. • Ns : Zone naturelle dédiée à des équipements sportifs. • Nsm : Zone naturelle dédiée au hameau de Saint-Michel. • Nt : Zone naturelle à vocation d’équipements notamment touristiques.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation et adaptations mineures, à l'exception de celles définies aux articles L.152-3 et suivants du code de l’urbanisme.
Article 6Dispositions générales
DISPOSITIONS
GENERALES
LIEES
REPRESENTATIONS GRAPHIQUES AU
GRAPHIQUE
A
DES
REGLEMENT
Des dispositions réglementaires graphiques sont reportées au règlement graphique (plans de zonage n°1 et n°2), les règles définies ci-après s’appliquent sur les secteurs concernés. Elles se superposent aux « dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le présent règlement » (article 7) et aux dispositions applicables à chaque zone.
1-LES PERIMETRES DE CENTRALITE ET LES SECTEURS D’IMPLANTATION PERIPHERIQUE
2 périmètres de centralité et 2 secteurs d’implantation périphérique sont reportés au règlement graphique (plan de zonage n°1).
Périmètre de centralité
Secteur d’implantation périphérique
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Les constructions suivantes « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont autorisées sous condition de respecter la réglementation liée aux périmètres de centralité, à savoir :
Secteurs
Sous-destination des constructions
Au sein des périmètres de centralité
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Non réglementé
Activités de service avec accueil d’une clientèle
Surface Possibilités
Artisanat et commerce de détail
Au sein des secteurs d’implantation périphérique
Restauration
• Minimum 300 m² de surface de plancher, dont minimum 200 m² de surface de vente
• Maximum 4 500m² de surface de plancher
• Seules les extensions sont permises, dans la limite de +20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU
Activités de service avec • Les changements de sous-destination sont interdits. accueil d’une clientèle • La subdivision d’activité existante est interdite.
En dehors de ces deux périmètres
Artisanat et commerce de détail
Restauration
• Seules les extensions sont permises, dans la limite de +20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 75 m² de surface de plancher supplémentaire.
• Les changements de sous-destination sont interdits.
• La subdivision d’activité existante est interdite.
• Seules les extensions sont permises, dans la limite de
Activités de service avec accueil d’une clientèle
+20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU
• Les changements de sous-destination sont interdits.
• La subdivision d’activité existante est interdite.
2- LES LINEAIRES COMMERCIAUX
• Au niveau des façades* des rez-de-chaussée* sur rue des constructions concernées par
l’application d’un linéaire commercial souple identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de
l’urbanisme et reporté au règlement graphique n°1 en vert (
), est interdit le changement de
destination* vers des destinations et sous-destinations autres que « Artisanat et commerce de
détail », « Restauration » et « Activités de services avec accueil d’une clientèle » ;
• Au niveau des façades* des rez-de-chaussée* sur rue des constructions concernées par
l’application d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de
l’urbanisme et reporté au règlement graphique n°1 en rouge (
), est interdit le changement
de destination* vers des destinations et sous-destinations autres que « Artisanat et commerce de
détail » et « Restauration ».
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3- PROTECTION DU CADRE BATI
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques et sont soumis aux prescriptions réglementaires inscrites dans les fiches descriptives de ces éléments annexées au présent règlement (se référer à l’annexe 5).
4- PROTECTION DU CADRE NATUREL
Se reporter à : • L’annexe 8 du présent règlement ; • L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « trame verte, bleue et noire »
(document 5d du PLU). Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation. Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel de Saint-Avé se répartissent en plusieurs catégories repérées au règlement graphique et développées ci-après :
- Les éléments naturels au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme - Les espaces boisés classés. - Les essences végétales. - Les cours d’eau.
4.1 LES ELEMENTS NATURELS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME (LOI BIODIVERSITE ET PAYSAGE) Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L.151-23 (Loi biodiversité et paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux :
- L’entretien régulier des haies* ; - L’éclaircissage permettant la régénération naturelle ; - Les travaux réalisés pour des raisons de sécurité routière (à la demande d’une collectivité).
L’annexe 8 du présent document définit les procédures de gestion et les mesures de compensation de ces éléments paysagers protégés par le PLU et l’OAP thématique « trame verte, bleue et noire » (document 5d du PLU) définit des orientations de préservation et d’entretien des éléments naturels.
Arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
• Les arbres remarquables sont à conserver. Leur abattage est interdit sauf pour des raisons sanitaires confirmées et justifiées.
• Un rayon suffisant (5 mètres minimum à partir du tronc) doit être conservé autour des arbres identifiés afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations, les constructions et les dépôts* sont proscrits dans ces périmètres.
Alignement d’arbres / haies* à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23
du Code de l’Urbanisme (
;
))
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Règles générales • Les plantations d’arbres formant un alignement, notamment le long des voiries, sont à conserver,
à planter ou à restaurer. • Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou
plantations existantes. • Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même peu onéreuse, l’abattage*
pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet végétal ou d’un sujet d’une valeur plus qualitative afin de ne pas rompre l’alignement. • Chaque demande d’arasement de talus ou d’arrachage de haie* sera examinée par l’autorité territoriale en charge de l’urbanisme. Cette validation se fera en fonction des divers intérêts que présente la haie* en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, paysager, écologique). Se référer à l’annexe 8 du présent document. En raison des critères suivants, ne peuvent être arrachées :
Les haies* faisant partie d’une ripisylve ou en bord de berge Les haies* en bord de zones humides Les haies* dans un périmètre de protection de captage d’eau potable Les haies* de bord de chemin (encadrement d’un chemin creux ou d’un sentier) Les haies* en connexion à un bosquet ou boisement
Exception : • Un arasement ou arrachage pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité
foncière* ou lors d’un regroupement parcellaire. La longueur maximale de la suppression de la haie est de 8 m afin de permettre aux engins agricoles de manœuvrer. Il faut toutefois éviter les créations d’accès* dans les haies* ayant des fonctions de rétention d’eau. • Les haies* présentant une menace pour la sécurité des biens et personnes peuvent être supprimées après évaluation et justification appropriée. • Les actions visant à rétablir la continuité écologique ou à mettre en œuvre des programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau ne sont pas soumises aux critères d'arrachage des haies*.
Espaces verts à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
• Les espaces paysagers existants identifiés au règlement graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur.
• Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé* doit être maintenu.
• Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, qui devront, au maximum, rester perméables. La création d’aires de stationnement perméables aux eaux de pluie est également autorisée.
• Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 10% de la surface protégée. Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.
4.2 LES ESPACES BOISES CLASSES Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l'article R.421-23-g du code de l'urbanisme, sauf pour les exceptions citées dans l'article R.421-23-2 du même code.
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Les défrichements* sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :
- « 1º Les bois de superficie inférieure au seuil de 2.5 ha dans le département du Morbihan, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil de 2.5 ha ;
- 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
L’article 341-7 du Code Forestier dispose que lors de la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
4.3 LES ESSENCES VEGETALES
De façon générale et ce, sur tout le territoire de Saint-Avé, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à proscrire ainsi que les essences allergènes (cf. annexes 1 et 2 de l’OAP Trame Verte, Bleue et Noire (document 5d)). Les essences à privilégier sont listées en annexe 6 du présent document.
4.4 LES COURS D’EAU
Les cours d’eau concernés par ce chapitre sont identifiés en annexe 1 du présent règlement et sont reportés au règlement graphique (plan de zonage n°2).
Sont interdits :
• Tout exhaussement* et affouillement* dans les cours d’eau ;
• Les constructions et les travaux :
En zone Urbaine (U) et A Urbaniser (AU), à moins de 10 mètres de part et d’autre des berges d’un cours d’eau y compris busé,
En zone Agricole (A) et Naturelle (N), à moins de 35 mètres de part et d’autre des berges d’un cours d’eau y compris busé.
Cours d’eau
Périmètre inconstructible
Cours d’eau busé
Au sein de ces zones agricoles (A) et naturelles (N), seuls sont autorisés : • Les travaux liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou de la zone humide
attenante ; • Pour les constructions existantes, les travaux liés à des mises aux normes ayant un intérêt
environnemental lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée. • Pour les constructions existantes, telles que des moulins, les modifications sur la façade* (exemple : changement de menuiserie*, fenêtre de toit, …)
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• Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, à la création de voirie (ou tout projet de voirie) aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée.
Pour les cours d’eau actuellement busés ou couverts, dans le cadre d’une opération d’aménagement, le porteur de projet doit remettre à ciel ouvert, totalement ou partiellement, le cours d’eau, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût manifestement disproportionné.
5- ZONES HUMIDES
Les zones humides sont reportées au règlement graphique (plan de zonage n°2).
Zones humides
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides tels que définis à l’article L.211-1 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sur l’ensemble du périmètre du SAGE sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :
• L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
OU • L’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou présentant un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme (les infrastructures et ouvrages d’eau potable et d’assainissement entrent dans ce cas de figure) ;
OU • La réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête d‘une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide ;
OU • L’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation ou d'extension de bâtiments agricoles en dehors de ces zones ;
OU • L’impossibilité technico‐économique de créer, en dehors de ces zones, des retenues pour l’irrigation de cultures légumières. Cette exception ne valant que pour une implantation sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et de leur raccordement dans la retenue.
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour :
• Éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, • S’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins
impactantes, • À défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires. Ces
dernières respectent les principes visés par la disposition du SDAGE Loire-Bretagne 20222027.
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6- ZONES INONDABLES
Se référer au Plan de prévention des risques inondations des Bassins versants vannetais (PPRI). Les zones du PPRI sont reportées au règlement graphique (plan de zonage n°2).
Il convient de rappeler que le PPRI est directement opposable aux autorisations d'urbanisme.
Article 7Dispositions générales
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES DEFINIES PAR LE PRESENT REGLEMENT
Les dispositions réglementaires définies ci-dessous sont applicables sur l’ensemble du territoire communal de Saint-Avé, elles complètent les dispositions réglementaires définies au sein de chaque zone.
LES PANNEAUX SOLAIRES EN FAÇADE
Les panneaux solaires en façade* sont interdits au sein d’un périmètre de protection de monument historique (reporté règlement graphique (plan de zonage n°2)
Les panneaux solaires en façade* sont autorisés à condition (conditions cumulatives) :
- D’assurer une intégration paysagère et architecturale, au sein de la construction sur laquelle ils sont fixés et au sein de leur environnement.
- Que les supports techniques ne soient pas visibles depuis l’espace public. - Que la taille du ou des supports soit adaptée et ajustée au dispositif de production d’énergie
renouvelable. - Que la couleur du support soit identique à celle de l’encadrement du dispositif et à celle du
dispositif de production d’énergie, et que leur teinte soit sombre.
LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE, INSTALLES AU SOL*
L’implantation des ombrières sur parking (application des obligations issues de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, codifiée aux articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme) n’est pas soumise à la règlementation ci-après.
a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux voies et emprises publiques*, le recul est mesuré au point du dispositif le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul peut être réduit en cas d’adaptation à des contraintes techniques et d’orientation solaire, mais ne peut être inférieur à 1 m (mesuré au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique).
b. Implantation par rapport aux limites séparatives* Les dispositifs doivent observer un recul minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives*, recul mesuré au point du dispositif le plus proche de la limite séparative.
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c. Hauteur Les dispositifs doivent respecter une hauteur maximale de 3,5 m (mesuré au point le plus haut, en fonctionnement), sauf pour les installations d’agrivoltaïsme et en sous-secteur Ner.
LES PISCINES ET LE LOCAL D’ENTRETIEN*
a. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 1,5 m par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques*.
b. Implantation par rapport aux limites séparatives* Les piscines et les équipements d’entretien liés devront être édifiés à minimum 3 m par rapport aux limites séparatives*.
ZONE DE SENSIBILITES ARCHEOLOGIQUES
Également appelée zone des présomptions de prescriptions archéologiques Se référer à l’annexe 4d pour la localisation et le détail des éléments concernés (numéro, nature et références cadastrales) et au plan de zone n°2 (document 3c). La protection des sites et gisements archéologiques recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au code de l’urbanisme et au code de l’environnement.
CODE DU PATRIMOINE Article R.523-1 Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Article R.523-4 Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code ;
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2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; […]. Article R.523-8 En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. Article L.522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L.522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Article L.531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. |…]
CODE DE L’URBANISME Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article L122-1 Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être procédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5.
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Dispositions générales CODE PENAL La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : […] 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; […] Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AS 1 - SERVITUDES RELATIVES AU PERIMETRE DE PROTECTION DES POINTS DE PRELEVEMENTS D’EAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Reporté au plan de zonage n°2 (document 3C) Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, pages 20 à 25 du document.
I1 - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE RELATIVE A LA MAITRISE DE L’URBANISATION Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
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SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. GRTgaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.
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I3 - SERVITUDE RELATIVE A LA MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILE
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Se référer au document 4a – Annexes – servitudes d’utilité publique, où sont précisées : • Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3
des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) : Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos canalisations dans la bande de servitude est interdite. Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres. • Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1 pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité. • L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). • La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
I4 - SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES
a. Dispositions générales Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions
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techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
b. Dispositions particulières Pour les lignes électri
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.