Précisions apportées aux usages des sols et destinations des constructions
Permis de démolir
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir sur le territoire des communes ayant instaurées par délibération en conseil municipal le dépôt de cette autorisation d’urbanisme, conformément à l’article
R421-27 du code de l’urbanisme.
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 demeurent applicables. Elles permettent la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
De plus, l’article L.111-23 dispose que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque :
- Son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien
- Et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions et installations nécessaires aux services publics
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sous‐secteurs compris.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques.
Ces services publics correspondent, entre autres, à la gestion des réseaux d’électricité, de l’eau et de l’assainissement, à l’organisation de la gestion des déchets, aux réseaux de transports, aux établissements liés à la santé, à l’enseignement et aux services de gestion administrative des personnes publiques.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité «
HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les canalisations de transport de gaz et assimilé
Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et
Lexique#
exhaussement inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Dans chaque zone traversée par un ouvrage GRT gaz, sont autorisés à la construction les équipements d’intérêt collectif et de service public.
Mixité sociale
Des secteurs de mixité sociale introduisent un minimum de logements sociaux à l’échelle d’un îlot, d’un quartier ou d’une zone. Ce minimum peut être défini à l’échelle d’une parcelle par un emplacement réservé.
Précisions apportées aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Clôtures
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire des communes ayant instaurées par délibération en conseil municipal le dépôt de cette autorisation d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R.421-
12.
Ravalement de façade
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-
1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article#
L.621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1, L.341-2 et L.341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L.331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
Energies renouvelables et performances environnementales
L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent :
- Ni à la qualité architecturale de la construction existante ou du projet global,
- Ni à la qualité urbaine des lieux telles qu’exigées au sein du règlement de la zone.
La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent :
- Ni à la qualité architecturale de la construction existante ou du projet global,
- Ni à la qualité urbaine des lieux telles qu’exigées au sein du règlement de la zone.
De plus, en application de l’article L151-28 du Code de l’urbanisme, le PLUi autorise le dépassement des règles relatives au gabarit à condition de ne pas excéder 30% des règles définies pour la zone, dans la limite de 25 cm.
« Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; »
Essences végétales
Lors de plantation, il est conseillé d’utiliser les essences végétales présentées dans le document annexé
(Cf. PIÈCE COMPLÉMENTAIRE 4-5 Palette végétale).
Espaces de stationnement
Il est préconisé de réaliser un précâblage pour véhicule électrique dans le cadre des nouvelles constructions. En effet, le scénario de référence de la stratégie nationale bas carbone vise une décarbonation totale des transports en 2050, avec 100 % des ventes de VL en motorisation électrique dès 2035, le taux d’équipement de solution de recharge à domicile doit dès à présent couvrir l’intégralité des besoins futurs. Il est donc recommandé 100 % des places précablée et 50 % disposant d’un dispositif de recharge (a minima prise électrique classique).
3. Lexique#
Le lexique national est issu du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme.
Au sein du règlement écrit, les termes définis dans le présent article sont repérés par une *.
Acces#
L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés
Acrotere#
Muret situé tout autour d’une toiture plate ou d’une terrasse sur lequel est fixé parfois un garde-corps.
Activite#
Organisme public ou privé en fonctionnement et disposant d’infrastructures.
Affouillement du sol#
Creusement volontaire du sol naturel qui peut être soumise à autorisation d’urbanisme en fonction de la superficie ou de la hauteur concernées
Lexique alignement#
L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Pour la lecture du présent PLUi, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :
- Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ;
- Les emprises publiques et les propriétés privées riveraines ;
- Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ;
- Les voies privées et les propriétés privées riveraines.
Annexe#
Définition
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L 101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Le règlement du PLUi pourra déterminer la zone d’implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols
Le lien fonctionnel vient relier deux constructions, accolées ou non, dont l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre. Par exemple, un garage, une véranda, une piscine, un auvent, une pergola, un appentis, un carport ou encore un abri de jardin constituent une annexe à une construction principale.
Appareillage#
Façon dont les moellons ou les pierres de taille sont assemblés dans la maçonnerie.
Arbre de haute tige#
Un arbre est dit de haute tige dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur.
Lexique attique#
Partie supérieure qui vient couronner une construction. Il est placé au-dessus d'un entablement, formé d'un corps rectangulaire, plus large que haut, d'une corniche et généralement d'une base.
Bati traditionnel#
Le bâti traditionnel renvoi à des constructions typiques de la région, de la ville ou du village, qui marque l’identité du territoire, par exemple, des encadrements en pierre de Volvic.
Batiment#
Définition
Un bâtiment est une construction couverte et close
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
- Soit de l’absence de toiture ;
- Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Changement de destination#
Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article
R.151-27 du Code de l’Urbanisme.
Claire voie#
Ouvrage dont l'assemblage n'est pas serré, n'est pas continu et permet d’assurer une transparence visuelle.
Cloture#
Barrière, muret ou délimitation ceinturant un terrain. Elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Les portails et portillons sont considérés comme des clôtures.
Lexique construction#
Définition
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile.
La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité.
Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition.
A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs
Construction existante#
Définition
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238).
Construction principale#
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
Lexique construction secondaire#
Bâtiment accompagnant une construction principale, disposant d’une fonction accessoire.
Eaux usees assimilees domestiques#
L’article R214-5 du Code de l’Environnement précise : "Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.".
Equipement#
Aménagement associé à une construction ou un ensemble de constructions en vue d’un usage déterminé.
Emplacement reserve#
Secteur identifié sur un terrain dont l’emprise est vouée à la réalisation d’un projet d’intérêt collectif.
Sur les emplacements réservés identifiés, toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public, installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique) sont interdits.
Emprise au sol#
Définition
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Le bassin des piscines génère une emprise au sol.
Espaces libres#
Espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
Lexique exhaussement#
Élévation du niveau du sol naturel par remblai qui peut être soumis à autorisation d’urbanisme en fonction de la superficie et de la hauteur concernées.
Extension#
Définition
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.
Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.
La présente définition permet notamment d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols
Le lien fonctionnel vient relier deux constructions, accolées ou non, dont l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre.
Lorsqu’un lien physique relie deux constructions, cela signifie que ces deux constructions sont accolées.
Une extension est réalisée lorsqu’est accompli une surélévation, une excavation ou un agrandissement d’une construction principale pour, par exemple, ajouter des pièces de vie pour une habitation.
Précision apportée par la Communauté d’Agglomération Riom Limagnes et Volcans :
Conformément à la décision du Conseil d’État du 18 novembre 2009, n° 326479, Suzanne Quillaud, et à la réponse du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement publiée dans le JO Sénat du 20 février 2014, p. 476, sont considérées comme des extensions "mesurées" toute augmentation d’emprise au sol d’une construction ne dépassant pas 30% de l’emprise au sol de la construction existante.
Façade#
Définition
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLUi permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et
L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU(i) de s’opposer à l’utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l’intérieur du cœur d’un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l’article L. 111-16 s’appliquent.
Gabarit#
Définition
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
Hauteur#
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol jusqu’à l’égout du toit.
Elle se mesure à partir d’une verticale donnée :
- Soit du terrain naturel si celui-ci est à une altitude inférieure ou égale à celle du terrain aménagé.
- Soit du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure ou égale à celle du terrain naturel.
Installation#
Aménagement d’une construction ou d’un ensemble de constructions en vue d’un usage déterminé.
Lexique limites separatives#
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Lambrequin#
Un lambrequin est un ornement, plus ou moins épais, en bois ou en métal, fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d'une fenêtre.
Source image : lambrequin-patrimoine.com
Sans lambrequin Source : lambrequin & patrimoine
Avec lambrequin
Local accessoire#
Définition
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Local d’activite#
Bâtiment (ou une partie d'un bâtiment) consacré à l'exercice d'une activité artisanale, commerciale ou une production réduite industrielle.
Logement en accession aidee#
Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).
Lexique logement conventionne#
Il s’agit d’un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l’État en contrepartie du bénéfice d’un avantage fiscal et le cas échéant, d’une aide qu’il a obtenue pour construire ou effectuer des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s’engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.
Logement locatif#
Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale.
Logement locatif social#
Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Lucarne#
Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contre-pente.
Source image : Futura-Sciences
Marge de retrait#
Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.
Murs de soutenement#
Un mur de soutènement permet de contenir et résister aux fortes pressions d’un terrain afin d’éviter les glissements de terrain.
Lexique nuisances vis-a-vis du voisinage#
Aucun bruit ni odeur particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Ordonnancement#
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.
Ordonnancement d’une façade#
Disposition des percements et des ouvertures (fenêtres, portes) d’une façade, généralement alignée, régulière ou symétrique, révélant l’organisation structurelle du bâtiment.
Ouverture#
Une ouverture est un percement dans un mur : porte, fenêtre, baie de comble ou jour. Elle est généralement destinée à être fermée par une menuiserie.
Plante indigene#
Une plante indigène est une plante sauvage, une fleur, un arbre ou un arbuste qui a poussé naturellement dans un milieu donné et qui s’y est développé. Sans l’aide ni l’intervention de personne.
Pleine terre#
Un espace est considéré comme de pleine terre s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est perméable à 100% ;
- Sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux ;
- Il doit recevoir des plantations.
Premier rideau#
Le premier rideau est l’espace où se situent les constructions, hors annexes, implantées sur un premier front bâti depuis les voies et emprises, publiques ou privées.
Lexique rehabilitation#
Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Saturee#
La saturation d’une couleur permet d’estimer la proportion de blanc mélangé à la teinte pour produite la couleur. Ainsi une couleur saturée est une couleur composée de peu de teinte blanche.
Second rideau#
Le second rideau est l’espace où se situent les constructions, hors annexes, situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions existantes ou autorisée(s) située(s) en premier rideau.
Lexique stationnement#
Un stationnement constitue l’immobilisation d’un véhicule motorisé ou non. Afin de ne causer aucune gêne pour les usagers du domaine public, des espaces sont aménagés pour permettre ce stationnement : on parle alors de « place de stationnement » ou de « parking ».
Surface d’exploitation#
La surface d’exploitation correspond aux surfaces non couvertes nécessaires à l’activité économique, exemples non exhaustifs : zone de stationnement de véhicules d’activités, zone de lavage, zone de giration, zone de manutention, zone de chargement/déchargement, zone de stockage etc... Le stationnement lié aux obligations de stationnement mentionné à l’article 7 ne sera pas considéré comme une surface d’exploitation. Par conséquent, la surface d’exploitation est comptée dans l’emprise au sol, car elle est appréciée comme une spécificité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.
Surface de plancher#
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Surface de vente#
La surface de vente correspond aux espaces couverts ou non couverts affectés :
− À la circulation de la clientèle,
− Aux espaces affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement,
− Aux espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Ne sont donc pas compris dans la surface de vente les réserves, les cours, les entrepôts, les parcs de stationnement, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public.
Tenement#
Ensemble de constructions qui se tiennent, ou de propriété qui se touchent.
Terrain#
Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.
Terrain naturel#
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
Lexique toiture terrasse#
Couverture horizontale d’une construction ou jusqu’à une pente de 15 %. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.
Transparence visuelle#
Qui laisse passer la lumière et qui permet de voir nettement ce qu’il y a derrière.
Unite fonciere#
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Venelle#
Petite rue étroite non accessible aux voitures.
Voies#
Sont considérées comme des voies au sens des articles tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que de véhicules. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
Voies ou emprises publiques#
Définition
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Lexique voies principales#
La voie principale correspond à la voie où se trouve l'accès à l'unité foncière.
Volume secondaire#
Volume contigu au bâtiment principal, plus petit que celui-ci, autre qu’une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci. Le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément de la toiture.
Département du Puy-de-Dôme
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Modification n°1
Elaboration du PLUI Approbation par délibération du conseil communautaire du 7 mars 2023
Modification n°1 Approbation par délibération du conseil communautaire du 9 avril 2024
Reglement#
4-2.b - Dispositions des zones urbaines (U)
Le reglement ecrit#
4-2. Dispositions générales, dispositions communes et lexique
a 4-2.b Dispositions des zones urbaines (U)
4-2.c Dispositions des zones à urbaniser (AU)
4-2.d Dispositions des zones naturelles (N) et agricoles (A)
4-2.e Plan des Hauteurs
Les pièces réglementaires au reglement ecrit#
4-3 Présentation des prescriptions réglementaires et fiches patrimoniales
4-3.a Prescriptions réglementaires
4-3.b Fiche du patrimoine à préserver (sans Riom)
4-3.c Fiche du bâti à préserver de Riom
4-3.d Plan des Ensembles Patrimoniaux Bâti de Riom
4-3.e Plans communaux présentant les éléments du patrimoine soumis à l’article L151-
19 et L151-23#
4-4 Couleurs & Nuancier
4-5 Palettes végétales
4-6 Liste des Emplacements Réservés