Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
- les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;
- la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique
Voir ci-dessus pour la RD 1083.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l’édification des clôtures (voir la délibération en vigueur du 6 juin 2017 – acte n° 2017/21 )
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme.
Section 2 - LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME#
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipe- ment, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
- Les zones agricoles (dites zones A) sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones naturelles et forestières (dites zones N), sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique
- b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière
- c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre.
Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.
Section 3 - LES PRESCRIPTIONS G RAPHIQUES DU REGLEMENT#
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a.Les éléments ou ensembles végétaux :
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
- Espaces végétalisés à créer :
Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur :
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public :
Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition :
˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble :
Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b.Les éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :
˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ;
˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
§ 2. Gestion des formes urbaines :
Polygone d’implantation :
Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %.
Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.
§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver :
Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses :
Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones.
Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.
schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum