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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ;
À quelle distance du voisin ?
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 mètre :
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle : Zone 1AUv : La hauteur maximale des constructions est de 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménageables), sans dépasser 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Zone 1AUv : Les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - les constructions à usage agricole ou industriel - les activités artisanales susceptibles d’entraîner des nuisances - les installations classées soumises à autorisation - les installations classées soumises à déclaration lorsqu’elles entraînent des nuisances

Sont également interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ou ne constituent pas des équipements publics ou d’intérêt collectif : - les affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux ; - le stationnement des caravanes isolées, le camping en dehors des terrains aménagés.

Zone 2AU1 : Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 du présent règlement.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Zone 1AUv : L’urbanisation est possible dès lors que les conditions cumulées suivantes sont réalisées :

- Les conditions de desserte et d’équipements projetés (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers…), doivent être suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur.

- L’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation prévues pour le secteur considéré. En toute hypothèse, elle doit, compte tenu de sa localisation, de sa nature et de sa composition, ne pas compromettre l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme.

En outre, tout projet doit : x structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit et d’autre part du maillage préexistant ; x être conçu en prenant en compte la morphologie des espaces urbains environnants ; x garantir un traitement qualitatif minéral et/ou végétal des espaces communs.

Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.

Zone 2AU1 : Les occupations et utilisations du sol pouvant être admises avant l’ouverture de la zone à l’urbanisation sont : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage.

PLU de Saint-Marcel-en-Dombes – Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

1/ A ccès

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire.

En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…).Ainsi, le long de la RD 1083, tout accès direct est interdit s’il existe une autre possibilité d’accès à partir d’une autre voie publique ou privée. - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte

- les accès devront présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre les incendies.

2 / V o ir i e

Toute voirie doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d'impasse sauf dans le cas des exceptions exposées ci-dessous.

Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. Ainsi, les voiries ne pourront avoir une largeur de chaussée inférieure à 4.5 m pour les voiries à double sens, et 3.50 m pour les voiries en sens unique. Ces voiries devront être paysagées (voir article 13). Enfin, la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants d’une largeur minimale d’1,40 m), ainsi que le stationnement de véhicules.

La voirie interne et principale de toute opération d'ensemble doit : - Bénéficier, sauf impossibilité technique due à la configuration des lieux, d'au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante ; - Contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d'un aménagement par tranches successives.

S'agissant des caractéristiques du tracé des voies nouvelles, tout projet d'aménagement doit prendre en compte les objectifs d'urbanisme poursuivis pour l'aménagement cohérent et notamment :

- disposer d'un réseau de voirie défini en fonction de la trame viaire environnante afin de favoriser une meilleure insertion du secteur 1AUv considéré dans le tissu urbain ; - garantir une fluidité de la circulation automobile et des conditions de sécurité satisfaisantes tant à l'intérieur du secteur 1AUv que sur les voies adjacentes. En outre, ce principe doit être particulièrement étudié au regard notamment de la nature des constructions projetées et du trafic induit ; - assurer une cohérence du réseau viaire de l'ensemble du secteur, même dans le cas d'un aménagement réalisé par tranches successives.

L'aménagement de toute voirie en impasse peut être admis : - pour les opérations réalisées successivement dès lors que les conditions de leur raccordement ultérieur sont réunies ; - en cas d'impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux.

Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu’elle dépasse 60 mètres. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement, doivent présenter à leur entrée un aménagement adapté (3 m2 minimum) au stockage des ordures ménagères.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4/ Ea u po ta bl e

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

5/ A ssainissement

Eaux usées :

Toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Eaux pluviales et de ruissellement :

L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau.

L’autorité administrative pourra imposer, pour ces opérations, des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets sur le milieu ou les réseaux existants.

Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les apports aux réseaux par rapport au site dans son état naturel.

Des dispositifs de rétention à la parcelle devront être aménagés dans les cas de dépassement du débit limité.

Pour la réalisation de bassins de rétention, sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Conformément à l’étude hydraulique réalisée en 2005 (maîtrise d’ouvrage : commune de St Marcel), des dispositifs de rétention devront être aménagés dans les zones repérées comme sensibles du point de vue des risques d’inondation.

3 / Sé cur ité incend ie

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

4/ E le ct r ic i t é et t é l ép ho ne Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.

Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d’ensemble.

5/ Ecl air age d es v oies Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. Les réseaux doivent être établis en souterrain.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie des terrains constructibles

Sans objet.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises de voies privées

Champs d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions situées le long des alignements et des limites d’emprise de voies privées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscines et abris de jardins. Les abris de jardins ne devront pas être implantés dans la bande de retrait de l’alignement ou de l’emprise des voies privées.

Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite d’emprise de voie privée.

Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels.

Règle

La façade principale des bâtiments (porte d’entrée) peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée, ou à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise de voie privée.

Règles particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

• réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;

• réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

• Le long des chemins piétons et/ou vélos, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Modalités de calcul Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 mètre :

• Les débords de toiture • Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux • Les balcons et oriels.

Règle

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou aucune. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Règles particulières

-servitude de cour commune établie en application de l'article L.471-1 du Code de l'urbanisme ; -servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article ; -aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; -réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ; -réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Modalités de calcul

Sont compris dans le calcul de l’emprise au sol des constructions, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels ;

De plus, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur supérieure à 0,60 mètre à compter du sol naturel sont compris dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.

Champs d’application

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas suivants : - Travaux d'aménagement, de surélévation ou d'extension réalisés sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date du plan local d’urbanisme de 20 % au plus - Aux équipements publics ou d’intérêt collectif - Aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

Règle Le coefficient d’emprise au sol est de 50%.

Règles particulières Des emprises au sol différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les polygones d'implantation : dans les polygones d'implantation inscrits aux documents graphiques, l'emprise au sol maximum des constructions correspond à l’emprise totale du polygone.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.

Règle :

Zone 1AUv : La hauteur maximale des constructions est de 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménageables), sans dépasser 9 mètres.

Règles particulières

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Dans la zone 1AUv, l’objectif principal d’insertion du projet est de ménager la perception visuelle d’un front bâti : Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes.

Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

Règles

La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.

Les couleurs Le blanc pur est interdit pour les enduits de façades. Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - permettre une harmonisation des coloris avec ceux de la rue.

Les toitures

- toitures à pans : Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30 et 50 %, à l’exception des constructions annexes, qui peuvent être constituées d’un seul pan et d’une pente plus faible. Les toitures des constructions de petites dimensions (type vérandas) accolées au bâtiment principal peuvent être constituées d’un seul pan.

- toitures terrasses et autres types de toitures : Les toitures terrasses peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. D'autres types de toitures peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine, avec des pentes plus faibles, dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant, et en fonction du type de la couverture et du projet architectural envisagé.

Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.

- ligne de faîtage : La ligne de faîtage principale doit être parallèle ou perpendiculaire soit à l’alignement (ou limite d’emprise de voie privée), soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si

l’application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain, compte tenu de sa configuration ou de sa superficie réduite.

Les matériaux

Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les clôtures

- Teintes des clôtures : Le blanc pur est interdit pour les enduits de clôtures. Le choix des couleurs doit permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et la rue.

- Hauteur : La hauteur maximale des clôtures est de 1,5 mètre (et 2 mètres pour les murs pleins le long de la RD 1083), qu’elles soient à l’alignement, en limite d’emprise de voie privée, en limite séparative ou en retrait.

- Constituants des clôtures : Les clôtures doivent être constituées :

• soit d’un mur plein • soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un muret, d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, l’ensemble devant respecter la hauteur maximale d’1,5 mètre • soit un grillage, une grille, une clôture-bois.

La clôture peut être accompagnée d’une haie libre.

Protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées en assurer le bon fonctionnement. .

Article AU 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la nature des constructions réalisées.

Modalités de calcul

En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : - une partie décimale inférieure ou égale à 0.5, il est arrondi au chiffre inférieur ; - une partie décimale supérieure à 0.5, il est arrondi au chiffre supérieur.

Règle pour les logements :

• Dans la zone 1AUv : 1 place par logement • De plus, un emplacement par logement doit être réalisé dans un parc à usage commun (ou plusieurs parcs répartis dans l’opération, ou places le long des voiries).

A ces aires de stationnement s’ajoutent les garages et abris pour les deux roues.

PLU de Saint-Marcel-en-Dombes – Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Objectifs Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie.

Règle Paysagement des espaces libres : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. Le traitement des espaces de stationnement en parking gazon est intégré dans les espaces verts.

Le traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé libre de toutes constructions, aménagements de voirie, accès, aires de stationnement (à l’exception des parkings gazon), doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Dans les opérations d’ensemble, le ou les espaces de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement.

En ce qui concerne l'aspect qualitatif : En cas de retrait des constructions par rapport à l’alignement, ou limites d’emprise de voies privée, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende " espaces boisés classés ou sous la légende " espaces végétalisés à mettre en valeur ", ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants.

Règles particulières

Espaces communs Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d’un seul tenant ou non, doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération d’ensemble et constituer un élément structurant

dans la composition urbaine de l’ensemble.

Espaces végétalisés à créer Les espaces végétalisés à créer dès lors qu'ils figurent aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.

Ouvrages techniques de gestion de l’eau : Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin de rétention…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement : - faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; - être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).

Ensembles à protéger

- Les boisements représentés aux documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation. Ils sont soumis aux dispositions de cet article. Si les besoins d’un projet de construction, d’un aménagement de voirie, ou de l’état sanitaire des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité, de façon à reconstituer les continuités végétales (constituées d'essences locales et variées).

- Plantations sur le domaine public Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : - de poursuivre un objectif d'intérêt général ; - de compenser quantitativement dans la mesure du possible, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

- Espaces végétalisés à mettre en valeur Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques

doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques. - Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur. .

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : C.O.S

(Coefficient d’Occupation du Sol)

Sans objet.

La zone 1AU de la Route de Monthieux est indicée « m » :

La zone 1AUm est située route de Monthieux. L’urbanisation de la zone 1AUm est admise au fur et à mesure de la réalisation des équipements intérieurs à la zone, dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’urbanisation de la zone 1AUm est soumise à une ou des opération(s) d’ensemble. .

PLU de Saint-Marcel-en-Dombes – Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme

52 Zone 1AUm

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de St-Marcel-en-Dombes

PLU Règlement 2018

Révisé le 7 juillet 2006 1ère Modification le 23 juin 2015 2e Modification le 20 novembre 2018

Les articles règlementaires du code de l’urbanisme cités dans le présent document sont ceux en vigueur au 31 décembre 2015.

2 Somma i re

CHAP.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAP.2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

CHAP.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES zone Ua/Ub zone UL zone USP

CHAP.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER zone 1AUv et 2AU zone 1AUm P. 52

CHAP.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES zone A

CHAP.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES zone N

CHAP.7 : LEXIQUE

P. 3

P. 6

P. 10 p. 11 p. 27 p. 32

P. 36 P. 37

P. 64 P. 64

P. 73 P. 74

P. 79

PLU Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 – A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 01160 Saint-Martin-du-Mont

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 - CHAMP D’ APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’ URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de St Marcel en Dombes.

Section 2 - PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme :

Conformément aux R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : ˙ les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; ˙ les dispositions zone par zone ; - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Section 3 - ARTI CULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité). - L’article R.111-4 relatif aux fouilles archéologiques - L’article R.111-26 relatif à des préoccupations d’environnemen t - L’article R.111-27 en vertu duquel " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".

§ 2. Sursis à statuer :

Au vu de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

§ 3. Servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

§ 4. Conditions de l’application des articles L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme :

: Les dispositions des articles L.111-6 et s uiv ants relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".

§ 6. Application de l’article R 151-21 al. 3 du code de l’urbanisme : Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.

Section 4 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

§ 1. Lotissements et règles du PLU :

Voir les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

§ 2. Périmètres de préemption :

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de St Marcel en Dombes.

§ 3. Permis de démolir :

Le permis de démolir est obligatoire dans le centre ancien autour de l’église (Voir la délibération du 7 octobre 2008 – acte n° 2008/66)

§ 4. Isolation phonique :

Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies (arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, RD 1083). RD 1083 : niveau sonore de catégorie 3 sur toute sa longueur. Cela implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :

Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

§ 3. Isolation acoustique Voir ci-dessus pour la RD 1083.

§ 4. Prise en compte du risque d’inondation

Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.

§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :

Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. § 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- l’édification des clôtures (voir la délibération en vigueur du 6 juin 2017 – acte n° 2017/21 ) - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme.

Section 2 - LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipe- ment, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A) sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger

en raison : - a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de

vue esthétique, historique ou écologique - b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière - c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :

Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.

Section 3 - LES PRESCRIPTIONS G RAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :

a.Les éléments ou ensembles végétaux :

- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".

- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.

- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : ˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ; ˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.

b.Les éléments bâtis à préserver : Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : ˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; ˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.

§ 2. Gestion des formes urbaines : Polygone d’implantation : Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %. Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.

§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire : Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé. Voiries en impasses : Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones. Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.

schéma d’aires de retournement : dimensions minimum

Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum

CHAPITRE 3 :

Dispositions relatives aux zones urbaines

zone Ua/Ub

Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.

La zone Ua correspond au centre ancien, partie la plus dense de l’agglomération. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage. Le permis de démolir s’applique à l’intérieur du périmètre délimité aux documents graphiques (plan de zonage au 1:2000).

La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités non nuisantes au voisinage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.