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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le recul par rapport à l’axe de la RD 103 est fixé à 10 mètres de l’axe.
À quelle distance du voisin ?
Soit à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 avec 3 mètres au minimum) - Un recul des limites séparatives de 2 mètres minimum est exigé pour les piscines, y compris leur rebord.
Quelle surface au sol ?
- La surface maximale d'emprise au sol des constructions à destination d’activités est limitée à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- la hauteur des bâtiments annexes non accolés à la construction principale est limitée à 3,5 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2 places de stationnement à partir de logement d’une surface supérieure à 120 m² de surface de plancher - Logements collectifs :
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone AUTexte du document

La zone AU est fermée à l’urbanisation. Elle correspond à l’urbanisation de la rue de la Malaoucine, à des fins principalement d'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et les équipements. Cette urbanisation est conditionnée à l’aménagement d’un carrefour sécurisé sur la RD103 ; et devra se faire en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation. L'urbanisation se fera sous forme d’une opération d’ensemble

Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

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Avant l’ouverture à l’urbanisation :

  • Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article AU2-1 du présent règlement
  • Après l’ouverture à l’urbanisation :
  • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, - Les entrepôts, - Les constructions à destination d’activités industrielles, - L’implantation des bâtiments concernés par le régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations de loisirs, le stationnement isolé de caravanes, - Les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toute nature.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  2-1

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Avant l’ouverture à l’urbanisation :

  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires aux équipements publics et d’intérêt général.
  • 2-2 – Après l’ouverture à l’urbanisation, en AU sont admis :
  • Les destinations et utilisations du sol correspondant au caractère général de la zone, à condition qu'elles ne figurent pas à l'article 1, et qu’elles ne présentent pas de risque reconnu, de nuisances permanentes ou nocturnes non réductibles, ou bien de nuisances inacceptables par le voisinage
  • Les occupations et utilisations doivent être compatibles avec l’orientation d'aménagement et d'équipement prévue pour le site - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition :
  • qu’ils soient nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectif
  • d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou bien de fouilles archéologiques
  • de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux
  • que la construction éventuelle s’adapte au terrain naturel. - Les bâtiments annexes isolés.
  • Prise en compte du risque inondation : Un recul suffisant des constructions doit être respecté par rapport aux ruisseaux, fossés et talwegs existants assurant l’écoulement des eaux pluviales.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCES AUX VOIES 3.1

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Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 47

  • Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée.
  • L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité publique.

3.2. Voirie

  • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées suffisamment dimensionnées pour répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
  • La voie de desserte permet l’accès des services de secours contre l’incendie, à savoir : 3 mètres de large avec surlargeur dans les virages, pente inférieure à 15%, hauteur libre 3.50 mètres
  • Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier. En cas d'impossibilité, il peut être admis des voies en impasse, aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour.
3.3. Cheminements piétons

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET CONDITIONS D’ASSAINISSEMENT 4.1

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Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

4.2.- Assainissement a) Eaux Usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou, à défaut, aux réglementations en vigueur. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales d’une propriété doivent être infiltrées sur la propriété même par tous moyens et en aucun cas rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales doivent : - Soit être gérées par la mise en place de bassin de rétention - Soit être gérées par des techniques alternatives.

Dans tous les cas, l’infiltration des eaux pluviales doit être gérée à la parcelle.

c) Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis.

4.3. - Techniques alternatives Des dispositifs de récupération d’eau de pluie sont autorisés. Ces dispositifs devront être le moins visibles possible depuis l’espace public. En cas de réutilisation de ces eaux au sein de l’habitation, le service communal et le service gestionnaire du réseau d’eau doivent en être informés.

4.4. – Collecte des déchets Toute opération d’habitat collectif ou semi-collectif, ainsi que tout lotissement, doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés aisément accessibles, destinés à recevoir les conteneurs d'ordures ménagères. Ils devront être positionnés de manière à ne pas nuire à la visibilité et à la sécurité des déplacements.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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48 PLU Saint-Germain - règlement

Rappel : - La zone AU est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation. Les projets de construction devront être compatibles avec cette orientation. - Au titre de l’article R.151-21 (anciennement R.123-10-1) du Code de l’urbanisme, le présent règlement ne s’oppose pas à l’application des règles au regard de l’ensemble des projets.

Le recul par rapport à l’axe de la RD 103 est fixé à 10 mètres de l’axe.

Sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - le long d’un espace public adjacent à la voie (espace vert, places publiques, aires de jeux, …) où la construction pourra s’implanter avec un recul de 2 mètres minimum, - dans la continuité de constructions existantes, - le long d’un sentier ou chemin piéton où l’implantation pourra se réaliser avec un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement, - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, …).

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Rappel : - La zone AU est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation. Les projets de construction devront être compatibles avec cette orientation. - Au titre de l’article R.151-21 (anciennement R.123-10-1) du Code de l’urbanisme, le présent règlement ne s’oppose pas à l’application des règles au regard de l’ensemble des projets.

7.1 conditions de mesure Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,00 mètre, sauf dans le cas d'implantation de la construction en limite de propriété voisine

7.2 Règles générales - Les constructions, les extensions ou adjonctions aux constructions peuvent être implantées :

  • Soit jusqu’à une limite séparative,
  • Soit à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 avec 3 mètres au minimum)
  • Un recul des limites séparatives de 2 mètres minimum est exigé pour les piscines, y compris leur rebord.
  • Les annexes isolées : - soit en retrait de 3 mètres - soit en limite de propriété à condition que leur hauteur n'excède pas 2,50 m et la longueur de la façade n'excède pas 6 mètres (cette règle ne s’applique pas aux piscines).

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

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La surface maximale d'emprise au sol des constructions à destination d’habitation n’est pas règlementée. - La surface maximale d'emprise au sol des constructions à destination d’activités est limitée à 50%.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10.2 Règle

  • La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 10 (dix) mètres au point le plus haut.

Commune de SAINT-GERMAIN - Le dépassement de la limitation de hauteur est admis pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, dans une limite de 10%. - la hauteur des bâtiments annexes non accolés à la construction principale est limitée à 3,5 mètres au faîtage.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1 DISPOSITIONS GENERALES

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a) Rappels :

L’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme s'applique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » b) Principes d'adaptation au contexte et au sol : - Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse.

En l’absence de relief naturel marqué (plus de 1 mètre de dénivelé), la création de garage ou volume enterré générant des effets de butte ou de tranchée est à proscrire. Les mouvements de terre apparents ne doivent pas excéder 1m au-dessus du terrain naturel avant travaux et 1,5m en dessous du terrain naturel avant travaux (voir figure ci-dessous).

c) Les constructions bois : - Les constructions bois sont autorisées dans une expression contemporaine. - Les constructions en rondins et madriers sont interdites.

2.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES a) Les constructions de conception type pavillonnaire (y compris leurs extensions et aménagements) devront respecter les principes suivants : 50

  • Façades : - toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction devra respecter une même tonalité, - Les façades privilégieront un ordonnancement (rythme, proportions) des ouvertures. - les façades seront enduites avec une finition talochée ou grattée ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée, brique, bois, verre, …) - En cas de façades laissées en pierres apparentes, le mortier utilisé pour les joints sera de chaux, et d’une couleur ne créant pas de contraste avec la pierre. Les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits.
  • Toitures : - les toitures auront une pente comprise entre 30 et 40%, et seront composées de 2 à 4 pans, - le jeu des toitures recherchera la simplicité : le faîtage sera aligné sur la plus grande façade et on évitera la multiplicité des lignes de faîtage, - les débords de toit seront compris entre 0,30 m et 1m du nu du mur, - les toitures terrasses, les toitures à un pan ou courbes sont autorisées pour des raisons architecturales, d’augmentation de la densité bâtie, de mise en place de dispositifs liés aux énergies renouvelables. - en cas de toiture à deux pans, la tuile canal en terre cuite est prescrite. Des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature. - les capteurs solaires devront être intégrés dans le plan de la toiture.
  • Ouvertures : - les volets bois sont préconisés, pour des raisons esthétiques et thermiques, - les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre soit encastré dans l’encadrement des ouvertures et non apparent.

b) Les constructions contemporaines, faisant appel à des techniques, structures et matériaux nouveaux ou différents de ceux autorisés ci-dessus, sont admises dès lors que les choix de mise en œuvre résultent d'un parti architectural sobre et cohérent avec la destination de la construction ou des constructions projetées (habitations, bâtiments économiques ou équipements).

c) Teintes et couleurs : Les enduits ou peintures des façades devront être de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.

d) Bâtiments annexes isolés de la construction principale

Principe : Les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.

Exceptions : - Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les annexes de faible importance (inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique desservant la parcelle, - Les toitures comportant une seule pente sont autorisées pour les annexes situées en limite séparative ou accolés à la construction existante. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres formes de pentes de couvertures sont autorisées.

e) Clôtures

De manière générale, l'aspect et la hauteur des clôtures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport à l'environnement bâti existant. Les installations ou rénovations de clôtures devront respecter les règles suivantes : - Le long des voies, les clôtures doivent être constituées :

  • soit de murs bahut de 0,80 m de hauteur maximale, surmontés de grilles, grillages, lices ou traverses, doublés ou non de végétaux, d’1,60 m de haut maximum,
  • soit d’une haie végétale mixte, composé d’essences caduques et persistantes., de 1,60 m de haut maximum.
  • Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes sur les deux faces selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.
  • Les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé) en cas de mauvaise visibilité.

f) Locaux techniques et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures. 51

Les locaux techniques visibles depuis l’espace public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Maisons individuelles et formes intermédiaires (maisons jumelées, groupées) : 1 place de stationnement minimum devra être matérialisée soit sur la parcelle soit par une aire de stationnement commune, selon la taille du logement :

  • 1 place de stationnement jusqu’à un logement d’une surface de 120 m² de surface de plancher
  • 2 places de stationnement à partir de logement d’une surface supérieure à 120 m² de surface de plancher
  • Logements collectifs :
  • 1 place de stationnement minimum devra être matérialisée soit sur la parcelle soit par une aire de stationnement commune.

En cas de construction d’un immeuble d’habitations ou de bureaux, des places de stationnement pour vélos devront être offertes, à raison d’un mètre carré par logement ou par bureau.

Article AU 13Espaces libres et plantations

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b) Les plantations existantes seront le plus possible conservées, notamment pour ce qui concerne les arbres de haute tige. En cas d’impossibilité justifiée, les plantations seront recréées.

b) Essences : On privilégiera les arbres adaptés à l’aire géographique de Saint-Germain, en fonction des effets recherchés (volume, couleur, ombrage) et de l’espace disponible :

  • Arbres de première grandeur (supérieurs à 20 mètres de hauteur) : chêne (blanc ou vert), platane, tilleul, micocoulier, noyer, févier d’Amérique, sophora. Parmi les résineux, on privilégiera le cyprès de Provence et le pin noir.
  • Arbres de deuxième grandeur (entre 10 et 20 mètres de hauteur) : érable champêtre, de Montpellier ou à feuilles d’Obier, catalpa, paulownia, charme houblon, sorbier et merisier.
  • Arbres de troisième grandeur (entre 5 et 10 mètres de hauteur) : mûrier (noir ou blanc, à feuille de platane), frêne, arbre de Judée, cerisier ou griottier, amandier, olivier.
  • Les essences d’arbustes préconisées sont les suivantes : noisetier, fusain, cornouiller, arbre à perruque, genêt d’Espagne, églantier, fruitiers, laurier rose, lavande. L’utilisation d’essences non envahissantes est imposée en cas de plantations de haies vives.

c-) Clôtures et haies : les haies, soulignant éventuellement les murs de clôture, devront être variées et ne seront pas résineuses. Les haies composées d’une seule et même essence sont interdites.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S.

Sans objet

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

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L’isolation par l’extérieur sera favorisée. En cas d’isolation par l’extérieur, la continuité de l’isolant doit être assurée entre le mur et la toiture. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée. Les orientations des constructions permettront la pose aisée et intégrée de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture. La volumétrie du bâtiment sera conçue pour prendre en compte une conception climatique et basse énergie du bâtiment.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Les constructions devront être raccordées au réseau de communications électroniques ; si le réseau n’est pas disponible, des fourreaux en attente doivent être prévus.

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles

Les zones agricoles sont définies conformément à l'article R.151-22

Chapitre VIII – dispositions applicables a la zone a

Caractère de la zone

La zone A comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de l’exploitation agricole et forestière sont seules autorisées en zone A. Elle comprend également :

  • un secteur Ai inconstructible, du fait du risque d’inondation - Un secteur Ap, où la constructibilité est limitée pour des raisons paysagères

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Germain.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1/ Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • À l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.102-13, les articles L.421-1 à 9, les articles R.111-2 à 20, et R.111-27.
  • Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
  • Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102- 1 à 3 du Code de l’Urbanisme.
  • La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
  • Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

2/ En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, notamment :

  • L'article L.424-1 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, constructions ou installations.
  • Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, dans les conditions mentionnées à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLU.
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement.
  • Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

3/ Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissement datant de plus de 10 ans et qui ont fait l'objet d'une reconduction, continuent à s'appliquer.

  • Aucune demande de reconduction n’a été demandée

4/ Par ailleurs, il est rappelé que :

  • Conformément aux dispositions de l'article R 421-28 du Code de l’Urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - située dans le champ de visibilité d'un de ces monuments historiques, - située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement ; - Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
  • Conformément aux dispositions de l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme, la commune n’a pas soumis à déclaration préalable l’édification des clôtures (à ce jour)

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièce 3A du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.151-22), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone. Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

  • Zones urbaines
  • Zone UA : zone urbaine à la morphologie bâtie ancienne, à vocation mixte
  • Zone UB : zone urbaine qui accueille principalement de l’habitat au caractère pavillonnaire, à vocation mixte.
  • Zone UC : zone urbaine qui accueille principalement de l’habitat au caractère pavillonnaire, à vocation mixte, située le long de la

RD103

  • Zone UX : zone urbaine à vocation d’activités, située le long de la RN102 au hameau de Montfleury
  • Zones à urbaniser

A vocation principale d’habitat

  • Zone AUa : zone destinée au développement de l’habitat à dominante pavillonnaire, à aménager en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation du chemin du Roure, sous forme d’une opération d’ensemble
  • Zone AUb : zone destinée au renforcement du centre village, à aménager en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation, sous forme d’opérations d’ensemble
  • Zone AU : zone à urbaniser à vocation de logement, située en entrée est du Village, à aménager en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la Malaoucine, sous réserve de l’aménagement d’un carrefour sécurisé sur la RD103 (fermée à l’urbanisation).
  • Zones agricoles
  • Zone A : zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Dont les secteurs

Ai : secteur agricole inconstructible du fait des risques d’inondation. Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères ; les constructions sont liées à la proximité du siège d’exploitation

  • Zones naturelles
  • Zone N : zone de protection des terrains naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

Dont les secteurs

Np : Secteur naturel protégé des Gras (ZNIEFF et Natura 2000) - inconstructible Ntl : Secteur naturel où l’activité de tourisme et loisir (camping) est autorisée

Article 4INDICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

1/ Les emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou modifier (L.151-41-1°)

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires noires et un numéro d'ordre. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents annexes intitulés « Servitudes d’urbanisme particulières », avec

Commune de SAINT-GERMAIN leur destination et leur bénéficiaire.

2/ Les secteurs identifiés en vue de la mixité sociale de l’habitat (L.151-15 du Code de l’Urbanisme)

Conformément aux dispositions de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme, des secteurs sont identifiés au document graphique, par une trame particulière, en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article 5ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

En application de l'arrêté préfectoral n°2011362-0007 du 23/12/2011, la RN102 est classée en tant que voie bruyante, en catégorie 3, avec une largeur affectée de 100 m de part d’autre de la voie. Lorsque des constructions nouvelles sont situées dans ces zones de bruit, figurant en pièce annexe du PLU, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement et de santé contre le bruit extérieur (décrets du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996, arrêtés du 25 avril 2003).

Article 6SEISME

Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a modifié, de façon conséquente, le zonage sismique de la France. La nouvelle classification classe la commune en zone de sismicité 3 (aléa modéré).

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme - Extrait Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme Des dérogations sont encore possibles pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R.151-18 du CU.

Elles se déclinent en zones · UA · UB · UC · UX

Ces zones englobent les parties déjà urbanisées, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Chapitre I – dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond aux espaces urbains agglomérés qui se caractérisent par un bâti dense et ancien, généralement construit en ordre continu ou semi-continu et où s’intercalent quelques constructions plus récentes de type pavillonnaire. La zone UA englobe ainsi le Village de Saint-Germain et le hameau des Chazes, qui forment des ensembles traditionnels de qualité. Au côté de l'habitat, ces secteurs pourront accueillir des équipements, services et activités économiques compatibles avec la proximité de l'habitat et le caractère des lieux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.