Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Règle La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
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Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
x Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture…), à la gestion forestière et à la protection du site, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site.
x Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques.
x Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.
x les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires ou liés à une activité agricole à condition que le siège d’exploitation se trouve à moins de 30 mètres, sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation.
x Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage.
x Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.
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Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique.
Tout terrain doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire ; lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être localisé sur celle des voies pour laquelle il présente la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation.
2/ V o i rie
Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
oute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise, et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.
Chemins à préserver :
Les cheminements à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
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Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
2/ A s s ai n iss eme nt
Eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations de construction devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux , soit dans les fossés ou cours d’eau.
L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.
3/ Sé c u r i t é i n c e n d i e
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4/ Ele ct r ic i t é et t é l ép ho ne
x Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
5/ Ecl a i r a ge d es voi es
Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : Superficie des terrains constructibles
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La superficie et la forme des parcelles doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au SGA (Schéma Général d’Assainissement).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises de voies privées
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L’implantation des constructions est libre.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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L’implantation des constructions est libre.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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L’implantation des constructions est libre.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non règlementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Règle
La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
Règles particulières
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
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Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
Rappel : l'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Objectifs
Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte, les caractéristiques du contexte naturel, dans lequel elles s’insèrent.
Règles
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction et des matériaux utilisés par les constructions voisines afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.
Les couleurs
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.
Les clôtures
L’aspect des clôtures ainsi que leur hauteur doit être en harmonie avec le paysage environnant.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais)
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser.
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
Les protections particulières
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
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Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction.
La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
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Non règlementé
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(Coefficient d’Occupation du Sol)
Sans objet.
CHAPITRE 7 :
PLU de Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
D U
Les définitions f igurant dans le lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions déve loppées dans le règlement.
Accès (article 3) :
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Alignement (article 6)
L’alignement est la limite séparative d’une voie ou place publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Cette limite vaut verticalement, à l’aplomb d’elle-même.
On parle d’alignement futur s’il résulte d’une permission de voirie, ou quand il existe un emplacement réservé le long d’une voie ou place, en vue de son aménagement ou de son extension.
Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux alignements actuels ou futurs, c’est-à-dire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.
Les règles de ce même article s’appliquent aux limites d’emprise de voie privée, actuelles ou futures, c’està-dire qu’elles s’appliquent aux voies privées existantes à la date d’approbation du PLU ainsi qu’aux voies privées qui seront aménagées.
Assainissement individuel ou autonome :
Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
Clôture :
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
Constructions à destination agricole :
Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille.
Cour commune :
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urba nisme permet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
Emprise au sol (article 9)
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) au sol.
Coefficient d’emprise au sol : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.
Equipements publics ou d’intérêt collectif :
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Espace non aedificandi :
Il s’agit d’emprises définies graphiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) et les clôtures.
Façade :
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
Hauteur des constructions (article 10)
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment ou à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machinerie d’ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu’ils demeurent ponctuels.
Installations classées pour la protection de l’environnement :
Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.
Limites séparatives (article 7) :
Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6.
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à l’alignement constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux alignements, les limites séparatives aboutissant à l’alignement sont assimilées à des limites latérales.
Marge de recul :
Il s’agit d’emprises définies graphiquement à l’intérieur desquelles toute construction (y compris les constructions enterrées, sauf disposition contraire du règlement de la zone concernée) est interdite, à l’exception des clôtures.
La marge de recul constitue un alignement ou une limite d’emprise de voie privée au sens de l’article 6 de la zone concernée.
Opération d’ensemble :
Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération.
Oriel :
Ouvrage vitré, en général en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.
Pièces principales :
Les pièces principales sont les chambres, les séjours pour l’habitation, les locaux de bureau où les personnes travaillent dans le cadre d’une activité professionnelle. La salle de bain n’est pas une pièce principale.
Pignon :
Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Surface de plancher :
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs. La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions.
Surface de vente :
Il s’agit des espaces affectés :
a. à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
b. à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
c. au paiement des marchandises ;
d. à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente:
a. les locaux techniques ;
b. les réserves ;
c. les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ;
d. les aires de stationnement des véhicules des clients ;
e. les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
f. les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;
g. les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
Terrain (ou unité foncière ou lot ou îlot de propriété) :
Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, destiné à recevoir une construction.
Voirie (article 3)
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
Zone d’aménagement concerté :
Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de St Marcel en Dombes.
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme :
Conformément aux R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
˙ les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ;
˙ les dispositions zone par zone ;
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
§ 2. Sursis à statuer :
Au vu de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
§ 3. Servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application des articles L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme :
:
Les dispositions des articles L.111-6 et s uiv ants relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;
b. au règlement sanitaire départemental.
c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
§ 6. Application de l’article R 151-21 al. 3 du code de l’urbanisme :
Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.
Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements et règles du PLU :
Voir les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
§ 2. Périmètres de préemption :
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de St Marcel en Dombes.
§ 3. Permis de démolir :
Le permis de démolir est obligatoire dans le centre ancien autour de l’église (Voir la délibération du 7 octobre 2008 – acte n° 2008/66)
§ 4. Isolation phonique :
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies (arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, RD 1083).
RD 1083 : niveau sonore de catégorie 3 sur toute sa longueur. Cela implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
§ 3. Isolation acoustique
Voir ci-dessus pour la RD 1083.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre.
Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a.Les éléments ou ensembles végétaux :
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition :
˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b.Les éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :
˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ;
˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
§ 2. Gestion des formes urbaines :
Polygone d’implantation :
Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %.
Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.
§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver :
Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses :
Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones.
Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.
schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
D i sp os i t i ons r el a t i ve s a u x z one s ur ba i nes zon e Ua/ Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre ancien, partie la plus dense de l’agglomération. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Le permis de démolir s’applique à l’intérieur du périmètre délimité aux documents graphiques (plan de zonage au 1:2000).
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités non nuisantes au voisinage.
PLU de Saint-Marcel, approuvé le 20/11/2018, 14 articles pour la zone N.
Secteur du plan : Nh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.