(Coefficient d’Occupation du Sol)
Sans objet.
CHAPITRE 7 :
L E X I#
PLU de Saint-Marcel-en-Dombes - Règlement 2018 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
Q u e#
D U
R e g L e M e n t#
Les définitions f igurant dans le lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions déve loppées dans le règlement.
Accès (article 3) :
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Alignement (article 6)
L’alignement est la limite séparative d’une voie ou place publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Cette limite vaut verticalement, à l’aplomb d’elle-même.
On parle d’alignement futur s’il résulte d’une permission de voirie, ou quand il existe un emplacement réservé le long d’une voie ou place, en vue de son aménagement ou de son extension.
Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux alignements actuels ou futurs, c’est-à-dire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.
Les règles de ce même article s’appliquent aux limites d’emprise de voie privée, actuelles ou futures, c’està-dire qu’elles s’appliquent aux voies privées existantes à la date d’approbation du PLU ainsi qu’aux voies privées qui seront aménagées.
Assainissement individuel ou autonome :
Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
Clôture :
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
Constructions à destination agricole :
Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille.
Cour commune :
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urba nisme permet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
Emprise au sol (article 9)
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) au sol.
Coefficient d’emprise au sol : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.
Equipements publics ou d’intérêt collectif :
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Espace non aedificandi :
Il s’agit d’emprises définies graphiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) et les clôtures.
Façade :
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
Hauteur des constructions (article 10)
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment ou à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machinerie d’ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu’ils demeurent ponctuels.
Installations classées pour la protection de l’environnement :
Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.
Limites séparatives (article 7) :
Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6.
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à l’alignement constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux alignements, les limites séparatives aboutissant à l’alignement sont assimilées à des limites latérales.
Marge de recul :
Il s’agit d’emprises définies graphiquement à l’intérieur desquelles toute construction (y compris les constructions enterrées, sauf disposition contraire du règlement de la zone concernée) est interdite, à l’exception des clôtures.
La marge de recul constitue un alignement ou une limite d’emprise de voie privée au sens de l’article 6 de la zone concernée.
Opération d’ensemble :
Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération.
Oriel :
Ouvrage vitré, en général en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.
Pièces principales :
Les pièces principales sont les chambres, les séjours pour l’habitation, les locaux de bureau où les personnes travaillent dans le cadre d’une activité professionnelle. La salle de bain n’est pas une pièce principale.
Pignon :
Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Surface de plancher :
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs. La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions.
Surface de vente :
Il s’agit des espaces affectés :
a. à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
b. à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
c. au paiement des marchandises ;
d. à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente:
a. les locaux techniques ;
b. les réserves ;
c. les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ;
d. les aires de stationnement des véhicules des clients ;
e. les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
f. les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;
g. les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
Terrain (ou unité foncière ou lot ou îlot de propriété) :
Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, destiné à recevoir une construction.
Voirie (article 3)
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
Zone d’aménagement concerté :
Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.