Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre : - les débords de toiture ;
Non réglementé.
Règle La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
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Sont autorisées aux conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes :
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination sportive, récréative, de loisirs, culturelle, sociale, environnementale ainsi que tous les équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation du site.
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la surveillance et à l'entretien du site ou des installations.
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la gesti on des eaux pluviales (fossé et bassin d’écr êtement), à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement sous réserve d’une intégration paysagère qualitative.
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Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique.
Tout terrain doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire ; lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être localisé sur celle des voies pour laquelle il présente la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation.
2/ V o ir ie
Les voiries doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et, dans le traitement de ses abords ainsi que de son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés et limiter son impact visuel.
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Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
2/ A s s ai n iss eme nt
Eaux usées :
Eaux pluviales et de ruissellement :
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations de construction devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau.
L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.
3/ Sé c u r i t é i n c e n d i e
x Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4/ Ele ct r ic i t é et t é l ép ho ne
x Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
x Les réseaux de base doivent être établis en souterrain.
x Les voies de desserte doivent remplir les conditions applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. Les réseaux doivent être établis en souterrain.
Intitulé du document : Superficie des terrains constructibles
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Non réglementé.
Toutefois, dans les zones d’assainissement non collectif ou dans les zones d‘assainissement collectif, en cas d’impossibilité technique de raccordement, la superficie minimale des terrains constructibles doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel, dans le respect des objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation et par le SGA (Schéma
Général d’Assainissement).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux alignements et emprises
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de voies privées
L’implantation des constructions est libre.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Sont compris dans le calcul du retrait les éléments suivants, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre :
voie
Règle distance par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (D >= 1/2H avec minimum de 3 mètres).
Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
schéma explicatif : DISTANCE AUX LIMITES SÉPARATIVES - modalités de calcul
Règles particulières · H · H/2 · H · H
D >= H/2 avec minimum de 3 mètres schéma explicatif : IMPLANT ATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPOR T AUX LIMITES SÉPARATIVES - règle
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Règle
La hauteur au sommet des constructions est limitée à 10 mètres.
Règles particulières
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
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Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
Principes généraux
La zone UL, accueillant les constructions liées à une fonction de loisirs, se caractérise par une grande variété morphologique. Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion du projet à son environnement par le biais d'une mise en œuvre qualitative.
Les constructions, par le traitement de leur aspect, doivent s’adapter à la composition et à la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.
Les clôtures
A l’alignement ou limite d’emprise de voie privée :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,5 mètre. Elles peuvent être constituées de murets pleins qui doivent être enduits avec une teinte en harmonie avec celle de la construction.
Il est possible d’installer un grillage, une grille, une clôture-bois... sous réserve que les conditions de hauteur soient respectées.
La clôture peut être accompagnée d’une haie libre.
Limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,5 mètre. Les murets pleins peuvent avoir une hauteur maximale de 1,5 mètre. Les murets pleins doivent être enduits avec une teinte en harmonie avec celle de la construction.
Il est possible d’installer un grillage, une grille, une clôture-bois... sous réserve que les conditions de hauteur soient respectées.
La clôture peut être accompagnée d’une haie libre.
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Le stationnement correspondant aux besoins des constructions, travaux ou ouvrages à réaliser et nécessaire à la gestion de la fréquentation du public doit être assuré en dehors des voies publiques.
En outre, des dispositifs réservés au stationnement des deux roues doivent être prévus en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage.
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Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
x de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale ;
x de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
x de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.
x de la situation du bâti sur le terrain afin qu’ils constituent un accompagnement.
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(Coefficient d’Occupation du Sol) · . · Sans objet. zon e USP
( zon e de s er vi ce l ié e à l a SNC F)
La zone USP est réservée aux activités spécialisées du service public ferroviaire.
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de St Marcel en Dombes.
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme :
Conformément aux R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
˙ les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ;
˙ les dispositions zone par zone ;
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
§ 2. Sursis à statuer :
Au vu de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
§ 3. Servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application des articles L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme :
:
Les dispositions des articles L.111-6 et s uiv ants relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;
b. au règlement sanitaire départemental.
c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
§ 6. Application de l’article R 151-21 al. 3 du code de l’urbanisme :
Le PLU fait application pour les lotissements et les opérations groupées, de l’article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme qui prévoit une mise en œuvre des règles au vu des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.
Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements et règles du PLU :
Voir les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
§ 2. Périmètres de préemption :
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de St Marcel en Dombes.
§ 3. Permis de démolir :
Le permis de démolir est obligatoire dans le centre ancien autour de l’église (Voir la délibération du 7 octobre 2008 – acte n° 2008/66)
§ 4. Isolation phonique :
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies (arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, RD 1083).
RD 1083 : niveau sonore de catégorie 3 sur toute sa longueur. Cela implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
Sect ion 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
§ 3. Isolation acoustique
Voir ci-dessus pour la RD 1083.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (schéma général d’assainissement en 2001, étude sur les eaux pluviales en 2005) montrent qu’il existe des risques d’inondation. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention dans les zones à urbaniser.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-23 du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre.
Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones :
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément de la règle générale.
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a.Les éléments ou ensembles végétaux :
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, " le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ".
Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition :
˙ de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
˙ de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b.Les éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :
˙ des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ;
˙ de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
§ 2. Gestion des formes urbaines :
Polygone d’implantation :
Il s’agit d’emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions principales doivent être implantées. Les constructions annexes (voir le lexique : garages, abris de jardins, piscines, etc.) ne sont pas concernées par le polygone d’implantation et peuvent être implantées en dehors du polygone.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, ouvrages, relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Pour les parcelles concernées par un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques, les constructions principales ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme situées à l’extérieur de ceux-ci, seuls sont autorisés les travaux d’aménagement, les extensions mesurées dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter leur emprise au sol existante de plus de 20 %.
Le polygone d’implantation se substitue aux règles d’implantation relevant des articles 6,7 et 9, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un polygone d’implantation, l’implantation des constructions est libre en ce qui concerne les règles relevant de ces articles. En revanche, les dispositions de l’article 8 restent applicables, abstraction faite du polygone.
§ 3. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver :
Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses :
Elles devront être évitées autant que possible, et ne sont autorisées que pour les raisons indiquées dans le réglement des différentes zones.
Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles devront respecter les dimensions minimum indiquées sur les schémas ci-dessous, afin de permettre une circulation aisée notamment pour les engins d’enlèvement des déchets.
schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
Schéma d’aires de retournement : dimensions minimum
D i sp os i t i ons r el a t i ve s a u x z one s ur ba i nes zon e Ua/ Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre ancien, partie la plus dense de l’agglomération. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Le permis de démolir s’applique à l’intérieur du périmètre délimité aux documents graphiques (plan de zonage au 1:2000).
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités non nuisantes au voisinage.
PLU de Saint-Marcel, approuvé le 20/11/2018, 14 articles pour la zone UL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.