Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Saint-Marcel, approuvé le 20/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier ne peut être inférieur à 5 mètres (D >= 5 mètres).
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport à la limite des zones d’habitation doit être au moins égal à 100 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé PLU de Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 71
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
1 - Sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole :
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination agricole. Tout nouveau bâtiment d’élevage ou d’engraissement, à l’exclusion des élevages de type familial, doit être éloigné d’au moins 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat.
x Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, liées aux constructions, travaux, ou ouvrages autorisés par le règlement. Toute nouvelle installation doit être éloignée d’au moins 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat.
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes (tels que garages, abris de jardin, piscines…), dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole et implantés à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation (moins de 30 mètres), sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation.
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires à une activité de transformation, de vente, exercée à titre accessoire par l’exploitant de sa production locale, à condition qu’ils soient localisés à proximité immédiate des bâtiments existants (moins de 30 mètres), sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation. L’aménagement des gîtes devra être réalisé dans une construction existante.
x Les installations ou constructions légères permettant, à titre accessoire, l’utilisation par des exploitants de leurs animaux, à des fins éducatives, sportives ou touristiques.
2 - Sont admis :
x Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant.
x Les équipements publics ou d’intérêt collectif (notamment les ouv rages d’infrastructure terrestre) dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation agricole de la zone et sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti.
x L’extension ou la reconstruction des équipements publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
3 - Règles particulières :
x Les constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme faisant l’objet d’une protection en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter les prescriptions de l’article A11 x Les bâtiments désignés en application de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme peuv ent faire l’objet d’un changement de destination à vocation d’habitat à la condition que le changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
4 - Sont admis les travaux suivants concernant les bâtiments d’habitation existants non agricoles :
l’aménagement des constructions existantes dans le respect des volumes initiaux, l’extension des bâtiments d’habitation existantes dans les conditions suivantes :
Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant
Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
les constructions à usage d’annexes (non compris les piscines) dans les conditions suivantes : Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 4,50 m au faitage
Les constructions à usage de piscine dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment d’habitation
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
1 / A cc ès
Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique. Tout terrain doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire ; lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être localisé sur celle des voies pour laquelle il présente la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation.
2/ V o i rie
Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise, et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel. Chemins à préserver :
Les cheminements à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 / E au p ot ab le
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
2/ A ssai niss eme nt
Eaux usées : - Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et au SGA (Schéma Directeur d’Assainissement), est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation. Eaux de drainage des terrains :
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau d’eaux usées n'est pas admis. Eaux pluviales et de ruissellement : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations de construction devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau. L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
POUR LA REALISATION DE BASSIN DE RETENTION Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.
3/ Sé cu r i té i n c e n d ie
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4/ Ele ct r ic it é et t él ép ho ne
x Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
5/ Ecl ai r age d es voi es
Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie des terrains constructibles
La superficie des terrains constructibles n’est pas réglementée, hormis dans les zones d’assainissement non collectif où les règles suivantes s’imposent : - La superficie et la forme des parcelles, ainsi que la structure du sous-sol, doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au SGA (Schéma Général d’Assainissement). - Les dispositifs d’assainissement autonome doivent en outre respecter les préconisations établies sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (jointe en annexe).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises de voies privées Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement.
Champs d’application : les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscine et aux abris de jardins.
Toutefois, les abris de jardins ne devront pas être implantés dans la bande de retrait de 5 mètres de l’alignement ou de l’emprise des voies privées.
distance par rapport aux limites séparatives schéma explicatif : DISTANCE AUX LIMITES SÉPARATIVES - modalités de calcul
voie
4m
4m
4m
D >= 4 mètres
schéma explicatif : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES - règle
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Règles
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait. Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier ne peut être inférieur à 5 mètres (D >= 5 mètres). Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction protégée au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende " espaces boisés classés ", - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Champs d’application Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscines et aux abris de jardins.
Toutefois, les abris de jardins ne devront pas être implantés dans la bande de retrait de 5 mètres de l’alignement ou de l’emprise des voies privées.
Règle
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres (D >= 4 mètres). Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction protégée au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende " espaces boisés classés " ;
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - Les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport à la limite des zones d’habitation doit être au moins égal à 100 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Règle
La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
Règles particulières
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble ; - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Rappel : l'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.111-27 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Objectifs
Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte, les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent.
Règles
La volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Les matériaux : Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction et des matériaux utilisés par les constructions voisines afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.
Les couleurs : Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais) :
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser.
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Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
Les clôtures
Quel que soit le type de clôture (à l’alignement, à la limite d’emprise de voie privée, à la limite séparative) : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,5 mètre. Les murets pleins doivent être enduits avec une teinte en harmonie avec celle de la construction. Il est possible d’installer un grillage, une grille, une clôture-bois... sous réserve que les conditions de hauteur soient respectées. La clôture peut être accompagnée d’une haie vive.
Les protections particulières
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant leur intérêt.
Les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : - des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; - de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Non règlementé
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : C.O.S
(Coefficient d’Occupation du Sol)
Sans objet.
CHAPITRE 6 :
Dispos itions applic able s aux zones naturelles
La zone N correspond à des espaces naturels et forestiers, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de St-Marcel-en-Dombes
PLU Règlement 2018
Révisé le 7 juillet 2006 1ère Modification le 23 juin 2015 2e Modification le 20 novembre 2018
Les articles règlementaires du code de l’urbanisme cités dans le présent document sont ceux en vigueur au 31 décembre 2015.
2 Somma i re
CHAP.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAP.2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
CHAP.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES zone Ua/Ub zone UL zone USP
CHAP.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER zone 1AUv et 2AU zone 1AUm P. 52
CHAP.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES zone A
CHAP.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES zone N
CHAP.7 : LEXIQUE
P. 3
P. 6
P. 10 p. 11 p. 27 p. 32
P. 36 P. 37
P. 64 P. 64
P. 73 P. 74
P. 79
PLU Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 – A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 01160 Saint-Martin-du-Mont
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 - CHAMP D’ APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’ URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de St Marcel en Dombes.
Section 2 - PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme :
Conformément aux R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : ˙ les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; ˙ les dispositions zone par zone ; - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Section 3 - ARTI CULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité). - L’article R.111-4 relatif aux fouilles archéologiques - L’article R.111-26 relatif à des préoccupations d’environnemen t - L’article R.111-27 en vertu duquel " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
§ 2. Sursis à statuer :
Au vu de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
§ 3. Servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application des articles L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme :
: Les dispositions des articles L.111-6 et s uiv ants relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
§ 6. Application de l’article R 151-21 al. 3 du code de l’urbanisme : Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.
Section 4 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements et règles du PLU :
Voir les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
§ 2. Périmètres de préemption :
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de St Marcel en Dombes.
§ 3. Permis de démolir :
Le permis de démolir est obligatoire dans le centre ancien autour de l’église (Voir la délibération du 7 octobre 2008 – acte n° 2008/66)
§ 4. Isolation phonique :
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies (arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, RD 1083). RD 1083 : niveau sonore de catégorie 3 sur toute sa longueur. Cela implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique Voir ci-dessus pour la RD 1083.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. § 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l’édification des clôtures (voir la délibération en vigueur du 6 juin 2017 – acte n° 2017/21 ) - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme.
Section 2 - LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipe- ment, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A) sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison : - a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique - b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière - c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.
Section 3 - LES PRESCRIPTIONS G RAPHIQUES DU REGLEMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a.Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : ˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ; ˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b.Les éléments bâtis à préserver : Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : ˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; ˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
§ 2. Gestion des formes urbaines : Polygone d’implantation : Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %. Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.
§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire : Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé. Voiries en impasses : Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones. Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.
schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines
zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre ancien, partie la plus dense de l’agglomération. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage. Le permis de démolir s’applique à l’intérieur du périmètre délimité aux documents graphiques (plan de zonage au 1:2000).
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités non nuisantes au voisinage.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.