Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA, UB
- 14 articles
- PLU de Saint-Marcel, approuvé le 20/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ;
- À quelle distance du voisin ?
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 Mètre : - les débords de toiture ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle : Secteur Ua : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 12 mètres pour les constructions avec toitures à pans 9 mètres pour les constructions avec toitures terrasses à l’acrotère.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
x Les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - les constructions à usage agricole ou industrielles - les activités artisanales susceptibles d’entraîner des nuisances - les installations classées soumises à autorisation - les installations classées soumises à déclaration l o rs q u’ el les ent raî n ent des nu is anc es
x Sont également interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ou ne constituent pas des équipements publics ou d’intérêt collectif : - les affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux ; - le stationnement des caravanes isolées, le camping en dehors des terrains aménagés
Les travaux sur des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus sont admis, dans le respect des autres articles s’appliquant à cette zone.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement des véhicules, sont autorisés, à conditions qu’ils s’insèrent au tissu urbain environnant. Dans le secteur Ub uniquement :
L’aménagement de petites entreprises artisanales est autorisé, à condition qu’elles soient de taille restreinte, c’est-à-dire avec une surface inférieure ou égale à 200 m2. Ces entreprises ne doivent pas entraîner de nuisances pour l’environnement et le voisinage.
Article U 3Accès et voirie
Accès et voiries
1/ A ccès
Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…).Ainsi, le long de la RD 1083, tout accès direct est interdit s’il existe une autre possibilité d’accès à partir d’une autre voie publique ou privée. - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. -
2 / V o ir i e
Voirie existante :
Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Voirie nouvelle :
Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d'impasse. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. Ainsi, les voiries destinées à la desserte des opérations d‘ensemble ne pourront avoir une largeur de chaussée inférieure à 4.5 m pour les voiries à double sens, et 3.50 m pour les voiries en sens unique. Ces voiries devront être paysagées (voir article 13). Enfin, la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants), ainsi que le stationnement de véhicules privés.
En outre, la voirie interne et principale de toute opération d'ensemble doit : - Bénéficier, sauf impossibilité technique due à la configuration des lieux, d'au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante ; - Contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d'un aménagement par tranches successives.
Voirie en impasse :
L'aménagement de toute voirie en impasse peut être admis : - pour les opérations de 5 lots ou de 5 constructions au plus, dès lors qu'elles n'excèdent pas 10 logements ; - pour les opérations réalisées successivement ; - en cas d'impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux.
Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu’elle dépasse 60 mètres. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. (Cf schéma des aires de retournement en page 9) Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement, doivent présenter à leur entrée un aménagement adapté (3 m2 minimum) au stockage des ordures ménagères.
Article U 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1/ Eau po tabl e
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
2/ As sainiss ement
Eaux usées :
- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et au SGA (Schéma Directeur d’Assainissement), est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.
Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques (effluents en provenance d’activités à caractère agricole) au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L.331-10 du Code de la Santé Publique.
Eaux pluviales et de ruissellement :
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau.
L’autorité administrative pourra imposer, pour ces opérations, des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets sur le milieu ou les réseaux existants. Les rejets en réseau des eaux pluviales ne devront pas excéder 15 litres/seconde/hectare. Cette limite s’appliquera à la réalisation de constructions individuelles et collectives. Des dispositifs de rétention à la parcelle devront être aménagés dans les cas de dépassement du débit limité.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Pour la réalisation de bassin de rétention : Sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.
3/ Sé cur ité inc end ie
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4/ E le ct r ic i t é et t él ép ho ne
Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements, les opérations d’ensemble et dans le secteur Ua.
5/ Eclair age d es v oies
Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. Les réseaux doivent être établis en souterrain.
6/ E n f o u i s s e me n t d e s réseaux
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Superficie des terrains constructibles
Non réglementé. Toutefois, dans les zones d’assainissement non collectif ou dans les zones d‘assainissement collectif, en cas d’impossibilité technique de raccordement, la superficie minimale des terrains constructibles doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel, dans le respect des objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises de voies privées Champs d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions situées le long des alignements et des limites d’emprise de voies privées. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscines et aux abris de jardins. Toutefois, les abris de jardins ne devront pas être implantés dans la bande de retrait de 5 mètres de l’alignement ou de l’emprise des voies privées en zone Ub.
Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite d’emprise de voie privée. Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels.
Règle
Secteur Ua : x La façade principale (porte d’entrée) des bâtiments doit être à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée. x La longueur minimale de la façade à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée est de 50% minimum de la longueur de la parcelle à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée. Au-delà de cette longueur minimale (qui peut être morcelée), la façade ou section de façade de la construction peut être implantée sur l’alignement ou sur la limite d’emprise de voie privée ou en retrait de ceux-ci. La façade peut être interrompue ou fractionnée, et/ou comporter un passage sous bâtiment, pour l’accès des piétons ou véhicules, à la parcelle. Secteur Ub : Les constructions s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise de voie privée.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin. La nouvelle construction doit être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie. - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - Le long des chemins piétons et/ou vélos, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait. Dans le
cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. - Pour les parcelles situées à l’alignement de la RD 1083, compte tenu des nuisances apportées par cet axe de circulation, les constructions pourront être implantées en pignons à l’alignement (façade étroite).
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation des constructions dépendent des bandes de constructibilité en secteur Ua.
Champs d’application
Les bandes de constructibilité :
Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont mesurées parallèlement à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée.
Pour le secteur Ua, on distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Il n’y a pas de bandes de constructibilité pour le secteur Ub.
Les bandes de constructibilité du secteur Ua sont déterminées comme suit : - Bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie privée; - Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscines et aux abris de jardins. Toutefois, les abris de jardins ne devront pas être implantés dans la bande de retrait de 5 mètres de l’alignement ou de l’emprise des voies privées en zone Ub
Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 Mètre :
- les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels ;
Règle
Secteur Ua :
Le bâtiment principal (av ec porte d’entrée) doit être implanté dans la bande de constructibilité principale.
Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être implantées sur une limite latérale au minimum, et peuvent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions pourront être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.
Dans les bandes de constructibilité principale et secondaire, dans le cas d'une implantation en retrait des limites séparatives, ce dernier doit être au moins égal au tiers de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Secteur Ub :
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou aucune. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Règles particulières
Des dérogations aux règles générales peuvent être prévues dans les conditions suivantes :
- servitude de cour commune établie en application de l'article L.471-1 du Code de l'urbanisme ; - servitude d’utilité publique ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article ; - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement - Secteur Ua : pour les parcelles situées à l’alignement de la RD 1083, et dans l’hypothèse de constructions implantées en pignons à l’alignement (façade étroite), le bâtiment devra être en retrait d’au moins 6 mètres des limites séparatives.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Champs d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux constructions non accolées. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de piscines et aux abris de jardins.
Modalités de calcul
La distance (D) séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizonde tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels.
Règle générale
Secteur Ua :
Deux constructions non contiguës situées sur une même propriété, dont l’une au moins comporte une façade présentant en vis à vis de l’autre des baies éclairant des pièces principales (pour une habitation : à usage de séjour, sommeil), doivent être implantées à une distance au moins égale aux 2/3 de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieur à 4 mètres. La distance séparant deux constructions dont aucune ne comporte en vis à vis de l’autre de façade présentant des baies éclairant des pièces principales n’est pas réglementée.
Secteur Ub :
Deux constructions non contiguës situées sur une même propriété, dont l’une au moins comporte une façade présentant en vis à vis de l’autre des baies éclairant des pièces principales (pour une habitation : à usage de séjour, sommeil), doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans être inférieure à 5 mètres. La distance séparant deux constructions dont aucune ne comporte de façades présentant en vis-à-vis de l’autre des baies éclairant des pièces principales doit être au moins égale à 4 mètres.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle défi- nie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement
emprise au sol maximum des constructions :
- bande de constructibilité secondaire CES max = 50%
- bande de constructibilité principale CES max = 100%
15 m
schéma explicatif : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS EN SECTEUR UA - règle
voie
Article U 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Modalités de calcul
Sont compris dans le calcul de l’emprise au sol des constructions, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ; - les balcons et oriels ;
De plus, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur supérieure à 0,60 mètre à compter du sol naturel sont compris dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.
Champs d’application
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : - aux travaux d'aménagement, de surélévation ou d'extension réalisés sur des constructions existantes à la date
d'approbation du plan local d’urbanisme ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent article
- aux équipements publics ou d’intérêt collectif ;
Règle
Secteur Ua :
Le coefficient d'emprise au sol est différencié en fonction des bandes de constructibilité définies à l'article 7. Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100% Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 50%
Secteur Ub :
Le coefficient d’emprise au sol est de 50%.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Règle :
Secteur Ua :
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 12 mètres pour les constructions avec toitures à pans 9 mètres pour les constructions avec toitures terrasses à l’acrotère.
A l’intérieur du périmètre délimité au document graphique (plan de zonage), correspondant en outre à l’ilot identifi é au titre de l’article L 151-19 pour sa qualité urbaine et architecturale, la hauteur maximum autorisée est de 9 mètres au faîtage.
Secteur Ub :
La hauteur maximale des constructions est de 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménageables ou RDC + 2 étages dans le cas de toitures terrasses), sans dépasser 9 mètres.
Règles particulières
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble de la construction ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Article U 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.
Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Dans la zone Ua, l’objectif principal d’insertion du projet est de ménager la perception visuelle d’un front bâti : Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes.
Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement
dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Règles
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.
Les couleurs
Le blanc pur est interdit pour les enduits de façades. Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - permettre une harmonisation des coloris avec ceux de la rue.
Les toitures
- toitures à pans
Les toitures avec couvertures en tuiles doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30 et 50 %, à l’exception de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation du plan local d’urbanisme et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d’un seul pan. La pente peut être plus faible si d’autres matériaux sont utilisés. Les toitures des constructions de petites dimensions (type vérandas) accolées au bâtiment principal peuvent être constituées d’un seul pan et de plus faible pente.
- toitures terrasses et autres types de toiture
Les toitures terrasses peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine av ec des pent es f aibles en f onct ion du t ype de c ouv ert ure et du proj et arc hit ec t ural env is agé, dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.
- ligne de faîtage
La ligne de faîtage principale doit être parallèle ou perpendiculaire soit à l’alignement (ou limite d’emprise de voie privée), soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si l’application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain, compte tenu de sa configuration ou de sa superficie réduite.
Les façades
En zone Ua, les constructions devront vivre avec la rue, et en conséquence la façade principale (celle comprenant la porte d’entrée) doit être tournée vers l’espace public, sauf impossibilité technique justifiée et autorisée par l’autorité compétente. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. Pour les constructions implantées en pignon à l’alignement de la RD 1083, il pourra être dérogé à cette règle.
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; - pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Les clôtures
Secteur Ua :
- Teintes des clôtures : Le blanc pur est interdit pour les enduits de clôtures Le choix des couleurs doit permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et la rue.
- Hauteur : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, qu’elles soient à l’alignement, en limite d’emprise de voie privée ou en retrait. Cette disposition concerne aussi bien les limites séparatives que l’alignement ou la limite d’emprise de voie privée.
- Constituants des clôtures : Les clôtures doivent être constituées : x soit d’un mur plein x soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1 mètre.
Secteur Ub :
A l’alignement ou en limite d’emprise de voie privée :
Les clôtures doivent être constituées : Soit d’un mur plein, qui devra être enduit avec une teinte en harmonie avec celle de la construction, et d’une hauteur maximum de 1,50 m Soit d’un dispositif rigide à claire voie surmontant ou non un mur, d’une hauteur maximale de 0,50 m, l’ensemble devant respecter la hauteur maximale de 1,50 m Soit d’un grillage, une grille, une clôture bois (hauteur maximale : 1,50 m).
La clôture peut être accompagnée d’une haie libre.
Limites séparatives o u l i m i t e s l e l o n g d e s c h e m i n s p i é t o n s e t e s p a c e s p u b l i c s : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.5 mètre. Les murets pleins peuvent avoir une hauteur maximale de 1.5
mètre, et doivent être enduits avec une teinte en harmonie avec celle de la construction. Il est possible d’installer un grillage, une grille, une clôture-bois... sous réserve que les conditions de hauteur soient respectées. La clôture peut être constituée ou accompagnée d’une haie libre.
Protections particulières
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
- leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées en assurer le bon fonctionnement.
Article U 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la nature des constructions réalisées.
Modalités de calcul
En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : - une partie décimale inférieure ou égale à 0.5, il est arrondi au chiffre inférieur ; - une partie décimale supérieure à 0.5, il est arrondi au chiffre supérieur.
Règle
Pour les constructions nouvelles et reconstructions, le nombre de places de stationnement doit être de :
- Logement : 1 place par logement en secteur Ua 2 places par logement en secteur Ub, dont une couverte dans la construction et une dans l’emprise de la parcelle pour le logement individuel.
De plus, pour les opérations d’ensemble, 0,5 emplacement par logement doit être réalisé dans un parc à usage commun (ou plusieurs parcs répartis dans l’opération, ou places le long des voiries)
- Construction à usage de commerce : une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente avec un minimum de 1 place. - Hôtels et restaurants : pour 1 chambre ou 10m2 de salle de restaurant : 1 place de stationnement. - Constructions à usage d’artisanat : Pour 80 m2 de surface de plancher de l’établissement : 1 place de stationnement. Etablissements scolaires : 2 places par classe.
A ces aires de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages et abris pour les deux roues.
Règles particulières
Pour les aménagements, extensions ou surélévations, les normes ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher ou de la capacité, en tenant compte du nombre de places excédentaires pour la construction existante, au regard de la norme exigée. Pour les changements de destination ou d’affectation, le nombre de places exigible prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou affectations.
Article U 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Objectifs
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie.
Règle
Paysagement des espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.
Le traitement des espaces de stationnement en parking gazon est intégré dans les espaces verts.
Le traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé libre de toutes constructions, aménagements de voirie, accès, aires de stationnement (à l’exception des parkings gazon), doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.
En ce qui concerne l'aspect quantitatif
La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 10 % d'espaces verts, sauf en cas d’impossibilité démontrée pour le secteur Ua. Ces normes ne sont pas applicables dans le cas : - de travaux réalisés sur les constructions existantes à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ; - d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque les caractéristiques particulières du terrain d'assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l'angle de deux ou plusieurs alignements…) ne permettent pas la réalisation d'espaces libres suffisants ;
En ce qui concerne l'aspect qualitatif
En cas de retrait des constructions par rapport à l’alignement, ou limites d’emprise de voies privée, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.
Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende " espaces boisés classés ou sous la légende " espaces végétalisés à mettre en valeur", ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants.
Règles particulières
Opérations d’ensemble de plus de 5 logements
Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d’un seul tenant ou non, doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération d’ensemble et constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble.
Espaces végétalisés à créer
Les espaces végétalisés à créer dès lors qu'ils figurent aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
Ouvrages techniques de gestion de l’eau Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin de rétention…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement : - faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; - être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
Ensembles à protéger
- Espaces boisés classés Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
- Plantations sur le domaine public Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : - de poursuivre un objectif d'intérêt général ; - de compenser quantitativement dans la mesure du possible, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés à mettre en valeur Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès
lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : C.O.S
(Coefficient d’Occupation du Sol)
Sans objet.
zone UL
La zone UL est une zone destinée aux activités de loisirs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de St-Marcel-en-Dombes
PLU Règlement 2018
Révisé le 7 juillet 2006 1ère Modification le 23 juin 2015 2e Modification le 20 novembre 2018
Les articles règlementaires du code de l’urbanisme cités dans le présent document sont ceux en vigueur au 31 décembre 2015.
2 Somma i re
CHAP.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAP.2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
CHAP.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES zone Ua/Ub zone UL zone USP
CHAP.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER zone 1AUv et 2AU zone 1AUm P. 52
CHAP.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES zone A
CHAP.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES zone N
CHAP.7 : LEXIQUE
P. 3
P. 6
P. 10 p. 11 p. 27 p. 32
P. 36 P. 37
P. 64 P. 64
P. 73 P. 74
P. 79
PLU Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 – A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 01160 Saint-Martin-du-Mont
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 - CHAMP D’ APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’ URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de St Marcel en Dombes.
Section 2 - PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme :
Conformément aux R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : ˙ les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; ˙ les dispositions zone par zone ; - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Section 3 - ARTI CULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité). - L’article R.111-4 relatif aux fouilles archéologiques - L’article R.111-26 relatif à des préoccupations d’environnemen t - L’article R.111-27 en vertu duquel " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
§ 2. Sursis à statuer :
Au vu de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
§ 3. Servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application des articles L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme :
: Les dispositions des articles L.111-6 et s uiv ants relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
§ 6. Application de l’article R 151-21 al. 3 du code de l’urbanisme : Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.
Section 4 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements et règles du PLU :
Voir les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
§ 2. Périmètres de préemption :
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de St Marcel en Dombes.
§ 3. Permis de démolir :
Le permis de démolir est obligatoire dans le centre ancien autour de l’église (Voir la délibération du 7 octobre 2008 – acte n° 2008/66)
§ 4. Isolation phonique :
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies (arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, RD 1083). RD 1083 : niveau sonore de catégorie 3 sur toute sa longueur. Cela implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique Voir ci-dessus pour la RD 1083.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. § 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l’édification des clôtures (voir la délibération en vigueur du 6 juin 2017 – acte n° 2017/21 ) - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme.
Section 2 - LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipe- ment, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A) sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison : - a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique - b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière - c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.
Section 3 - LES PRESCRIPTIONS G RAPHIQUES DU REGLEMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a.Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : ˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ; ˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b.Les éléments bâtis à préserver : Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : ˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; ˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
§ 2. Gestion des formes urbaines : Polygone d’implantation : Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %. Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.
§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire : Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé. Voiries en impasses : Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones. Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.
schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines
zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre ancien, partie la plus dense de l’agglomération. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage. Le permis de démolir s’applique à l’intérieur du périmètre délimité aux documents graphiques (plan de zonage au 1:2000).
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités non nuisantes au voisinage.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.